SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
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1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.282 |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.282 |
2 | Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. |
2bis | Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.283 |
3 | Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. |
4 | Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...284. |
5 | Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux. |
6 | À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux. |
7 | ...285 |
8 | Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.286 |
9 | ...287 |
10 | Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.288 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
|
1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
2 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. |
3 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. |
4 | Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 |
5 | Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions. |
|
1 | Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions. |
2 | Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation. |
3 | Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
|
1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
|
1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15 - 1 Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
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1 | Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.45 |
2 | La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. |
3 | Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.46 |
4 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles.47 Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.48 Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.49 |
6 | Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 18 Cours de théorie de la circulation - 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108 |
|
1 | Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu'elle a suivi un cours de théorie de la circulation.108 |
2 | La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d'élève conducteur. |
3 | Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de l'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1. |
4 | Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d'amener l'élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d'égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d'un moniteur de conduite. |
5 | Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l'élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
|
1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11 Dépôt de la demande - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
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1 | Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l'autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière: |
a | une formule de demande selon l'annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité; |
b | un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l'art. 10; |
c | une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l'autorité cantonale le permet. |
2 | Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l'Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d'apprentissage valable a été conclu: |
a | personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans: |
a1 | «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», |
a2 | «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», |
a3 | «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»; |
b | personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC». |
3 | Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d'identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d'identité: |
a | tous les types de passeports et la carte d'identité au sens de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité81; |
b | les passeports et les cartes d'identité délivrés par l'État d'origine ou de provenance; |
c | tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration82 et dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile83; |
d | les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d'État aux migrations en vertu de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84: |
d1 | titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l'art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85, |
d2 | passeports pour étrangers selon l'art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d'établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire. |
4 | La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l'identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu'elle transmet ensuite à l'autorité compétente. |
5 | Si la demande est déposée après l'annulation du permis de conduire à l'essai, il faut y joindre l'avis d'expertise d'un psychologue du trafic selon l'art. 5c, attestant l'aptitude de l'intéressé en matière de psychologie du trafic. L'avis d'expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l'expiration du délai d'interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois. |