CP; libération conditionnelle.
. 1 cpv. 1 CP; liberazione condizionale.
chiffre 1 alinéa 1
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 1 |
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| Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 1 |
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| Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt. | ||||||
CP, est une des modalités de l'exécution de la peine. Comme telle, elle constitue la règle, de laquelle il ne convient de s'écarter que si de bonnes raisons laissent à penser qu'elle sera inefficace. Lorsque l'autorité s'écarte de la règle, elle doit, pour que le contrôle du Tribunal fédéral soit possible, indiquer de manière circonstanciée les motifs qui justifient sa décision (cf. ATF 117 IV 113 par analogie, en matière de fixation de la peine). Elle ne satisfait notamment pas à cette obligation lorsqu'elle déclare que l'une des conditions cumulatives et, partant, essentielle, mise par le législateur à la libération conditionnelle n'est pas remplie, sans que le cheminement du raisonnement qui l'a conduite à cette conclusion puisse être suivi par l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 1992 en la cause R.O.K.W. c. Commission de libération du canton de Vaud). On ne saurait certes exiger des autorités administratives qu'elles motivent leurs décisions d'une manière aussi précise que des autorités judiciaires ou de recours. Il faut cependant que les explications, bien que succinctes, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (ATF 96 I 608, ATF 98 Ib 194).
CP n'est remplie, soit un comportement en détention qui ne s'oppose pas à l'élargissement du détenu, ainsi qu'un pronostic favorable quant à sa vie future en liberté. a) En ce qui concerne le comportement du recourant en détention, la Commission admet qu'il a été satisfaisant depuis 1988 mais, selon elle, cette évolution ne permet pas encore d'effacer le mauvais comportement antérieur à cette date. Il est juste d'établir un bilan global du comportement, en tenant compte des deux périodes, l'une antérieure, l'autre postérieure à 1988, et c'est d'abord à l'autorité compétente d'examiner si le bénéfice prépondérant d'une évolution positive et d'un bon comportement actuel peut être annihilé par un mauvais comportement initial. Cependant, il est regrettable que l'autorité cantonale n'ait pas examiné de plus près les circonstances exactes de la mutinerie de détenus, éventuellement accompagnée d'une prise d'otages - commise le 10 octobre 1982 -, qui ont notamment provoqué la condamnation du recourant en date du 18 juin 1987 à quatre ans de réclusion et à une expulsion à vie du territoire par le Tribunal cantonal valaisan - dont le jugement ne figure pas au dossier. Des précisions relatives à la chronologie eussent aussi été utiles, car celle-ci joue un rôle non négligeable dans cette appréciation. En ce qui concerne la période entre 1985 et 1988 en particulier, le dossier ne laisse pas apparaître clairement quand et dans quelles circonstances le recourant a été détenu. Le seul fait qu'il ait été incarcéré entre 1985 (ou était-ce 1987?) et 1988 dans divers établissements pénitentiaires ne permet pas encore de conclure à un mauvais comportement. Certes, les atteintes du recourant à l'ordre pénitentiaire durant les premières années de sa détention sont très graves. Mais, d'une part,