Urteilskopf

118 II 243

49. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Juni 1992 i.S. Ehegatten Fry-Schmucki gegen Regierungsrat des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 244

BGE 118 II 243 S. 244

A.- Peter und Silvia Fry-Schmucki beantragten beim Zivilstandsamt Luzern, ihre am 6. September 1991 geborene Tochter mit den beiden Vornamen Carla Schmuki im Geburtsregister einzutragen. Mit Entscheid vom 24. Oktober 1991 lehnte das Zivilstandsamt die Eintragung des Vornamens Schmuki mit der Begründung ab, dieser Name sei in der Schweiz als Familienname und nicht als Vorname bekannt. Die dagegen erhobene Beschwerde wies der Regierungsrat des Kantons Luzern mit Urteil vom 10. Dezember 1991 ab.
B.- Am 15. Januar 1992 haben Peter und Silvia Fry-Schmucki gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht eingereicht. Sie verlangen, in Aufhebung der angefochtenen Entscheide sei ihre Tochter mit den beiden Vornamen Carla Schmuki im Geburtsregister einzutragen. Das Justizdepartement des Kantons Luzern beantragt in seiner Vernehmlassung die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Den gleichen Antrag stellt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, Bundesamt für Justiz. Das Bundesgericht weist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das den Eltern nach Art. 301 Abs. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
ZGB grundsätzlich zustehende Recht, den Vornamen ihres Kindes frei zu wählen, wird eingeschränkt durch Art. 69 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
1    Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
2    Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
der Zivilstandsverordnung vom 1. Juni 1953 (ZStV, SR 211.112.1), der die Zivilstandsbeamten anhält, Vornamen zurückzuweisen, welche die Interessen des Kindes oder Dritter offensichtlich verletzen, insbesondere anstössige oder widersinnige sowie Vornamen, die allein oder zusammen mit andern das Geschlecht des Kindes nicht eindeutig erkennen lassen (BGE 116 II 506 E. 3a; BGE 107 II 26 f.) Dem so von den Eltern gewählten Vornamen kommt nebst der Kennzeichnung des Geschlechts die Funktion zu, zwei Personen, die den gleichen Familiennamen tragen, innerhalb und ausserhalb der Familie zu identifizieren (BGE 116 II 509 E. 3e; BGE 108 II 162 E. 1).
Nach unangefochtener Feststellung der Vorinstanz existiert der Name Schmucki in der Schweiz als Familienname, ist hingegen als Vorname nicht bekannt (vgl. auch das Vornamensverzeichnis des Schweizerischen Verbands der Zivilstandsbeamten, Ausgabe 1986). Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zu Namen, die seit jeher als Familien- wie auch als Vornamen im Gebrauche sind (so beispielsweise
BGE 118 II 243 S. 245

Arnold, Ernst, Peter; BGE 116 II 507 f. E. 3c; BGE 107 II 27 E. 1a; BGE 71 I 367). Wie der Regierungsrat mit Recht ausführt, können bei als Vornamen verwendeten Familiennamen, die lediglich als letztere gebräuchlich sind, Unklarheiten über die Personalien des Namensträgers entstehen. So kann dadurch bei Dritten der Eindruck erweckt werden, der Vorname sei in Wirklichkeit der Familienname der betreffenden Person. Diese Verwechslungsgefahr wird - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer - nicht dadurch gebannt oder zumindest erheblich verringert, dass aus dem Namen Schmucki der Buchstabe c entfernt wird. Dem Interesse Dritter an einer klaren Namensgebung trägt auch die Möglichkeit der Identifikation aufgrund der AHV-Nummer, welcher im hier einzig massgebenden alltäglichen Verkehr mit den Mitmenschen (BGE 82 I 34) lediglich die Funktion einer internen administrativen Kennzeichnung zukommt (HEGNAUER, Berner Kommentar, Bd. 2/2/2/1, 4. A. Bern 1991, N 10 zu Art. 270
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
ZGB), keineswegs genügend Rechnung. Daran vermag nichts zu ändern, dass die Beschwerdeführer ihrer Tochter Carla den Namen Schmuki lediglich als zweiten Vornamen geben möchten; denn einmal eingetragen, kann den Eltern wie auch dem Kind der Gebrauch dieses Vornamens als Rufname nicht verweigert werden (BGE 107 II 28 E. 1c). Davon, dass durch die lediglich in der Schreibweise auffallende Streichung eines Buchstabens ein neuer Vorname ("Schmuki") gebildet worden wäre, der von Dritten als solcher erkannt würde, kann keine Rede sein.
3. Soweit die Beschwerdeführer vorbringen, das neue Eherecht ermögliche eine Öffnung der Namensgebung, übersehen sie, dass diese Öffnung lediglich die Wahl des Familiennamens betrifft und dass in diesem Zusammenhang weder Art. 301
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
ZGB noch Art. 69 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
1    Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
2    Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
ZStV revidiert worden sind. So ist insbesondere, wie schon unter altem Recht, ausgeschlossen, dass das Kind - etwa in Anlehnung an die Regelung bezüglich des Doppelnamens der Ehefrau (Art. 160 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB) - die Familiennamen beider Elternteile bekommt. Es erhält nach Art. 270 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
ZGB einzig den Familiennamen der miteinander verheirateten Eltern, das heisst - unter Vorbehalt von Art. 30 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
ZGB - den Namen des Vaters. Diese klare Bestimmung lässt ganz allgemein nicht zu, dass auf dem Umweg über das Vornamensrecht dem Kind der frühere Name der Mutter (beziehungsweise des Vaters) gegeben wird, es sei denn, besondere Umstände würden ausnahmsweise eine solche Vornamensgebung rechtfertigen. So wurde in BGE 116 II 504 ff. entschieden, dass ein Familienname, der nicht auch als Vorname gebräuchlich ist, einem

BGE 118 II 243 S. 246

Kind als zweiter Vorname gegeben werden kann, wenn die Eltern dafür ernsthafte Gründe angeben, die auch objektiv achtenswert sind. Dies trifft zu, wenn sie sich auf eine örtliche, religiöse oder familiäre Tradition berufen können. Hingegen genügt eine einfache Schwärmerei, die reiner Phantasie entspringt (wie die Bewunderung einer Persönlichkeit), nicht (BGE 116 II 510 E. 3e). a) Der Wunsch der Beschwerdeführer, dem Kind einen Vornamen zu geben, der an die Mutter - die das Kind "unter Schmerzen auf die Welt bringt" - erinnert, ist zwar verständlich. Indessen könnte das von allen Eltern geltend gemacht werden, weshalb dieser rein gefühlsmässige Grund - worauf das Bundesamt für Justiz mit Recht hinweist - die einschränkenden Kriterien zum vornherein nicht erfüllt. Dass die Eltern den gewünschten Vornamen Schmuki von "schmuck, hübsch" herleiten, kann als Grund für die Wahl eines missverständlichen Namens schon deshalb nicht in Betracht fallen, weil ein solcher Kosename, der durchaus auch andere als die von den Beschwerdeführern genannten Assoziationen wecken kann, das Kind der Gefahr aussetzt, wegen seines Namens durch Dritte (insbesondere Schulkameraden) ausgespottet zu werden (BGE 116 II 507 E. 3c; BGE 107 II 28 E. 1b). b) Die Beschwerdeführer begründen ferner die Wahl des Vornamens Schmuki für ihre Tochter Carla mit dem Wunsch, nachdem ihr Heimatkanton Graubünden (Disentis) sei, die in diesem Kanton herrschende Tradition fortzuführen, wonach dem Kind als zweiter Vorname der Name der Mutter beigegeben werde. Diesem alten Brauch möchten sie - wie in der Beschwerdeschrift behauptet - umso mehr nachkommen, als nicht auszuschliessen sei, dass sie in den nächsten Jahren wieder in den Kanton Graubünden ziehen werden. Dass die Beschwerdeführer einen solchen bündnerischen Brauch "fortführen" möchten, wird von ihnen zwar erstmals vorgetragen, doch ist das zulässig. Im Verwaltungsgerichtsverfahren vor Bundesgericht darf ein neuer Rechtsstandpunkt eingenommen und auch der Sachverhalt ergänzt werden, sofern der angefochtene Entscheid nicht von einer Rekurskommission oder einem kantonalen Gericht im Sinne von Art. 105 Abs. 2 aOG ausging (BGE 115 II 216 E. 2 mit Hinweisen), welche Bestimmung trotz der Gesetzesänderung vom 15. Februar 1992 gemäss Übergangsbestimmung hier noch gilt (vgl. Abs. 1). Im vorliegenden Fall, wo der Regierungsrat Vorinstanz war, ist somit auf die neuen Vorbringen der Beschwerdeführer einzutreten. Diese vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Zunächst fällt auf, dass die Beschwerdeführer den ersten Namensteil des Doppelnamens
BGE 118 II 243 S. 247

der Ehefrau nicht so, wie er geschrieben wird (Schmucki), als zweiten Vornamen der Tochter im Geburtsregister eintragen lassen wollen, sondern in - zwar nur leicht, aber dennoch - abgewandelter Form ("Schmuki"). Obwohl sich im Kanton Graubünden der Brauch findet, dem Kind als zweiten Vornamen den Namen der Mutter zu geben, ist damit keineswegs gesagt, dass dieser Brauch ebenfalls in Disentis, dem Heimatort der Beschwerdeführer, bekannt ist. Dass letzteres der Fall wäre, wird von den Beschwerdeführern nicht näher dargetan; dafür liegen auch keine Anhaltspunkte vor. Das Bundesgericht hat nun aber eine solche Sitte nur dort vorbehalten, wo sie tatsächlich existiert, weil nur dann die Gefahr der Irreführung der Öffentlichkeit zurücktritt (BGE 116 II 509 E. 3e mit Hinweis). Abgesehen davon, dass ein solcher namensrechtlicher Brauch für Disentis nicht nachgewiesen ist, erfolgt hier die Eintragung der Vornamen im Kanton Luzern, wo die Beschwerdeführer ihren Wohnsitz haben. Wie sich der Stellungnahme der Vorinstanz entnehmen lässt, besteht in diesem Kanton kein derartiger Brauch, weshalb dort die Gefahr ernsthaft besteht, dass Dritte den missverständlichen Vornamen für den Familiennamen halten könnten. Die vorliegende Sachlage unterscheidet sich denn auch in grundsätzlicher Hinsicht von derjenigen, welche BGE 116 II 504 ff. zugrunde lag. Dort wollten ein amerikanischer Staatsangehöriger und seine schweizerische Ehefrau ihrer Tochter - nach alter Tradition der aus Holland eingewanderten Vorfahren des Ehemanns - den Mittelnamen (middle name) Van Vleck als Vornamen geben, was ihnen gestattet wurde. Dass sie mit ihrer Vornamenswahl einer solchen Familientradition folgen, behaupten die Beschwerdeführer im vorliegenden Fall indessen nicht; sie machen nur geltend, dass sie beabsichtigen, eine Tradition zu begründen, was ihnen erlaubt sein sollte. Dieses Argument ist unbehelflich, da eine solche Absicht von allen Eltern geltend gemacht werden könnte. Diese allein vermag deshalb die einschränkenden Kriterien für die ausnahmsweise Eintragung eines lediglich als Familienname gebräuchlichen Namens als Vorname unzweifelhaft nicht zu erfüllen. c) Der vorinstanzlichen Auffassung, dass die Beurkundung des Personenstandes einzig Sache der Zivilstandsämter ist und daher abweichende Eintragungen in kirchlichen Registern unbeachtlich sind, ist beizupflichten (HEGNAUER, Berner Kommentar, Bd. 2/2/1, Bern 1964, N 54 zu Art. 275
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
1    L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
2    Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.319
3    Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.
ZGB). Unter diesem Gesichtspunkt ist für den Eintrag im Geburtsregister belanglos, dass die Tochter der Beschwerdeführer auf den Namen Carla Schmuki getauft worden ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 II 243
Date : 30 juin 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 II 243
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 301 al. 4 CC et art. 69 al. 2 OEC. Inscription au registre des naissances d'un nom de famille comme second prénom.


Répertoire des lois
CC: 30 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
270 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
275 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
1    L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
2    Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.319
3    Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.
301
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
OEC: 69
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 69 Coopération d'autres autorités - 1 Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
1    Si la comparution personnelle à l'office de l'état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l'un des fiancés, l'office de l'état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l'exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1.
2    Tout fiancé résidant à l'étranger peut faire la déclaration prévue à l'art. 65, al. 1, auprès d'une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l'autorisation de l'office de l'état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
Répertoire ATF
107-II-26 • 108-II-161 • 115-II-213 • 116-II-504 • 118-II-243 • 71-I-366 • 82-I-32
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prénom • nom de famille • registre des naissances • tribunal fédéral • conseil d'état • autorité inférieure • mère • conjoint • risque de confusion • sexe • état de fait • famille • fonction • office fédéral de la justice • hameau • caractère • double nom • père • ordonnance sur l'état civil • décision
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