121 II 138
23. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 31. März 1995 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen Kanton Basel-Stadt (Verwaltungsrechtliche Klage)
Regeste (de):
- Art. 67
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte.
1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. 2 La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. - Die Steuerbefreiung der SUVA ist in Art. 67
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte.
1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. 2 La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte.
1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. 2 La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. - Rechtsnatur der raumplanerischen Mehrwertabgabe (Übersicht über Rechtsprechung und Literatur; E. 3).
- Die SUVA ist von der in § 8a des basel-städtischen Hochbautengesetzes vorgesehenen Mehrwertabgabe befreit (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 67 LAA; exemption d'impôt de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les contributions publiques cantonales (contribution de plus-value selon l'art. 8a de la loi sur les constructions du canton de Bâle-Ville).
- L'exonération fiscale de la CNA est réglée spécialement à l'art. 67 LAA (cf. art. 10 LGar; consid. 2).
- Nature juridique de la contribution de plus-value consécutive à des mesures d'aménagement du territoire (aperçu de la jurisprudence et de la doctrine; consid. 3).
- La CNA est exemptée de la contribution de plus-value prévue à l'art. 8a de la loi sur les constructions du canton de Bâle-Ville (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 67 LAINF; esenzione fiscale dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) in materia di tasse comunali (tassa sul maggior valore ai sensi dell'art. 8a della legge edilizia del Cantone di Basilea-Città).
- L'esenzione fiscale dell'INSAI è specialmente disciplinata dall'art. 67 LAINF (cfr. art. 10 LGar; consid. 2).
- Natura giuridica della tassa sul maggior valore dovuta a misure di pianificazione del territorio (compendio della giurisprudenza e della dottrina; consid. 3).
- L'INSAI è esente dalla tassa sul maggior valore di cui all'art. 8a della legge edilizia del Cantone di Basilea-Città (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 139
BGE 121 II 138 S. 139
Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) ist Eigentümerin der Liegenschaft St. Jakobs-Strasse 24/Gartenstrasse 51 in Basel, in der die Büros der SUVA-Zweigniederlassung Basel sowie Wohnungen untergebracht sind. Am 12. Juli 1991 bewilligte das Bauinspektorat Basel-Stadt der SUVA einen Um- und Neubau des Gebäudes, durch den die Büroräumlichkeiten vergrössert sowie zusätzlicher Wohnraum und eine Autoeinstellhalle geschaffen werden sollten; es setzte eine Baubewilligungsgebühr von Fr. 20'200.-- fest. Bestandteil der Bewilligung bildete unter anderem eine Verfügung vom 2. Juli 1991 des Vorstehers des Baudepartements, mit der dieser für das Bauvorhaben einerseits gewisse Ausnahmebewilligungen erteilte und anderseits die Erhebung einer Mehrwertabgabe gemäss Art. 8a des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 1939 (HBG) des Kantons Basel-Stadt vorbehielt. Der Vorsteher des Baudepartements entschied am 3. August 1992: "1. Gestützt auf Art. 8a HBG wird für die gemäss Baubegehren vom 27.9.1990 ausnahmsweise zugelassene Freiflächenüberbauung auf der Liegenschaft St. Jakobs-Strasse 24/Gartenstrasse 51 eine Mehrwertabgabe von 40% von Fr. 718'429.-- = Fr. 287'372.-- erhoben. Das Bauinspektorat wird angewiesen, diese Verfügung der Bauherrschaft zu eröffnen. ... Die Abgabe wird sofort fällig.
2. (Rechtsmittelbelehrung)."
Die SUVA hat am 8. Februar 1993 beim Bundesgericht verwaltungsrechtliche Klage eingereicht mit dem Begehren, es sei festzustellen, dass sie im Zusammenhang mit der Baubewilligung für das Gebäude St. Jakobs-Strasse 24 in Basel von der Leistung einer Mehrwertabgabe aufgrund von Art. 67
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Die Eidgenossenschaft sowie ihre Anstalten, Betriebe und unselbständigen Stiftungen sind von jeder Besteuerung durch die Kantone und
BGE 121 II 138 S. 140
Gemeinden befreit; ausgenommen sind Liegenschaften, die nicht unmittelbar öffentlichen Zwecken dienen (Art. 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26. März 1934 über die politischen und polizeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft [Garantiegesetz, GarG; SR 170.21] in der revidierten Fassung vom 5. Mai 1977). Die SUVA könnte als Anstalt des Bundes (vgl. Art. 61 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
|
1 | La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
2 | La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité. |
3 | La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
BGE 121 II 138 S. 141
sein soll (Botschaft vom 18. August 1976 zum UVG, BBl 1976 III 209 f.). b) Nach Art. 67 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
3. a) Art. 67 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
BGE 121 II 138 S. 142
(BGE 99 Ib 225 E. 4a S. 230).
b) Die in Art. 8a des basel-städtischen Hochbautengesetzes vorgesehene "Mehrwertabgabe" bezweckt eine Abschöpfung der Mehrwerte, die durch staatliche Planungsmassnahmen verursacht werden (d.h. nicht auch der Mehrwerte, die auf Infrastrukturmassnahmen zurückgehen). Ein solcher Planungsmehrwert kann entstehen durch die erstmalige Zoneneinteilung, die Änderung der Zoneneinteilung, Ausnahmebewilligungen, die Änderung von speziellen Bauvorschriften und die Erhöhung der Ausnützungsziffer (vgl. Art. 8a Ziff. 1 HBG). Die Abgabe ist geschuldet, sofern und soweit von der Möglichkeit der Mehrausnützung Gebrauch gemacht wird, und sie wird bei Baubeginn fällig. Diese Regelung dient damit - im Sinne des den Kantonen in Art. 5 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. |
|
1 | Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. |
1bis | Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13 |
1ter | Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14 |
1quater | Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15 |
1quinquies | Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants: |
a | elle serait due par une collectivité publique; |
b | son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16 |
1sexies | En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17 |
2 | Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. |
3 | Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété. |
BGE 121 II 138 S. 143
Kostenaufwand bemessen wird (KUTTLER/ZAUGG, a.a.O., S. 257; ZUPPINGER, a.a.O., ZBl 80/1979 S. 440); sie untersteht demzufolge nicht dem Kostendeckungsprinzip. Der Grundeigentümer hat unter Umständen wesentlich mehr zu leisten, als das Gemeinwesen für die vorteilsbegründende Planung und deren Verwirklichung aufgewendet hat. Die an den planerischen Sondervorteil anknüpfende Mehrwertabgabe ist nicht auf Deckung der konkreten Planungskosten, sondern allgemein auf den Ausgleich planerischer Vor- und Nachteile ausgerichtet; sie bildet gewissermassen ein Korrelat zur Minderwertentschädigung bei materieller Enteignung und dient weniger einem fiskalischen Zweck als vielmehr dem Gedanken der Rechtsgleichheit und Gerechtigkeit (BGE 105 Ia 134 E. 4a S. 144, mit Hinweisen). Vom Gegenstand her weist die Mehrwertabgabe Berührungspunkte zur Grundstückgewinnsteuer auf, deren Erhebung den Kantonen nach Art. 10
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
4. a) Gegen die Anwendbarkeit des Besteuerungsverbots von Art. 67 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
BGE 121 II 138 S. 144
Vorteil steht in keinem direkten Zusammenhang mit bestimmten konkreten Aufwendungen des Gemeinwesens und geniesst daher nicht den Schutz des Kostendeckungsprinzips; die "besondere Leistung" des Staates erschöpft sich im Erteilen der Baubewilligung, wofür jeweils eine zusätzliche Gebühr erhoben wird. Dies vermag die grundsätzliche sachliche Berechtigung der Mehrwertabgabe zwar nicht in Frage zu stellen. Doch kann es nicht Sinn und Zweck der bundesrechtlichen Steuerbefreiungsnormen sein, den Bund und seine Anstalten für ihre öffentlichen Zwecken dienenden Grundstücke in ein solches raumplanungsrechtlich motiviertes Ausgleichssystem einzubeziehen und durch entsprechende kostenunabhängige Abgaben zu belasten. Kausalabgaben sind vom Besteuerungsverbot ausgenommen, weil sie Entgelt für vom Kanton (oder den Gemeinden) erbrachte oder zu erbringende Gegenleistungen sind; wo der Bund wie ein Privater von kantonalen oder kommunalen Einrichtungen oder Dienstleistungen profitiert, soll er auch entsprechend bezahlen (STADLIN, a.a.O., S. 52 f.). Nur zur Deckung oder Abgeltung solcher tatsächlicher, konkreter Aufwendungen zugunsten der Bundeszwecken dienenden Grundstücke soll der Kanton Abgaben erheben dürfen; das zeigt auch die in der Botschaft zum Unfallversicherungsgesetz enthaltene beispielhafte Aufzählung zulässiger Abgaben (vgl. oben E. 3a; zur Bedeutung des abzugeltenden Kostenaufwands als Abgrenzungskriterium vgl. auch BGE 118 Ib 54 E. 2b S. 57, mit Hinweisen; ASA 59 S. 212 E. 4b). Für Abgaben, denen der Bezug zu bestimmten Kostenaufwendungen des Standortkantons (oder der Standortgemeinde) fehlt, besteht dagegen kein Raum. b) Für die Unterwerfung der fraglichen Mehrwertabgabe unter das Besteuerungsverbot spricht auch ihre Behandlung beziehungsweise Erfassung im Zusammenhang mit der Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer, sowohl nach basel-städtischem Recht als auch nach dem Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14): Die Mehrwertabgabe nach Art. 8a HBG kann bei der Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer als Aufwand vom ermittelten massgebenden Wert abgezogen werden (vgl. BGE 105 Ia 134 E. 3b S. 142). Mit ihr wird folglich ein Planungsmehrwert, der bei einer allfälligen Handänderung ohnehin als Grundstückgewinn steuerpflichtig gewesen wäre, vorweg abgeschöpft. Sie wird schon "auf den Zeitpunkt des Baubeginns" fällig (Art. 8a Ziff. 4 HBG) und tritt insofern an die Stelle der Grundstückgewinnsteuer (vgl. MARC-OLIVIER BUFFAT, Les taxes liées à la
BGE 121 II 138 S. 145
propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, Diss. Lausanne 1989, S. 17). Auch das Bundesgesetz über die Steuerharmonisierung bezieht den Planungsmehrwert in die Grundstückgewinnsteuer ein: Gemäss Art. 12 Abs. 2 lit. e
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 12 - 1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). |
|
1 | L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses). |
2 | Toute aliénation d'immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation: |
a | les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble; |
b | le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée à la fortune commerciale du contribuable; |
c | la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité; |
d | le transfert de participations à des sociétés immobilières qui font partie de la fortune privée du contribuable, dans la mesure où le droit cantonal en prévoit l'imposition; |
e | les plus-values résultant de mesures d'aménagement au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire83, obtenues indépendamment d'une aliénation dans la mesure où le droit cantonal les soumet à l'impôt sur les gains immobiliers. |
3 | L'imposition est différée: |
a | les faits mentionnés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3 et 3quater, sont assimilés à des aliénations dont l'imposition est différée pour l'impôt sur les gains immobiliers; |
b | le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale ne peut être assimilé à une aliénation. |
c | en cas de remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente; |
d | en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par lui-même; |
e | en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage. |
5 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 67 Gestion de l'assurance militaire - 1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
|
1 | Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l'assurance militaire en vertu de l'art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l'assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. |
2 | La CNA organise l'assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l'établissement de rapports annuels et de statistiques selon l'art. 77 LPGA156 soit garanti. |
BGE 121 II 138 S. 146
betreffend Grundbuchabgaben), fällt vorliegend ausser Betracht. Für den eigentlichen Verwaltungsaufwand bezahlte die Klägerin eine Baubewilligungsgebühr von Fr. 20'200.--. Die zusätzlich erhobene Mehrwertabgabe dient ausschliesslich der Abgeltung eines Vorteils, für den dem Kanton Basel-Stadt keine konkreten, einer bestimmten Planungsmassnahme zurechenbaren Kosten entstanden sind, weshalb die Klägerin die vollumfängliche Befreiung von dieser Abgabe verlangen kann.