119 Ia 11
3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1993 dans la cause Frédéric et Delphine D. contre Cour de cassation civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege, Bedürftigkeit.
- Es widerspricht Art. 4 BV nicht, von einem Grundeigentümer zu verlangen, einen Kredit auf sein Grundstück aufzunehmen, soweit dieses noch belastet werden kann.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Il n'est pas contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria, indigenza.
- Non è contrario all'art. 4 Cost. pretendere da un proprietario di un fondo che assuma un credito garantito dall'immobile, finché quest'ultimo può ancora essere gravato.
Erwägungen ab Seite 11
BGE 119 Ia 11 S. 11
Extrait des considérants:
3. a) Selon la jurisprudence, la partie nécessiteuse a droit à l'assistance judiciaire pour mener un procès non dénué de chances de succès. Ce droit la dispense d'avancer ou de garantir les frais de procès, et lui assure, le cas échéant, l'assistance d'un avocat, si elle s'avère nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 110 Ia 27,
BGE 119 Ia 11 S. 12
ATF 104 Ia 73 consid. 1, ATF 99 Ia 327 consid. 2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine d'abord si les dispositions cantonales réglant la matière ont été appliquées de manière arbitraire; lorsque comme en l'espèce tel n'est pas le cas, il examine librement si le droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4
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5. Pour déterminer l'indigence du requérant, il faut également tenir compte de sa fortune (ATF 118 Ia 370 consid. 4), en particulier des immeubles dont il est propriétaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants sont copropriétaires de parts de PPE. Il faut dès lors se demander si, et le cas échéant dans quelle mesure, on peut exiger d'eux qu'ils entament leur fortune immobilière pour soutenir le procès, en sollicitant un prêt garanti par l'immeuble, voire en aliénant celui-ci. a) Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4
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BGE 119 Ia 11 S. 13
Cette solution est en accord avec la jurisprudence cantonale et la doctrine, qui estiment également que le propriétaire d'un bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par l'immeuble, autant que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p. 273; Bâle-Ville: BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid. 2a, 1986 p. 127 consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12 novembre 1980; Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86 consid. 2; Berne: Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989, citée dans ATF 118 Ia no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4
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