122 I 236
32. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. Juli 1996 i.S. Jorane Althaus gegen Einwohnergemeinde Mörigen und Erziehungsdirektion des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Sprachenfreiheit, Art. 116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. 2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. 3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. 4 Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 4 - 1 Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.
1 Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales. 2 À cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités. SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. 2 Les langues officielles sont: a le français dans la région administrative du Jura bernois; b le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; c l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5 3 Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: a le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; b l'allemand dans les autres communes.6 4 Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7 5 Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8 SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC)
ConstC Art. 15 - La liberté de la langue est garantie.
- Verhältnis zwischen Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip aufgrund von Art. 116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. 2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. 3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. 4 Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. - Auch nach bernischem Verfassungs- und Gesetzesrecht hat ein in einer deutschsprachigen Gemeinde wohnhaftes Kind französischer Muttersprache keinen Anspruch auf (unentgeltlichen) Unterricht in französischer Sprache (E. 3).
- Sofern aber eine andere Gemeinde freiwillig bereit ist, das Kind in einer französischsprachigen Schule aufzunehmen und die Eltern die daraus entstehenden finanziellen Konsequenzen tragen, ist es eine unverhältnismässige Einschränkung der Sprachenfreiheit, den Besuch einer deutschsprachigen Schule zu verlangen (E. 4).
Regeste (fr):
- Liberté de la langue, art. 116 Cst., art. 4, 6, 15 Cst./BE; fréquentation d'une école de langue française par des enfants qui habitent dans une commune de langue allemande du canton de Berne.
- Relation entre la liberté de la langue et le principe de la territorialité sur la base de l'art. 116 Cst. dans sa version en vigueur dès le 10 mars 1996. La liberté de la langue n'oblige pas les communes à offrir un enseignement scolaire dans leur langue aux nouveaux arrivants appartenant à des minorités linguistiques (consid. 2).
- Selon le droit constitutionnel et les lois cantonales bernoises, un enfant de langue maternelle française habitant dans une commune de langue allemande n'a aucun droit à obtenir un enseignement (gratuit) en langue française (consid. 3).
- Dans la mesure où une autre commune est d'accord d'admettre l'enfant dans une école de langue française et où les parents supportent les conséquences financières qui en découlent, le fait d'exiger qu'il fréquente une école de langue allemande constitue une restriction disproportionnée à la liberté de la langue (consid. 4).
Regesto (it):
- Libertà della lingua, art. 116 Cost., art. 4, 6, 15 Cost./BE; frequentazione di una scuola in lingua francese da parte di bambini che abitano in un comune di lingua tedesca del Canton Berna.
- Relazione tra la libertà della lingua e il principio della territorialità in base all'art. 116 Cost. nella versione in vigore dal 10 marzo 1996. La libertà della lingua non obbliga i comuni a offrire ai nuovi arrivati, appartenenti a delle minoranze linguistiche, un insegnamento scolastico nella loro lingua (consid. 2).
- Anche secondo il diritto costituzionale e le leggi cantonali del Canton Berna, un bambino di lingua madre francese che abita in un comune di lingua tedesca non ha diritto di ottenere un insegnamento (gratuito) in lingua francese (consid. 3).
- Nella misura in cui un altro comune è d'accordo di ammettere il bambino in una scuola di lingua francese e i genitori ne sopportano le conseguenze finanziarie, il fatto di esigere che egli frequenti una scuola di lingua tedesca costituisce una restrizione sproporzionata alla libertà della lingua (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 237
BGE 122 I 236 S. 237
Jorane Althaus, geboren 1988, wohnt mit ihren Eltern in der deutschsprachigen Berner Gemeinde Mörigen. Ihr Vater ist deutscher, die Mutter französischer Muttersprache. Im Elternhaus wird französisch gesprochen. Jorane Althaus besuchte den (deutschsprachigen) Kindergarten in Mörigen. Im August 1995 wurde sie in der ersten Klasse der französischsprachigen Primarschule Mühlefeld in Biel eingeschult. Ihr Vater ersuchte nachträglich um Bewilligung, seine Tochter in dieser Schule belassen zu dürfen, und verpflichtete sich gleichzeitig, alle finanziellen Konsequenzen zu tragen. Der Gemeinderat Mörigen lehnte das Gesuch am 1. Dezember 1995 ab und verfügte, dass Jorane Althaus ab 8. Januar 1996 die Primarschule in Mörigen zu besuchen habe. Jorane Althaus reichte dagegen am 28. Dezember 1995 Beschwerde bei der Erziehungsdirektion des Kantons Bern ein. Diese wies mit Entscheid vom 2. April 1996 die Beschwerde ab und verpflichtete Jorane Althaus, ab Schuljahr 1996/97 die Primarschule in Mörigen zu besuchen. Jorane Althaus erhebt staatsrechtliche Beschwerde und beantragt, den Entscheid der Erziehungsdirektion aufzuheben.
BGE 122 I 236 S. 238
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
2. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung der Sprachenfreiheit und eine willkürliche Anwendung von Art. 7
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SR 941.42 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) LPSE Art. 7 Délivrance ou refus de l'autorisation d'acquisition - 1 fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
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1 | fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
2 | Les motifs qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation d'acquisition sont les suivants: |
a | le requérant est protégé par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
b | des indices laissent penser que le requérant pourrait utiliser, manipuler ou conserver le précurseur d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui; |
c | le requérant est inscrit au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'il commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu'il contribue à la commission de telles infractions; |
d | d'autres indices laissent penser que le requérant pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions. |
3 | Si l'objectif poursuivi par l'usage prévu peut être atteint en recourant à d'autres substances, fedpol peut refuser l'autorisation d'acquisition. Il informe la personne concernée de cette autre solution. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 4 - 1 Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales. |
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1 | Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales. |
2 | À cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
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1 | Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
2 | Les langues officielles sont: |
a | le français dans la région administrative du Jura bernois; |
b | le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; |
c | l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5 |
3 | Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: |
a | le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; |
b | l'allemand dans les autres communes.6 |
4 | Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7 |
5 | Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8 |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 15 - La liberté de la langue est garantie. |
b) Die Sprachenfreiheit schützt den Gebrauch der Muttersprache (BGE 121 I 196 E. 2a S. 198) bzw. einer nahestehenden anderen Sprache (ZBl 83/1982 S. 356 E. 3b S. 361) oder allenfalls jeder Sprache, deren sich jemand bedienen will (GIORGIO MALINVERNI in Kommentar BV, Rz. 5 f. zur Sprachenfreiheit; JÖRG PAUL MÜLLER, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 1991, S. 82; RUDOLF VILETTA, Abhandlungen zum Sprachenrecht mit besonderer Berücksichtigung des Rechts der Gemeinden des Kantons Graubünden, Band I: Grundlagen des Sprachenrechts, Diss. Zürich 1978, S. 287; RUDOLF VILETTA, Die Regelung der Beziehungen zwischen den schweizerischen Sprachgemeinschaften, ZBl 82/1981 S. 193-217, 206). Soweit diese Sprache zugleich eine Landessprache der Schweiz ist, steht deren Gebrauch sodann unter dem Schutz von Art. 116 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
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1 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
2 | Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. |
3 | Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. |
4 | Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
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1 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
2 | Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. |
3 | Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. |
4 | Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. |
BGE 122 I 236 S. 239
im Kanton Graubünden, ZBl 85/1984 S. 241-271, 248). Er steht damit in einem Spannungsfeld zur Sprachenfreiheit. Zwar ist das Territorialitätsprinzip kein verfassungsmässiges Individualrecht (nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts i.S. R. vom 4. März 1993, E. 2b). Es stellt aber eine Einschränkung der Sprachenfreiheit dar und erlaubt den Kantonen, Massnahmen zu ergreifen, um die überlieferten Grenzen der Sprachgebiete und deren Homogenität zu erhalten, selbst wenn dadurch die Freiheit des einzelnen, seine Muttersprache zu gebrauchen, eingeschränkt wird. Solche Massnahmen müssen aber verhältnismässig sein (BGE 91 I 480 E. II.2 S. 486 f.; BGE 106 Ia 299 E. 2a S. 303; BGE 116 Ia 345 E. 6a S. 351 ff.; BGE 121 I 196 E. 2a S. 198). Im Verkehr mit den Behörden ist die Freiheit des Sprachgebrauchs zudem eingeschränkt durch das Prinzip der Amtssprache (MALINVERNI, a.a.O., Rz. 16; CHARLES-ALBERT MORAND, Liberté de la langue et principe de territorialité. Variations sur un thème encore méconnu, ZSR 112/1993 I S. 11-36, 20, 28; MÜLLER, a.a.O., S. 82); vorbehältlich besonderer, namentlich staatsvertraglicher, Bestimmungen (z.B. Art. 5 Ziff. 2
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
d) Das Territorialitätsprinzip ist kein Selbstzweck. Es dient mehreren Zielen: Soweit staatliche Leistungen, insbesondere der unentgeltliche öffentliche Schulunterricht, zur Diskussion stehen, dient es zunächst dem Anliegen der Praktikabilität und der kostengünstigen Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Infolge der zunehmenden Mobilität der Bevölkerung und der Zuwanderung zahlreicher Personen aus sehr unterschiedlichen Sprachgebieten wäre das Gemeinwesen finanziell rasch überfordert, wenn es öffentliche Leistungen, insbesondere den von Verfassungs wegen (Art. 27
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
BGE 122 I 236 S. 240
CHRISTINE MARTI-ROLLI, La liberté de la langue en droit suisse, Thèse Lausanne 1978, S. 20). Diese Praxis wird in der Lehre teilweise kritisiert (MALINVERNI, a.a.O., Rz. 36, 38, 42, mit Hinweisen). Die Kritik ist insofern berechtigt, als das Territorialitätsprinzip in traditionell zwei- oder mehrsprachigen Gebieten das Verhältnis zwischen den Sprachen gerade nicht regeln kann. In solchen Gebieten kann sich deshalb aus der Sprachenfreiheit allenfalls ein Anspruch darauf ergeben, in einer der mehreren traditionellen Sprachen unterrichtet zu werden, sofern dies nicht zu einer unverhältnismässigen Belastung des Gemeinwesens führt (HAEFLIGER, a.a.O., S. 83; MORAND, a.a.O., S. 30; offen gelassen in BGE 100 Ia 462 E. 2b S. 466). Anders verhält es sich hinsichtlich von Sprachen, die nicht traditionell in einem Gebiet gesprochen werden (MORAND, a.a.O., S. 30). Es kann nicht im Belieben Privater stehen, in ein fremdsprachiges Gebiet zu ziehen und von den dortigen Behörden einen Unterricht in ihrer Sprache zu verlangen. Dadurch würden das Territorialitätsprinzip und die bestehende sprachliche Gliederung geradezu aus den Angeln gehoben. Wer in ein fremdes Sprachgebiet zieht, hat grundsätzlich die Konsequenzen zu tragen, die sich daraus ergeben. Infolgedessen ist daran festzuhalten, dass das Gemeinwesen nicht verpflichtet ist, für neu zugewanderte sprachliche Minderheiten einen Unterricht in deren Sprache anzubieten. e) Nebst dem Anliegen einer kostengünstigen Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben wird dem Territorialitätsprinzip aber auch die Funktion zugeschrieben, zur Erhaltung bedrohter Sprachen sowie zur Wahrung des Sprachfriedens und damit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beizutragen (BGE 121 I 196 E. 2b S. 199; EMILIO CATENAZZI, Libertà di lingua e lingua ufficiale, RDAT 1977, S. 269-274, 271; MARTI-ROLLI, a.a.O., S. 39 f.; MÜLLER, a.a.O., S. 80 f.; MICHEL ROSSINELLI, La question linguistique en Suisse: Bilan critique et nouvelles perspectives juridiques, ZSR 108/1989 I S. 163-193, 169; MICHEL ROSSINELLI, Protection des minorités linguistiques helvétiques et révision de l'article 116 de la Constitution fédérale, Gesetzgebung heute 1991/1, S. 45-68, 54). Dieses Ziel wird in der Schweiz herkömmlicherweise dadurch angestrebt, dass - abgesehen von traditionell zwei- oder mehrsprachigen Gebieten - Personen, die in ein anderssprachiges Gebiet ziehen, die dort gesprochene Sprache übernehmen. Insofern rechtfertigen sich zur Wahrung der sprachlichen Homogenität gewisse Einschränkungen der Sprachenfreiheit, auch soweit nicht staatliche Leistungen zur Diskussion stehen. So hat das Bundesgericht es als zulässig betrachtet, dass für Privatschulen der Gebrauch der Amtssprache
BGE 122 I 236 S. 241
vorgeschrieben wird (BGE 91 I 480 E. II.3 S. 489 ff.). Gleicher Ansicht ist ein Teil der Lehre, welcher aus dem Territorialitätsprinzip folgert, dass Personen, die in ein fremdsprachiges Gebiet zuwandern, sich im öffentlichen Sprachgebrauch zu assimilieren haben (MARTI-ROLLI, a.a.O., S. 41; VILETTA, a.a.O. (1978), S. 342, (1981), S. 211 f.). Andere Lehrmeinungen betonen demgegenüber eher die individualrechtliche Sprachenfreiheit und sind der Ansicht, das Territorialitätsprinzip sei in Art. 116
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
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1 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
2 | Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. |
3 | Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. |
4 | Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
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1 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
2 | Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. |
3 | Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. |
4 | Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. |
BGE 122 I 236 S. 242
(AB NR 1993 S. 1541 ff.). Diese Fassung wurde schliesslich in der Volksabstimmung vom 10. März 1996 angenommen. g) Die ausführlichen Verhandlungen in der Bundesversammlung zeigen auf, dass das Spannungsverhältnis zwischen Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip nicht leicht aufgelöst werden kann und auch heute geeignet ist, Emotionen zu wecken. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit der neuen Fassung von Art. 116
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
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1 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
2 | Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. |
3 | Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. |
4 | Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
BGE 122 I 236 S. 243
die eine Sprache unterdrückt werden; insoweit schützt die Sprachenfreiheit insbesondere die Sprache von regionalen Minderheiten (BGE 106 Ia 299 E. 2b/cc S. 305; ZBl 83/1982 S. 356 E. 3c/bb S. 362). Schliesslich darf auch der Gebrauch anderer Sprachen als der in einem bestimmten Gebiet traditionellerweise gesprochenen nicht unverhältnismässig beeinträchtigt werden; dabei sind umso einschneidendere Massnahmen zulässig, je bedrohter eine herkömmliche Sprache ist (vgl. BGE 116 Ia 345 E. 5b/cc S. 350; ARBEITSGRUPPE EDI, a.a.O., S. 237; HAEFLIGER, a.a.O., S. 80). Innerhalb dieser bundesverfassungsrechtlichen Schranken steht den Kantonen ein weiter Gestaltungsspielraum offen. Ob diese - wie in Lehre und Praxis teilweise angenommen (BGE 91 I 480 E. II.2 S. 486 f.; BGE 116 Ia 345 E. 5b/aa S. 349; ZBl 94/1993 S. 133 E. 4a; CATENAZZI, a.a.O., S. 271; THÜRER, a.a.O., S. 256 ff.) - geradezu verpflichtet sind, für die Erhaltung des Territorialitätsprinzips zu sorgen, kann offenbleiben; jedenfalls sind sie dazu innerhalb der genannten Schranken berechtigt (BGE 116 Ia 345 E. 5b/cc S. 350). Es ist somit die rechtliche Lage im Kanton Bern zu untersuchen und anschliessend zu prüfen, ob diese allenfalls verfassungsmässige Rechte der Beschwerdeführerin verletzt.
3. a) Art. 15
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 15 - La liberté de la langue est garantie. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
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1 | Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
2 | Les langues officielles sont: |
a | le français dans la région administrative du Jura bernois; |
b | le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; |
c | l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5 |
3 | Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: |
a | le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; |
b | l'allemand dans les autres communes.6 |
4 | Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7 |
5 | Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8 |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
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1 | Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
2 | Les langues officielles sont: |
a | le français dans la région administrative du Jura bernois; |
b | le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; |
c | l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5 |
3 | Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: |
a | le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; |
b | l'allemand dans les autres communes.6 |
4 | Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7 |
5 | Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8 |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 6 - 1 Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
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1 | Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne. |
2 | Les langues officielles sont: |
a | le français dans la région administrative du Jura bernois; |
b | le français et l'allemand dans la région administrative du Seeland ainsi que dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne; |
c | l'allemand dans les autres régions administratives ainsi que dans l'arrondissement administratif du Seeland.5 |
3 | Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région administrative du Seeland sont: |
a | le français et l'allemand dans les communes de Biel/Bienne et d'Evilard; |
b | l'allemand dans les autres communes.6 |
4 | Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.7 |
5 | Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.8 |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 4 - 1 Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales. |
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1 | Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales. |
2 | À cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités. |
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SR 941.42 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) LPSE Art. 7 Délivrance ou refus de l'autorisation d'acquisition - 1 fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
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1 | fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
2 | Les motifs qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation d'acquisition sont les suivants: |
a | le requérant est protégé par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
b | des indices laissent penser que le requérant pourrait utiliser, manipuler ou conserver le précurseur d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui; |
c | le requérant est inscrit au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'il commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu'il contribue à la commission de telles infractions; |
d | d'autres indices laissent penser que le requérant pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions. |
3 | Si l'objectif poursuivi par l'usage prévu peut être atteint en recourant à d'autres substances, fedpol peut refuser l'autorisation d'acquisition. Il informe la personne concernée de cette autre solution. |
BGE 122 I 236 S. 244
besteht nach übereinstimmender Darstellung der Beteiligten für diese Schulstufe keine derartige Vereinbarung. Unbegründet ist der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Gemeinde Mörigen habe willkürlich gehandelt, indem sie den entsprechenden Vereinbarungsvorschlag der Gemeinde Biel abgelehnt habe. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 7 Abs. 1
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SR 941.42 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) LPSE Art. 7 Délivrance ou refus de l'autorisation d'acquisition - 1 fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
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1 | fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
2 | Les motifs qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation d'acquisition sont les suivants: |
a | le requérant est protégé par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
b | des indices laissent penser que le requérant pourrait utiliser, manipuler ou conserver le précurseur d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui; |
c | le requérant est inscrit au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'il commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu'il contribue à la commission de telles infractions; |
d | d'autres indices laissent penser que le requérant pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions. |
3 | Si l'objectif poursuivi par l'usage prévu peut être atteint en recourant à d'autres substances, fedpol peut refuser l'autorisation d'acquisition. Il informe la personne concernée de cette autre solution. |
4. a) Vorliegend hat sich nun freilich einerseits die Gemeinde Biel bereit erklärt, die Beschwerdeführerin in eine französischsprachige Schule aufzunehmen, sofern ihr das Schulgeld vergütet wird; andererseits haben sich die Eltern der Beschwerdeführerin bereit erklärt, für alle finanziellen Konsequenzen aufzukommen. Unter diesen Umständen bedeutet die angefochtene Verfügung, wonach die Beschwerdeführerin in Mörigen die Schule zu besuchen hat, eine Einschränkung der Sprachenfreiheit, die nicht durch das öffentliche Interesse an einer kostengünstigen Gestaltung des Schulwesens gerechtfertigt werden kann. Sie unterliegt den üblichen Voraussetzungen für Grundrechtseingriffe. Dabei prüft das Bundesgericht frei, ob Einschränkungen von Grundrechten verhältnismässig sind und einem überwiegenden öffentlichen Interesse entsprechen (WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. A. Bern 1994, S. 185, mit Hinweisen). Nur auf Willkür hin prüft es die Auslegung und Anwendung von kantonalem Gesetzesrecht, sofern, wie vorliegend, kein besonders schwerer Eingriff zur Diskussion steht (KÄLIN, a.a.O., S. 175, 177, mit Hinweisen). b) Nach Ansicht der Erziehungsdirektion erlaubt das Volksschulgesetz nicht, dass die Eltern mittels Übernahme des Schulgeldes den Schulort des Kindes bestimmen können. Es kann offenbleiben, ob diese Gesetzesauslegung - wie
BGE 122 I 236 S. 245
die Beschwerdeführerin vorbringt - geradezu willkürlich ist. Auch wenn sie haltbar ist, fragt sich, ob es mit der Sprachenfreiheit vereinbar ist, den Besuch einer französischsprachigen Schule auch dann zu verbieten, wenn die Eltern die Kosten übernehmen. Dass Art. 27
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
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SR 941.42 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) LPSE Art. 7 Délivrance ou refus de l'autorisation d'acquisition - 1 fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
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1 | fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
2 | Les motifs qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation d'acquisition sont les suivants: |
a | le requérant est protégé par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
b | des indices laissent penser que le requérant pourrait utiliser, manipuler ou conserver le précurseur d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui; |
c | le requérant est inscrit au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'il commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu'il contribue à la commission de telles infractions; |
d | d'autres indices laissent penser que le requérant pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions. |
3 | Si l'objectif poursuivi par l'usage prévu peut être atteint en recourant à d'autres substances, fedpol peut refuser l'autorisation d'acquisition. Il informe la personne concernée de cette autre solution. |
BGE 122 I 236 S. 246
die in der Familie ihre Muttersprache sprechen, durch den Schulbesuch an ihrem Wohnort auch die Ortssprache erlernen. Gerade eine solche Zweisprachigkeit wird von der Beschwerdeführerin bzw. ihren Eltern abgelehnt, indem sie nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule ihre französische Muttersprache sprechen will. e) Das geltend gemachte öffentliche Interesse an einem Schulbesuch der Beschwerdeführerin in Mörigen muss im Lichte des Verhältnismässigkeitsprinzips die entgegenstehenden privaten Interessen überwiegen. aa) Die Beschwerdeführerin macht keine persönlichen Gründe geltend, die für sie spezifisch eine Ausnahmebewilligung nahelegen würden. Sie bringt einzig vor, dass sie - bzw. ihre Eltern - einen Schulunterricht in französischer Sprache bevorzugen. Ihre Situation unterscheidet sich in nichts von derjenigen aller anderen Kinder französischsprachiger Eltern, die im deutschen Sprachgebiet wohnen - oder umgekehrt. Wird ihr der Besuch in einer französischsprachigen Schule in Biel bewilligt, so muss dasselbe allen anderen Kindern ebenfalls bewilligt werden, deren Eltern bereit sind, die entsprechenden Kosten auf sich zu nehmen.
bb) Im Lichte des Verhältnismässigkeitsprinzips muss ein Mittel, welches Grundrechte einschränkt, geeignet sein, den angestrebten legitimen Zweck zu erreichen. Es fragt sich, ob die Verpflichtung, die Schule am Aufenthaltsort zu besuchen, ein geeignetes Mittel ist, um einen legitimen Zweck zu erreichen. cc) Das Territorialitätsprinzip verbietet absichtliche Veränderungen der Sprachgrenze (vorne E. 2h). Hingegen bezweckt es nicht eine Zementierung einmal bestehender Zustände. Es kann nicht natürliche Verschiebungen in der sprachlichen Zusammensetzung verhindern (MALINVERNI, a.a.O., Rz. 28; THÜRER, a.a.O., S. 249 f., 255). Auch soweit eine Assimilation und gesellschaftliche Integration fremdsprachiger Zuwanderer wünschbar erscheint, ist doch fraglich, inwieweit dies mit staatlichen Zwangsmassnahmen sinnvollerweise erreicht werden kann. Insofern ist anzuerkennen, dass dem Recht nur eine beschränkte Steuerungskraft gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen zukommen kann (AUER, a.a.O., S. 963; DESSEMONTET, a.a.O., S. 65 f.; MARTI-ROLLI, a.a.O., S. 67 f.). Beachtet die Rechtsordnung diese Beschränkung nicht, so kann längerfristig ein Widerspruch zwischen Recht und Lebenswirklichkeit entstehen, der seinerseits für den Sprachfrieden eine Gefahr darstellen könnte. dd) Hinzu kommt, dass so oder so ein Besuch der Gemeindeschule in Mörigen letztlich nicht erzwungen werden kann. Der Besuch der staatlichen
BGE 122 I 236 S. 247
Volksschule ist nämlich ohnehin nicht zwingend. Es stünde der Beschwerdeführerin frei, eine Privatschule zu besuchen (Art. 64 ff
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SR 941.42 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) LPSE Art. 7 Délivrance ou refus de l'autorisation d'acquisition - 1 fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
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1 | fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
2 | Les motifs qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation d'acquisition sont les suivants: |
a | le requérant est protégé par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
b | des indices laissent penser que le requérant pourrait utiliser, manipuler ou conserver le précurseur d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui; |
c | le requérant est inscrit au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'il commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu'il contribue à la commission de telles infractions; |
d | d'autres indices laissent penser que le requérant pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions. |
3 | Si l'objectif poursuivi par l'usage prévu peut être atteint en recourant à d'autres substances, fedpol peut refuser l'autorisation d'acquisition. Il informe la personne concernée de cette autre solution. |
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SR 941.42 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) LPSE Art. 7 Délivrance ou refus de l'autorisation d'acquisition - 1 fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
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1 | fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
2 | Les motifs qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation d'acquisition sont les suivants: |
a | le requérant est protégé par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
b | des indices laissent penser que le requérant pourrait utiliser, manipuler ou conserver le précurseur d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui; |
c | le requérant est inscrit au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'il commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu'il contribue à la commission de telles infractions; |
d | d'autres indices laissent penser que le requérant pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions. |
3 | Si l'objectif poursuivi par l'usage prévu peut être atteint en recourant à d'autres substances, fedpol peut refuser l'autorisation d'acquisition. Il informe la personne concernée de cette autre solution. |
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SR 941.42 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) LPSE Art. 7 Délivrance ou refus de l'autorisation d'acquisition - 1 fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
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1 | fedpol délivre une autorisation d'acquisition si le requérant est majeur, s'il est domicilié en Suisse, s'il mentionne un usage prévu plausible et si aucun motif ne s'y oppose. |
2 | Les motifs qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation d'acquisition sont les suivants: |
a | le requérant est protégé par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
b | des indices laissent penser que le requérant pourrait utiliser, manipuler ou conserver le précurseur d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui; |
c | le requérant est inscrit au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'il commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu'il contribue à la commission de telles infractions; |
d | d'autres indices laissent penser que le requérant pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions. |
3 | Si l'objectif poursuivi par l'usage prévu peut être atteint en recourant à d'autres substances, fedpol peut refuser l'autorisation d'acquisition. Il informe la personne concernée de cette autre solution. |
BGE 122 I 236 S. 248
Konsequenzen des Schulbesuchs in Biel selber zu tragen. Die Gemeinde Mörigen tut auch nicht dar, dass der Bestand ihrer Primarschule durch den Schulbesuch von französischsprachigen Schülern in Biel gefährdet würde. Unter diesen Umständen erweist sich die Verpflichtung, in Mörigen die Schule zu besuchen, als ein durch kein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigter und daher unverhältnismässiger Eingriff in die Sprachenfreiheit.
5. Gesamthaft ergibt sich, dass weder die Bundesverfassung noch die Kantonsverfassung den Kanton Bern oder die Gemeinde Mörigen verpflichten, der Beschwerdeführerin einen französischsprachigen Unterricht anzubieten. Ebensowenig ist die Gemeinde Biel verpflichtet, die Beschwerdeführerin in eine französischsprachige Schule aufzunehmen. Solange jedoch die Gemeinde Biel auf freiwilliger Basis dazu bereit ist und die Eltern die daraus resultierenden finanziellen Konsequenzen tragen, ist es ein unverhältnismässiger Eingriff in die Sprachenfreiheit der Beschwerdeführerin, ihr den Besuch der französischsprachigen Schule in Biel zu verunmöglichen. Der angefochtene Entscheid ist daher aufzuheben.