118 III 1
1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 février 1992 dans la cause J.-C. B. (recours LP)
Regeste (de):
- Art. 63 Abs. 2 OG; Art. 5 und Art. 9 SchKG. Folgen einer fehlenden Geldhinterlegung durch das Betreibungsamt. Unzulässigkeit der Beschwerde.
- 1. Wenn die Aufsichtsbehörde nach der Feststellung, dass Geldsummen durch das Amt hätten hinterlegt werden müssen, dem Beschwerdeführer die verlangten Zinsen nicht zuspricht, liegt darin kein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG (E. 1).
- 2. Im Beschwerdeverfahren kann die Aufsichtsbehörde die Unterlassung eines Amtes nur berichtigen, wenn dadurch ein Mangel des Zwangsvollstreckungsverfahrens behoben werden soll, das heisst, wenn es darum geht, den ordnungsgemässen Ablauf einer Betreibung zu wahren. Wenn der Beschwerdeführer Schadenersatz verlangt, steht nur der Weg der gerichtlichen Klage offen (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 63 al. 2
OJ; art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. 2 Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. 3 Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. 4 La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.
- 1. Lorsque, après avoir constaté que des fonds auraient dû être consignés par l'office, l'autorité de surveillance n'alloue pas d'intérêts au plaignant qui en réclame, il n'y a pas inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2
OJ (consid. 1).
- 2. Dans la procédure de plainte, l'autorité de surveillance ne peut suppléer à une omission de l'office que s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le déroulement d'une poursuite. Si le plaignant réclame réparation d'un dommage, seule la voie judiciaire est ouverte (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 63 cpv. 2 OG; art. 5 e art. 9 LEF. Conseguenze del mancato deposito di somme da parte dell'Ufficio d'esecuzione. Inammissibilità del ricorso.
- 1. Se l'autorità di vigilanza, dopo aver constatato che delle somme avrebbero dovuto essere depositate dall'Ufficio, non assegna degli interessi al reclamante che li richiede, non vi è una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG (consid. 1).
- 2. Nella procedura di reclamo, l'autorità di vigilanza può unicamente supplire a un'omissione dell'Ufficio se è possibile correggere un vizio nella procedura di esecuzione forzata, vale a dire quando si tratta di rettificare lo svolgimento dell'esecuzione. Se il reclamante domanda il risarcimento del danno, gli è aperta solo la via giudiziaria (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 2
BGE 118 III 1 S. 2
Le 25 janvier 1991, l'Office des poursuites de Genève saisit, dans le cadre de poursuites dirigées contre J.-C. B., une créance de 70'165 fr. Cette somme fut versée à l'Office le 7 février 1991. Le 8 octobre 1991, J.-C. B. a porté plainte à l'autorité de surveillance, au motif qu'aucun versement n'avait été fait à ses créanciers; il demandait aussi que l'office lui verse des intérêts sur le montant perçu. Par décision du 27 novembre 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a invité l'office à procéder sans délai à la distribution des 70'165 fr. saisis au préjudice de J.-C. B. et à retrancher du procès-verbal de saisie une poursuite qui devait être continuée par voie de faillite. J.-C. B. recourt au Tribunal fédéral. Il requiert que le dispositif de la décision de l'autorité de surveillance soit complété par l'allocation d'intérêts sur le montant de 70'165 francs.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'autorité de surveillance a considéré que, dans la mesure où elle réclamait des intérêts, la plainte du recourant était fondée. Toutefois, le dispositif de la décision attaquée ne dit rien à ce sujet. On peut se demander s'il n'y a pas là une inadvertance manifeste qu'il y aurait lieu de rectifier d'office, en application de l'art. 63 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours. |
BGE 118 III 1 S. 3
constaté la carence de l'office, l'autorité cantonale a omis d'y suppléer par l'allocation d'intérêts.
2. Dans le cadre du recours prévu à l'art. 19
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
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1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
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1 | Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. |
2 | Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. |
3 | Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. |
4 | La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. |
BGE 118 III 1 S. 4
le juge ordinaire qui est compétent pour connaître l'action correspondant à cette prétention. Bien qu'elle ait constaté la violation de l'art. 9
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 9 - Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours. |