OJ; art. 5
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 5 [1] |
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| Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. | ||||||
| Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. | ||||||
| Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. | ||||||
| La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 9 |
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| Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours. | ||||||
OJ (consid. 1).
OJ (applicable en vertu du renvoi de l'art. 81
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 9 |
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| Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
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| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 21 |
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| Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 21 |
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| Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 9 |
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| Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 5 [1] |
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| Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. | ||||||
| Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. | ||||||
| Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. | ||||||
| La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 9 |
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| Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 5 [1] |
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| Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi. | ||||||
| Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive. | ||||||
| Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage. | ||||||
| La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 9 |
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| Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours. | ||||||