Urteilskopf

118 IV 184

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er mai 1992 dans la cause X. c. Département de l'Economie publique du canton du Valais (pourvoi en nullité).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 184

BGE 118 IV 184 S. 184

X. est directeur d'une fabrique de draps et de couvertures. En 1990, il a fait distribuer dans les ménages du Haut-Valais des papillons publicitaires de format A4, dont le texte principal était le suivant: "Grosser Heimtextilien-Verkauf
im Hotel Elite/Müller in Brig-Glis
zu Fabrikpreisen
teilweise bis zu 50% günstiger als im Detailhandel
Wer rechnet, kauft zu Fabrikpreisen! - Hier einige Beispiele:
BGE 118 IV 184 S. 185

(...)"
Une liste d'exemples de prix pour divers articles suivait. En tête figuraient les dates et les heures de vente (3 jours, de 9 heures à 18 heures). Le 20 décembre 1990, le Département de l'Economie publique du canton du Valais (ci-après: le Département) a condamné X. à une amende de 500 francs pour infraction à l'Ordonnance fédérale sur les liquidations (OL, RS. 241.1) et à l'art. 18 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (RS 241). Sur appel de X., le Juge instructeur II du district de Sion a considéré que seule l'infraction à la LCD était réalisée et a réduit l'amende à 250 francs (jugement du 26 septembre 1991). X. a formé un pourvoi en nullité. Il allègue une violation de l'art. 18
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 18 Indication de prix fallacieuse - Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour:
a  indiquer des prix;
b  annoncer des réductions de prix ou
c  mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
LCD et demande l'annulation du jugement rendu le 26 septembre 1991.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) D'après l'autorité cantonale de recours, le fait de n'avoir pas indiqué dans le texte du papillon publicitaire les prix pratiqués par la concurrence est déjà discutable en soi. Mais ce qui a été considéré comme déterminant, c'est l'absence de la démonstration par le recourant de la différence de prix annoncée (jusqu'à 50% inférieurs à ceux de la concurrence). Le seul exemple qu'il a cité est celui d'une couverture vendue 12 fr. 70 alors que la Migros l'offre à 20 francs. La différence est de 36,5%, non pas de 50%.
Dès lors, la publicité en cause a été jugée trompeuse et propre à induire le consommateur en erreur quant aux avantages annoncés, ce qui a entraîné l'application de l'art. 18
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 18 Indication de prix fallacieuse - Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour:
a  indiquer des prix;
b  annoncer des réductions de prix ou
c  mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
LCD en liaison avec l'art. 24 al. 1 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
LCD. b) Selon le contrevenant, il serait notoire que les prix de fabrique sont toujours plus bas que ceux de détail. La marge entre ces deux sortes de prix serait bien souvent supérieure à 50%. Cette notion de différence entre le prix de fabrique et le prix de détail serait parfaitement connue du lecteur moyen. Pour cette raison, il aurait été inutile de démontrer, article par article, le pourcentage dont bénéficierait l'acquéreur des produits du recourant.
3. a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
LCD, celui qui, intentionnellement, aura indiqué des prix de manière fallacieuse sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20'000 francs. Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. Selon l'art. 18
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 18 Indication de prix fallacieuse - Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour:
a  indiquer des prix;
b  annoncer des réductions de prix ou
c  mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
LCD, il y a indication de prix fallacieuse lorsqu'il est fait usage de procédés propres
BGE 118 IV 184 S. 186

à induire en erreur pour indiquer des prix, ou annoncer des réductions de prix ou mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. b) Fondé sur les art. 16
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1    Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
3    ...41
, 17
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
et 20
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 20 Exécution
1    L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération.
2    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
LCD, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211). Celle-ci ne prévoit cependant pas une obligation générale d'indiquer les prix dans la publicité. L'art. 13 al. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
OIP précise toutefois que, lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. Selon l'art. 15
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité.
OIP, les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix
1    Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
a  s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
b  s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c  si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
2    En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61
3    Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
4    S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
5    Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies.
à 18
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes
1    Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes.
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S'il s'agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.65
OIP) s'appliquent aussi à la publicité. Or, l'art. 16
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix
1    Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
a  s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
b  s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c  si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
2    En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61
3    Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
4    S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
5    Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies.
OIP prévoit en principe une interdiction d'indiquer d'autres prix en sus du prix à payer effectivement (prix comparatif; al. 1). L'exception suivante est notamment admise à l'art. 16 al. 2 let. c
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix
1    Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
a  s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
b  s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c  si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
2    En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61
3    Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
4    S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
5    Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies.
OIP: le vendeur peut indiquer un prix comparatif si ce dernier est effectivement pratiqué par d'autres vendeurs dans le secteur du marché entrant en considération, cela pour une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs sont remplies (art. 16 al. 2
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix
1    Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
a  s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
b  s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c  si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
2    En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61
3    Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
4    S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
5    Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies.
dernière phrase OIP). c) Il n'est pas reproché au recourant d'avoir indiqué, à proprement parler, des prix eux-mêmes trompeurs ou d'avoir annoncé des réductions de prix en usant d'un procédé propre à induire en erreur. Il a été condamné pour avoir mentionné d'autres prix (référence à des prix de fabrique) en sus du prix à payer effectivement, et cela d'une fa on propre à induire en erreur. Il est vrai que l'on ne trouve aucun prix de détail comparatif concret et chiffré dans l'annonce en cause; le vendeur s'est limité à indiquer qu'il écoulait ses articles au prix de fabrique, lequel pouvait être, dans certains cas, inférieur de 50% au prix de détail. Il s'agit en conséquence de déterminer si le recourant a usé de procédés propres à induire en erreur en mentionnant d'autres prix en sus de celui à payer effectivement, infraction prévue à l'art. 18 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 18 Indication de prix fallacieuse - Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour:
a  indiquer des prix;
b  annoncer des réductions de prix ou
c  mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
LCD (en liaison avec l'art. 24 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
LCD). D'après la jurisprudence, l'obligation d'indiquer les prix devait à l'origine servir à combattre l'inflation; aujourd'hui, elle est destinée à favoriser une concurrence loyale, à lutter contre les abus et à donner plus de transparence au marché (ATF 116 IV 376 consid. 2b et jurisprudence citée). Dans un arrêt publié aux ATF 108 IV 129, le Tribunal fédéral a admis que l'allusion à des réductions de prix par l'indication - dans une annonce - d'un pourcentage de réduction,

BGE 118 IV 184 S. 187

dont le maximum ne s'applique pas à tous les articles ("jusqu'à 92%"), sans que soient indiqués en même temps ni le prix à payer effectivement ni la description exacte de la marchandise, violait l'art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
de l'OIP. Certes, il s'agissait dans ce cas du prix de vente lui-même, non pas - comme dans la présente espèce - d'un prix comparé à un autre prix. Il se justifie cependant de raisonner d'une fa on analogue en matière de prix comparatifs. Cela conduit à exiger aussi des indications précises et chiffrées des prix auxquels ceux du vendeur sont comparés, ainsi qu'une description exacte de la marchandise offerte. Les termes "teilweise bis zu 50% günstiger als im Detailhandel" utilisés par le recourant sont dès lors trop vagues. Ils font naître le danger d'induire le public en erreur. Ainsi, la publicité en cause va à l'encontre des buts de la réglementation sur l'indication des prix (concurrence loyale, lutte contre les abus et transparence du marché). A cela s'ajoute le fait que le prix de certains articles présentés dans le texte du recourant est imprécis; seule une limite inférieure est indiquée (par exemple: "dès 9.- fr."). Les informations sur les caractéristiques comme la qualité ou la grandeur de la marchandise offerte sont parfois si vagues qu'une comparaison avec les articles du commerce de détail n'est pas possible; pour la même raison, comparer des prix concrets devient impossible. On note encore que la seule comparaison concrète présentée par le recourant est celle d'une couverture dont le prix était de 36% inférieur à celui demandé par la Migros. La différence de 50% annoncée n'a donc pas été établie. Or, il est clair qu'un prix comparatif fictif ne saurait être admis ni dans la publicité ni lors de la vente (voir THOMAS WYLER, Werbung mit dem Preis als unlauterer Wettbewerb, thèse Bâle 1990, p. 47). En conséquence, la publicité du recourant contrevient à l'art. 18 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 18 Indication de prix fallacieuse - Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour:
a  indiquer des prix;
b  annoncer des réductions de prix ou
c  mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
LCD, ce qui permet de prononcer une amende conformément à l'art. 24 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
LCD.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 IV 184
Date : 01 mai 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 IV 184
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 18 let. c LCD: indication de prix fallacieuse. Une publicité offrant la marchandise "au prix de fabrique, dans certains


Répertoire des lois
LCD: 16 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 16 Obligation d'indiquer les prix
1    Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué.40 Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.
2    Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.
3    ...41
17 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 17 Indication des prix dans la publicité - Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.
18 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 18 Indication de prix fallacieuse - Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour:
a  indiquer des prix;
b  annoncer des réductions de prix ou
c  mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
20 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 20 Exécution
1    L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération.
2    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
24
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur
1    Quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a);
b  contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);
c  indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d  ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);
e  contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20);
2    Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
OIP: 13 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 13
1    Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement.
1bis    ...52
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
15 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité.
16 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix
1    Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
a  s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
b  s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c  si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
2    En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61
3    Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
4    S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
5    Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies.
17 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
18
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes
1    Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes.
2    Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S'il s'agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.65
Répertoire ATF
108-IV-129 • 116-IV-371 • 118-IV-184
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
indication des prix • prix de détail • mention • loi fédérale contre la concurrence déloyale • pourvoi en nullité • décision • directeur • libéralité • fausse indication • marchandise • spectateur • bâle-ville • information • publicité • prestation de services • quant • maximum • autorité cantonale • conseil fédéral • tribunal fédéral
... Les montrer tous