Urteilskopf

120 IV 208

36. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. Juli 1994 i.S. A. und B. gegen Statthalteramt des Bezirkes Zürich und X. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 210

BGE 120 IV 208 S. 210

A.- X. ist die Verfasserin einer Lizentiatsarbeit mit dem Titel "Zur Verbreitung von Problemfällen im Zusammenhang mit religiösen Vereinigungen und 'pseudoreligiösen', autoritativ-totalitären Gruppierungen und Bewegungen im Kanton Zürich. Eine empirische Studie.". Eine Kopie dieser (damals noch nicht genehmigten) Lizentiatsarbeit wurde dem Verein für Psychologische Menschenkenntnis (VPM) anonym zugestellt. A. und B., verantwortliche Repräsentanten des VPM, liessen im Herbst 1991 vier bis fünf Kopien der Arbeit herstellen. Ein Exemplar überliessen sie den Mitarbeitern des VPM, ein weiteres übergaben sie den Statistikern zur Analyse. Je eine Kopie wurde drei Institutionen bzw. Organisationen zugestellt, nämlich der Neuapostolischen Kirche, der Baptistengemeinde und dem "Opus Dei". Diese Institutionen wurden von A. und B. in einem Begleitschreiben aufgefordert, das ihnen Mögliche gegen einen solchen Vorstoss zu unternehmen, damit die Arbeit vom zuständigen Professor nicht als Lizentiatsarbeit angenommen werde.
B.- Auf Antrag von X. wurden A. und B. mit Strafverfügungen des Statthalteramtes des Bezirkes Zürich vom 16. Dezember 1992 wegen Verletzung des Urheberrechtsgesetzes je mit Fr. 400.-- gebüsst. Die Gebüssten erhoben dagegen Einsprache. Am 21. April 1993 verurteilte der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichts Zürich A. und B. wegen Widerhandlung gegen das Urheberrechtsgesetz zu Bussen von je Fr. 800.--. Das Obergericht des Kantons Zürich bestätigte am 14. Dezember 1993 diesen Entscheid.
C.- Die Gebüssten führen eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts und mit ihm die Strafverfügung des Statthalteramtes sowie der Entscheid des Bezirksgerichts seien aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, eventualiter seien die Bussen auf je Fr. 100.-- zu reduzieren unter Anordnung der vorzeitigen Löschung im Strafregister nach Ablauf einer Probezeit von einem Jahr.
D.- Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet; das Statthalteramt des Bezirkes Zürich beantragt unter Verzicht auf Vernehmlassung die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde. X. stellt den Antrag, die Nichtigkeitsbeschwerde sei abzuweisen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. b) bb) Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde überdies, soweit darin eine Verletzung des Opportunitätsprinzips geltend gemacht wird. Insoweit
BGE 120 IV 208 S. 211

bestehen keine bundesrechtlichen Vorschriften, die hier zur Anwendung kommen könnten. Eine Verletzung des Opportunitätsprinzips nach dem kantonalen Recht kann mit der Nichtigkeitsbeschwerde nicht gerügt werden.
2. Das Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922 ist durch das Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992, in Kraft seit 1. Juli 1993, ersetzt worden. Zwischen dem alten (aURG, BS 2 817) und dem neuen Recht (nURG, SR 231.1) bestehen in bezug auf die hier zu erörternden Fragen keine wesentlichen Unterschiede. a) Die in Frage stehende Lizentiatsarbeit der Beschwerdegegnerin ist offensichtlich ein Werk im urheberrechtlichen Sinne (Art. 1 aURG; Art. 2 nURG; vgl. BGE 117 II 466 E. 2a mit Hinweisen), was auch die Beschwerdeführer nicht mehr in Abrede stellen. b) Das Urheberrecht besteht unter anderem in dem ausschliesslichen Recht, das Werk durch irgendein Verfahren wiederzugeben (Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 aURG). Die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1 nURG); sie hat unter anderem insbesondere das Recht, Werkexemplare herzustellen (Art. 10 Abs. 2 lit. a nURG). Die Urheberin hat also das ausschliessliche Vervielfältigungsrecht. Ohne Bedeutung ist die Zahl der hergestellten Werkexemplare; auch ein einziges Exemplar fällt unter das Vervielfältigungsrecht (DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, Das neue Urheberrecht, Bern 1994, Art. 10 N. 12). Die Beschwerdeführer verletzten diese Bestimmungen, indem sie das ihnen anonym zugesandte Werkexemplar vervielfältigten. c) Das Urheberrecht besteht unter anderem in dem ausschliesslichen Recht, Exemplare des Werkes zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen (Art. 12 Abs. 1 Ziff. 2 aURG). Die Urheberin hat insbesondere das Recht, Werkexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonstwie zu verbreiten (Art. 10 Abs. 2 lit. b nURG). Darunter fällt jede Form der Übergabe, also zum Beispiel auch die Leihe und die Schenkung (ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 686 mit Hinweis auf S. 623; BARRELET/EGLOFF, Art. 10 N. 16). Das ausschliessliche Verbreitungsrecht betrifft sämtliche Werkexemplare, seien sie rechtmässig oder widerrechtlich hergestellt worden (BARRELET/EGLOFF, Art. 10 N. 16).
BGE 120 IV 208 S. 212

Die Beschwerdeführer verstiessen gegen diese Bestimmungen, indem sie einige von ihnen hergestellte Kopien des Werks Dritten zukommen liessen. d) Hat die Urheberin ein Werkexemplar veräussert oder der Veräusserung zugestimmt, so darf dieses weiterveräussert oder sonstwie verbreitet werden (Art. 12 Abs. 1 nURG). Dieser sogenannte Erschöpfungsgrundsatz war auch nach dem alten Recht ohne ausdrückliche Festschreibung im Gesetz allgemein anerkannt (BARRELET/EGLOFF, Art. 12 N. 1; vgl. TROLLER, a.a.O. S. 766). Die Beschwerdeführer berufen sich zu Unrecht auf den Erschöpfungsgrundsatz. Die Urheberin hat ihnen das Werkexemplar, von dem sie einige Kopien herstellten und verbreiteten, weder veräussert, noch hat sie einer Veräusserung zugestimmt. Das Werkexemplar (eine Kopie der Lizentiatsarbeit) wurde ihnen vielmehr anonym zugestellt. Sie könnten sich nicht einmal dann auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen, wenn ihnen die Urheberin die Arbeit bloss ausgeliehen hätte (vgl. TROLLER, a.a.O.). e) Gemäss Art. 22 aURG ist die Wiedergabe eines Werkes (mit Ausnahme der Erstellung von Werken der Baukunst) zulässig, wenn sie ausschliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch erfolgt; mit der Wiedergabe darf kein Gewinnzweck verfolgt werden. Nach Art. 19 Abs. 1 nURG dürfen veröffentlichte Werke zum Eigengebrauch verwendet werden; als Eigengebrauch gelten unter anderem jede Werkverwendung im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind, wie Verwandte und Freunde (lit. a), sowie das Vervielfältigen von Werkexemplaren in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen für die interne Information oder Dokumentation (lit. c). Die Beschwerdeführer berufen sich zu Unrecht auf Eigengebrauch. Eigengebrauch im Sinne des neuen Rechts ist vorliegend schon deshalb nicht gegeben, weil Art. 19 Abs. 1 nURG nur für veröffentlichte Werke gilt. Die Lizentiatsarbeit der Beschwerdegegnerin war aber jedenfalls im Zeitpunkt der eingeklagten Handlungen nicht veröffentlicht. Ob auch Art. 22 aURG nur für veröffentlichte Werke galt, kann hier offenbleiben. Die Herstellung von Kopien des fraglichen Werkexemplars zum Zwecke der Weitergabe an verschiedene Institutionen und diese Weitergabe (an die Neuapostolische Kirche, an die Baptistengemeinde und das "Opus Dei") selbst fallen offensichtlich nicht mehr unter den eigenen, privaten Gebrauch im Sinne von Art. 22 aURG.
BGE 120 IV 208 S. 213

f) Nach Art. 42 aURG ist zivil- und strafrechtlich verfolgbar, wer unter Verletzung des Urheberrechts ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt (Ziff. 1 lit. a) bzw. Exemplare eines Werkes verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt (Ziff. 1 lit. b). Wer eine der in Art. 42 aURG genannten Übertretungen begeht, wird nach Art. 50 Abs. 1 Ziff. 1 aURG mit Busse bis zu 5'000 Franken bestraft. Gemäss Art. 67 Abs. 1 nURG wird wegen Urheberrechtsverletzung mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bestraft, wer vorsätzlich und unrechtmässig auf irgendeine Weise Werkexemplare herstellt (lit. e) bzw. Werkexemplare anbietet, veräussert oder sonstwie verbreitet (lit. f). Die Beschwerdeführer haben die inkriminierten Handlungen unter der Herrschaft des alten Rechts begangen. Daher ist dieses Recht anwendbar, da das neue Recht nicht das mildere ist. Sie haben somit den objektiven Tatbestand von Art. 50 Abs. 1 Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 aURG erfüllt.
3. Die Beschwerdeführer machen die Wahrung berechtigter Interessen geltend. a) Dieser aussergesetzliche Rechtfertigungsgrund ist gegeben, wenn die Tat ein zur Erreichung des berechtigten Ziels notwendiges und angemessenes Mittel ist, sie insoweit den einzig möglichen Weg darstellt und offenkundig weniger schwer wiegt als die Interessen, die der Täter zu wahren sucht (BGE 117 IV 170 E. 3b mit Hinweisen). Die Rechtsprechung hat angenommen, dass sich ein Mieter nicht unter Rückgriff auf den Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen gegen seine Exmission wehren könne. Denn die Lösung des Interessenkonflikts zwischen dem Mieter und dem Vermieter ergebe sich in erster Linie aus dem Mietrecht, das sowohl die materiellen Grundsätze als auch die verfahrensrechtlichen Prinzipien aufstellt, nach denen der Konflikt zu lösen ist (nicht publiziertes Urteil des Kassationshofes vom 22. August 1990, zitiert in BGE 117 IV 170 E. 3b). Auch für den Bereich des Urheberrechts muss gelten, dass Interessenkonflikte, die zwischen der Urheberin einerseits und anderen am urheberrechtlich geschützten Werk interessierten Personen andererseits bestehen können, jedenfalls in der Regel im Urheberrechtsgesetz selber abschliessend entschieden sind und eine Berufung auf gesetzliche Rechtfertigungsgründe (die gemäss Art. 333 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB sowie Art. 48 aURG grundsätzlich auch im Urheberstrafrecht anwendbar sind) sowie auf den aussergesetzlichen
BGE 120 IV 208 S. 214

Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen nur ausnahmsweise in Betracht kommt (vgl. ULRICH WEBER, Der strafrechtliche Schutz des Urheberrechts, Tübingen 1976, S. 261 ff.; FROMM/NORDEMANN, Urheberrecht, 8. Aufl. 1994, § 97 N. 19). b) Die Beschwerdeführer konnten jedenfalls die Interessen des VPM wahren, ohne Kopien für die drei anderen Institutionen herzustellen und an diese weiterzuleiten. Ob und inwieweit sie berechtigt gewesen wären, auch die Interessen dieser Institutionen (Neuapostolische Kirche, Baptistengemeinde und "Opus Dei") zu wahren, kann offenbleiben. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern das den Beschwerdeführern zur Last gelegte Vorgehen der notwendige bzw. einzig mögliche Weg gewesen sei, um, wie sie behaupten, die Persönlichkeitsrechte dieser drei Institutionen zu verteidigen. Die Berufung auf den aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrund der Wahrung berechtigter Interessen ist somit unbegründet.
4. Strafbar wegen einer Urheberrechtsverletzung ist nur, wer vorsätzlich gehandelt hat (Art. 46 aURG, Art. 67 Abs. 1 nURG). Die Beschwerdeführer bestreiten den Vorsatz und machen Sachverhaltsirrtum geltend. Vorsatz könnte nur dann verneint werden, wenn die Beschwerdeführer in ihrer Vorstellung davon ausgegangen wären, die Urheberin habe ihnen das fragliche Exemplar ihrer Arbeit nicht nur zugestellt, sondern überdies in die Herstellung von Kopien und in die Weiterverbreitung an die drei genannten Institutionen eingewilligt. Die kantonalen Instanzen stellen verbindlich fest, die Beschwerdeführer seien subjektiv nicht davon ausgegangen, mit der anonymen Zustellung der Arbeit sei eine Erlaubnis der Urheberin verbunden gewesen, die Lizentiatsarbeit zu kopieren und sie an Dritte zu verschicken. Im übrigen könne jemand, dem anonym und ohne Begleitschreiben eine Lizentiatsarbeit zugestellt werde, nicht im Entferntesten auf die Idee kommen, die Urheberin erlaube damit konkludent die Vervielfältigung und Weiterverbreitung der Arbeit. Mit dieser Begründung haben die kantonalen Instanzen eine Putativeinwilligung ohne Bundesrechtsverletzung verneint.
5. Die Beschwerdeführer berufen sich auf einen entschuldigenden Verbotsirrtum im Sinne von Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB. Nach dieser Bestimmung kann der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern oder von einer Bestrafung Umgang nehmen, wenn der Täter aus zureichenden Gründen angenommen hat, er
BGE 120 IV 208 S. 215

sei zur Tat berechtigt. Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB gilt gemäss Art. 333 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB sowie Art. 48 aURG auch im Bereich des Urheberstrafrechts. a) Es kann offenbleiben, ob sich die Beschwerdeführer überhaupt in einem Verbotsirrtum befunden haben, wenn jedenfalls die Entschuldbarkeit eines solchen Irrtums zu verneinen ist. b) Nach der Rechtsprechung gilt ein Verbotsirrtum in der Regel dann als vermeidbar, wenn der Täter selbst an der Rechtmässigkeit seines Verhaltens zweifelt oder hätte Zweifel haben müssen (BGE 99 IV 251, BGE 104 IV 221) oder wenn er weiss, dass eine rechtliche Regelung besteht, er sich über deren Inhalt und Reichweite aber nicht genügend informiert (BGE 75 IV 152 f., BGE 86 IV 214 f., 106 IV 319 f.; vgl. auch BGE 111 IV 99). Entsprechendes gilt, wenn er durch die zuständige Behörde ausdrücklich auf die Rechtslage hingewiesen worden ist (BGE 75 IV 43, BGE 100 IV 51) oder sich über behördliche Anordnungen hinwegsetzt (BGE 80 IV 275, BGE 82 IV 17; vgl. auch BGE 98 IV 51). Allerdings schliesst die theoretische Möglichkeit der richtigen Erkenntnis der Rechtslage die Anwendung von Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB nicht aus; die Vorwerfbarkeit kann aufgrund der Umstände ausgeschlossen sein (BGE 116 IV 68).
Die Beschwerdeführer haben nicht als Privatpersonen gehandelt, sondern als leitende Funktionäre des VPM. Sie haben in dieser Eigenschaft Kopien einer Examensarbeit hergestellt, die, wie sie wussten, noch nicht angenommen war und welche ihnen unter Umständen zugekommen war, die sie zu besonderer Vorsicht hätten veranlassen müssen. Sie haben die Arbeit an die drei vorgenannten Institutionen weitergeleitet. Bei dieser Sachlage waren sie zumindest verpflichtet, sich genauer über die Tragweite des Urheberrechts zu informieren. Ihr Verbotsirrtum war daher jedenfalls vermeidbar.

6. Die Beschwerdeführer machen geltend, die kantonalen Instanzen hätten bei der Strafzumessung Bundesrecht verletzt. a) Die Beschwerdeführer versandten die von ihnen hergestellten Kopien der Lizentiatsarbeit an drei verschiedene Institutionen, damit diese das ihnen Mögliche unternähmen, dass die Arbeit vom zuständigen Professor abgelehnt werde. Dadurch sollte auf die Universität Druck ausgeübt werden. Diese von den kantonalen Instanzen in tatsächlicher Hinsicht verbindlich festgestellten Beweggründe der Beschwerdeführer sind verwerflich, und deren Verschulden wiegt daher nicht mehr leicht. b) Die Vorinstanzen berücksichtigten "straferhöhend", dass die Beschwerdeführer mehrere Straftatbestände erfüllten, nämlich erstens das
BGE 120 IV 208 S. 216

ihnen zugespielte Werkexemplar vervielfältigten (Art. 42 Ziff. 1 lit. a aURG) und zweitens die Kopien in Verkehr brachten (Art. 42 Ziff. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
aURG). Die Vorinstanzen nahmen damit, auch wenn sie Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB nicht ausdrücklich erwähnten, offenbar Realkonkurrenz an. Man kann sich mit den Beschwerdeführern fragen, ob in einem Fall der vorliegenden Art das Vervielfältigen des Werkexemplars nicht als mitbestrafte Vortat zum Inverkehrbringen der Kopien qualifiziert werden sollte (siehe zum ähnlichen Problem des Verhältnisses zwischen Fälschung und Inverkehrbringen des Falsifikats durch den Fälscher BGE 119 IV 154 E. 4a mit zahlreichen Hinweisen). Die Frage ist jedoch vorliegend ohne praktische Bedeutung. Denn auch bei Annahme unechter Konkurrenz muss der Richter bei der Strafzumessung im Rahmen von Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
bzw. Art. 48 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB neben andern Faktoren auch die Intensität der deliktischen Verhaltensweise berücksichtigen, und dazu gehört die Tatsache, dass die Beschwerdeführer die Kopien nicht nur in Verkehr brachten, sondern zunächst herstellten (siehe auch BGE 119 IV 154 E. 4c). Im Ergebnis besteht also kein Unterschied zu Art. 68 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB, wonach der Richter, wenn der Täter mehrere Bussen verwirkt hat, eine dem Verschulden angemessene Busse ausspricht. c) Die ausgefällten Bussen von Fr. 800.-- verstossen auch in ihrer Höhe nicht gegen Bundesrecht. Die Beschwerdeführer befinden sich in guten finanziellen Verhältnissen.
7. Die Beschwerdeführer beantragen eventualiter, dass die Bussen gestützt auf Art. 49 Ziff. 4 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
und Art. 106 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
StGB unter Ansetzung einer Probezeit von einem Jahr vorzeitig zu löschen seien. Nach Art. 9 Ziff. 2 der Verordnung über das Strafregister (SR 331) in der Fassung vom 13. November 1991, in Kraft seit 1. Januar 1992, werden in das Zentralstrafregister und in die kantonalen Strafregister Verurteilungen wegen Übertretungen nur noch eingetragen, sofern eine Haftstrafe ausgesprochen worden ist. Nicht gegeben ist die Ausnahme gemäss Art. 9 Ziff. 2bis, wonach die Verurteilungen zu einer Busse von mehr als 500 Franken wegen Übertretungen in den Fällen in die Register aufzunehmen sind, in denen der Richter nach dem Gesetz oder einer Verordnung ermächtigt oder verpflichtet ist, bei einer erneuten Widerhandlung eine Busse mit einer bestimmten Mindestgrenze oder neben einer Busse eine Haft- bzw. Gefängnisstrafe auszusprechen (vgl. dazu JÜRG GIGER, Das neue Strafregisterrecht, ZStrR 1993/111, S. 197 ff., 203 f.). Damit erübrigt es sich, eine vorzeitige Löschung anzuordnen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 120 IV 208
Date : 21 juillet 1994
Publié : 31 décembre 1994
Source : Tribunal fédéral
Statut : 120 IV 208
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Principe de l'opportunité de la poursuite pénale. La violation du principe cantonal de l'opportunité de la poursuite


Répertoire des lois
CP: 20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
Répertoire ATF
100-IV-49 • 104-IV-217 • 106-IV-314 • 111-IV-97 • 116-IV-56 • 117-II-466 • 117-IV-170 • 119-IV-154 • 120-IV-208 • 75-IV-150 • 75-IV-37 • 80-IV-272 • 82-IV-15 • 86-IV-212 • 98-IV-41 • 99-IV-249
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
copie • amende • usage personnel • question • loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins • conflit d'intérêts • district • autorité inférieure • casier judiciaire • intention • état de fait • fixation de la peine • condamnation • cour de cassation pénale • période d'essai • emploi • illicéité • nombre • personne privée • décision • arrêts • erreur de droit • bail à loyer • excusabilité • autorisation ou approbation • entreprise • motivation de la décision • forme et contenu • vente • but • directive • but de l'aménagement du territoire • directive • moyen de droit cantonal • statistique • auteur • cercle • documentation • droit cantonal • hameau • concours réel • affaire pénale • caractéristique • condamné • situation financière • exactitude • analyse • concours imparfait • erreur • conscience • pouvoir d'appréciation • droit de mise en circulation • littérature • doute • comportement • pression • volonté • juge unique • dépendance
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