121 III 168
36. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. April 1995 i.S. Gewerkschaft Druck und Papier (GDP) gegen Verein der Buchbindereien und Druckausrüstungsbetriebe der Schweiz (VBS) sowie Schweizerische Graphische Gewerkschaft (SGG) (Berufung)
Regeste (de):
- Gesamtarbeitsvertrag; Aktivlegitimation eines Berufsverbandes (Art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. 2 La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. 3 La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. 4 Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: a de l'interdire, si elle est imminente; b de la faire cesser, si elle dure encore; c d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. 2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. 3 Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. 2 Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: a les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; b les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; c ... 3 Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: a la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; b les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.32 4 Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.33 5 Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé34.35 - Legitimation eines aussenstehenden Berufsverbandes gegenüber den Vertragsparteien auf Teilnichtigkeit eines Gesamtarbeitsvertrags zu klagen und Ansprüche wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte, wegen Beeinträchtigung seiner Wettbewerbsstellung sowie als Verband zu erheben.
Regeste (fr):
- Convention collective de travail; qualité pour agir d'une association professionnelle (art. 356 CO; art. 28 CC; art. 9 et 10 LCD).
- Qualité d'une association professionnelle tierce vis-à-vis des parties contractantes pour agir en nullité partielle d'une convention collective de travail et faire valoir des prétentions pour violation des droits de la personnalité, atteinte à sa position dans la concurrence et également en qualité d'association.
Regesto (it):
- Contratto collettivo di lavoro; legittimazione attiva di un'associazione professionale (art. 356 CO; art. 28 CC; art. 9 e 10 LCSl).
- Legittimazione di un'associazione professionale a far valere nei confronti delle controparti la nullità parziale di un contratto collettivo di lavoro e pretese per violazione dei diritti della personalità, in relazione al pregiudizio subito nella concorrenza come pure quale associazione.
Sachverhalt ab Seite 169
BGE 121 III 168 S. 169
A.- Die Gewerkschaft Druck und Papier (nachfolgend GDP) und die Schweizerische Graphische Gewerkschaft (nachfolgend SGG) als Arbeitnehmervertretung sowie der Verein der Buchbindereien und Druckausrüstungsbetriebe der Schweiz (nachfolgend VBS) als Arbeitgebervertretung führten im Hinblick auf die Erneuerung des Gesamtarbeitsvertrages für das Buchbindergewerbe (Ausgabe 1984/1989) Vertragsverhandlungen, die am 12. Januar 1990 abgeschlossen wurden. In der Folge schlossen der VBS und die SGG am 11./18. April 1990 den Gesamtarbeitsvertrag für das Buchbindergewerbe (Ausgabe 1989/1995) ab, der rückwirkend auf den 1. Oktober 1989 bzw. 1. Januar 1990 in Kraft gesetzt wurde. Die GDP hingegen konnte den ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag nicht unterzeichnen; denn mit Urteil vom 26. Februar 1991 erklärte der Appellationshof des Kantons Bern den entsprechenden Urabstimmungsbeschluss der GDP wegen Verfassungswidrigkeit für nichtig, da im Gesamtarbeitsvertrag ein unterschiedlicher Mindestlohn für ungelernte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vereinbart worden war.
B.- Am 1. Juli 1992 reichte die GDP beim Appellationshof des Kantons Bern Klage gegen den VBS und die SGG ein. Sie beantragte festzustellen, dass der Gesamtarbeitsvertrag insoweit nichtig sei, als der Mindestlohn für ungelernte Arbeitnehmerinnen niedriger als jener für männliche Nichtberufsleute vereinbart worden sei; im weiteren seien die Beklagten unter Strafandrohung zu verpflichten und entsprechend anzuweisen, Nichtberufsleuten für gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn auszurichten. Sie forderte ferner die Zusprechung von Schadenersatz und Genugtuung. Ihre Klagebegehren begründete sie mit der Verletzung von
BGE 121 III 168 S. 170
Persönlichkeitsrechten und von Bestimmungen gegen den unlauteren Wettbewerb. Mit Urteil vom 10. Februar 1994 wies der Appellationshof die Klage mangels Aktivlegitimation ab.
C.- Gegen das Urteil des Appellationshofes vom 10. Februar 1994 erhebt die Klägerin eidgenössische Berufung mit dem Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut.
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
2. Der Appellationshof hat die Klage wegen fehlender Aktivlegitimation abgewiesen. Das Gericht hat der Klägerin damit die Berechtigung abgesprochen, die eingeklagten Ansprüche in eigenem Namen zu verfolgen (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., 1979, S. 139) und gegenüber den Beklagten geltend zu machen (BGE 114 II 345 E. 3a S. 346, BGE 107 II 82 E. 2a S. 85). Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe ihre Sachlegitimation in Verletzung bundesrechtlicher Normen verneint und insbesondere nicht zwischen ihrer Klagebefugnis aus eigenem Recht und ihrem Verbandsklagerecht unterschieden. Aktiv- bzw. passivlegitimiert sind grundsätzlich die Träger des Rechtsverhältnisses, welches Gegenstand des Urteils bilden soll (GULDENER, a.a.O., S. 139; VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3. Aufl., 1992, Kap. 7 N. 91). Einige Bestimmungen des Bundesrechts sehen ein Verbandsklagerecht vor, welches einer Organisation gestattet, ihre Rechtsbegehren in eigenem Namen, jedoch im Interesse ihrer Mitglieder oder gar weiterer betroffener Personen durchzusetzen (BGE 103 II 294 E. 2 S. 299 f.; STAEHELIN/SUTTER, Zivilprozessrecht, § 9 N. 20; VOGEL, a.a.O., Kap. 7 N. 92a f.). Die Klägerin macht die eingeklagten Ansprüche einerseits mit der Behauptung geltend, sie selbst sei in ihren eigenen Rechten durch die beanstandete Regelung im Gesamtarbeitsvertrag der Beklagten verletzt, und es ständen ihr daraus eigene Ansprüche zu. Andererseits beruft sie sich auf ihre Eigenschaft als Berufsverband, dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der graphischen Industrie, in der Druckweiterverarbeitung und im Medienbereich angehören, und der sich nach Artikel 3 der Statuten für die beruflichen, materiellen, sozialen, ökologischen und kulturellen Interessen der Mitglieder einsetzt, und zwar im besonderen durch (a) den Zusammenschluss und die Organisation
BGE 121 III 168 S. 171
aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, (b) das Aushandeln günstiger Arbeitsbedingungen in Gesamtarbeitsverträgen sowie (c) die Weiterentwicklung des Arbeitsrechts, des Schutzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Sozialgesetzgebung. Unter diesen Umständen ist gesondert zu prüfen, ob die Klägerin aktivlegitimiert ist, einerseits aus eigenem Recht und andererseits als Berufsverband im Interesse Dritter Ansprüche klageweise geltend zu machen.
3. Die Klägerin beruft sich zunächst auf eigene Rechte, wenn sie zur Begründung ihrer Begehren vorbringt, die beanstandete Bestimmung im Gesamtarbeitsvertrag verletze sie in ihrer Persönlichkeit und bedrohe sie in ihren wirtschaftlichen Interessen. a) Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, den Richter anrufen (Art. 28 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
aa) Mit einem Gesamtarbeitsvertrag (Art. 356 ff
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
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1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
BGE 121 III 168 S. 172
Gesamtarbeitsvertrag bezweckt, die schwächere Partei zu schützen, eine einheitliche Behandlung der Arbeitnehmer zu sichern, sozialen Konflikten vorzubeugen und die Anstellungsbedingungen mit relativ flexiblen Normen zu ordnen (BGE 113 II 37 E. 4c S. 44; OR-REHBINDER, N. 1 und 7 zu Art. 356). Hieraus hat das Bundesgericht eine Beschränkung der Privatautonomie der Parteien eines Gesamtarbeitsvertrages abgeleitet; die Vertragsfreiheit darf von ihnen nicht unbesehen der Zwecke des Gesamtarbeitsvertrages ausgeübt und es dürfen insbesondere keine Ziele verfolgt werden, die denen des Gesetzes objektiv widersprechen (BGE 113 II 37 E. 4c S. 45 f.). Die Zielsetzung des Instituts des Gesamtarbeitsvertrages schützt auch die Persönlichkeit der vertragsfähigen Gewerkschaften als Körperschaften des privaten Rechts, da diese anderenfalls gar nicht mehr in der Lage wären, ihre Aufgabe ordnungsgemäss zu erfüllen. In BGE 113 II 37 E. 4c S. 45 f. ist daraus in Weiterentwicklung von BGE 75 II 305 E. 9a S. 326 abgeleitet worden, dass weder Mehrheitsgewerkschaften noch Arbeitgeberverbände bzw. Unternehmen repräsentative Minderheitsgewerkschaften ohne achtenswerte Gründe von Verhandlungen über den Abschluss oder vom Beitritt zu abgeschlossenen Gesamtarbeitsverträgen verdrängen dürfen (vgl. auch VISCHER, a.a.O., S. 253). bb) Die Klägerin hat die Verhandlungen über den Abschluss des umstrittenen Gesamtarbeitsvertrages geführt, und der Beitritt wird ihr von den Beklagten nicht verwehrt. Die Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte sieht sie im Umstand, dass die Beklagten mit dem Gesamtarbeitsvertrag eine Bestimmung über den Minimallohn vereinbart haben, welche die Klägerin nicht unterzeichnen kann oder will, weil sie diese als rechtswidrig betrachtet. Da die Klägerin dem Gesamtarbeitsvertrag der Beklagten nur in der Form beitreten könnte, wie er im April 1990 abgeschlossen wurde (BGE 118 II 431 E. 4a S. 433), sieht sie sich vor die Wahl gestellt, auf die Vorteile der Beteiligung am Gesamtarbeitsvertrag und damit auch auf die Wahrnehmung ihrer eigentlichen statutarischen Aufgabe zu verzichten, oder mit der Zustimmung zur diskriminierenden Minimallohnregelung für Nichtberufsleute im Gesamtarbeitsvertrag an einer rechtswidrigen Handlung mitzuwirken. Wenn ihr der Appellationshof die Aktivlegitimation abspricht aus der Erwägung, dass der Abschluss des Gesamtarbeitsvertrages durch die Beklagten sie nicht berühre, weil sie am Vertrag nicht beteiligt sei, so verkennt er sowohl die absolute Natur der Persönlichkeitsrechte wie die Tatsache, dass Verträge Dritter sich als faktische Angriffe auf die Persönlichkeit im Sinne von
BGE 121 III 168 S. 173
Art. 28
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
|
1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
BGE 121 III 168 S. 174
31; J. MÜLLER, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. V/1, S. 8; H.P. WALTER, Das Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG, in SMI 1992 S. 169 ff., 169 Ziff. 2). Das Wettbewerbsverhältnis begründet dennoch auch nach neuem Recht das Rechtsschutzinteresse im Sinne von Art. 9 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
4. Die Klägerin begründet ihre Aktivlegitimation sodann mit Ansprüchen, zu deren Geltendmachung sie als Verband befugt sei. Sie beruft sich diesbezüglich einerseits auf Art. 10 Abs. 2
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
|
1 | Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
2 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: |
a | les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; |
b | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; |
c | ... |
3 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: |
a | la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; |
b | les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.32 |
4 | Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.33 |
5 | Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé34.35 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
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1 | Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
2 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: |
a | les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; |
b | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; |
c | ... |
3 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: |
a | la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; |
b | les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.32 |
4 | Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.33 |
5 | Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé34.35 |
BGE 121 III 168 S. 175
Mitglieder befugt sind, zur Erhebung von Klagen nach Art. 9 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
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1 | Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
2 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: |
a | les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; |
b | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; |
c | ... |
3 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: |
a | la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; |
b | les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.32 |
4 | Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.33 |
5 | Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé34.35 |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 7 Inobservation des conditions de travail - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux. |
BGE 121 III 168 S. 176
Klägerin ist nach Art. 10 Abs. 2 lit. a
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
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1 | Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
2 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: |
a | les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; |
b | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; |
c | ... |
3 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: |
a | la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; |
b | les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.32 |
4 | Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.33 |
5 | Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé34.35 |