Urteilskopf

118 III 57

17. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 janvier 1992 dans la cause Commune du Grand-Saconnex et Enfants du Monde (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 58

BGE 118 III 57 S. 58

A.- Le 23 octobre 1990, le président du Tribunal du district de Nyon prononça la faillite de la société Boravi S.A. et, le 5 novembre, il en autorisa la liquidation sommaire. La publication du dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire intervint les 26 et 27 février 1991, avec avis du délai pour intenter action. Cette publication précisait que la cession des droits de la masse devait être demandée dans le même délai. Par lettre du 26 février 1991, le mandataire de la commune du Grand-Saconnex et de l'association Enfants du Monde, créancières de Boravi S.A., demanda à l'Office des faillites de Nyon d'examiner si le failli avait tardé à déposer son bilan en application de l'art. 725
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 725 - 1 Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft.
1    Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft.
2    Droht die Gesellschaft zahlungsunfähig zu werden, so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. Er reicht nötigenfalls ein Gesuch um Nachlassstundung ein.
3    Der Verwaltungsrat handelt mit der gebotenen Eile.
CO ou s'il avait favorisé des créanciers. L'office répondit que les droits résultant de l'action en responsabilité avaient été portés à l'inventaire et fait l'objet d'une offre de cession. Le 28 mai 1991, le mandataire requit "cession des créances contre les administrateurs". L'office déclara, par lettre du 6 juin, qu'il ne pouvait plus céder les droits de la masse, car le délai pour requérir la cession était échu.
B.- La commune du Grand-Saconnex et l'association Enfants du Monde ont porté plainte contre la décision de l'office. L'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et l'autorité cantonale supérieure de surveillance a rejeté le recours formé contre le prononcé de l'autorité inférieure.
C.- La commune du Grand-Saconnex et l'association Enfants du Monde exercent un recours au Tribunal fédéral et requièrent l'annulation de l'arrêt de l'autorité cantonale supérieure de surveillance.
Erwägungen

Considérant en droit:

2. L'art. 231
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 231 - 1 Das Konkursamt beantragt dem Konkursgericht das summarische Verfahren, wenn es feststellt, dass:
1    Das Konkursamt beantragt dem Konkursgericht das summarische Verfahren, wenn es feststellt, dass:
1  aus dem Erlös der inventarisierten Vermögenswerte die Kosten des ordentlichen Konkursverfahrens voraussichtlich nicht gedeckt werden können; oder
2  die Verhältnisse einfach sind.
2    Teilt das Gericht die Ansicht des Konkursamtes, so wird der Konkurs im summarischen Verfahren durchgeführt, sofern nicht ein Gläubiger vor der Verteilung des Erlöses das ordentliche Verfahren verlangt und für die voraussichtlich ungedeckten Kosten hinreichende Sicherheit leistet.
3    Das summarische Konkursverfahren wird nach den Vorschriften über das ordentliche Verfahren durchgeführt, vorbehältlich folgender Ausnahmen:
1  Gläubigerversammlungen werden in der Regel nicht einberufen. Erscheint jedoch aufgrund besonderer Umstände eine Anhörung der Gläubiger als wünschenswert, so kann das Konkursamt diese zu einer Versammlung einladen oder einen Gläubigerbeschluss auf dem Zirkularweg herbeiführen.
2  Nach Ablauf der Eingabefrist (Art. 232 Abs. 2 Ziff. 2) führt das Konkursamt die Verwertung durch; es berücksichtigt dabei Artikel 256 Absätze 2-4 und wahrt die Interessen der Gläubiger bestmöglich. Grundstücke darf es erst verwerten, wenn das Lastenverzeichnis erstellt ist.
3  Das Konkursamt bezeichnet die Kompetenzstücke im Inventar und legt dieses zusammen mit dem Kollokationsplan auf.
4  Die Verteilungsliste braucht nicht aufgelegt zu werden.
LP, seule disposition légale régissant la liquidation sommaire de la faillite, en règle très succinctement les modalités. Celles-ci sont précisées par les art. 32 al. 2, 49, 70, 93 et 96 OOF ainsi que par les art. 71 à 81, 83 et 85 OOF applicables en vertu des renvois de l'art. 96 let. b et c OOF. Parmi ces dispositions réglementaires, seuls les art. 49 et 80 OOF sont en rapport direct avec la cession des droits de la masse aux créanciers. L'art. 49 OOF prévoit que, simultanément à la communication aux créanciers du dépôt de l'état de collocation, un délai leur sera imparti pour requérir cession des droits de la masse. Cette norme réglementaire vise l'offre de cession dans les cas importants, mais ne régit pas la décision de la masse
BGE 118 III 57 S. 59

de renoncer à faire valoir ses droits elle-même. Quant à l'art. 80 OOF, il se borne à prescrire, pour la cession des droits de la masse, l'usage d'un formulaire et le respect des conditions que celui-ci prévoit. Sur un plan général, l'art. 96 let. a OOF prévoit que, dans la règle, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers, mais que l'office peut, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers désirable, les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires. En définitive, la brève réglementation qui régit la liquidation sommaire n'indique pas expressément comment la masse peut décider de renoncer à agir elle-même contre un organe du failli.
3. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'une cession n'était valable que si elle faisait suite à une décision de la masse, c'est-à-dire de la majorité des créanciers, de renoncer à agir elle-même (ATF 113 III 137 consid. 3b, ATF 79 III 11, ATF 75 III 17 consid. 2, ATF 71 III 137 consid. 2). Il en va de même pour une offre de cession. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire (art. 96 let. a OOF), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire aux créanciers (ATF 79 III 11, ATF 71 III 137 consid. 2; BRIDEL, Contribution à l'étude de l'art. 260
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 260 - 1 Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
1    Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
2    Das Ergebnis dient nach Abzug der Kosten zur Deckung der Forderungen derjenigen Gläubiger, an welche die Abtretung stattgefunden hat, nach dem unter ihnen bestehenden Range. Der Überschuss ist an die Masse abzuliefern.
3    Verzichtet die Gesamtheit der Gläubiger auf die Geltendmachung und verlangt auch kein Gläubiger die Abtretung, so können solche Ansprüche nach Artikel 256 verwertet werden.457
LP, in JdT 1939 II 98ss, n. 12). La voie de la publication n'est pas exclue (ATF 58 III 97 consid. 3), mais il faut accorder aux créanciers l'occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d'offrir la cession de droits litigieux (ATF 102 III 82 consid. 3b). En l'espèce, les créanciers n'ont jamais été interpellés, ni par circulaire, ni par publication, sur le principe de la renonciation de la masse à faire valoir elle-même des créances inventoriées. Alors que l'offre de cession des droits de la masse supposait la renonciation à une action de la masse elle-même, il n'y a pas eu, ni expressément ni tacitement, une décision de renonciation prise par l'ensemble des créanciers.
4. Une décision est nulle, et non seulement annulable, lorsqu'elle viole une disposition légale impérative (ATF 115 III 26 consid. 1 et les arrêts cités). Tel est le cas de l'art. 260
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 260 - 1 Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
1    Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
2    Das Ergebnis dient nach Abzug der Kosten zur Deckung der Forderungen derjenigen Gläubiger, an welche die Abtretung stattgefunden hat, nach dem unter ihnen bestehenden Range. Der Überschuss ist an die Masse abzuliefern.
3    Verzichtet die Gesamtheit der Gläubiger auf die Geltendmachung und verlangt auch kein Gläubiger die Abtretung, so können solche Ansprüche nach Artikel 256 verwertet werden.457
LP qui ne prévoit la cession des droits de la masse qu'après renonciation par celle-ci à les faire valoir elle-même (ATF 79 III 12 consid. 2). Par conséquent, l'offre de cession contenue dans la publication des 26 et 27 février 1991 est nulle et sa nullité peut être constatée d'office et en tout temps par les autorités de surveillance, notamment par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
BGE 118 III 57 S. 60

(ATF 115 III 26 consid. 1). Il en découle que le délai pour requérir cession des droits de la masse n'a pas commencé à courir. Il est dès lors inutile d'examiner si l'offre de cession a été communiquée aux créanciers de façon valable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 III 57
Date : 15. Januar 1992
Publié : 31. Dezember 1992
Source : Bundesgericht
Statut : 118 III 57
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Art. 231 und Art. 260 SchKG. Summarischer Konkurs; Verzicht der Masse, ein Organ des Gemeinschuldners zu belangen; Abtretung


Répertoire des lois
CO: 725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
LP: 231 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
Répertoire ATF
102-III-78 • 113-III-135 • 115-III-24 • 118-III-57 • 58-III-94 • 71-III-133 • 75-III-14 • 79-III-6
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cession des droits de la masse • tribunal fédéral • quant • examinateur • assemblée des créanciers • autorité cantonale • cession de créance • forme et contenu • autorité de surveillance • ordonnance administrative • décision • déclaration • action en responsabilité • autorité inférieure de surveillance • viol • liquidation sommaire de la faillite • délai pour intenter action • d'office • office des faillites • autorité inférieure
JdT
1939 II 98