119 V 121
17. Urteil vom 19. Januar 1993 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen X und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 2 ...50 3 Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. 3bis En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51 4 L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. 5 Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52 6 Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53 7 Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54 8 Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. 9 Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55 - Die Invalidenversicherung hat das bei einer Eingliederung einsetzende Taggeld aufgrund von Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 2 ...50 3 Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. 3bis En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51 4 L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. 5 Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52 6 Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53 7 Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54 8 Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. 9 Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
Regeste (fr):
- Art. 25bis LAI et art. 23 al. 7 OLAA.
- En vertu de l'art. 25bis LAI, l'assurance-invalidité doit non seulement adapter l'indemnité journalière allouée en cas de réadaptation au montant de l'indemnité effectivement versée jusqu'alors par l'assureur-accidents, mais elle doit également tenir compte des augmentations futures de l'indemnité journalière auxquelles l'assureur-accidents aurait procédé sur la base de l'art. 23 al. 7 OLAA, en considération de l'évolution présumée du salaire.
Regesto (it):
- Art. 25bis LAI e art. 23 cpv. 7 OAINF.
- Giusta l'art. 25bis LAI l'assicurazione invalidità deve non solo adeguare l'indennità giornaliera attribuita in caso di reintegrazione al montante dell'indennità effettivamente versata sino allora dall'assicuratore infortuni, ma deve parimenti tener conto degli aumenti futuri dell'indennità giornaliera che l'assicuratore infortuni avrebbe concesso sulla base dell'art. 23 cpv. 7 OAINF ritenuta l'evoluzione presunta del salario.
Sachverhalt ab Seite 122
BGE 119 V 121 S. 122
A.- Der 1963 geborene X war im Strassenunterhalt des Bauamtes der Gemeinde W. beschäftigt und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch versichert, als er am 5. August 1988 einen Unfall erlitt, der zu einer Unterschenkelamputation führte. Die SUVA richtete ihm ab 8. August 1988 ein Taggeld aus, das - ohne Berücksichtigung des Spital-Abzuges - 98 Franken betrug. Am 10. Januar 1989 meldete sich X bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die Ausgleichskasse des Kantons Zürich sprach ihm als berufliche Eingliederungsmassnahme eine einjährige Umschulung zu, an einer Handelsschule mit vorgängiger lerntechnischer Vorbereitung und Abklärung. Zwecks Festsetzung des während dieser vom 22. August 1989 bis Mitte Februar 1991 dauernden Eingliederung von der Invalidenversicherung geschuldeten Taggeldes erkundigte sich die Kasse am 15. August 1989 beim Bauamt der Gemeinde W., wieviel der Versicherte im heutigen Zeitpunkt bei 100%iger Arbeitsfähigkeit, einschliesslich 13. Monatslohn, verdienen würde. Ausgehend von dem vom Finanzamt W. am 31. August 1989 gemeldeten monatlichen Gehalt von Fr. 3'923.-- ermittelte sie ein massgebendes durchschnittliches Tageseinkommen von Fr. 131.-- (Fr. 3'923.-- : 30), womit gemäss den vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) herausgegebenen "Tabellen der EO-Tagesentschädigungen und der IV-Taggelder" eine Tagesentschädigung für Alleinstehende von Fr. 59.-- resultierte. Unter Aufrechnung eines Erhöhungszuschlages für Alleinstehende von Fr. 9.-- und eines Eingliederungszuschlages von Fr. 22. - für Verpflegung und Unterkunft, für die der Versicherte selbst aufkommen muss, ergab sich somit ein nach invalidenversicherungsrechtlichen Bemessungsregeln berechneter Taggeldanspruch von Fr. 90.--. Weil damit das bisher von der SUVA gewährte Taggeld von Fr. 98.-- nicht erreicht wurde, rechnete die Ausgleichskasse die Differenz als "SUVA-Garantie" hinzu und sprach X mit unangefochten in Rechtskraft erwachsener Verfügung vom 4. September 1989 rückwirkend ab 22. August 1989 ein Taggeld von Fr. 98.-- zu. Am 16. Januar 1990 meldete die Gemeinde W. der Ausgleichskasse, der Monatslohn des Versicherten würde ohne Gesundheitsschaden ab 1. Januar 1990 Fr. 4'111.25 (einschliesslich 13. Monatslohn) betragen, weshalb die SUVA nunmehr ein Taggeld von Fr. 109.-- ausrichten würde. Aufgrund dieser Mitteilung sprach die Ausgleichskasse am 18. Januar 1990 mit Wirkung ab 1. Januar 1990 zunächst neu ein Taggeld von Fr. 109.-- zu. Auf diese Verfügung
BGE 119 V 121 S. 123
kam sie jedoch bereits am 2. Februar 1990 wiedererwägungsweise zurück, indem sie dem Versicherten eröffnete, das ab 1. Januar 1990 geschuldete Taggeld werde unverändert auf Fr. 98.-- belassen.
B.- In der gegen die Verfügung vom 2. Februar 1990 erhobenen Beschwerde machte X geltend, er habe von der SUVA-Agentur W. telefonisch die Auskunft erhalten, dass sie das Taggeld anzupassen hätte, wenn sie - an Stelle der Invalidenversicherung - das Taggeld weiterhin auszahlen müsste; da invalidenversicherungsrechtlich ein Taggeld in Höhe desjenigen, das die SUVA gewähren würde, garantiert sei, habe er bei einem ab Anfang 1990 ohne Gesundheitsschaden realisierbaren Verdienst von monatlich Fr. 4'214.50 (gemäss nachträglicher Berichtigung der ursprünglich von der Gemeinde W. gegenüber der Ausgleichskasse erteilten Lohnauskunft) Anspruch auf ein Taggeld von Fr. 111.--. Die Ausgleichskasse stellte sich demgegenüber auf den Standpunkt, die unfallversicherungsrechtlichen Bemessungsregeln seien mit Beginn der Eingliederung durch die Invalidenversicherung nicht mehr massgebend; der Gesamtbetrag des von der Invalidenversicherung ausgerichteten Taggeldes müsse einzig dem bisher von der Unfallversicherung bezogenen Taggeld entsprechen; dies werde in der angefochtenen Verfügung vom 2. Februar 1990 berücksichtigt, indem das nach invalidenversicherungsrechtlichen Regeln bemessene Taggeld von Fr. 95.70 ab 1. Januar 1990 auf den Betrag des zuletzt von der Unfallversicherung bezahlten Taggeldes von Fr. 98.-- erhöht worden sei. Die AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich erwog, die Unfallversicherung gewähre grundsätzlich keine Umschulungen mit Taggeldauszahlungen; nur im Rahmen der Heilbehandlung biete sie Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art an wie beispielsweise Abklärungen im anstaltseigenen Rehabilitationszentrum in Bellikon sowie mehrmonatige Arbeitsversuche am ehemaligen Arbeitsort in der früher ausgeübten oder einer anderen leichteren Tätigkeit; bezüglich der in solchen Fällen von der Unfallversicherung ausgerichteten Taggelder sehe das Gesetz eine Anpassung an die ohne Gesundheitsschädigung mutmasslich eingetretene Lohnentwicklung vor; demgegenüber seien Unfallversicherte, welchen eine Tätigkeit im früheren Arbeitsbereich invaliditätsbedingt nicht mehr zumutbar ist, auf eine von der Invalidenversicherung finanzierte Umschulung angewiesen; da die Höhe der von der Invalidenversicherung gewährten Taggelder nach anderen Berechnungsregeln ermittelt werde, wären Unfallversicherte, welche invaliditätsbedingt
BGE 119 V 121 S. 124
auf eine Umschulung angewiesen sind, schlechtergestellt als solche, die nach einem längeren Arbeitsversuch mit angepasster Taggeldauszahlung durch die Unfallversicherung im bisherigen Betrieb die gleiche oder eine ähnliche Arbeit wiederaufnehmen können; um dies zu verhindern, sehe das Gesetz vor, dass die Taggelder der Invalidenversicherung mindestens so hoch wie diejenigen der Unfallversicherung sein müssen; dementsprechend habe die Invalidenversicherung bei der Taggeldfestsetzung auch Auswirkungen mutmasslicher Lohnentwicklungen auf die Taggelder der Unfallversicherung zu berücksichtigen. - Mit Entscheid vom 24. Mai 1991 hob die Rekurskommission deshalb die angefochtene Verwaltungsverfügung vom 2. Februar 1990 auf und verpflichtete die Ausgleichskasse, dem Versicherten ab 1. Januar 1990 ein Taggeld von Fr. 111.-- auszurichten.
C.- Das BSV führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren um Aufhebung des kantonalen Entscheids. Auf die Begründung wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen. Die Ausgleichskasse schliesst sich der Auffassung des BSV an und beantragt Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. X hat sich nicht vernehmen lassen.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Die Ausgleichskasse hat die vom Versicherten nicht angefochtene Taggeldverfügung vom 18. Januar 1990 bereits am 2. Februar 1990 wieder aufgehoben. Dazu war sie ohne weiteres berechtigt, da die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen war, so dass sich die Frage nach der Erheblichkeit der vorgenommenen Berichtigung als Wiedererwägungsvoraussetzung (ZAK 1989 S. 518 E. 2b und c) nicht stellte (BGE 107 V 192).
2. a) Für Taggelder der Invalidenversicherung gelten gemäss Art. 24 Abs. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
|
1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.159 |
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1bis | L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.160 |
2 | ...161 |
2bis | ...162 |
3 | Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS163 sont prélevées (revenu déterminant).164 |

SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
|
1 | Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
2 | Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. |
2bis | Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32 |
3 | La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. |
4 | Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. |
BGE 119 V 121 S. 125
durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens, jedoch mindestens 15 und höchstens 45% des Höchstbetrages der Gesamtentschädigung im Sinne von Art. 16a

SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16a Montant maximum de l'allocation totale - 1 Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 275 francs45 par jour.46 |
|
1 | Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 275 francs45 par jour.46 |
2 | Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l'évolution des salaires, à des intervalles d'au moins deux ans, dès le début d'une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d'au moins 12 %. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
|
1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI - Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 22ter |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25 Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: |
|
1 | Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: |
a | à l'assurance-vieillesse et survivants; |
b | à l'assurance-invalidité; |
c | au régime des allocations pour perte de gain; |
d | le cas échéant, à l'assurance-chômage. |
2 | Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture180. |
3 | Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 22bis |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |
|
1 | La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |
2 | Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI - Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25 Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: |
|
1 | Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: |
a | à l'assurance-vieillesse et survivants; |
b | à l'assurance-invalidité; |
c | au régime des allocations pour perte de gain; |
d | le cas échéant, à l'assurance-chômage. |
2 | Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture180. |
3 | Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
1 | Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
2 | Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. |
3 | Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. |
|
1 | L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. |
2 | Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, calculée par jour civil.46 |
3 | ...47 |
4 | Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité.48 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
1 | Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
2 | Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. |
3 | Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: |
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
|
1 | Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
2 | ...50 |
3 | Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. |
3bis | En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51 |
4 | L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. |
5 | Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52 |
6 | Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53 |
7 | Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54 |
8 | Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. |
9 | Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |
BGE 119 V 121 S. 126
so entspricht der Gesamtbetrag des Taggeldes mindestens dem bisher bezogenen Taggeld der Unfallversicherung." Diese Bestimmung enthält eine Besitzstandsgarantie. Umstritten ist zwischen BSV und Kasse einerseits, Rekurskommission und Versichertem anderseits deren Tragweite. Im vorliegenden Verfahren ist somit zu prüfen, ob das aufgrund einer Eingliederung einsetzende Taggeld der Invalidenversicherung nur dem bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bezogenen Taggeld der Unfallversicherung mindestens zu entsprechen hat oder ob es auch später jeweils dem Betrag eines hypothetisch nach Art. 23 Abs. 7

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
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1 | Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
2 | ...50 |
3 | Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. |
3bis | En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51 |
4 | L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. |
5 | Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52 |
6 | Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53 |
7 | Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54 |
8 | Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. |
9 | Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55 |
3. Das BSV wendet gegen die vorinstanzliche Argumentation ein, der Wortlaut von Art. 25bis

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |
4. Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zugrunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den
BGE 119 V 121 S. 127
wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 117 Ia 331 E. 3a, BGE 117 III 45 E. 1, BGE 117 V 5 E. 5a und 109 E. 5b, je mit Hinweisen; IMBODEN/RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 21 B IV). a) Der deutsche Text des Art. 25bis

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
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1 | Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49 |
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3 | Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. |
3bis | En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51 |
4 | L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. |
5 | Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52 |
6 | Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53 |
7 | Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54 |
8 | Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. |
9 | Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55 |

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 116 Hublots et raccordements à la coque - 1 Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l'étanchéité. |
|
1 | Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l'étanchéité. |
2 | Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas: |
a | aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides; |
b | aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».277 |
BGE 119 V 121 S. 128
weil der Wortlaut in allen drei sprachlichen Fassungen auch den von der kantonalen Rekurskommission angenommenen Rechtssinn nicht schlechterdings ausschliesst. Eine solche Annahme liesse sich nur rechtfertigen, wenn die vom Gesetzgeber gewählten Formulierungen in erkennbarer Weise auf eine bewusste Ablehnung der im vorinstanzlichen Entscheid vertretenen Auffassung hinwiesen oder wenn der Gesetz gewordene Text selber die Zulässigkeit der von der Rekurskommission gezogenen Schlussfolgerung ausdrücklich verneinen würde. Beides trifft im vorliegenden Fall jedoch nicht zu, wie Wortlaut und Materialien (dazu E. 4d hienach) zeigen.
b) Sinn und Zweck des Art. 25bis

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.159 |
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1bis | L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.160 |
2 | ...161 |
2bis | ...162 |
3 | Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS163 sont prélevées (revenu déterminant).164 |
BGE 119 V 121 S. 129
anderseits nicht verlangt, dass sie selbst in Anwendung der unfallversicherungsrechtlichen Bemessungs- und Anpassungsvorschriften den dem Versicherten gegenüber dem Unfallversicherer hypothetisch zustehenden Taggeldanspruch ermittelt und diesen Betrag mit dem nach Massgabe des IVG festgesetzten Taggeld vergleicht. Vielmehr könnte die Ausgleichskasse die Höhe des Taggeldes der Unfallversicherung und dessen Entwicklung im Rahmen der Amtshilfe (Art. 81

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 81 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 93 Communication de données à l'assurance-chômage - La Centrale de compensation compare les montants des indemnités journalières versées par l'assurance-chômage qui lui sont communiqués par ladite assurance avec les montants inscrits dans les comptes individuels qui lui sont communiqués par les caisses de compensation. Si, ce faisant, elle constate qu'une personne qui a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage a réalisé durant la même période un revenu provenant d'une activité lucrative, elle en informe d'office l'assurance-chômage pour qu'elle procède aux investigations nécessaires. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |
BGE 119 V 121 S. 130
5. a) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die normunmittelbaren Auslegungselemente, soweit verwertbar, insgesamt die in erster Linie auf den Wortlaut des Art. 25bis

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |
Wie die Rekurskommission zutreffend feststellte, führt die von der Verwaltung vorgenommene Auslegung des Art. 25bis

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 25bis |