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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 18 Indication de prix fallacieuse |
||||||
| Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour: | ||||||
| indiquer des prix; | ||||||
| annoncer des réductions de prix ou | ||||||
| mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 18 Indication de prix fallacieuse |
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| Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour: | ||||||
| indiquer des prix; | ||||||
| annoncer des réductions de prix ou | ||||||
| mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 18 Indication de prix fallacieuse |
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| Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour: | ||||||
| indiquer des prix; | ||||||
| annoncer des réductions de prix ou | ||||||
| mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
||||||
| Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3] | ||||||
| viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); | ||||||
| contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); | ||||||
| indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); | ||||||
| ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); | ||||||
| contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
||||||
| Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3] | ||||||
| viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); | ||||||
| contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); | ||||||
| indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); | ||||||
| ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); | ||||||
| contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 18 Indication de prix fallacieuse |
||||||
| Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour: | ||||||
| indiquer des prix; | ||||||
| annoncer des réductions de prix ou | ||||||
| mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 16 Obligation d'indiquer les prix |
||||||
| Sauf exception prévue par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. [1] Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Abrogé par l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 17 Indication des prix dans la publicité |
||||||
| Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 20 Exécution |
||||||
| L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 13 Indication des prix dans la publicité en général [1] |
||||||
| Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l'O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 15 [1] Indication fallacieuse de prix |
||||||
| Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 16 [1] Indication d'autres prix |
||||||
| Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: | ||||||
| s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison):immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, oupendant au moins 30 jours consécutifs; | ||||||
| immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou | ||||||
| pendant au moins 30 jours consécutifs; | ||||||
| s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); | ||||||
| si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). | ||||||
| En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies. [3] | ||||||
| Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives. [4] | ||||||
| Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2. [5] | ||||||
| S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. | ||||||
| Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). Erratum le 27 avr. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 245). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 18 [1] Producteurs, importateurs et grossistes |
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| Les présentes prescriptions sur l'indication fallacieuse de prix s'appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes. | ||||||
| Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S'il s'agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 16 [1] Indication d'autres prix |
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| Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: | ||||||
| s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison):immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, oupendant au moins 30 jours consécutifs; | ||||||
| immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou | ||||||
| pendant au moins 30 jours consécutifs; | ||||||
| s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); | ||||||
| si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). | ||||||
| En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies. [3] | ||||||
| Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives. [4] | ||||||
| Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2. [5] | ||||||
| S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. | ||||||
| Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). Erratum le 27 avr. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 245). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 16 [1] Indication d'autres prix |
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| Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: | ||||||
| s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison):immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, oupendant au moins 30 jours consécutifs; | ||||||
| immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou | ||||||
| pendant au moins 30 jours consécutifs; | ||||||
| s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); | ||||||
| si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). | ||||||
| En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies. [3] | ||||||
| Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives. [4] | ||||||
| Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2. [5] | ||||||
| S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. | ||||||
| Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). Erratum le 27 avr. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 245). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). | ||||||
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RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 16 [1] Indication d'autres prix |
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| Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: | ||||||
| s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison):immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, oupendant au moins 30 jours consécutifs; | ||||||
| immédiatement avant d'indiquer le prix à payer effectivement, ou | ||||||
| pendant au moins 30 jours consécutifs; | ||||||
| s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); | ||||||
| si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). | ||||||
| En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies. [3] | ||||||
| Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives. [4] | ||||||
| Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l'al. 1, let. a, ch. 2. [5] | ||||||
| S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. | ||||||
| Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). Erratum le 27 avr. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 245). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 621). | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 18 Indication de prix fallacieuse |
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| Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour: | ||||||
| indiquer des prix; | ||||||
| annoncer des réductions de prix ou | ||||||
| mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
||||||
| Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3] | ||||||
| viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); | ||||||
| contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); | ||||||
| indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); | ||||||
| ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); | ||||||
| contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 17 Mention de réductions de prix |
||||||
| L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. | ||||||
| L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même. [1] | ||||||
| L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241). | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 18 Indication de prix fallacieuse |
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| Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour: | ||||||
| indiquer des prix; | ||||||
| annoncer des réductions de prix ou | ||||||
| mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur |
||||||
| Quiconque, intentionnellement:est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. [3] | ||||||
| viole l'obligation d'indiquer les prix (art. 16) et le prix unitaire (art. 16a); | ||||||
| contrevient aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17); | ||||||
| indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); | ||||||
| ne satisfait pas à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19); | ||||||
| contrevient aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives à l'indication du prix et à l'indication du prix unitaire (art. 16, 16a et 20); | ||||||
| Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6235; FF 2010 7305). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 II 1787). | ||||||