122 IV 250
38. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 10. Juli 1996 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaften der Kantone Thurgau und Zürich
Regeste (de):
- Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. - Entscheidungsbefugnis der Anklagekammer bei Gesuch des Beschuldigten (E. 1 und 3g).
- Die bundesrechtlichen Gerichtsstandsbestimmungen gelten ausnahmslos auch für die nur auf Antrag strafbaren und in einem Privatstrafklageverfahren zu verfolgenden (Ehrverletzungs-)Delikte (E. 3b).
- Wird der Gerichtsstand von dem für die Verfolgung und Beurteilung des Antragsdeliktes an sich zuständigen Kanton zufolge Zusammentreffens mehrerer Handlungen bzw. Prävention oder eines Entscheides der Anklagekammer in einen anderen Kanton verschoben, hat dieser Kanton den an sich am richtigen Ort form- und fristgerecht eingereichten Strafantrag grundsätzlich anzuerkennen und den Fall im aktuellen Stadium zu übernehmen (Änderung der Rechtsprechung; E. 3e).
Regeste (fr):
- Art. 350 ch. 1 CP; art. 263 PPF. For en cas d'infractions poursuivies sur plainte, concours de plusieurs actes délictueux et procédures avec accusateur privé.
- Compétence de la Chambre d'accusation saisie par l'inculpé (consid. 1 et 3g).
- Les dispositions du droit fédéral en matière de for s'appliquent, sans exception, également aux infractions (contre l'honneur) poursuivies exclusivement sur plainte et qui font l'objet d'une procédure conduite par un accusateur privé (consid. 3b).
- Si, en raison d'un concours d'infractions ou d'une décision de la Chambre d'accusation, la compétence est transférée du canton normalement compétent pour poursuivre et juger une infraction poursuivable sur plainte à un autre canton, celui-ci doit en principe reconnaître la plainte qui avait été déposée, dans les formes et le délai prescrits, auprès de l'autorité normalement compétente et reprendre le cas au stade où il se trouve (changement de jurisprudence; consid. 3e).
Regesto (it):
- Art. 350 n. 1 CP; art. 263 PP. Foro in caso di reati punibili a querela di parte, concorso di più reati e procedure con accusatore privato.
- Competenza della camera d'accusa adita dall'imputato (consid. 1 e 3g).
- Le norme di diritto federale concernenti la designazione del foro si applicano pure, senza eccezioni, alle infrazioni (contro l'onore) punibili esclusivamente a querela di parte e perseguite nell'ambito di una procedura condotta da un accusatore privato (consid. 3b).
- Qualora, in ragione di un concorso di reati o di una decisione della Camera d'accusa, il foro sia trasferito da un cantone di per sé competente a perseguire un'infrazione punibile a querela di parte ad un altro cantone, quest'ultimo è di principio tenuto, da un lato, a riconoscere la querela presentata correttamente e tempestivamente nel primo cantone, dall'altro, ad assumere il perseguimento del caso nello stadio in cui quest'ultimo si trova (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3e).
Sachverhalt ab Seite 251
BGE 122 IV 250 S. 251
Am 29. August 1995 erhoben der Migros-Genossenschaftsbund und drei mit diesem verbundene Kläger gegen K. beim Friedensrichteramt Lommis/TG Klage wegen Ehrverletzung. Nachdem sie bereits am 23. Dezember 1994 gegen K. eine Klage wegen Ehrverletzung eingereicht hatte, reichte die McDonald's Restaurants (Suisse) SA ebenfalls beim Friedensrichteramt Lommis/TG am 9. Februar 1996 gegen K. eine Klage wegen Ehrverletzung ein. Die Bezirksanwaltschaft Bülach/ZH führt seit Januar 1995 gegen K. eine Strafuntersuchung wegen Gefährdung des Lebens, angeblich begangen in Lufingen/ZH (Art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
Am 7. Mai 1996 lehnte die Kommission des Bezirksgerichts Münchwilen/TG die Anträge von K. auf Überweisung der in Frage stehenden Ehrverletzungsprozesse ab und bejahte die Zuständigkeit des Bezirksgerichts Münchwilen für die Beurteilung derselben. Mit Gesuch vom 23. Mai 1996 beantragt K. der Anklagekammer des Bundesgerichts, die Behörden des Kantons Thurgau als unzuständig zu erklären, die gegen ihn laufenden Strafverfahren wegen Ehrverletzung durchzuführen.
BGE 122 IV 250 S. 252
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau stellt keinen Antrag, da sie in Ehrverletzungssachen (sofern sich diese nicht gegen Behörden und Beamte richten) nicht Partei sei; das ganze Verfahren werde in solchen Fällen nach der kantonalen Zivilprozessordnung abgewickelt; Gegenpartei seien daher die Kläger. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich weist in ihrer Vernehmlassung vom 12. Juni 1996 darauf hin, dass ihr Kanton grundsätzlich auch für die Verfolgung der K. im Kanton Thurgau zur Last gelegten Ehrverletzungen zuständig sein dürfte; im Interesse der Verletzten sollte indessen den Geschädigten, aber auch dem Bezirksgericht Bülach Gelegenheit eingeräumt werden, zum Gesuch Stellung zu nehmen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Dem Gesuchsteller werden in den gegen ihn bei der Kommission des Bezirksgerichts Münchwilen hängigen Verfahren verschiedene Ehrverletzungen vorgeworfen. Die entsprechenden Strafanträge wurden durch die Verletzten einzig bei den dafür nach kantonalem Recht zuständigen Behörden im Kanton Thurgau gestellt, der diese Antragsdelikte im "Privatstrafverfahren" (§ 19 Abs. 2 StPO/TG) verfolgt, in welchem der Strafanspruch allein vom Antragsberechtigten geltend gemacht wird (§ 171 Abs. 2 StPO/TG).
b) Der in diesen Ehrverletzungsprozessen Beschuldigte beantragt mit dem vorliegenden Gesuch, die Behörden des gemäss Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
BGE 122 IV 250 S. 253
welchen sich dieser gegen die Verfolgung in einem nach den bundesrechtlichen Gerichtsstandsbestimmungen nicht zuständigen Kanton wehrt; dies mit der Begründung, es wäre stossend, wenn sich der Beschuldigte gegen die Verfolgung durch einen unzuständigen Kanton nicht zur Wehr setzen könnte, bloss weil der Verletzte es unterlassen hat, auch im zuständigen Kanton Strafantrag zu stellen. In diesem Fall beschränkt sich aber die Anklagekammer darauf, den Kanton, dessen Gerichtsbarkeit der Beschuldigte bestreitet, gegebenenfalls unzuständig zu erklären. Diese Rechtsprechung wird in beiden Fällen damit begründet, dass die Beantragung der Strafverfolgung im einen Kanton von Bundesrechts wegen nicht genüge, um auch den anderen Kanton zur Verfolgung zu verpflichten (BGE 89 IV 178 E. 2 mit Hinweis auf BGE 73 IV 205 und BGE 89 IV 175; bestätigt in BGE 116 IV 83 E. 4a; vgl. auch BGE 87 IV 110). ERHARD SCHWERI (Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Bern 1987) fügt dem vorbehaltlosen Hinweis auf BGE 89 IV 175 bei, es stehe der Anklagekammer nicht zu, den Gerichtsstand für den hypothetischen Fall zu bestimmen, dass die Klage im zuständigen Kanton (ZH) nachträglich beim Friedensrichter noch angehoben werde (N. 498; siehe auch STEFAN TRECHSEL, Kurzkommentar, N. 8 zu Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
BGE 122 IV 250 S. 254
ausserkantonale Ehrverletzungen zur Mitverfolgung zu übernehmen. d) Einzutreten ist nach der oben dargelegten Rechtsprechung zunächst ohne weiteres auf den Antrag des Gesuchstellers, die Behörden des Kantons Thurgau seien unzuständig zu erklären, die gegen ihn laufenden Strafverfahren wegen Ehrverletzung durchzuführen. Es ist in diesem Zusammenhang zuerst zu prüfen, in welchem Kanton der gesetzliche Gerichtsstand für die Verfolgung dieser Delikte liegt. Ergibt diese Prüfung, dass eine Verletzung bundesrechtlicher Zuständigkeitsvorschriften vorliegt, so sind jedenfalls die fraglichen Entscheide der Bezirksgerichtlichen Kommission Münchwilen aufzuheben.
2. a) Wird jemand wegen mehrerer, an verschiedenen Orten verübter strafbarer Handlungen verfolgt, so sind gemäss Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
3. a) Es bleibt zu prüfen, ob allenfalls aufgrund der oben erwähnten, von der Bezirksgerichtlichen Kommission Münchwilen und der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich angerufenen Rechtsprechung im Interesse der Verletzten ein triftiger Grund besteht, im vorliegenden Fall vom gesetzlichen Gerichtsstand abzuweichen. b) Der Gerichtsstand für alle im schweizerischen Strafgesetzbuch geregelten strafbaren Handlungen, die gemäss Art. 3 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242 |
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1 | Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242 |
2 | L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243 |
BGE 122 IV 250 S. 255
Kantonen die Verfolgung und Beurteilung von Ehrverletzungen in einem besonderen Verfahren - meist Privatstrafklageverfahren - erfolgt, ändert nichts daran, denn die bundesrechtlichen Vorschriften über die interkantonale Zuständigkeit gehen den kantonalen Zuständigkeitsvorschriften vor (Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242 |
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1 | Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242 |
2 | L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
|
a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
BGE 122 IV 250 S. 256
Gerichtsstandskonflikten ein nach dem Prozessrecht des einen Kantons frist- und formgerecht gestellter Strafantrag nicht nachträglich, wenn durch interkantonale Vereinbarung oder Entscheid der Anklagekammer die Behörden eines anderen Kanton zuständig erklärt würden, wegen Formmangels als ungültig betrachtet werden sollte; da die Festsetzung des Gerichtsstandes - namentlich im Falle der Konkurrenz (Art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
e) Der vom Kassationshof des Bundesgerichts bereits vor längerer Zeit aufgenommenen (vgl. BGE 108 IV 170 E. 2b) Kritik WAIBLINGERS ist vorbehaltlos zuzustimmen. Auszugehen ist vom Grundsatz, dass das kantonale Verfahrensrecht der vollen Auswirkung des materiellen Bundesrechts nicht im Wege stehen darf (BGE 69 IV 156, S. 158). Wird einer Strafklage nicht stattgegeben, weil der Verletzte am falschen Ort Strafantrag gestellt hat und der an sich zuständige Kanton sich weigert, den andernorts zwar frist- und formgerecht gestellten, aber erst nach Fristablauf weitergeleiteten Antrag zu übernehmen, so ist dies nicht nur Folge des kantonalen Verfahrensrechts, sondern in erster Linie auf fehlerhafte Prozessführung des Antragstellers zurückzuführen. Wird aber ein form- und fristgerecht am grundsätzlich richtigen Ort gestellter Strafantrag nach kantonalem Verfahrensrecht nicht anerkannt, weil sich der Gerichtsstand von Bundesrechts wegen aus Gründen, für die der Antragsteller nichts vermag, in einen andern Kanton verschiebt, so ist dies mit dem Grundsatz der vollen Auswirkung des materiellen Bundesrechts bzw. der Unterordnung des formellen Strafrechts unter das materielle (vgl. SCHULTZ, a.a.O.) nicht vereinbar und daher bundesrechtswidrig. Die bisherige Praxis ist daher insoweit zu ändern, als in Fällen, da der Gerichtsstand von dem für die Verfolgung und Beurteilung des Antragsdeliktes an sich zuständigen Kanton zufolge
BGE 122 IV 250 S. 257
Zusammentreffens mehrerer Handlungen (Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |