Urteilskopf

119 V 121

17. Urteil vom 19. Januar 1993 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen X und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 122

BGE 119 V 121 S. 122

A.- Der 1963 geborene X war im Strassenunterhalt des Bauamtes der Gemeinde W. beschäftigt und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch versichert, als er am 5. August 1988 einen Unfall erlitt, der zu einer Unterschenkelamputation führte. Die SUVA richtete ihm ab 8. August 1988 ein Taggeld aus, das - ohne Berücksichtigung des Spital-Abzuges - 98 Franken betrug. Am 10. Januar 1989 meldete sich X bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die Ausgleichskasse des Kantons Zürich sprach ihm als berufliche Eingliederungsmassnahme eine einjährige Umschulung zu, an einer Handelsschule mit vorgängiger lerntechnischer Vorbereitung und Abklärung. Zwecks Festsetzung des während dieser vom 22. August 1989 bis Mitte Februar 1991 dauernden Eingliederung von der Invalidenversicherung geschuldeten Taggeldes erkundigte sich die Kasse am 15. August 1989 beim Bauamt der Gemeinde W., wieviel der Versicherte im heutigen Zeitpunkt bei 100%iger Arbeitsfähigkeit, einschliesslich 13. Monatslohn, verdienen würde. Ausgehend von dem vom Finanzamt W. am 31. August 1989 gemeldeten monatlichen Gehalt von Fr. 3'923.-- ermittelte sie ein massgebendes durchschnittliches Tageseinkommen von Fr. 131.-- (Fr. 3'923.-- : 30), womit gemäss den vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) herausgegebenen "Tabellen der EO-Tagesentschädigungen und der IV-Taggelder" eine Tagesentschädigung für Alleinstehende von Fr. 59.-- resultierte. Unter Aufrechnung eines Erhöhungszuschlages für Alleinstehende von Fr. 9.-- und eines Eingliederungszuschlages von Fr. 22. - für Verpflegung und Unterkunft, für die der Versicherte selbst aufkommen muss, ergab sich somit ein nach invalidenversicherungsrechtlichen Bemessungsregeln berechneter Taggeldanspruch von Fr. 90.--. Weil damit das bisher von der SUVA gewährte Taggeld von Fr. 98.-- nicht erreicht wurde, rechnete die Ausgleichskasse die Differenz als "SUVA-Garantie" hinzu und sprach X mit unangefochten in Rechtskraft erwachsener Verfügung vom 4. September 1989 rückwirkend ab 22. August 1989 ein Taggeld von Fr. 98.-- zu. Am 16. Januar 1990 meldete die Gemeinde W. der Ausgleichskasse, der Monatslohn des Versicherten würde ohne Gesundheitsschaden ab 1. Januar 1990 Fr. 4'111.25 (einschliesslich 13. Monatslohn) betragen, weshalb die SUVA nunmehr ein Taggeld von Fr. 109.-- ausrichten würde. Aufgrund dieser Mitteilung sprach die Ausgleichskasse am 18. Januar 1990 mit Wirkung ab 1. Januar 1990 zunächst neu ein Taggeld von Fr. 109.-- zu. Auf diese Verfügung
BGE 119 V 121 S. 123

kam sie jedoch bereits am 2. Februar 1990 wiedererwägungsweise zurück, indem sie dem Versicherten eröffnete, das ab 1. Januar 1990 geschuldete Taggeld werde unverändert auf Fr. 98.-- belassen.
B.- In der gegen die Verfügung vom 2. Februar 1990 erhobenen Beschwerde machte X geltend, er habe von der SUVA-Agentur W. telefonisch die Auskunft erhalten, dass sie das Taggeld anzupassen hätte, wenn sie - an Stelle der Invalidenversicherung - das Taggeld weiterhin auszahlen müsste; da invalidenversicherungsrechtlich ein Taggeld in Höhe desjenigen, das die SUVA gewähren würde, garantiert sei, habe er bei einem ab Anfang 1990 ohne Gesundheitsschaden realisierbaren Verdienst von monatlich Fr. 4'214.50 (gemäss nachträglicher Berichtigung der ursprünglich von der Gemeinde W. gegenüber der Ausgleichskasse erteilten Lohnauskunft) Anspruch auf ein Taggeld von Fr. 111.--. Die Ausgleichskasse stellte sich demgegenüber auf den Standpunkt, die unfallversicherungsrechtlichen Bemessungsregeln seien mit Beginn der Eingliederung durch die Invalidenversicherung nicht mehr massgebend; der Gesamtbetrag des von der Invalidenversicherung ausgerichteten Taggeldes müsse einzig dem bisher von der Unfallversicherung bezogenen Taggeld entsprechen; dies werde in der angefochtenen Verfügung vom 2. Februar 1990 berücksichtigt, indem das nach invalidenversicherungsrechtlichen Regeln bemessene Taggeld von Fr. 95.70 ab 1. Januar 1990 auf den Betrag des zuletzt von der Unfallversicherung bezahlten Taggeldes von Fr. 98.-- erhöht worden sei. Die AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich erwog, die Unfallversicherung gewähre grundsätzlich keine Umschulungen mit Taggeldauszahlungen; nur im Rahmen der Heilbehandlung biete sie Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art an wie beispielsweise Abklärungen im anstaltseigenen Rehabilitationszentrum in Bellikon sowie mehrmonatige Arbeitsversuche am ehemaligen Arbeitsort in der früher ausgeübten oder einer anderen leichteren Tätigkeit; bezüglich der in solchen Fällen von der Unfallversicherung ausgerichteten Taggelder sehe das Gesetz eine Anpassung an die ohne Gesundheitsschädigung mutmasslich eingetretene Lohnentwicklung vor; demgegenüber seien Unfallversicherte, welchen eine Tätigkeit im früheren Arbeitsbereich invaliditätsbedingt nicht mehr zumutbar ist, auf eine von der Invalidenversicherung finanzierte Umschulung angewiesen; da die Höhe der von der Invalidenversicherung gewährten Taggelder nach anderen Berechnungsregeln ermittelt werde, wären Unfallversicherte, welche invaliditätsbedingt
BGE 119 V 121 S. 124

auf eine Umschulung angewiesen sind, schlechtergestellt als solche, die nach einem längeren Arbeitsversuch mit angepasster Taggeldauszahlung durch die Unfallversicherung im bisherigen Betrieb die gleiche oder eine ähnliche Arbeit wiederaufnehmen können; um dies zu verhindern, sehe das Gesetz vor, dass die Taggelder der Invalidenversicherung mindestens so hoch wie diejenigen der Unfallversicherung sein müssen; dementsprechend habe die Invalidenversicherung bei der Taggeldfestsetzung auch Auswirkungen mutmasslicher Lohnentwicklungen auf die Taggelder der Unfallversicherung zu berücksichtigen. - Mit Entscheid vom 24. Mai 1991 hob die Rekurskommission deshalb die angefochtene Verwaltungsverfügung vom 2. Februar 1990 auf und verpflichtete die Ausgleichskasse, dem Versicherten ab 1. Januar 1990 ein Taggeld von Fr. 111.-- auszurichten.
C.- Das BSV führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren um Aufhebung des kantonalen Entscheids. Auf die Begründung wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen. Die Ausgleichskasse schliesst sich der Auffassung des BSV an und beantragt Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. X hat sich nicht vernehmen lassen.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Die Ausgleichskasse hat die vom Versicherten nicht angefochtene Taggeldverfügung vom 18. Januar 1990 bereits am 2. Februar 1990 wieder aufgehoben. Dazu war sie ohne weiteres berechtigt, da die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen war, so dass sich die Frage nach der Erheblichkeit der vorgenommenen Berichtigung als Wiedererwägungsvoraussetzung (ZAK 1989 S. 518 E. 2b und c) nicht stellte (BGE 107 V 192).
2. a) Für Taggelder der Invalidenversicherung gelten gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
1    Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
2    L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171
3    ...172
4    Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.
IVG die gleichen Ansätze, Bemessungsregeln und Höchstgrenzen wie für die entsprechenden Entschädigungen und Zulagen gemäss Bundesgesetz vom 25. September 1952 über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee und Zivilschutz (EOG). Laut Art. 23 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.160
1bis    L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.161
2    ...162
2bis    ...163
3    Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS164 sont prélevées (revenu déterminant).165
IVG werden die Taggelder u.a. als Entschädigung für Alleinstehende ausgerichtet. Nach Art. 9 Abs. 2
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.
1    Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.
2    Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10.
2bis    Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32
3    La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie.
4    Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
EOG beträgt die tägliche Entschädigung für Alleinstehende 45% des
BGE 119 V 121 S. 125

durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens, jedoch mindestens 15 und höchstens 45% des Höchstbetrages der Gesamtentschädigung im Sinne von Art. 16a
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16a Montant maximum de l'allocation totale - 1 Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 275 francs45 par jour.46
1    Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 275 francs45 par jour.46
2    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l'évolution des salaires, à des intervalles d'au moins deux ans, dès le début d'une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d'au moins 12 %.
EOG. Gemäss Art. 24 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
1    Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
2    L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171
3    ...172
4    Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.
IVG bildet Bemessungsgrundlage der Taggelder für Erwerbstätige jedoch das Erwerbseinkommen, das der Versicherte durch die zuletzt voll ausgeübte Tätigkeit erzielt hat. Nach Art. 24bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI - Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas.
IVG wird auf die Taggelder für alleinstehende Personen ein vom Bundesrat festzusetzender Zuschlag gewährt, welcher ab 1. Januar 1990 Fr. 10.-- ausmachte (Art. 22ter
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 22ter
IVV). Im weitern sieht Art. 25 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25 Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
1    Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.
2    Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture181.
3    Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
IVG für Versicherte, welche während der Eingliederung selbst für Verpflegung oder Unterkunft aufkommen müssen, einen Eingliederungszuschlag vor. Dieser betrug seit 1. Januar 1989 Fr. 22.-- (Art. 22bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 22bis
IVV in Verbindung mit Art. 11
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé.
1    La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé.
2    Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:
AHVV). In Anwendung dieser Bestimmungen ermittelte die Ausgleichskasse bei einem ab 1. Januar 1990 massgebenden Tagesverdienst des Versicherten von Fr. 141.50 aufgrund der "Tabellen der EO-Tagesentschädigungen und der IV-Taggelder" eine Alleinstehendenentschädigung von Fr. 63.70, womit sich unter Berücksichtigung der in den Art. 24bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI - Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas.
und 25 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25 Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
1    Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.
2    Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture181.
3    Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
IVG vorgesehenen Zuschläge nach invalidenversicherungsrechtlichen Bemessungsregeln ein Taggeldanspruch von Fr. 95.70 ergab. b) Taggelder der Unfallversicherung werden demgegenüber laut Art. 15 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG nach Massgabe des versicherten Verdienstes berechnet. Bei voller Arbeitsunfähigkeit beträgt das Taggeld gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
1    L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
2    Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, calculée par jour civil.46
3    ...47
4    Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité.48
UVG 80% des versicherten Verdienstes (Satz 1); bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird es entsprechend gekürzt (Satz 2). Als versicherter Verdienst für die Bemessung der Taggelder gilt gemäss Art. 15 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn. Hat die Taggeldberechtigung wenigstens drei Monate gedauert und wäre der Lohn des Versicherten in dieser Zeit um mindestens 10% erhöht worden, so wird laut Art. 23 Abs. 7
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
2    ...48
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.49
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.50
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.51
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.52
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.53
UVV der massgebende Lohn für die Zukunft neu bestimmt. Wie die SUVA der Vorinstanz auf telefonische Anfrage hin erklärte, würde das von ihr bei einem monatlichen Einkommen des Versicherten von Fr. 4'214.50 gewährte Taggeld Fr. 111.-- erreichen. c) Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG bestimmt unter der Marginalie "Koordination mit der Unfallversicherung": "Hatte ein Versicherter bis zur Eingliederung Anspruch auf ein Taggeld nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung,
BGE 119 V 121 S. 126

so entspricht der Gesamtbetrag des Taggeldes mindestens dem bisher bezogenen Taggeld der Unfallversicherung." Diese Bestimmung enthält eine Besitzstandsgarantie. Umstritten ist zwischen BSV und Kasse einerseits, Rekurskommission und Versichertem anderseits deren Tragweite. Im vorliegenden Verfahren ist somit zu prüfen, ob das aufgrund einer Eingliederung einsetzende Taggeld der Invalidenversicherung nur dem bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bezogenen Taggeld der Unfallversicherung mindestens zu entsprechen hat oder ob es auch später jeweils dem Betrag eines hypothetisch nach Art. 23 Abs. 7
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
2    ...48
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.49
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.50
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.51
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.52
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.53
UVV erhöhten Taggeldes der Unfallversicherung anzupassen ist.

3. Das BSV wendet gegen die vorinstanzliche Argumentation ein, der Wortlaut von Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG sei "klar und unmissverständlich", solle doch im Falle der Ablösung eines Taggeldes der Unfallversicherung durch ein solches der Invalidenversicherung der Gesamtbetrag mindestens dem "bisher bezogenen Taggeld" entsprechen; praxisgemäss sei ein Abweichen vom klaren Wortlaut nur ausnahmsweise zulässig, wenn triftige Gründe dafür vorlägen, dass dieser nicht den Rechtssinn einer Bestimmung wiedergebe; nach den Ausführungen des Bundesrates in seiner Botschaft zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 18. August 1976 (BBl 1976 III 190 und 228) solle ein Leistungsabfall bei Eintritt in die berufliche Eingliederung verhindert und damit durch die in Frage stehende Besitzstandsklausel eine Benachteiligung der Versicherten im Zeitpunkt der Ablösung vermieden werden; für eine Ausweitung der vom Gesetzgeber gewährten Besitzstandsgarantie fehle eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage; eine Erhöhung des durch die Ausgleichskasse vorliegend auszurichtenden Taggeldes habe folglich erst ab jenem Zeitpunkt zu erfolgen, in welchem das nach den invalidenversicherungsrechtlichen Bemessungsregeln ermittelte Taggeld den Betrag des von der SUVA ursprünglich gewährten Taggeldes von Fr. 98.-- übersteigt.
4. Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes und der dem Text zugrunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den
BGE 119 V 121 S. 127

wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 117 Ia 331 E. 3a, BGE 117 III 45 E. 1, BGE 117 V 5 E. 5a und 109 E. 5b, je mit Hinweisen; IMBODEN/RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 21 B IV). a) Der deutsche Text des Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG sieht vor, dass der Gesamtbetrag des invalidenversicherungsrechtlichen Taggeldes mindestens dem bisher bezogenen Taggeld der Unfallversicherung entsprechen muss. Sowohl das Wort "bezogen" als insbesondere auch die Verstärkung durch den Zusatz "bisher" weisen nach dem gewöhnlichen Sprachverständnis auf die vom BSV vertretene Auffassung hin, wonach erst nach Beginn der Eingliederung eingetretene Anpassungstatbestände im Sinne von Art. 23 Abs. 7
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
2    ...48
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.49
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.50
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.51
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.52
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.53
UVV von der Invalidenversicherung nicht mehr zu berücksichtigen sind. Die ebenfalls in diese Richtung deutende italienische Fassung der fraglichen Bestimmung lautet: "... l'ammontare totale dell'indennità giornaliera corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera versato fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni." Die französische Version dagegen enthält keine ausdrückliche Beschränkung auf "bisher bezogene" Betreffnisse, sondern hält lediglich fest: "... le montant total de l'indemnité journalière correspond au moins à celui de l'indemnité journalière allouée par l'assurance-accidents." Bei der grammatikalischen Auslegung ist von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit der drei Amtssprachen auszugehen (Art. 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 21. März 1986 über die Gesetzessammlungen und das Bundesblatt; SR 170.512). Stimmen die drei verschiedenen sprachlichen Versionen nicht vollständig überein oder widersprechen sie sich gar, kann der grammatikalischen Gesetzesauslegung nur untergeordnete Bedeutung beigemessen werden (MALINVERNI, Commentaire de la Constitution Fédérale, note 15 ad art. 116
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 116 Hublots et raccordements à la coque
1    Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l'étanchéité.
2    Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas:
a  aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides;
b  aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».277
). Vorliegend weisen die deutsche und die italienische Fassung sprachlich in die vom BSV vertretene Richtung, der französische Text hingegen bloss teilweise, indem bloss auf die "ausgerichtete" (allouée) Entschädigung abgestellt wird, während der durch die Begriffe "bisher" in der deutschen und "fino allora" in der italienischen Version ausgedrückte verstärkende Zusatz fehlt. Insgesamt weisen die drei sprachlichen Fassungen zwar einen hohen Indizwert für die Richtigkeit der Interpretation des BSV auf. Abgebrochen werden darf der Auslegungsvorgang an diesem Punkt aber nicht,
BGE 119 V 121 S. 128

weil der Wortlaut in allen drei sprachlichen Fassungen auch den von der kantonalen Rekurskommission angenommenen Rechtssinn nicht schlechterdings ausschliesst. Eine solche Annahme liesse sich nur rechtfertigen, wenn die vom Gesetzgeber gewählten Formulierungen in erkennbarer Weise auf eine bewusste Ablehnung der im vorinstanzlichen Entscheid vertretenen Auffassung hinwiesen oder wenn der Gesetz gewordene Text selber die Zulässigkeit der von der Rekurskommission gezogenen Schlussfolgerung ausdrücklich verneinen würde. Beides trifft im vorliegenden Fall jedoch nicht zu, wie Wortlaut und Materialien (dazu E. 4d hienach) zeigen.
b) Sinn und Zweck des Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG ist, ein leistungsmässiges Absinken des bisherigen Bezügers von Taggeldern der Unfallversicherung nach der Aufnahme einer von der Invalidenversicherung übernommenen Eingliederung mit dementsprechend nach Massgabe der invalidenversicherungsrechtlichen Regeln ermittelten Taggeldern zu verhindern. Ein solches Absinken liegt zunächst vor, wenn das die Entschädigung durch die Unfallversicherung ablösende Taggeld der Invalidenversicherung ab Beginn der Eingliederungsmassnahme niedriger als das bis dahin bezogene ist. Eine - zu vermeidende - Preisgabe des Besitzstandes ist aber sicherlich auch anzunehmen, wenn der Versicherte während der Dauer des Anspruches auf Taggelder der Invalidenversicherung von den unfallversicherungsrechtlich vorgesehenen Taggeldanpassungen nicht profitiert. Dadurch bleibt sein leistungsmässiger Status als Unfallversicherter nicht gewahrt, sondern erfährt eine Verschlechterung. Das teleologische Auslegungselement spricht somit für die Betrachtungsweise der Rekurskommission. c) In systematischer Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG die Koordination mit der Unfallversicherung regelt. Im Lichte dieses Auslegungselementes erscheinen sowohl die vom BSV als auch die von der Vorinstanz bevorzugten Lösungen vertretbar. Art 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG soll nichts daran ändern, dass das Taggeld der Invalidenversicherung nach den Bemessungsregeln der Art. 23 ff
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.160
1bis    L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.161
2    ...162
2bis    ...163
3    Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS164 sont prélevées (revenu déterminant).165
. IVG und den dazu erlassenen Verordnungsbestimmungen festgelegt wird. Folgt man der Auffassung der Rekurskommission, kann sich die Ausgleichskasse zwar nicht mehr darauf beschränken, das Taggeld nach den invalidenversicherungsrechtlichen Bemessungskriterien festzusetzen und durch einfache Gegenüberstellung mit dem zuletzt von der Unfallversicherung bezogenen Taggeld zu prüfen, ob die Besitzstandsgarantie (noch) gewahrt ist. Es würde von ihr als mit der Durchführung der Invalidenversicherung betraute Behörde
BGE 119 V 121 S. 129

anderseits nicht verlangt, dass sie selbst in Anwendung der unfallversicherungsrechtlichen Bemessungs- und Anpassungsvorschriften den dem Versicherten gegenüber dem Unfallversicherer hypothetisch zustehenden Taggeldanspruch ermittelt und diesen Betrag mit dem nach Massgabe des IVG festgesetzten Taggeld vergleicht. Vielmehr könnte die Ausgleichskasse die Höhe des Taggeldes der Unfallversicherung und dessen Entwicklung im Rahmen der Amtshilfe (Art. 81
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 81
IVG in Verbindung mit Art. 93
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 93 Communication de données à l'assurance-chômage - La Centrale de compensation compare les montants des indemnités journalières versées par l'assurance-chômage qui lui sont communiqués par ladite assurance avec les montants inscrits dans les comptes individuels qui lui sont communiqués par les caisses de compensation. Si, ce faisant, elle constate qu'une personne qui a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage a réalisé durant la même période un revenu provenant d'une activité lucrative, elle en informe d'office l'assurance-chômage pour qu'elle procède aux investigations nécessaires.
AHVG) beim zuständigen Versicherungsträger erfragen, was im Rahmen einer Koordinationsnorm liegt. Die Systematik spricht daher weder gegen die vom BSV noch gegen die von der Vorinstanz vertretene Auffassung. d) Zu prüfen ist weiter, ob die Materialien zuverlässigen Aufschluss über die rechtliche Bedeutung der in Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG getroffenen Regelung geben. Die vom BSV in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erwähnte Botschaft des Bundesrates enthält den Passus: "Während der beruflichen Eingliederung wird der Verunfallte allein von der IV betreut; eine Benachteiligung des Versicherten wird durch eine besondere Besitzstandsklausel ausgeschlossen, derzufolge die Taggelder der Invalidenversicherung mindestens jenen der Unfallversicherung entsprechen müssen (BBl 1976 III 190)." Diese Formulierung ist neutral und steht insbesondere auch der durch die kantonale Rekurskommission dargelegten Auslegungsmöglichkeit nicht entgegen. Die weitere vom BSV angeführte Erklärung in der Botschaft des Bundesrates lautet: "Solange die Taggelder der Invalidenversicherung jenen der Unfallversicherung nicht allgemein angeglichen sind, muss - um einen Leistungsabfall bei der beruflichen Eingliederung zu verhindern - vorgesehen werden, dass sie nicht niedriger angesetzt werden dürfen als die zuvor bezogenen Taggelder der Unfallversicherung (BBl 1976 III 228)." Auch diese Formulierung lässt nicht eindeutig darauf schliessen, dass der Bundesrat die Anpassung der ablösenden Taggelder der Invalidenversicherung an hypothetische Erhöhungen des Taggeldes der Unfallversicherung tatsächlich ausschliessen wollte. Diese Problematik wird überhaupt nicht angesprochen, weshalb die Annahme naheliegt, dass der Bundesrat sich dessen gar nicht bewusst war. In den Räten passierte der vorgeschlagene Artikel oppositionslos (Amtl.Bull. 1979 N 290; Amtl.Bull. 1980 S 505). Insgesamt erlauben damit die Materialien nicht den Schluss, der Gesetzgeber habe die von der Rekurskommission dargelegte Lösung bewusst abgelehnt.
BGE 119 V 121 S. 130

5. a) Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die normunmittelbaren Auslegungselemente, soweit verwertbar, insgesamt die in erster Linie auf den Wortlaut des Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG gestützte Argumentation des BSV nicht zu bestätigen vermögen. b) Praxisgemäss ist der Gleichbehandlungsgrundsatz, im Rahmen sogenannter verfassungskonformer Auslegung, zu berücksichtigen, wobei der klare Sinn einer Gesetzesnorm indessen nicht durch eine verfassungskonforme Auslegung beiseite geschoben werden darf (BGE 116 V 212 E. II 2b, BGE 114 V 136 E. 3a, BGE 111 V 364 E. 3b mit Hinweisen). Davon ist das Eidg. Versicherungsgericht gerade auch im Rahmen von Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG ausgegangen (BGE 112 V 172 E. 3b).
Wie die Rekurskommission zutreffend feststellte, führt die von der Verwaltung vorgenommene Auslegung des Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG zu einer nicht begründbaren Schlechterstellung derjenigen Unfallversicherten, die invaliditätsbedingt auf eine von der Invalidenversicherung übernommene Umschulung angewiesen sind, gegenüber denjenigen, welchen es nach einem längeren, unter Umständen mehrmonatigen Arbeitsversuch - mit angepasster Taggeldauszahlung durch den Unfallversicherer - möglich ist, im bisherigen Betrieb die Arbeit wiederaufzunehmen. Diese Konsequenz der rein wörtlichen Auslegung des Art. 25bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
IVG in Kauf zu nehmen, lässt sich mit einer dem Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung tragenden Auslegung nicht vereinbaren, was die Rekurskommission nach dem Gesagten zu Recht erkannt hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 119 V 121
Date : 19 janvier 1993
Publié : 31 décembre 1993
Source : Tribunal fédéral
Statut : 119 V 121
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 25bis LAI et art. 23 al. 7 OLAA. En vertu de l'art. 25bis LAI, l'assurance-invalidité doit non seulement adapter l'indemnité


Répertoire des lois
LAA: 15 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
17
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
1    L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
2    Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, calculée par jour civil.46
3    ...47
4    Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité.48
LAI: 23 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.160
1bis    L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.161
2    ...162
2bis    ...163
3    Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS164 sont prélevées (revenu déterminant).165
24 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
1    Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA169.170
2    L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.171
3    ...172
4    Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale.
24bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI - Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas.
25 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25 Cotisations aux assurances sociales - 1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
1    Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
a  à l'assurance-vieillesse et survivants;
b  à l'assurance-invalidité;
c  au régime des allocations pour perte de gain;
d  le cas échéant, à l'assurance-chômage.
2    Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture181.
3    Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
25bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 25bis
81
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 81
LAPG: 9 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.
1    Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.
2    Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10.
2bis    Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32
3    La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie.
4    Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.
16a
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16a Montant maximum de l'allocation totale - 1 Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 275 francs45 par jour.46
1    Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 275 francs45 par jour.46
2    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l'évolution des salaires, à des intervalles d'au moins deux ans, dès le début d'une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d'au moins 12 %.
LAVS: 93
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 93 Communication de données à l'assurance-chômage - La Centrale de compensation compare les montants des indemnités journalières versées par l'assurance-chômage qui lui sont communiqués par ladite assurance avec les montants inscrits dans les comptes individuels qui lui sont communiqués par les caisses de compensation. Si, ce faisant, elle constate qu'une personne qui a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage a réalisé durant la même période un revenu provenant d'une activité lucrative, elle en informe d'office l'assurance-chômage pour qu'elle procède aux investigations nécessaires.
OLAA: 23
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
2    ...48
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.49
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.50
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.51
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.52
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.53
ONI: 116
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure
ONI Art. 116 Hublots et raccordements à la coque
1    Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l'étanchéité.
2    Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas:
a  aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides;
b  aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».277
RAI: 22bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 22bis
22ter
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 22ter
RAVS: 11
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé.
1    La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé.
2    Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:
Répertoire ATF
107-V-191 • 111-V-357 • 112-V-168 • 114-V-134 • 116-V-198 • 117-IA-328 • 117-III-44 • 117-V-1 • 119-V-121
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tiré • reconversion professionnelle • autorité inférieure • début • mois • conseil fédéral • commune • langue • protection de la situation acquise • gain assuré • évolution des salaires • assureur-accidents • assigné • supplément de réadaptation • office fédéral des assurances sociales • salaire • apg • atteinte à la santé • interprétation littérale • durée
... Les montrer tous
FF
1976/III/190 • 1976/III/228