Urteilskopf
122 IV 133
18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 mars 1996 dans la cause R. c L. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 133
BGE 122 IV 133 S. 133
Le 9 juin 1995 vers 11 heures, un accident de la circulation s'est produit au boulevard St-Georges, à Genève, à la hauteur de la rue des Jardins. L., au volant de sa voiture, s'est arrêtée au stop situé à l'extrémité de la rue des Jardins, au débouché de cette rue sur le boulevard St-Georges qui lui est perpendiculaire. Comme la circulation était dense, elle a attendu. A un certain moment, le conducteur d'un fourgon s'est arrêté en lui laissant la place nécessaire pour sortir. L., qui avait l'intention
BGE 122 IV 133 S. 134
d'obliquer à gauche pour s'engager dans le boulevard Saint-Georges, dans la direction de la plaine de Plainpalais, s'est avancée très lentement. Arrivée à la hauteur du fourgon, qui lui masquait par sa masse la visibilité, elle s'est arrêtée à nouveau et elle a avancé très lentement, avec beaucoup de prudence. C'est alors qu'un choc s'est produit avec une moto, pilotée par R., lequel circulait au boulevard Saint-Georges en direction de la rue des Deux-Ponts, à une vitesse d'environ 50 km/h, et dépassait la file de véhicules arrêtée derrière le fourgon. Le conducteur de ce véhicule, qui a aperçu dans son rétroviseur la moto qui arrivait assez vite en dépassant la file de véhicules, a fait un signe de la main au motocycliste, afin de le mettre en garde, mais en vain. Les deux témoins de l'accident, le conducteur du fourgon et une piétonne qui se trouvait sur le trottoir, ont affirmé que L. s'était arrêtée à la hauteur du fourgon et s'était ensuite avancée très lentement, sans qu'aucun élément de preuve ne vienne le contredire. Au moment de l'accident, le temps était beau, la chaussée sèche et la visibilité bonne. L'accident a causé à R. de multiples fractures à la jambe droite. Le 28 août 1995, R. a déposé plainte contre L. pour lésions corporelles par négligence et s'est constitué partie civile. Par ordonnance du 5 septembre 1995, le Procureur général a classé la procédure pénale, considérant, vu l'enquête effectuée par la police, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à L. Statuant sur recours du plaignant, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé le classement par ordonnance du 24 novembre 1995. Contre cette décision, R. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Soutenant que L., qui était débitrice de la priorité, aurait dû, en raison du manque de visibilité, renoncer à sa manoeuvre ou se faire aider d'un tiers, il en déduit que le classement viole le droit fédéral et conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité).
2. a) Le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale n'ait pas retenu que la conductrice s'était rendue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125
CP. Cette disposition prévoit, à son alinéa 1, que "celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à
BGE 122 IV 133 S. 135
la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende". L'art. 125 al. 2
CP précise que la poursuite a lieu d'office si la lésion corporelle est grave (sur cette notion: ATF 105 IV 179, ATF 101 IV 381 consid. 1b). L'art. 18 al. 3
CP donne une définition de la négligence: "celui-là commet un crime ou un délit par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle". La négligence suppose que l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 121 IV 207 consid. 2a, ATF 118 IV 130 consid. 3, ATF 116 IV 306 consid. 1a, ATF 114 IV 173 consid. 2a). Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut se référer à des normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents (ATF 121 IV 207 consid. 2a, 249 consid. 3a/aa, ATF 118 IV 130 consid. 3a, ATF 116 IV 306 consid. 1a, ATF 114 IV 173 consid. 2a, ATF 106 IV 80). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation routière. Il n'est pas douteux en l'espèce que la conductrice, qui sortait d'un "stop", était débitrice de la priorité (art. 27 al. 1
, 36 al. 2
in fine LCR [RS 741.01], art. 36 al. 1
OSR [RS 742.21]). Il ressort des constatations de fait cantonales - qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1
PPF) - que la conductrice s'est arrêtée à la ligne d'arrêt du "stop" (cf. art. 75 al. 1
OSR) et qu'elle ne s'est avancée très prudemment que lorsque le bénéficiaire de la priorité, le conducteur du fourgon, lui a permis de le faire. A ce stade, on ne discerne aucune violation des règles de la priorité (art. 14 al. 1
OCR; RS 741.11). La conductrice devait céder la priorité sur toute la largeur de l'axe prioritaire, que les véhicules viennent de sa gauche ou de sa droite (ATF 117 IV 498 consid. 3, 116 IV 157; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1984, art. 36
LCR no 3.2.6 et les arrêts cités; cf. également art. 14 al. 3
OCR). S'étant avancée devant le fourgon qui lui laissait le passage, la conductrice s'est arrêtée, puis, sa visibilité sur la gauche étant très restreinte en raison de la présence du fourgon, elle s'est avancée très lentement et en faisant très attention. Ce
BGE 122 IV 133 S. 136
sont là des constatations de fait qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1
PPF). Contrairement à ce que soutient le recourant, aucune règle de la circulation n'oblige le débiteur de la priorité, en cas de visibilité très restreinte, à renoncer à une manoeuvre que la signalisation n'interdit pas. Le devoir de faire appel à l'aide d'un tiers n'est prévu que dans le cas des art. 15 al. 3
et 17 al. 1
OCR, qui ne sont manifestement pas applicables en l'espèce. La jurisprudence exige seulement du débiteur de la priorité, en cas d'absence de visibilité, qu'il s'avance très lentement et très prudemment, "en tâtonnant" (ATF 105 IV 339; BUSSY/RUSCONI, op.cit., art. 36
LCR no 3.4.7 et les arrêts cités). Or, il a précisément été constaté en fait - d'une manière qui lie la Cour de cassation (art. 277bis al. 1
PPF) - que la conductrice s'était comportée de cette manière, de sorte qu'elle n'a pas violé les devoirs de la prudence. D'ailleurs, dès lors que la conductrice se conformait aux devoirs d'un débiteur de la priorité, elle n'avait pas à compter, selon le principe de la confiance (ATF 120 IV 252, ATF 118 IV 277 consid. 4a; sur cette notion, voir également BUSSY/RUSCONI, op.cit., art. 26
LCR no 4.1), avec la survenance d'une moto, difficilement visible en raison de sa position et de sa faible largeur, qui, à une vitesse soutenue, dépassait par la gauche la colonne de voitures arrêtée derrière le fourgon, violant ainsi de manière flagrante l'art. 47 al. 2
LCR. En admettant en pareilles circonstances que la conductrice n'a pas commis de négligence et ne s'est donc pas rendue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125
CP, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Le pourvoi doit donc être rejeté.
3. (Suite de frais).
122 IV 133
18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 mars 1996 dans la cause R. c L. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 18 Abs. 3 und Art. 125 StGB; Art. 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 36 Abs. 2 und 47 Abs. 2 SVG; Art. 14, 15 Abs. 3 und 17 Abs. 1 VRV; fahrlässige Körperverletzung; Sorgfaltspflicht des Vortrittsbelasteten.
- Darstellung der Sorgfaltspflichten, die dem im Strassenverkehr vortrittsbelasteten Fahrzeugführer bei stark eingeschränkter Sicht obliegen; Hineintasten (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 18 al. 3
et 125RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 18
1. Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. 2. L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP; art. 26 al. 1RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 125 [1]
1. Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 27 al. 1RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 26
1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] 2. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
, 36 al. 2RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 27
1. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 2. Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
et 47 al. 2RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 36
1. Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. 2. Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. 3. Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. 4. Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR, art. 14RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 47
1. Les motocyclistes ne doivent pas circuler de front, sauf s'il est indiqué de le faire quand ils se trouvent dans une file de voitures automobiles. 2. Si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules.
, 15 al. 3RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. 2. Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. 3. Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. 4. Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité. [1] 5. Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
et 17 al. 1RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
Art. 15 [1] Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1. Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. 2. Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. 3. Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
[2] Voir toutefois l'art. 74a al. 4 OSR (RS 741.21).
OCR, lésions corporelles par négligence; devoir de prudence du débiteur de la priorité.RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1. Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. 2. La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau. 3. Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour. [1] 4. Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée. [2] Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre [3] aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense. 5. Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction [4] pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps. [5] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[3] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
- Examen des devoirs que la prudence dans la circulation routière impose au débiteur de la priorité en cas de visibilité très restreinte; cas d'une personne qui s'avance très lentement et prudemment (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 18 cpv. 3 e
125 CP; art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 47 cpv. 2 LCStr.; art. 14, 15 cpv. 3 e 17 cpv. 1 ONC; lesioni colpose, dovere di diligenza del debitore della precedenza.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 18
1. Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. 2. L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. - Esame dei doveri che, in caso di visibilità molto limitata, la diligenza richiesta nell'ambito della circolazione stradale impone a chi è tenuto a dare la precedenza; persona che avanza lentamente e prudentemente (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 133
BGE 122 IV 133 S. 133
Le 9 juin 1995 vers 11 heures, un accident de la circulation s'est produit au boulevard St-Georges, à Genève, à la hauteur de la rue des Jardins. L., au volant de sa voiture, s'est arrêtée au stop situé à l'extrémité de la rue des Jardins, au débouché de cette rue sur le boulevard St-Georges qui lui est perpendiculaire. Comme la circulation était dense, elle a attendu. A un certain moment, le conducteur d'un fourgon s'est arrêté en lui laissant la place nécessaire pour sortir. L., qui avait l'intention
BGE 122 IV 133 S. 134
d'obliquer à gauche pour s'engager dans le boulevard Saint-Georges, dans la direction de la plaine de Plainpalais, s'est avancée très lentement. Arrivée à la hauteur du fourgon, qui lui masquait par sa masse la visibilité, elle s'est arrêtée à nouveau et elle a avancé très lentement, avec beaucoup de prudence. C'est alors qu'un choc s'est produit avec une moto, pilotée par R., lequel circulait au boulevard Saint-Georges en direction de la rue des Deux-Ponts, à une vitesse d'environ 50 km/h, et dépassait la file de véhicules arrêtée derrière le fourgon. Le conducteur de ce véhicule, qui a aperçu dans son rétroviseur la moto qui arrivait assez vite en dépassant la file de véhicules, a fait un signe de la main au motocycliste, afin de le mettre en garde, mais en vain. Les deux témoins de l'accident, le conducteur du fourgon et une piétonne qui se trouvait sur le trottoir, ont affirmé que L. s'était arrêtée à la hauteur du fourgon et s'était ensuite avancée très lentement, sans qu'aucun élément de preuve ne vienne le contredire. Au moment de l'accident, le temps était beau, la chaussée sèche et la visibilité bonne. L'accident a causé à R. de multiples fractures à la jambe droite. Le 28 août 1995, R. a déposé plainte contre L. pour lésions corporelles par négligence et s'est constitué partie civile. Par ordonnance du 5 septembre 1995, le Procureur général a classé la procédure pénale, considérant, vu l'enquête effectuée par la police, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à L. Statuant sur recours du plaignant, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé le classement par ordonnance du 24 novembre 1995. Contre cette décision, R. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Soutenant que L., qui était débitrice de la priorité, aurait dû, en raison du manque de visibilité, renoncer à sa manoeuvre ou se faire aider d'un tiers, il en déduit que le classement viole le droit fédéral et conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité).
2. a) Le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale n'ait pas retenu que la conductrice s'était rendue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
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| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 122 IV 133 S. 135
la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende". L'art. 125 al. 2
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
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| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 18 |
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| Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
| L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
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| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage» |
||||||
| Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. [1] L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal. | ||||||
| Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal. | ||||||
| Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des signaux lumineux. | ||||||
| Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche. [2] | ||||||
| Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'art. 88, al. 1. | ||||||
| Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR [3]). | ||||||
| Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU. | ||||||
| Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage» |
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| Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. [1] L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal. | ||||||
| Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal. | ||||||
| Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des signaux lumineux. | ||||||
| Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche. [2] | ||||||
| Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'art. 88, al. 1. | ||||||
| Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR [3]). | ||||||
| Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU. | ||||||
| Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 75 Lignes d'arrêt et lignes d'attente |
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| La ligne d'arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée; 6.10) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter près d'un signal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des signaux lumineux, avant un passage à niveau et au bout des voies de circulation destinées aux véhicules qui obliquent (art. 74, al. 2), etc. [1] La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'arrêt. | ||||||
| La ligne d'arrêt, de même que l'inscription du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) compléteront le signal «Stop», sauf si la route n'a pas de revêtement résistant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne longitudinale continue (6.12); celle-ci n'est pas nécessaire sur les routes à sens unique. | ||||||
| La ligne d'attente (série de triangles blancs en travers de la chaussée; 6.13) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter, le cas échéant, près d'un signal «Cédez le passage» (3.02), pour accorder la priorité (art. 36, al. 2). [2] La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'attente. | ||||||
| La ligne d'attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, al. 1) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires importantes, la ligne d'attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14). [3] | ||||||
| Le marquage des lignes d'arrêt et des lignes d'attente sur les routes principales qui changent de direction dans une intersection est régi par l'art. 76, al. 2, let. b. | ||||||
| Les lignes d'arrêt et les lignes d'attente qui concernent exclusivement les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs (p. ex. sur des bandes cyclables, des pistes cyclables) peuvent être jaunes. [4] | ||||||
| Avant les signaux lumineux, des lignes d'arrêt jaunes peuvent être marquées sur toute la largeur de la voie de circulation pour signaler des sas pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs après les lignes d'arrêt blanches («sas pour cyclistes», 6.26). Dans ce secteur, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs sont autorisés à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge. Les autres conducteurs doivent eux s'arrêter avant la première ligne d'arrêt (blanche). Les sas pour cyclistes ne sont admis que lorsqu'une bande cyclable débouche sur les secteurs concernés. La présence de la bande cyclable n'est pas exigée si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| il n'y a aucune possibilité d'obliquer à droite ou les autres véhicules ne sont pas autorisés à tourner à droite à l'intersection, et | ||||||
| la voie de circulation présente une largeur suffisante. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Erratum du 8 avr. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 144). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
||||||
| Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. | ||||||
| Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. | ||||||
| Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. | ||||||
| Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité. [1] | ||||||
| Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
||||||
| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
||||||
| Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. | ||||||
| Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. | ||||||
| Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. | ||||||
| Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité. [1] | ||||||
| Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
BGE 122 IV 133 S. 136
sont là des constatations de fait qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage» |
||||||
| Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. [1] L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal. | ||||||
| Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal. | ||||||
| Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des signaux lumineux. | ||||||
| Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche. [2] | ||||||
| Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'art. 88, al. 1. | ||||||
| Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR [3]). | ||||||
| Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU. | ||||||
| Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 15 [1] Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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| Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. | ||||||
| Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. | ||||||
| Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [2] Voir toutefois l'art. 74a al. 4 OSR (RS 741.21). | ||||||
|
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR) |
||||||
| Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. | ||||||
| La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau. | ||||||
| Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour. [1] | ||||||
| Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée. [2] Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre [3] aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense. | ||||||
| Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction [4] pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
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| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
|
RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage» |
||||||
| Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. [1] L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal. | ||||||
| Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal. | ||||||
| Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des signaux lumineux. | ||||||
| Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche. [2] | ||||||
| Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'art. 88, al. 1. | ||||||
| Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR [3]). | ||||||
| Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU. | ||||||
| Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 26 |
||||||
| Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] | ||||||
| Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 47 |
||||||
| Les motocyclistes ne doivent pas circuler de front, sauf s'il est indiqué de le faire quand ils se trouvent dans une file de voitures automobiles. | ||||||
| Si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
3. (Suite de frais).
Répertoire des lois
CP 18
CP 125
LCR 26
LCR 27
LCR 36
LCR 47
OCR 14
OCR 15
OCR 17
OSR 36
OSR 75
PPF 277 bis
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 18 |
||||||
| Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
| L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 125 [1] |
||||||
| Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 26 |
||||||
| Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. [1] | ||||||
| Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
||||||
| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 36 |
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| Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. | ||||||
| Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. | ||||||
| Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. | ||||||
| Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 47 |
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| Les motocyclistes ne doivent pas circuler de front, sauf s'il est indiqué de le faire quand ils se trouvent dans une file de voitures automobiles. | ||||||
| Si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules. | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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| Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. | ||||||
| Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. | ||||||
| Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. | ||||||
| Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité. [1] | ||||||
| Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 15 [1] Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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| Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. | ||||||
| Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. | ||||||
| Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [2] Voir toutefois l'art. 74a al. 4 OSR (RS 741.21). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR) |
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| Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. | ||||||
| La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau. | ||||||
| Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour. [1] | ||||||
| Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée. [2] Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre [3] aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense. | ||||||
| Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction [4] pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). [2] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [3] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage» |
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| Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. [1] L'art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'arrêt (6.10) complétant le signal. | ||||||
| Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. L'art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d'attente (6.13) complétant le signal. | ||||||
| Aux intersections munies d'une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n'est pas réglé par des signaux lumineux. | ||||||
| Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche. [2] | ||||||
| Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l'éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l'entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l'art. 88, al. 1. | ||||||
| Les signaux peuvent être placés par l'autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d'usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d'essence, etc., lorsqu'il s'impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR [3]). | ||||||
| Le signal «Stop» ne doit être placé qu'aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l'autorisation de l'OFROU. | ||||||
| Sur une route principale qui perd la priorité au profit d'une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l'intersection avec cette route. Les signaux munis d'une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l'intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [3] RS 741.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||
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RS 741.21 OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) Art. 75 Lignes d'arrêt et lignes d'attente |
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| La ligne d'arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée; 6.10) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter près d'un signal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des signaux lumineux, avant un passage à niveau et au bout des voies de circulation destinées aux véhicules qui obliquent (art. 74, al. 2), etc. [1] La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'arrêt. | ||||||
| La ligne d'arrêt, de même que l'inscription du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) compléteront le signal «Stop», sauf si la route n'a pas de revêtement résistant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne longitudinale continue (6.12); celle-ci n'est pas nécessaire sur les routes à sens unique. | ||||||
| La ligne d'attente (série de triangles blancs en travers de la chaussée; 6.13) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter, le cas échéant, près d'un signal «Cédez le passage» (3.02), pour accorder la priorité (art. 36, al. 2). [2] La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'attente. | ||||||
| La ligne d'attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d'accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, al. 1) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires importantes, la ligne d'attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14). [3] | ||||||
| Le marquage des lignes d'arrêt et des lignes d'attente sur les routes principales qui changent de direction dans une intersection est régi par l'art. 76, al. 2, let. b. | ||||||
| Les lignes d'arrêt et les lignes d'attente qui concernent exclusivement les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs (p. ex. sur des bandes cyclables, des pistes cyclables) peuvent être jaunes. [4] | ||||||
| Avant les signaux lumineux, des lignes d'arrêt jaunes peuvent être marquées sur toute la largeur de la voie de circulation pour signaler des sas pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs après les lignes d'arrêt blanches («sas pour cyclistes», 6.26). Dans ce secteur, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs sont autorisés à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge. Les autres conducteurs doivent eux s'arrêter avant la première ligne d'arrêt (blanche). Les sas pour cyclistes ne sont admis que lorsqu'une bande cyclable débouche sur les secteurs concernés. La présence de la bande cyclable n'est pas exigée si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| il n'y a aucune possibilité d'obliquer à droite ou les autres véhicules ne sont pas autorisés à tourner à droite à l'intersection, et | ||||||
| la voie de circulation présente une largeur suffisante. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [2] Erratum du 8 avr. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 144). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). | ||||||