123 I 63
9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 12 mars 1997 dans la cause Charles Beer et consorts contre Grand Conseil de la République et canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Kantonale Volksinitiative, Einheit der Materie, Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 4 BV; Art. 85 lit. a OG).
- Recht der Bürger oder des Initiativkomitees auf Anhörung, wenn ein kantonales Parlament über die Gültigkeit einer Volksinitiative entscheidet; ein solches Recht kann nicht aus Art. 4 BV abgeleitet werden (E. 2).
- Grundsatz der Einheit der Materie; Zusammenfassung der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts (E. 4b).
- Sanktion bei Nichtbeachtung der Einheit der Materie; das kantonale Recht kann eine Aufteilung der Initiative vorsehen (E. 4c). Sanktion im Fall eines Missbrauchs des Initiativrechts (E. 4d). Erfordernis der Klarheit in bezug auf den Text einer nicht formulierten Initiative (E. 4e).
- Anwendung der Regel der Einheit der Materie (E. 5) und der kantonalen Bestimmungen über die Aufteilung einer Initiative im vorliegenden Fall; Aufteilung hier ausgeschlossen; Ungültigkeit der Initiative, weil der vorgeschlagene Text, welcher eine Vielzahl verschiedenartiger Vorschläge für den wirtschaftlichen und sozialen Bereich enthält, nicht genügend klar ist und einen Missbrauch des Rechts der Volksinitiative darstellt (E. 6).
Regeste (fr):
- Initiative populaire cantonale, unité de la matière, droit d'être entendu (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Droit d'être entendu des citoyens ou du comité d'initiative lorsqu'un parlement cantonal statue sur la recevabilité d'une initiative populaire; un tel droit ne peut pas être déduit de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Principe de l'unité de la matière; rappel de la jurisprudence constitutionnelle du Tribunal fédéral (consid. 4b).
- Sanction du non respect de l'unité de la matière; le droit cantonal peut prévoir une scission de l'initiative (consid. 4c). Sanction en cas d'abus du droit d'initiative (consid. 4d). Exigence de clarté pour le texte d'une initiative non formulée (consid. 4e).
- Application au cas particulier de la règle de l'unité de la matière (consid. 5) et des dispositions cantonales sur la scission d'une initiative; scission exclue en l'occurrence; nullité de l'initiative car le texte présenté, contenant une multitude de propositions hétéroclites en matière économique et sociale, n'est pas suffisamment clair et représente un abus du droit d'initiative populaire (consid. 6).
Regesto (it):
- Iniziativa popolare cantonale, unità della materia, diritto di essere sentito (art. 4 Cost.; art. 85 lett. a OG).
- Diritto di essere sentito dei cittadini o del comitato d'iniziativa quando un parlamento cantonale decide sull'ammissibilità di un'iniziativa popolare; tale diritto non può essere dedotto dall'art. 4 Cost. (consid. 2).
- Principio dell'unità della materia; riassunto della giurisprudenza costituzionale del Tribunale federale (consid. 4b).
- Sanzione in caso di non rispetto dell'unità della materia; il diritto cantonale può prevedere una scissione dell'iniziativa (consid. 4c). Sanzione in caso di abuso del diritto di iniziativa (consid. 4d). Esigenza di chiarezza del testo di un'iniziativa non presentata nella forma di progetto già elaborato (consid. 4e).
- Applicazione nella fattispecie della regola dell'unità della materia (consid. 5) e delle disposizioni cantonali sulla scissione di un'iniziativa; in concreto, scissione esclusa; nullità dell'iniziativa perché il testo presentato, contenente svariate proposte di diversa natura in materia economica e sociale, non è sufficientemente chiaro e rappresenta un abuso del diritto d'iniziativa popolare (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 64
BGE 123 I 63 S. 64
A.- La Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) et le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) ont lancé en 1994 l'initiative populaire cantonale "Pour l'emploi, contre l'exclusion". La liste de signatures indique en outre que cette initiative est soutenue par le Parti socialiste genevois, le Parti écologiste genevois et l'Association de défense des chômeurs. Selon le préambule de ce document, il s'agit d'une "initiative non formulée, qui a pour but de légiférer" dans le sens d'un texte divisé en trois chapitres principaux (A. Politique économique: créer des emplois, agir de manière anticyclique, réformer la fiscalité/B. Emploi, formation, temps de travail/C. Traitement social du chômage: le chômage sans l'exclusion) et onze sous-chapitres intitulés comme il suit: 1. Développer une politique économique; 2. Agir de manière anticyclique; 3. Réformer une fiscalité qui pénalise l'emploi; 4. Développer une formation accessible à tous; 5. Encourager
BGE 123 I 63 S. 65
la création d'emplois par la réduction du temps de travail; 6. Mettre un terme à l'exclusion; 7. Réinsérer les sans-emploi; 8. Instaurer une contribution sociale généralisée (CSG); 9. Faciliter le premier emploi; 10. S'assurer obligatoirement contre la perte de gain; 11. Réformer l'OCE: doter les services publics d'une nouvelle ambition. Des propositions plus détaillées sont développées dans chacun des sous-chapitres. Comprenant plus de 2000 mots, le texte de l'initiative se présente sous forme de trois pages imprimées sur trois colonnes en petits caractères. Par arrêté du 5 décembre 1994, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a constaté que l'initiative "Pour l'emploi, contre l'exclusion" (ci-après: "l'initiative 105", selon la dénomination utilisée par les autorités cantonales) avait abouti, dès lors qu'elle avait recueilli plus de 10'000 signatures (11'569 signatures déposées).
B.- Après une première phase de "préconsultation", prévue par l'art. 119 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC), l'initiative 105 a été transmise à la commission législative du Grand Conseil. Celle-ci a déposé son rapport le 16 août 1995 (rapport publié au Mémorial des séances du Grand Conseil [ci-après: Mémorial], 22 septembre 1995, p. 4752 ss). Elle a proposé de déclarer nulles certaines propositions de l'initiative, car non conformes au droit supérieur (en l'occurrence l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
|
1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
b) la lutte contre le chômage;
c) la réforme de la fiscalité.
Le Grand Conseil s'est prononcé sur la validité de l'initiative 105 dans sa séance du 22 septembre 1995. A l'issue du débat, le président a soumis au vote la question de la recevabilité, et non pas les conclusions de la commission législative. L'initiative 105 a été déclarée irrecevable par cinquante voix contre quarante-et-une, avec trois abstentions. Un communiqué faisant état de cette décision d'irrecevabilité a été publié dans la Feuille d'Avis Officielle du 27 septembre 1995.
BGE 123 I 63 S. 66
C.- Agissant par la voie du recours de droit public (au sens de l'art. 85 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 67 Référendum facultatif - 1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10 |
|
1 | Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10 |
2 | Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques: |
a | les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt existant; |
b | les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l'habitat, y compris les voies de droit en la matière. |
3 | Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. |
Le Conseil d'Etat a répondu au recours de droit public au nom du Grand Conseil. Les recourants ont ensuite pu déposer un mémoire complétif. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Les recourants reprochent au Grand Conseil de ne pas avoir entendu le comité d'initiative - soit la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), agissant en cette qualité, ses principaux animateurs ayant été désignés pour former le groupe d'électeurs habilités à retirer l'initiative - avant de prendre sa décision. Ils se réfèrent à une prétendue pratique constante de la commission législative (sans toutefois l'établir), mais ils n'invoquent aucune disposition du droit cantonal qui définirait le "comité d'initiative" ou conférerait des droits de nature formelle à ses membres ou à d'autres citoyens dans la procédure d'examen de la validité d'une initiative; les recourants se prévalent en effet uniquement de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 123 I 63 S. 67
Selon la jurisprudence, l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 69 Examen préliminaire - 1 La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi. |
|
1 | La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi. |
2 | Lorsque le titre d'une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier. |
3 | La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires. |
4 | Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.147 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 69 Examen préliminaire - 1 La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi. |
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1 | La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi. |
2 | Lorsque le titre d'une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier. |
3 | La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires. |
4 | Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.147 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 72 Aboutissement - 1 A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
|
1 | A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.150 |
2 | Sont nulles: |
a | les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 68; |
b | les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; |
c | les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.151 |
3 | La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement de l'initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
|
1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral - 1 Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
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1 | Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral173. |
2 | Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.174 |
3 | Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 68 Liste de signatures - 1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:140 |
|
1 | Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:140 |
a | le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote; |
c | une clause de retrait conforme aux exigences prévues à l'art. 73; |
d | la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'une initiative populaire (art. 282 CP144) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable; |
e | le nom et l'adresse des auteurs de l'initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d'initiative). |
2 | L'art. 60, al. 2, s'applique aussi aux initiatives populaires146 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 75 - 1 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire.156 |
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1 | Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire.156 |
2 | L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative. |
3 | L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
BGE 123 I 63 S. 68
principaux animateurs de l'association précitée, sont en revanche des électeurs (le cas d'un recourant étant toutefois réservé) et, selon la clause de retrait figurant sur les listes de signatures, ils sont autorisés à retirer l'initiative; ces recourants ont sans doute aussi signé cette initiative. De nombreux autres citoyens ont également exercé leurs droits politiques en signant l'initiative et, dans cette mesure, la décision d'irrecevabilité peut les concerner. Pour certaines décisions relatives à la recevabilité des initiatives populaires cantonales - portant par exemple sur la forme des listes ou la validité de certaines signatures -, on pourrait envisager que le droit d'être entendu ne soit reconnu qu'au comité d'initiative, en tant que représentant des signataires vis-à-vis des organes étatiques (cf. ALFRED KÖLZ, Die kantonale Volksinitiative in der Rechtsprechung des Bundesgerichts, ZBl 83/1982 p. 30; ETIENNE GRISEL, Initiative et référendum populaires, Lausanne 1987, p. 142). On pourrait aussi éventuellement concevoir que les décisions d'irrecevabilité sont des décisions collectives, dont les destinataires spécifiques seraient les auteurs de l'initiative ou le groupe des électeurs autorisés à la retirer (cf. ANDREAS AUER, Problèmes et perspectives du droit d'initiative à Genève, Lausanne 1987, [ci-après: Droit d'initiative], p. 56; quant au droit de s'expliquer avant une décision collective: ATF 121 I 230 consid. 2c; ATF 119 Ia 141 consid. 5c/cc). On pourrait également admettre qu'il ne s'agit pas de décisions collectives, dès lors que tous les intéressés - les membres du comité d'initiative ou, le cas échéant, les citoyens ayant exercé leurs droits politiques en signant l'initiative - peuvent être identifiés individuellement grâce aux listes déposées (sur la notion de décision collective: cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991 p. 117); les modalités d'exercice du droit de s'expliquer préalablement devraient alors être étudiées. Ces questions n'ont cependant pas à être résolues ici. d) La portée du droit d'être entendu, selon l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 123 I 63 S. 69
modalités d'une scission de l'initiative selon le droit cantonal (cf. infra, consid. 4 et 5) -, qui n'exigent pas de l'autorité compétente qu'elle administre des preuves ou apprécie des faits (il en irait autrement, par exemple, s'il s'agissait de déterminer si une initiative a recueilli le nombre prescrit de signatures valables). Dans ce sens, l'examen du Grand Conseil portait exclusivement sur des questions d'ordre juridique. Le droit d'être entendu a notamment pour fonction de renseigner l'autorité compétente sur la situation particulière du cas (cf. ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités). Or, si les règles relatives à l'unité de la matière et à la scission des initiatives confèrent un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, les normes applicables contenant des notions juridiques indéterminées, on peut admettre que dans un parlement cantonal où de nombreuses sensibilités politiques sont représentées, tous les éléments pertinents peuvent être invoqués au cours de la discussion, en commission ou en plenum. Dans ces conditions, il est en principe superflu que les intéressés - le comité d'initiative ou les signataires - présentent eux aussi des arguments juridiques. Au reste, les membres du comité d'initiative avaient des moyens indirects et légitimes de faire valoir leurs intérêts auprès des députés, lors des différentes étapes de la procédure d'examen de la recevabilité. Ils pouvaient par exemple s'adresser aux représentants des deux partis politiques, siégeant au Grand Conseil, qui avaient expressément soutenu le lancement de l'initiative; cette possibilité leur était notamment offerte après la publication du rapport du Conseil d'Etat sur la prise en considération de l'initiative, après le débat de préconsultation ou après le dépôt du rapport de la commission législative, soit une fois que les bases de la discussion finale devant le Grand Conseil étaient connues. En statuant sur la recevabilité, le Grand Conseil s'est fondé sur des motifs juridiques, évoqués au cours de cette procédure, qui n'avaient donc rien d'imprévisible (on peut à ce propos se référer à la jurisprudence selon laquelle, en vertu de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 123 I 63 S. 70
porter la décision en cause devant une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 111 Ia 273 consid. 2b et les arrêts cités; cf. MOOR, op.cit., p. 185). En l'occurrence, la procédure de recours de droit public selon l'art. 85 let. a
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4. Les recourants se plaignent d'une violation, par le Grand Conseil, de l'art. 66
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 64 Concrétisation d'une initiative non formulée - Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de douze mois par un projet rédigé. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 65 Référendum obligatoire - 1 Les révisions de la constitution sont soumises d'office au corps électoral. |
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1 | Les révisions de la constitution sont soumises d'office au corps électoral. |
2 | Les résolutions de destitution d'un membre du Conseil d'État pour perte de confiance, adoptées par le Grand Conseil, sont également soumises d'office au corps électoral.9 |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
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L'art. 120 al. 2 à 4 LRGC reprend textuellement, au niveau législatif, l'art. 66
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
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législatifs. Ce principe s'impose par ailleurs de façon plus rigoureuse aux projets issus d'une initiative populaire qu'à ceux proposés par l'autorité: en effet, la règle veut aussi empêcher que les auteurs de l'initiative puissent réunir des partisans de réformes différentes et atteindre ainsi plus aisément le nombre de signatures requis, en risquant cependant de donner un reflet inexact de l'opinion populaire (ATF 113 Ia 46 consid. 4a; ATF 81 I 192 consid. 6 p. 202 et les arrêts cités; dans certaines circonstances, on pourrait aussi admettre que la réunion d'éléments hétérogènes risque de rendre plus difficile la récolte des signatures, les motifs de désaccord étant plus nombreux: cf. ANDREAS AUER, Les droits politiques dans les cantons suisses, Genève 1978, p. 127; LUZIAN ODERMATT, Ungültigkeiterklärung von Volksinitiativen, AJP/PJA 1996 p. 712). Une autre distinction peut être faite: les initiatives entièrement rédigées sont traitées de façon plus stricte, au regard de la règle de l'unité de la matière, que les propositions conçues en termes généraux, lesquelles nécessitent encore l'élaboration d'un texte par le parlement (ATF 113 Ia 46 consid. 4a); le parlement dispose en effet d'une certaine marge de manoeuvre et il peut, le cas échéant, corriger le vice en rédigeant les dispositions voulues (cf. ATF 121 I 357 consid. 4b; cf. GRISEL, op.cit., p. 204). Il faut interpréter l'art. 66 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 75 - 1 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire.156 |
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1 | Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire.156 |
2 | L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative. |
3 | L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 64 Concrétisation d'une initiative non formulée - Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de douze mois par un projet rédigé. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 68 Délai - 1 Les signatures à l'appui d'une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l'acte. |
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1 | Les signatures à l'appui d'une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l'acte. |
2 | Ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus. |
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posés par le traitement des initiatives populaires (cf. exposé des motifs, in: Mémorial, 12 octobre 1990, p. 4648); cet expert avait préconisé la scission de l'initiative comme sanction du non respect de l'unité de la matière (cf. AUER, Droit d'initiative, p. 28/29). Le Grand Conseil s'est prononcé le 25 septembre 1992 sur les nouvelles dispositions constitutionnelles et légales et il a adopté le système de la scission, conformément aux recommandations de sa commission législative, qui présentait cette solution comme la plus favorable aux initiants (cas d'application du principe "in dubio pro populo"; cf. Mémorial, 25 septembre 1992, p. 5031 et 5041).
d) L'unité de la matière est une notion relative, en ce sens que les exigences qui en découlent doivent être appréciées en fonction des circonstances concrètes; il ne faut néanmoins pas que les différentes clauses d'une initiative soient réunies de manière artificielle ou subjective (cf. GRISEL, op.cit., p. 194; PIERRE TSCHANNEN, Stimmrecht und politische Verständigung, Bâle 1995 p. 128/129). De même, les auteurs d'une initiative qui ne respecte pas l'unité de la matière ne sauraient exiger une scission, permettant de sauver leur démarche - lorsque ce procédé est admis par le droit cantonal -, à n'importe quelles conditions (cf. KÖLZ, op.cit., p. 21). La notion d'abus de droit s'applique dans le domaine des droits politiques et un abus du droit d'initiative doit en principe être sanctionné par la nullité du projet présenté (cf. LUZIUS WILDHABER, Commentaire de la Constitution fédérale, Bâle/Zurich/Berne 1988, n. 117 ad art. 118
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. |
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1 | Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. |
2 | Elle légifère sur: |
a | l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé; |
b | la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77* |
c | la protection contre les rayons ionisants. |
5. En l'espèce, il n'est pas prétendu, dans l'acte de recours, que l'initiative 105 respecterait le principe de l'unité de la matière. Les recourants la présentent comme "un ensemble de propositions, toutes orientées vers la protection de l'emploi, regroupées par thèmes, ayant trait à de nombreux domaines, à savoir le développement d'une
BGE 123 I 63 S. 74
politique économique, l'action anticyclique, la réforme fiscale, le développement de la formation, l'encouragement à la création d'emplois par la réduction du temps de travail, le chômage sans exclusion, la réinsertion des sans-emploi, l'instauration d'une contribution sociale généralisée, des mesures propres à faciliter le premier emploi, l'assurance obligatoire contre la perte de gain, la réforme du service de placement de l'Office cantonal de l'emploi"; ils reprennent là les titres des onze sous-chapitres du texte litigieux. Dans leur mémoire complétif, les recourants font cependant valoir qu'ils n'ont jamais admis que l'initiative 105 ne respectait pas l'unité de la matière, toutes les propositions convergeant et étant propres à atteindre le but fixé, maintenir et créer des emplois pour lutter contre le chômage. Ce dernier critère n'est toutefois pas décisif: il ne suffit en effet pas que diverses propositions tendent vers un même but pour qu'elles aient entre elles un rapport intrinsèque étroit, au sens de la jurisprudence relative à l'unité de la matière (cf. supra, consid. 4b). Plus l'objectif est général, plus l'éventail des mesures concourant à son accomplissement peut être large, et ces mesures peuvent être disparates et concerner des objets indépendants les uns des autres (ainsi, par exemple, une initiative dont le but serait d'améliorer la qualité de la vie pourrait proposer des mesures touchant à tous les domaines de l'activité étatique). Or il est manifeste, en l'occurrence, que la règle de l'unité de la matière n'est pas respectée - même en tenant compte du fait que l'initiative 105 est non formulée et qu'elle tend, en tout cas principalement, à l'adoption de prescriptions législatives, hypothèse excluant une interprétation restrictive de cette règle (cf. supra, consid. 4b). Il n'y a pas un rapport étroit entre les différentes propositions qu'elle contient: pour ne prendre que quelques exemples, il n'y pas de lien direct entre la politique visant à la création d'emplois dans une catégorie spécifique d'entreprises genevoises (ch. 1.1 et 1.3) et l'encouragement et la démocratisation de la formation des adultes (ch. 4), ni entre la modification du régime fiscal des entreprises (ch. 3) et le développement des occupations temporaires (ch. 6), ni encore entre l'intervention de l'Etat dans la gestion de la Banque cantonale (ch. 1.3.) et l'assurance obligatoire des chômeurs contre la perte de gain (ch. 10). Cela étant, l'argumentation principale des recourants ne porte pas sur la règle de l'unité de la matière en tant que telle, mais sur la sanction de son inobservation.
6. Les recourants soutiennent que la scission en trois volets, telle que proposée en l'espèce par la commission législative du Grand
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Conseil - la favorisation de l'emploi, la lutte contre le chômage et la réforme de la fiscalité -, était une solution appropriée et conforme à l'art. 66 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
a) Dans la genèse du nouvel art. 66
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
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septembre 1995, p. 4754). Dans leur mémoire complétif, les recourants soutiennent que c'est au stade de la prise en considération (art. 67
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 67 Référendum facultatif - 1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10 |
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1 | Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10 |
2 | Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques: |
a | les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt existant; |
b | les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l'habitat, y compris les voies de droit en la matière. |
3 | Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
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pourraient être acceptés et d'autres refusés. Comme, d'un point de vue politique, les mesures proposées ont été présentées comme étant complémentaires et d'importance équivalente, une acceptation partielle pourrait ne pas correspondre aux intentions des auteurs et, surtout, des signataires de l'initiative. Les difficultés à trouver une forme de scission satisfaisante, compte tenu de l'enchevêtrement de propositions tendant à réformer de multiples domaines de l'activité étatique, démontrent en tout cas que l'initiative n'a pas été présentée avec la clarté nécessaire et qu'elle est critiquable à cet égard (cf. supra, consid. 4e).
L'exigence de clarté a une importance particulière dans le système du droit genevois, le Grand Conseil devant traiter rapidement les initiatives populaires; c'était l'un des objectifs de la révision constitutionnelle de 1993 (cf. supra, consid. 4c; cf. Mémorial, 25 septembre 1992, p. 5031), qui a prévu à cet effet des délais "impératifs" (art. 67A Cst./GE). Dès la constatation de l'aboutissement de l'initiative, le parlement dispose de neuf mois pour décider de son invalidation éventuelle (art. 67A al. 1 let. a Cst./GE), dix-huit mois pour statuer sur sa prise en considération (let. b), et trente mois au plus pour l'ensemble de la procédure (let. c), s'il a approuvé - au stade de la prise en considération (cf. art. 67
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 67 Référendum facultatif - 1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10 |
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1 | Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 2 % des titulaires des droits politiques.10 |
2 | Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques: |
a | les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt existant; |
b | les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l'habitat, y compris les voies de droit en la matière. |
3 | Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |
En définitive, tous ces éléments démontrent que le Grand Conseil était fondé, in casu, à sanctionner un abus du droit d'initiative populaire en déclarant irrecevable l'initiative 105, cette solution entrant seule en considération à défaut de scission praticable. Le droit cantonal ne prévoit du reste pas d'invalidation partielle en pareil cas.
BGE 123 I 63 S. 78
La décision attaquée ne viole ni l'art. 66 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier - 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
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1 | Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. |
2 | Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. |
3 | Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. |