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2. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1993 dans la cause S. c. Commission de libération du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 38 Ziff. 1 Abs. 1 StGB; bedingte Entlassung.
- 1. Es genügt, dass das Verhalten des Verurteilten während des Strafvollzugs nicht gegen die vorzeitige Entlassung spricht. Man kann sich fragen, ob das Verhalten während des Strafvollzugs überhaupt noch ein selbständiges Entscheidungskriterium oder nicht vielmehr bloss ein Umstand sei, der bei der Beurteilung der Bewährungsaussichten im Gesamtzusammenhang mitzuberücksichtigen ist (E. 1).
- 2. Die bedingte Entlassung ist die Regel, von der nur aus guten Gründen abgewichen werden kann. Die Behörde hat ihre Gründe für die Verweigerung der bedingten Entlassung anzugeben (E. 2).
- 3. Fall eines zu einer langjährigen Freiheitsstrafe Verurteilten, der sich im Strafvollzug zunächst während mehr als fünf Jahren sehr schlecht verhalten, in der Folge aber während vier Jahren bis zum Entscheid über die bedingte Entlassung anhaltend günstig entwickelt hat (E. 3a).
Regeste (fr):
- Art. 38 ch. 1 al. 1
CP; libération conditionnelle.
- 1. Il suffit que le comportement en détention ne s'oppose pas à la libération anticipée, pour que celle-ci puisse être accordée. On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (consid. 1).
- 2. La libération anticipée constitue la règle, de laquelle il ne convient de s'écarter que si de bonnes raisons font penser qu'elle sera inefficace. Lorsque l'autorité s'écarte de la règle, elle doit indiquer les motifs qui justifient sa décision (consid. 2).
- 3. Cas d'un détenu de longue durée qui, après avoir eu pendant plus de cinq ans un très mauvais comportement en détention, a marqué une évolution positive et ininterrompue pendant les quatre années qui ont précédé le refus de la libération anticipée (consid. 3a).
Regesto (it):
- Art. 38 n
. 1 cpv. 1 CP; liberazione condizionale.
- 1. Ai fini della liberazione condizionale, è sufficiente che la condotta durante l'esecuzione della pena non vi si opponga. Ci si può addirittura chiedere se la condotta durante l'esecuzione della pena rappresenti ancora un criterio indipendente o se non sia soltanto un elemento supplementare di valutazione per formulare la prognosi (consid. 1).
- 2. La liberazione condizionale costituisce la regola, da cui non conviene scostarsi se non sussistano valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità si scosti dalla regola, essa è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (consid. 2).
- 3. Caso di un condannato a una pena di lunga durata che, dopo aver avuto una pessima condotta durante più di cinque anni di carcere, ha rivelato un'evoluzione positiva e ininterrotta durante i quattro anni che hanno preceduto il diniego della liberazione condizionale (consid. 3a).
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 119 IV 5 S. 6
S. a été incarcéré le 10 avril 1979 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Il s'est évadé à cinq reprises entre 1979 et 1985. Après avoir été détenu dans plusieurs établissements pénitentiaires, il a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe le 14 mars 1988. Il parviendra aux termes de ses peines le 14 mai 1998; il en a subi les deux tiers le 14 juillet 1992. Dans sa séance du 10 juin 1992, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder à S. la libération conditionnelle. Contre cette décision, S. a déposé en date du 1er septembre 1992 un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il y fait notamment valoir l'amélioration de son comportement depuis quatre ans, sa bonne conduite en section ouverte et des projets précis de mariage, de vie de famille et de travail.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'article 38
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 1 - Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt. |
BGE 119 IV 5 S. 7
p. 92; P. LOGOZ, Commentaire du Code Pénal Suisse, Partie générale, ad art. 38, p. 217). L'exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée; on se contente d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic. En effet, selon la doctrine récente, des entorses à la discipline pénitentiaire, voire une évasion ne peuvent sans autre faire obstacle à un pronostic favorable (STRATENWERTH, Allg. Teil II p. 91 no 55; ALEXANDER BÖHM, Strafvollzug, 2. Aufl. Frankfurt 1986 p. 234 s.; EISENBERG, Neue Zeitschrift für Strafrecht 1989 p. 366; HORSTKOTTE, Leipziger Kommentar, 10. Aufl. 1983 § 67 c no 58 ss; KAISER/KORNER/SCHÖCH, Strafvollzug, 4. Aufl. Heidelberg 1992 p. 545 § 20 No 4; WOLFGANG FRISCH, Dogmatische Grundfragen der bedingten Entlassung und der Lockerungen des Vollzuges von Strafen und Massregeln, Zeitschrift für Strafrechtwissenschaft 1990 p. 707 ss, 740 s.), car celui-ci est en fin de compte le seul critère déterminant en matière de libération anticipée.
bb) L'accent que le législateur a voulu mettre en 1971 sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent néanmoins être pris en considération dans l'interprétation de la notion de "comportement s'opposant à l'élargissement". Seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.). Si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils peuvent encore être pris en considération dans l'établissement du pronostic. b) Pour le pronostic à émettre, il faut bien se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive étant inhérent à toute libération, conditionnelle ou à la fin de l'exécution (ATF 98 Ib 107; LOGOZ, Commentaire du Code Pénal Suisse, Partie générale, ad art. 38, no 4a). L'autorité qui n'accepte de libérer conditionnellement un détenu que si elle est absolument convaincue qu'il se conduira bien en liberté
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fait preuve d'une rigueur excessive. Il suffit de pouvoir raisonnablement conjecturer que, compte tenu des règles de comportement qui lui sont imposées, le condamné se conduira bien (ATF 98 Ib 107). Dans l'appréciation globale du cas - à laquelle il faut procéder pour être en mesure de former un pronostic -, il convient, à côté des antécédents et de la personnalité de l'intéressé, de prendre en considération avant tout le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 104 IV 281). La nature de l'infraction qui a motivé la condamnation n'a pas à jouer de rôle dans l'appréciation de l'amendement de l'auteur. En revanche, les conditions dans lesquelles il a agi peuvent être considérées comme un indice sérieux dans la mesure où elles renseignent sur sa personnalité et son comportement probable en liberté (ATF 103 Ib 27). Enfin, il ne faut pas oublier que la libération conditionnelle peut prévenir les séquelles parfois irrémédiables d'une incarcération, surtout si elle est de plusieurs années comme dans le cas particulier (FRISCH, ZStW 1990 p. 717 et cit.).
2. En cette matière, l'autorité cantonale dispose d'un pouvoir d'appréciation dont l'usage n'est censuré par le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus (art. 104
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 1 - Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt. |
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Lorsqu'il ressort de la décision que l'autorité compétente s'est fondée sur une conception juridique correcte de la libération conditionnelle, qu'elle a pris en considération l'ensemble des éléments pertinents, qu'elle a tiré de ces prémisses des conclusions conformes à la raison et qu'elle est arrivée à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure lors même que l'autorité de recours, si elle avait eu à trancher le cas en première instance, eût peut-être été encline à une autre solution. Un réexamen plus strict de l'appréciation faite par l'autorité de première instance reviendrait à faire du juge administratif une autorité de libération conditionnelle.
3. En l'espèce, la Commission de libération du canton de Vaud estime que ni l'une, ni l'autre des deux exigences cumulatives posées par l'article 38
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ce comportement a été déjà sanctionné par une condamnation et, d'autre part, cela ne dispense pas pour autant l'autorité cantonale d'indiquer de manière circonstanciée les motifs qui justifient sa décision. L'évolution positive et ininterrompue du recourant pendant les quatre dernières années - ce qui constitue une longue période - et le préavis favorable du directeur de l'établissement et du Service pénitentiaire cantonal devaient l'inciter à rendre une motivation plus développée, car une telle circonstance conduit naturellement à admettre un amendement durable et, partant, à un pronostic favorable.