119 Ia 99
15. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 17. März 1993 i.S. H. c. Staatsanwaltschaft und Strafgericht des Kantons Zug (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Persönliche Freiheit, § 59 KV/ZG und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. - 1. Der Angeschuldigte kann sich für ein Begehren um Ausschluss der Öffentlichkeit von der Verhandlung im Strafverfahren grundsätzlich auf die persönliche Freiheit berufen (E. 2b).
- 2. Bedeutung und Tragweite des Grundsatzes der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen (E. 4a).
- 3. Abwägung der Interessen für und gegen die Zulassung der Öffentlichkeit (E. 4b-4f).
Regeste (fr):
- Liberté personnelle, § 59 Cst./ZG et art. 6 par. 1 CEDH: Exclusion de la publicité des débats en procédure pénale.
- 1. Pour demander l'exclusion de la publicité des débats en procédure pénale, l'accusé peut en principe se fonder sur la liberté personnelle (consid. 2b).
- 2. Signification et portée du principe de la publicité des débats (consid. 4a).
- 3. Pesée des intérêts en présence (consid. 4b-4f).
Regesto (it):
- Libertà personale, § 59 Cost./ZG e art. 6 n. 1 CEDU: accesso alla sala d'udienza vietato al pubblico nell'ambito della procedura penale.
- 1. Alfine di richiedere l'esclusione del pubblico al dibattimento in una procedura penale, l'accusato può, in linea di principio, appellarsi alla libertà personale (consid. 2b).
- 2. Significato e portata del principio della pubblicità delle udienze (consid. 4a).
- 3. Ponderazione degli interessi in gioco (consid. 4b-4f).
Sachverhalt ab Seite 99
BGE 119 Ia 99 S. 99
Das Strafgericht des Kantons Zug hat den wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und weiterer Delikte angeklagten H. zur persönlichen Befragung und Hauptverhandlung vorgeladen. In der Folge ersuchte H. das Strafgericht darum, es sei die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung auszuschliessen, es sei sein Name auf der Sitzungsliste nicht zu veröffentlichen und eventualiter sei die Verhandlung auf einen späteren Termin zu verschieben. Zur Begründung führte er im wesentlichen aus, er habe die ihm vorgeworfenen Delikte vor rund fünf Jahren und noch im Alter von 18 bzw. 19 Jahren begangen. Mit seinen bald 24 Jahren sei er heute vollkommen resozialisiert und als Journalist im Berufsleben integriert. Durch die Sitzungsliste und die Öffentlichkeit erfahre seine heutige Arbeitgeberin von seinen bisher nicht bekanntgegebenen Jugendsünden. Er müsse daher mit einer Entlassung rechnen und könnte dann
BGE 119 Ia 99 S. 100
angesichts der gesamten Umstände und der beruflich noch nicht gesicherten Stellung keine neue Arbeitsstelle als Journalist mehr finden. Das Strafgericht wies die Ersuchen ab. Es begründete seinen Entscheid damit, dass nach Kantonsverfassung und Gerichtsorganisationsgesetz die Öffentlichkeit im Strafverfahren nur bei Verletzung von Sitte und Anstand und bei überwiegenden schützenswerten Interessen insbesondere des Opfers ausgeschlossen werde. Die beruflichen Nachteile, die sich im vorliegenden Fall von andern Angeschuldigten kaum unterschieden, vermöchten den Ausschluss der Öffentlichkeit angesichts der Schwere der Vorwürfe nicht zu rechtfertigen. Gegen diesen Entscheid hat H. beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde erhoben und eine Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer erhebt unterschiedliche Rügen. Vorerst ist zu prüfen, auf welche Verfassungsrechte und inwiefern er sich darauf berufen kann. a) Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, § 59 der Kantonsverfassung des Kantons Zug (KV) oder Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 119 Ia 99 S. 101
(vgl. ARTHUR HAEFLIGER, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern 1993, S. 155 f.; VELU/ERGEC, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Bruxelles 1990, Rz. 511; FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 1985, N. 87 zu Art. 6; MIEHSLER/VOGLER, Internationaler Kommentar zur EMRK, N. 338 zu Art. 6). Das Begehren um ausnahmsweisen Ausschluss der Öffentlichkeit von der Verhandlung verhält sich insofern gleich wie das private Ersuchen um Ausschluss oder Einschränkung der Akteneinsicht im Einzelfall aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, das nicht auf die die Akteneinsicht gewährende Bestimmung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 119 Ia 99 S. 102
eines andern angesichts der damit verbundenen Weiterverbreitung von Informationen an Prozessbeteiligte und Öffentlichkeit den Eingriff in die persönliche Freiheit bejaht (Urteil vom 27. März 1991, in: ZBl 92/1991 S. 545 ff. und 549). Im vorliegenden Fall geht es um die Befragung des Beschwerdeführers in der Hauptverhandlung des gegen ihn geführten Strafverfahrens. Es werden dabei Angaben zu den persönlichen Verhältnissen und dem Vorleben erfragt und die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Delikte im einzelnen erörtert. Aufgrund der Öffentlichkeit ist es möglich, dass all diese Informationen eine weitere Verbreitung in der Allgemeinheit finden, dass der Betroffene in einem negativen Bild festgehalten wird (vgl. BGE 113 Ia 10 f.) und dass sich diese Informationen in verschiedener Hinsicht negativ auf seine gesamten persönlichen Verhältnisse auswirken. Angesichts dieser Lage wird der Beschwerdeführer durch die Verfahrensöffentlichkeit tatsächlich in seinem Verfassungsrecht auf persönliche Freiheit betroffen. Das Bundesgericht hat denn auch schon im Jahre 1985 die Verweigerung des Ausschlusses der Öffentlichkeit ohne weitere Diskussion unter dem Gesichtswinkel der persönlichen Freiheit geprüft (nicht veröffentlichtes Urteil vom 8. Mai 1985 i.S. S.). Und in ähnlicher Weise hat die Europäische Menschenrechtskommission die Bekanntmachung von Vorstrafen anlässlich eines öffentlichen Verfahrens unter dem Gesichtswinkel von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 119 Ia 99 S. 103
und müsste im bundesgerichtlichen Verfahren in einer den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3. Bevor auf die spezifischen Verfassungsrügen betreffend die persönliche Freiheit eingegangen wird, ist zu prüfen, ob der angefochtene Entscheid vor dem kantonalen Verfahrensrecht, wie es sich aus Kantonsverfassung und Gerichtsorganisationsgesetz ergibt, standhält. Da im vorliegenden Fall kein schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit in Frage steht, ist die Anwendung des kantonalen Gesetzesrechts lediglich unter dem Gesichtswinkel der Willkür zu prüfen. Die Kantonsverfassung Zug bestimmt in § 59, dass die Verhandlungen vor dem Kantons-, Straf- und Obergericht öffentlich und mündlich sind und dass das Gesetz die Ausnahmen umschreibe. In Ausführung dieser Grundsätze sieht das Gesetz des Kantons Zug über die Organisation der Gerichtsbehörden (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG) in § 69 vor, dass die Partei- und Beweisverhandlung sowie die Eröffnung des Urteils beim Kantons-, Straf- und Obergericht öffentlich sind; in Fällen jedoch, in denen durch die öffentliche Verhandlung Sitte und Anstand verletzt würden, kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, namentlich bei Verhandlungen über Sittlichkeitsvergehen und in Ehescheidungs- und Vaterschaftsprozessen. Im vorliegenden Fall durfte das Strafgericht ohne Willkür annehmen, dass das den Beschwerdeführer betreffende Verfahren Sitte und Anstand nicht verletze, es sich auch nicht um ein Sittlichkeits- oder Familienrechtsverfahren handle und demnach kein gesetzlicher Grund für den Ausschluss der Öffentlichkeit gegeben sei. Wie dargelegt, kann der Beschwerdeführer aus den in der Kantonsverfassung enthaltenen Ausnahmen nichts direkt zu seinen Gunsten ableiten. Die Anwendung des kantonalen Rechts kann daher unter diesem Gesichtswinkel nicht beanstandet werden.
4. Für die Beurteilung des vorliegenden Falles ist vom Grundsatz der Öffentlichkeit der Hauptverhandlung auszugehen, wie er sich
BGE 119 Ia 99 S. 104
aus § 59 der Zuger Kantonsverfassung und insbesondere aus Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 119 Ia 99 S. 105
Schutz des Privatlebens von Prozessparteien oder die Gefahr der Beeinträchtigung der Rechtspflege es gebieten (vgl. BGE 114 Ia 189, BGE 108 Ia 93 f.; FROWEIN/PEUKERT, a.a.O., N. 82 ff. zu Art. 6). Das Gerichtsorganisationsgesetz umschreibt die Ausnahmen vom Grundsatz der Öffentlichkeit in § 69 Abs. 3 ähnlich. Diese Umschreibungen und die dargelegte Rechtsprechung zeigen, dass die Öffentlichkeit nur aus besonders gewichtigen Gründen ausgeschlossen werden darf. b) Für den Angeschuldigten bedeutet jedes öffentliche, vor unbeteiligten Personen oder Pressevertretern durchgeführte Gerichtsverfahren eine öffentliche Blossstellung. Die Grundsätze des Strafprozesses erfordern die Befragung zu den persönlichen Verhältnissen, zu Vorstrafen sowie zu sämtlichen Umständen, welche zu den vorgeworfenen Delikten führten. Der Angeschuldigte wird darin oftmals eine zusätzliche Anprangerung und Demütigung empfinden und Nachteile für sein späteres Fortkommen befürchten (vgl. HAEFLIGER, a.a.O., S. 155). Solche Unannehmlichkeiten sind angesichts der hohen rechtsstaatlichen Bedeutung des Öffentlichkeitsprinzips grundsätzlich in Kauf zu nehmen. Der Angeschuldigte kann nicht allein derentwegen gestützt auf die persönliche Freiheit den Ausschluss der Öffentlichkeit verlangen. Ebenso wäre es nicht angängig, in Verfahren gegen Personen mit hohem sozialen Prestige wegen solcher Nachteile die Öffentlichkeit auszuschliessen (vgl. FROWEIN/PEUKERT, a.a.O., N. 85 zu Art. 6; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich 1989, S. 49 Rz. 171). Es müssen daher zusätzliche besondere Gründe vorliegen, welche den Ausschluss der Öffentlichkeit unter dem Gesichtswinkel der persönlichen Freiheit vordringlich gebieten. Beim streitigen Strafverfahren stehen nun allerdings keine Tatumstände in Frage, die den Beschwerdeführer in spezifischer Weise in seiner Persönlichkeitssphäre betreffen. Es kann insbesondere nicht gesagt werden, dass etwa die Motive, der Hergang und die Begleitumstände der Delikte besondere Geheimnisse berühren, die vor der Öffentlichkeit auszubreiten dem Beschwerdeführer nicht zuzumuten wären; ebensowenig handelt es sich um Intimitäten oder abnorme Charaktereigenschaften, an deren Geheimhaltung ein gewisses Interesse bestehen kann (vgl. zur Frage der Einschränkung der Akteneinsicht in einem Strafverfahren aus solchen Gründen das Urteil vom 27. März 1991, in: ZBl 92/1991 S. 551 f. E. 7). Es geht dem Beschwerdeführer vielmehr darum, ganz allgemein zu verhindern, dass die ihm vorgeworfenen Delikte und die befürchtete Verurteilung
BGE 119 Ia 99 S. 106
überhaupt bekannt werden; die Vorfälle sollen mit anderen Worten einfach weitestgehend geheimgehalten werden. Die Möglichkeit aber, von Delikten und einer entsprechenden Verurteilung Kenntnis zu nehmen, gehört heute zum Strafprozess, wie er insbesondere unter dem Öffentlichkeitsgrundsatz durchgeführt wird, und ist insofern mit gewissen Nachteilen in der Regel hinzunehmen. Es bedarf daher ganz besonderer Gründe, um aus solchen Motiven die Öffentlichkeit auszuschliessen. Im folgenden ist zu prüfen, ob solche namhaft gemacht werden können. c) aa) Für die Frage nach dem Ausschluss der Öffentlichkeit ist nicht von Bedeutung, dass dem Beschwerdeführer zwar eine grössere Anzahl von Einbrüchen, indessen nur ein relativ geringer Deliktsbetrag vorgehalten wird. Die dem Öffentlichkeitsgrundsatz zukommende Kontrollfunktion soll durchaus auch in kleineren Straffällen zum Tragen kommen. bb) Es ist verständlich, dass sich der Beschwerdeführer auf sein jugendliches Alter beruft, hat er die ersten Delikte doch nur wenige Monate nach Vollendung des 18. Lebensjahres begangen. Er gilt somit nur knapp nicht mehr als Jugendlicher im Sinne von Art. 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. |
2 | Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. |
3 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. |
4 | La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
5 | La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. |
6 | Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable. |
7 | Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
Den Akten kann entnommen werden, dass der Beschwerdeführer seine deliktischen Handlungen nach seiner Verhaftung aufgegeben und sich seither in eindrücklicher Art und Weise aufgefangen hat; er hat seine Lehre erfolgreich abgeschlossen und ist heute im Berufsleben als Journalist integriert. Die Schutzaufseherin bestätigt in ihren
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Berichten die eingetretene Resozialisierung. Diese bisherige Entwicklung soll nun mit dem vorliegenden Verfahren nicht beeinträchtigt werden; sie soll nach dem Beschwerdeführer aus nachvollziehbaren Gründen insbesondere nicht mit der Öffentlichkeit des Verfahrens aufs Spiel gesetzt werden. - Auch solche Umstände bedürfen einer sorgfältigen Beurteilung und sprechen nicht vorbehaltlos für den Ausschluss der Öffentlichkeit im vorliegenden Fall. Zum einen zeigt sich, dass die Resozialisierung und die Verarbeitung der früheren Geschehnisse auch aus einer gewissen zeitlichen Distanz nicht abgeschlossen zu sein scheinen, geht es dem Beschwerdeführer auch heute noch darum, seine Delikte und die befürchtete Verurteilung geheimzuhalten. Zum andern beruhen alle Voraussagen über die Folgen einer öffentlichen Verhandlung auf blossen, nicht gesicherten Vermutungen. Negative Auswirkungen oder eine Kündigung von seiten des Arbeitgebers sind denkbar und nicht auszuschliessen, stehen aber keineswegs fest. Umgekehrt könnten sich - gestützt auf ebenso ungesicherte Prognosen (siehe unten E. cc) - von einer öffentlichen Verhandlung auch positive Aspekte für den Beschwerdeführer ergeben. Besonderes Gewicht legt der Beschwerdeführer auf die Verfahrensdauer und die schleppende Untersuchungsführung: Er hat die Straftaten im Alter von ca. 18 1/4 bis zu seiner Verhaftung im Alter von 19 1/4 Jahren ausgeführt; aufgrund seiner Geständnisse waren die Ermittlungen weitgehend abgeschlossen, als er etwas über 19 1/2 Jahre alt war; hierauf dauerte es gute drei Jahre, bis er im Alter von 23 Jahren vom Verhöramt des Kantons Zug nochmals einvernommen worden ist; darauf folgten dann die Anklageschrift und die Aufforderung zur umstrittenen Hauptverhandlung, welche kurz vor dem 24. Geburtstag hätte stattfinden sollen. - Es ist dem Beschwerdeführer einzuräumen, dass das bisherige Verfahren lang dauerte; insbesondere der Umstand, dass es zwischen dem Abschluss der Ermittlungen und dem untersuchungsrichterlichen Verhör während mehr als drei Jahren ruhte, ist in der Tat aussergewöhnlich und unter dem Gesichtswinkel der Verfahrensbeschleunigung kaum zu rechtfertigen. - Bei objektiver Betrachtung kann nun nicht gesagt werden, das öffentliche Interesse an der Zulassung der Öffentlichkeit sei nur schon deshalb gering, weil die zur Beurteilung anstehenden Straftaten Jahre zurückliegen; auch in solchen Fällen soll das Prozessgeschehen grundsätzlich noch mitverfolgt werden können. Aus der Sicht des jugendlichen Beschwerdeführers aber ist belastend, dass nach einer längeren Periode, während der er sich aufgefangen und
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sozial integriert hat, all die zurückliegenden früheren Begebenheiten überhaupt wieder heraufbeschworen und neu ausgebreitet werden. Entscheidend für die subjektive Belastung ist damit, dass überhaupt noch ein Verfahren durchgeführt werden muss. Die Verfahrensöffentlichkeit ist dabei nicht zentrales Element, und auch der Ausschluss der Öffentlichkeit vermöchte dem Beschwerdeführer nur in beschränktem Masse zu helfen. cc) Es kann zum vornherein nicht angenommen werden, dass sich die Straftaten und die allfällige Verurteilung auf die Dauer verheimlichen lassen. Eine nur indirekte und möglicherweise verfälschte Kenntnisnahme könnte sich auf den Beschwerdeführer ebensosehr negativ auswirken. Demgegenüber ist mit der Offenheit des Verfahrens möglicherweise die Chance verknüpft, dass auch die positiven Seiten bekannt und weiterverbreitet werden, insbesondere dass es sich um weit zurückliegende "Jugendsünden" handelt, dass sich der Beschwerdeführer in der Untersuchung wohl verhielt und sogar mehr zugestand, als ihm hätte nachgewiesen werden können, und dass er sich in der Zwischenzeit aufgefangen, von jenen Vorkommnissen distanziert und seinen Weg in Gesellschaft und Beruf gefunden hat. d) An dieser Beurteilung vermag auch die Berufung auf das Gleichheitsgebot nach Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
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ernst zu nehmen und gebietet insbesondere, dass über die Strafsache mit der notwendigen Zurückhaltung und Diskretion berichtet wird. Eine Einflussnahme in dieser Richtung durch das Gericht selber ist verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig (vgl. BGE 113 Ia 319 E. 5a, BGE 64 I 180 mit Hinweisen; vgl. auch ANDREAS MEILI, Die Akkreditierung von Journalisten im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, Diss. Bern 1990, S. 121 f. und 128 f.; JOACHIM SCHERER, Gerichtsöffentlichkeit als Medienöffentlichkeit, Königstein 1979, S. 185 und 192 ff.; HANS SCHULTZ, Der Grundsatz der Öffentlichkeit im Strafprozess, in: SJZ 69/1973 S. 134). Es wird Sache des Strafgerichts sein, solche Massnahmen entsprechend den Akkreditierungsgrundsätzen im vorliegenden Fall zu prüfen.