118 Ib 111
14. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 29. Juni 1992 i.S. S. gegen Bezirksanwaltschaft Zürich, Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Bundesamt für Polizeiwesen (Verwaltungsgerichtsbeschwerden).
Regeste (de):
- Rechtshilfe an die USA.
- 1. Zuständigkeitsordnung gemäss BG-RVUS im Rahmen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen im Verhältnis mit den USA (E. 3).
- 2. Allfällige Mängel des vorinstanzlichen Rechtshilfeverfahrens können im Verwaltungsgerichtsverfahren geheilt werden (E. 4).
- 3. Die Formerfordernisse nach Art. 29
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1 La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible: a L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir; b La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires; c Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification. 2 Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir: a Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande; b Une description de la procédure applicable; c Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité; d Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés; e Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés; f Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant. IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1 Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. 2 Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: a Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou b Comprise sous le ch. 26 de la liste. 3 Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. 4 L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. 5 Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. - "Begründeter Verdacht" im Sinne von Art. 1 Ziff. 2
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TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1 Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: a Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; b En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; c Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. 2 Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. 3 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. 4 Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: a La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; b La réception de témoignages ou d'autres déclarations; c La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; d La notification d'actes judiciaires ou administratifs; e La légalisation de documents. - 4. Voraussetzungen der Herausgabe von Vermögenswerten an den ersuchenden Staat bzw. Gliedstaat (Art. 1 Ziff. 1 lit. b
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TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1 Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: a Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; b En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; c Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. 2 Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. 3 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. 4 Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: a La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; b La réception de témoignages ou d'autres déclarations; c La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; d La notification d'actes judiciaires ou administratifs; e La légalisation de documents.
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire avec les Etats-Unis d'Amérique.
- 1. Répartition des compétences prévue par la LTEJUS pour l'entraide judiciaire en matière pénale avec les Etats-Unis d'Amérique (consid. 3).
- 2. Les défauts éventuels de la procédure d'entraide de première instance peuvent être réparés dans la procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 4).
- 3. Les exigences formelles de l'art. 29 TEJUS sont remplies, de même que la condition de double incrimination exigée pour les mesures de contrainte par l'art. 4 ch. 2 TEJUS (et notamment le ch. 19 let. b de la liste annexée au TEJUS) (consid. 5).
- La "présomption raisonnable" dont parle l'art. 1er ch. 2 TEJUS n'exige pas que l'Etat requérant prouve la commission de l'infraction pour laquelle l'entraide est requise, mais seulement qu'il expose de manière satisfaisante toutes les circonstances sur lesquelles il fonde ses soupçons; la procédure d'entraide se distingue ainsi de la recherche indéterminée de preuves, qui n'est pas admissible (consid. 5b).
- 4. Conditions pour la remise de valeurs à l'Etat requérant, respectivement à l'un de ses Etats fédérés (art. 1 ch. 1 let. b TEJUS); prise en compte du principe de la proportionnalité et de l'interdiction d'excéder les conclusions de la requête (consid. 6).
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America.
- 1. Ripartizione delle competenze secondo la LTAGSU nel quadro dell'assistenza giudiziaria in materia penale con gli Stati Uniti d'America (consid. 3).
- 2. Eventuali irregolarità commesse nella procedura di assistenza giudiziaria precedente possono essere sanate nella procedura dinanzi al Tribunale federale (consid. 4).
- 3. Le esigenze formali dell'art. 29 TAGSU sono adempiute come pure la condizione della punibilità bilaterale per le misure coercitive richiesta dall'art. 4 n. 2 TAGSU (segnatamente la cifra 19 lett. b della lista allegata al TAGSU)(consid. 5).
- Il "fondato sospetto" ai sensi dell'art. 1 n. 2 TAGSU non esige che lo Stato richiedente provi la commissione del reato per il quale è richiesta l'assistenza, ma soltanto che esso esponga in modo sufficiente tutte le circostanze sulle quali basa i propri sospetti; la procedura di assistenza si distingue in tal modo dalla semplice - inammissibile - ricerca indiscriminata di prove (consid. 5b).
- 4. Presupposti per la consegna di valori allo Stato richiedente, rispettivamente a un suo Stato membro (art. 1 n. 1 lett. b TAGSU); rilevanza del principio della proporzionalità e del divieto di prestare un'assistenza maggiore di quella richiesta (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 112
BGE 118 Ib 111 S. 112
A.- Die amerikanische Zentralstelle für Rechtshilfe mit der Schweiz, das Office of International Affairs (OIA), richtete mit Schreiben vom 28. Oktober 1991 ein Rechtshilfeersuchen des
BGE 118 Ib 111 S. 113
"Deputy Attorney General for Medicaid Fraud Control for the State of New York" an das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP). Laut diesem Ersuchen führt der im Zusammenhang mit Betrugshandlungen gegen das bundesstaatliche Gesundheitsprogramm Medicaid eingesetzte Sonderstaatsanwalt eine Strafuntersuchung gegen den amerikanischen Staatsangehörigen Dr. med. S. Dieser wird verdächtigt, bei seinen ärztlichen Dienstleistungen im Rahmen von Medicaid in den Jahren 1988 bis 1990 mittels verschiedener betrügerischer Vorgehensweisen - namentlich durch das Ausstellen inhaltlich unwahrer Rechnungen und die Fälschung von Geschäftsunterlagen - ungerechtfertigte staatliche Zahlungen von über US-Dollar 1,8 Mio. erwirkt und sich dadurch bereichert zu haben. Es wird vermutet, dass S. widerrechtlich erlangte Gelder auf von ihm kontrollierte schweizerische Bankkonten überwiesen hat. Mit dem Ersuchen wird die Herausgabe diesbezüglicher Kontenunterlagen verlangt, zudem die Sperre und Herausgabe der auf den betreffenden Konten befindlichen Vermögenswerte, da diese dem Bundesstaat New York gehörten. Mit an die Banken X. und Y. in Zürich gerichteten Verfügungen vom 7. November 1991 ordnete die Zentralstelle USA des BAP hinsichtlich der im Zusammenhang mit dem Ersuchen stehenden Konten und Schliessfächer die nötigen vorsorglichen Massnahmen (Sperren) an. Bereits dagegen wurde Einsprache geführt. Mit denselben Verfügungen vom 7. November 1991 wurde das amerikanische Justizdepartement aufgefordert, innert nützlicher Frist eine Übersetzung des Rechtshilfebegehrens einzureichen. Am 25. November 1991 traf die deutsche Übersetzung des Ersuchens ein. In der Folge gelangte die Zentralstelle USA des BAP zum Ergebnis, dass das Rechtshilfebegehren den massgebenden Formvorschriften gemäss Art. 29
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible: |
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1 | La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible: |
a | L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir; |
b | La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires; |
c | Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification. |
2 | Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir: |
a | Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande; |
b | Une description de la procédure applicable; |
c | Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité; |
d | Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés; |
e | Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés; |
f | Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
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1 | Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
2 | Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: |
a | Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou |
b | Comprise sous le ch. 26 de la liste. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. |
4 | L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. |
5 | Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
BGE 118 Ib 111 S. 114
"1. Dem Rechtshilfeersuchen des US Department of Justice vom 28. November (Oktober) 1991 wird entsprochen und es ist vollumfänglich Rechtshilfe zu gewähren. Soweit auf Konten der im Ersuchen genannten Personen Gelder festgestellt werden können, die aus den geschilderten Straftaten stammen könnten, werden diese zum Entscheid über ihre weitere Verwendung an die ersuchende Behörde überwiesen. 2. Die Bezirksanwaltschaft Zürich nimmt unverzüglich die im Ersuchen verlangten Untersuchungshandlungen nach Massgabe des kantonalen Rechts vor und hält die Zentralstelle über das weitere Verfahren auf dem laufenden. 3. (Eröffnung).
(Rechtsmittelbelehrung)."
Mit Schreiben vom 28. November 1991 setzte das BAP dem Anwalt des Beschuldigten unter Zustellung der Verfügung desselben Datums sowie der englischen und der deutschen Fassung des Ersuchens Frist bis zum 20. Dezember 1991, um die gegen die Rechtshilfeleistung gerichtete Einsprache zu begründen. Die Einsprachebegründung traf rechtzeitig beim BAP ein. Der Einsprecher stellte im einzelnen folgende Anträge: "1. Es seien die Anordnungen des Bundesamtes für Polizeiwesen, insbesondere die Anordnungen vom 7.11.1991 und vom 28.11.1991 aufzuheben, und es sei keine Rechtshilfe zu gewähren. 2. Es sei dieser Einsprache die aufschiebende Wirkung zu erteilen. 3. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Eventualantrag
Es seien alle Vermögenswerte des Rekurrenten, welche vor dem 1.1.1988 auf den Konten bei den Banken X. und Y. deponiert worden sind, samt den aufgelaufenen Erträgen aus der Verfügungssperre zu entlassen, wobei bezüglich der übrigen Vermögenswerte über eine allfällige Weiterleitung in die USA erst nach Vorliegen einer allfälligen rechtskräftigen Verurteilung des Rekurrenten entschieden werden soll." Die Zentralstelle verfügte am 13. Januar 1992 folgendes:
"1. Die Einsprache wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen und die Herausgabe von Beweisunterlagen und Vermögenswerten (zur Rückgabe an den Geschädigten) grundsätzlich bewilligt. Die Herausgabe der Bankdokumente wird bezüglich Unterlagen über einzelne Kontobewegungen auf die Zeit nach dem 1.1.88 beschränkt. 2. Die Banken X. und Y. werden angewiesen, die vorbezeichneten Vermögenswerte zuzüglich aufgelaufene Erträgnisse nach Rechtskraft dieser Verfügung gemäss noch einzuholenden Instruktionen an die ersuchenden Behörden zu überweisen.
BGE 118 Ib 111 S. 115
3. ...
(Rechtsmittelbelehrung)."
B.- Gestützt auf die vom 7. bzw. 28. November 1991 datierten Anordnungen der Zentralstelle hatte die Bezirksanwaltschaft Zürich schon am 29. November 1991 - also schon vor dem Einpracheentscheid des BAP - den Vollzug der Rechtshilfe verfügt, nachdem sie zum Ergebnis gelangt war, die verlangten Massnahmen seien im Lichte des anwendbaren zürcherischen Prozessrechtes ohne weiteres zulässig. Im Hinblick darauf, dass nach den genannten Anordnungen der Zentralstelle alle festgestellten Gelder, die aus den geschilderten Straftaten stammen könnten, zum Entscheid über die weitere Verwendung - allenfalls Einziehung zwecks Rückerstattung an den Geschädigten oder allenfalls Rückgabe an den Beschuldigten - zuhanden der ersuchenden Behörde auf ein amerikanisches Sperrkonto zu überweisen seien, listete die Bezirksanwaltschaft die betroffenen Vermögenswerte gemäss den bei der SBG und beim SBV erhobenen Unterlagen (Valuta 18. November 1991) auf und verfügte im einzelnen: "1. Die Banken X. und Y. werden aufgefordert, die in der Anordnung der Zentralstelle resp. im amerikanischen Rechtshilfeersuchen näher bezeichneten Unterlagen der Bezirksanwaltschaft Zürich in gut lesbarer Fotokopie herauszugeben... 2. Die vorbezeichneten Vermögenswerte zuzüglich aufgelaufene Erträgnisse sind nach Rechtskraft der Anordnung des Bundesamtes und dieser Verfügung ... gemäss noch einzuholenden Instruktionen dem US Department of Justice resp. der von diesem bezeichneten Amtsstelle zu überweisen. 3. (Rechtsmittelbelehrung)."
Gegen diese Verfügung rekurrierte S. an die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich. Dabei erhob er einzig gegen die Zulässigkeit der Rechtshilfeleistung selber gerichtete Rügen. Im einzelnen beantragte er: "1. Es sei die Verfügung der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 29.11.1991 aufzuheben, und es sei keine Rechtshilfe zu gewähren. 2. Es sei diesem Rekurs die aufschiebende Wirkung zu erteilen. 3. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Eventualantrag
Es sei die Sache zur erneuten Entscheidung an die Bezirksanwaltschaft zurückzuweisen.
BGE 118 Ib 111 S. 116
Subeventualantrag
Es seien alle Vermögenswerte des Rekurrenten, welche vor dem 1.1.1988 auf den Konten bei den Banken X. und Y. deponiert worden sind, samt den aufgelaufenen Erträgen aus der Verfügungssperre zu entlassen, wobei bezüglich der übrigen Vermögenswerte über eine allfällige Weiterleitung in die USA erst nach Vorliegen einer allfälligen rechtskräftigen Verurteilung des Rekurrenten entschieden werden soll." In ihrer zuhanden der Staatsanwaltschaft erstatteten Vernehmlassung wies die Bezirksanwaltschaft darauf hin, dass keine im kantonalen Verfahren zu hörenden Rekursgründe vorgebracht würden. Zwischen der Zentralstelle, der Bezirksanwaltschaft, den betroffenen Banken und dem Rekurrenten herrsche Übereinstimmung darüber, dass erst für die Zeit ab 1. Januar 1988 Unterlagen zu erheben seien; die deutsche Übersetzung des Ersuchens sei zwar diesbezüglich zumindest missverständlich, doch sei in den Akten insoweit eine handschriftliche Korrektur angebracht worden. Die Staatsanwaltschaft führte in ihrem Entscheid vom 10. Januar 1992 (also ebenfalls bereits vor dem am 13. Januar 1992 ergangenen Einspracheentscheid der Zentralstelle) aus, die Bezirksanwaltschaft sei bei ihrer - soeben wiedergegebenen - Feststellung zu behaften, weshalb der Subeventualantrag des Rekurrenten als überholt erscheine und darauf nicht mehr einzutreten sei. Im übrigen würden mit dem Rekurs ausnahmslos Einwendungen erhoben, welche im Einspracheverfahren vor der Zentralstelle USA zu erheben seien und daher im kantonalen Rechtsmittelverfahren nicht zu hören seien. Im Sinne dieser Erwägungen sei daher auf den Rekurs insgesamt nicht einzutreten.
C.- Gegen die Verfügung des BAP vom 13. Januar 1992 und gegen diejenige der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich vom 10. Januar 1992 erhob S. am 14. Februar 1992 mit zwei separaten Eingaben Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Zur Hauptsache beantragte er, die beiden Entscheide seien aufzuheben. Sodann stellte er mit beiden Beschwerden übereinstimmend folgende Anträge: "2. Es sei festzustellen, dass den US Behörden gestützt auf das Rechtshilfegesuch des US Department of Justice vom 28.10.1991 seitens der schweizerischen Behörden keine Rechtshilfe zu gewähren sei. 3. Es sei dieser Verwaltungsgerichtsbeschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen. 4. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners.
BGE 118 Ib 111 S. 117
Eventualantrag
Es sei die von den US Behörden verlangte Rechtshilfe auf die Herausgabe der Bankunterlagen für den Zeitraum ab 1.1.1988 zu beschränken; und es seien im übrigen die Vermögenswerte des Beschwerdeführers, welche vor dem 1.1.1988 auf den Konten der Banken X. und Y. deponiert worden sind (...) samt den aufgelaufenen Erträgen aus der Verfügungssperre zu entlassen, wobei bezüglich der auf den Bankkonten verbleibenden Vermögenswerte über die Weiterleitung in die USA erst nach Vorliegen einer allfälligen rechtskräftigen Verurteilung des Beschwerdeführers entschieden werden soll.
Subeventualantrag
Es sei die Sache zur erneuten Entscheidung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen."
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. a) In dem den Entscheid der Staatsanwaltschaft betreffenden Verfahren macht der Beschwerdeführer im wesentlichen geltend, die kantonale Rekursinstanz sei zu Unrecht auf die vorgebrachten Rügen nicht eingetreten. Sie hätte diese Rügen behandeln oder dann den Entscheid darüber aussetzen müssen, solange noch nicht rechtskräftig darüber entschieden worden sei, ob die (gleichen) bei der Zentralstelle mittels Einsprache erhobenen Rügen zu Recht angebracht worden seien. b) aa) Wie die kantonalen Vollzugsinstanzen und das BAP zutreffend ausgeführt haben, beruht die Auffassung des Beschwerdeführers zunächst auf einer Fehlinterpretation von Art. 16 Abs. 4
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 16 |
BGE 118 Ib 111 S. 118
1992 ergangenen Entscheidungen kam einem Rechtsmittel somit keine aufschiebende Wirkung zu und hatten daher die zürcherischen Behörden - dem von seiten der Zentralstelle erhaltenen Auftrag entsprechend - die verlangten Vollzugshandlungen anzuordnen, dies unabhängig vom Ausgang des vor der Zentralstelle hängigen Einspracheverfahrens. Durch solches Vorgehen konnte dem Beschwerdeführer im Lichte der genannten Rechtsprechung kein (bleibender) Nachteil entstehen, denn für den Fall, dass die Rechtshilfe im erst noch durchzuführenden Einsprache- oder Verwaltungsgerichtsverfahren als unzulässig erachtet worden wäre bzw. erachtet würde, wären noch keine Auskünfte oder Vermögenswerte an den ersuchenden Staat gelangt (sondern lediglich die durch die schweizerischen Vollzugsbehörden im Hinblick auf die nach Eintritt der Rechtskraft der Rechtshilfebewilligung erst landesintern getroffenen Massnahmen rückgängig zu machen). Der Einwand, es sei wenig sinnvoll, dass die kantonalen Behörden bereits einen von der Zentralstelle getroffenen Entscheid über die grundsätzliche Zulässigkeit der Rechtshilfe vollziehen, bevor dieser Entscheid rechtskräftig geworden ist, geht somit fehl. So vorzugehen, entspricht der seit BGE 115 Ib 64 ff. gehandhabten Praxis zur Beschleunigung des Rechtshilfeverfahrens. Unter diesen Umständen ist auf die vom Beschwerdeführer angerufene frühere bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 110 Ib 92) nicht weiter einzugehen.
Wie im übrigen das Bundesgericht in BGE 117 Ib 64 ff. bestätigt hat, hat der nach Art. 3 Abs. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale LTEJUS Art. 3 Autorités d'exécution - 1 Les cantons exécutent les actes d'entraide sous la surveillance de la Confédération. Le droit cantonal fixe la compétence, l'organisation et la gestion des autorités cantonales d'exécution, sauf disposition contraire du traité ou de la loi et sous réserve d'autres dispositions de droit fédéral. |
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1 | Les cantons exécutent les actes d'entraide sous la surveillance de la Confédération. Le droit cantonal fixe la compétence, l'organisation et la gestion des autorités cantonales d'exécution, sauf disposition contraire du traité ou de la loi et sous réserve d'autres dispositions de droit fédéral. |
2 | L'office central transmet la demande au canton où doivent s'effectuer les actes d'entraide. Si l'exécution de la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'office central peut charger une seule autorité de l'exécution.6 Les art. 352 à 355 du code pénal suisse7 s'appliquent par analogie.8 |
3 | L'office central peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.9 |
4 | L'office central peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire.10 |
5 | En Suisse, l'exécution partielle ou totale d'une demande ne peut en aucun cas être confiée à un particulier. Les autorités fiscales ne seront consultées que s'il s'agit de contrôler des livres comptables ou de donner un avis sur des questions touchant les impôts.11 |
BGE 118 Ib 111 S. 119
vorzubringen sind und die der Beschwerdeführer denn auch mit seiner Einsprache vorgetragen hat. Dies gilt übrigens auch für den Einwand des Beschwerdeführers, er habe mit seinem Rekurs geltend gemacht, es seien nur Unterlagen für die Zeit ab dem 1. Januar 1988 zu erheben. Von den amerikanischen Behörden war nichts anderes verlangt worden, wie auch die Bezirksanwaltschaft nichts anderes verfügt hatte, wobei sie in ihrer Vollzugsverfügung lediglich auf das Ersuchen verwies, das in der deutschen Übersetzung allerdings missverständlich, zusammen mit der (offensichtlich auch für den Beschwerdeführer verständlichen) englischen Originalfassung aber hinreichend klar ist und lediglich strafbares Verhalten in der Zeit ab 1. Januar 1988 betrifft (s. in diesem Zusammenhang im übrigen nachf. E. 5b). Dies hatte der zuständige Bezirksanwalt denn auch umgehend bestätigt. Abgesehen davon ist der genannte - ebenfalls die Zulässigkeit der Rechtshilfe betreffende - Einwand auch im Einspracheverfahren vorgetragen und von der Zentralstelle denn auch zusammen mit den weiteren Rügen geprüft worden. Unter diesen Umständen konnte dem Rekurs auch auf diesen Einwand bezogen kein Erfolg beschieden sein. Nach dem Gesagten erübrigt es sich, auf die vom Beschwerdeführer zur Begründung seiner Rügen angerufene Rechtsprechung gemäss BGE 117 Ia 5 ff. einzugehen. Denn dieser Entscheid hatte einzig einen Fall interkantonaler Rechtshilfe zum Gegenstand und betraf nicht die aufgezeigte, hier massgebende Kompetenzordnung gemäss BG-RVUS im Fall der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen im Verhältnis mit den USA. bb) Schliesslich machte der Beschwerdeführer mit seinem Rekurs geltend, dass auch die vor dem 1. Januar 1988 auf den Konten liegenden Vermögenswerte vom amerikanischen Ersuchen nicht erfasst seien. In diesem Zusammenhang stellten sich aber die zürcherischen Vollzugsbehörden zu Recht auf den Standpunkt, dass das BAP zu bestimmen habe, welche Vermögenswerte vom Ersuchen erfasst seien, und dass die kantonalen Behörden dazu nur Vollzugsanordnungen vornehmen könnten. Diese hätten sie denn auch getroffen, indem sie die von der Sperre betroffenen Konten bezeichnet hätten, dies jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Rechtskraft der Anordnung der Zentralstelle. Dass bzw. inwiefern die fraglichen Vollzugsanordnungen der Anordnung der Zentralstelle widersprochen hätten, wird nicht geltend gemacht und ist denn auch nicht ersichtlich.
BGE 118 Ib 111 S. 120
Die Beschwerde gegen den Entscheid der Staatsanwaltschaft erweist sich demnach auch insoweit als unbegründet. Im übrigen befasste sich in der Folge das BAP selber im Einspracheentscheid auch mit dem genannten Einwand. Dass es ihn als unbegründet erachtete, bildet ebenfalls Gegenstand der Beschwerde gegen den Entscheid der Zentralstelle. Darauf wird weiter unten (E. 6) zurückzukommen sein. cc) Aus den dargelegten Gründen ist der Entscheid der Staatsanwaltschaft nicht zu beanstanden und die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen.
4. a) Im Verfahren gegen den Einspracheentscheid der Zentralstelle USA macht der Beschwerdeführer zunächst eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör bzw. eine Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
b) Das BAP weist in seiner Vernehmlassung darauf hin, beim betreffenden Presseartikel (aus "Der Spiegel", Nr. 46/1991) handle es sich um einen offen zugänglichen Bericht; es sei nie die Absicht des BAP gewesen, diesen gewissermassen geheimhalten zu wollen. Andererseits habe der Rechtsbeistand des Beschwerdeführers sein Recht auf Akteneinsicht erst nach Erlass der angefochtenen Verfügung - d.h. erst im bundesgerichtlichen Verfahren - geltend gemacht, ohne dabei aber zum Artikel Stellung zu nehmen. Abgesehen davon habe das BAP dem Artikel lediglich illustrative Bedeutung beigemessen; es gehe daraus hervor, dass das Ausnützen von Schwachstellen im amerikanischen Krankenversicherungswesen, was der Sache nach auch dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, offenbar kein Einzelfall sei. Anhaltspunkte dafür, dass das BAP dem Artikel darüber hinaus eine rechtliche Bedeutung hätte zukommen lassen, fehlen. Dennoch kann man sich fragen, ob das BAP, wenn es den genannten Artikel in der angefochtenen Verfügung erwähnen wollte, dem Beschwerdeführer zuvor die Möglichkeit hätte einräumen müssen, dazu Stellung zu nehmen. Die Frage kann indes offengelassen werden. Selbst wenn eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör bejaht werden müsste, würde dies im vorliegenden Fall nicht zur Gutheissung der Beschwerde führen. Da die Rechtshilfevoraussetzungen vom Bundesgericht wie vom BAP bzw. von der Zentralstelle mit freier Kognition
BGE 118 Ib 111 S. 121
zu prüfen sind, können allfällige Mängel des vorinstanzlichen Verfahrens im Verwaltungsgerichtsverfahren geheilt werden (BGE 117 Ib 87 E. 4 mit Hinweisen). Nachdem dem Beschwerdeführer spätestens im bundesgerichtlichen Verfahren nach erhaltener umfassender Akteneinsicht die Möglichkeit offenstand, den sich aus seiner Sicht ergebenden Rechtsstandpunkt umfassend vorzutragen und sich auch zum fraglichen Presseartikel zu äussern, wäre ein Mangel der genannten Art denn auch geheilt worden (s. das soeben zitierte Urteil). Dass der Beschwerdeführer es dabei unterlassen hat, sich in materieller Hinsicht zum genannten Presseartikel zu äussern, hat er selber zu vertreten und vermag am Gesagten nichts zu ändern.
5. a) Im weiteren macht der Beschwerdeführer geltend, es fehle an der für die Rechtshilfeleistung notwendigen beidseitigen Strafbarkeit. Der im Ersuchen geschilderte Tatbestand genüge nicht zur Qualifikation als Betrug; insbesondere fehle das Tatbestandsmerkmal der Arglist. Es wäre Medicaid ohne weiteres möglich gewesen, etwa durch Befragen von Patienten festzustellen, welche medizinischen Leistungen tatsächlich erbracht worden seien. Mit Bezug auf den Vorwurf (a) - Verrechnung des Arzttarifs, obwohl die Leistung in der Klinik nicht durch einen zugelassenen Arzt erbracht worden sei - stehe in Tat und Wahrheit nur ein zivilrechtlicher Streit über den anwendbaren Honorartarif zur Diskussion. Ebensowenig liessen sich die Vorwürfe (b) - Rezeptblöcke blanko unterzeichnen - und (c) - Rechnung für ein tragbares Elektrokardiogramm, obwohl die Dienstleistung nicht erbracht worden sei - unter den Tatbestand des Betruges subsumieren. Da es sich bei den im Ersuchen genannten Vorwürfen nach schweizerischem Recht höchstens um untergeordnete Delikte handle (z.B. Verletzung eines kantonalen Gesundheitsgesetzes), komme eine Anwendung von Zwangsmassnahmen auch nicht gestützt auf Art. 4 Ziff. 3
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
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1 | Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
2 | Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: |
a | Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou |
b | Comprise sous le ch. 26 de la liste. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. |
4 | L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. |
5 | Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. |
BGE 118 Ib 111 S. 122
zu entkräften vermögen (BGE 117 Ib 88 E. 5c mit Hinweisen). Beweise werden nicht verlangt (BGE 107 Ib 267 E. 3a, BGE 105 Ib 425 f. E. 4b). Die Darstellung des Sachverhaltes muss ausreichen, um den schweizerischen Behörden ein Urteil darüber zu erlauben, ob die den Betroffenen vorgeworfenen Handlungen nach den Rechten beider Staaten strafbar sind (im Rechtshilfeverkehr mit den USA jedenfalls dann, wenn - wie im vorliegenden Fall - Zwangsmassnahmen verlangt werden), ob die fraglichen Handlungen nicht zu denjenigen gehören, für die Rechtshilfe nicht gewährt wird (politische oder fiskalische Delikte) und ob - insbesondere bei Eingriffen in die Rechte Dritter - der Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht verletzt werde. Beweiserhebungen im ersuchten Staat würden zu Doppelspurigkeiten führen, die durch die Rechtshilfeverträge gerade vermieden werden sollen. "Begründeter Verdacht" im Sinne von Art. 1 Ziff. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible: |
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1 | La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible: |
a | L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir; |
b | La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires; |
c | Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification. |
2 | Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir: |
a | Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande; |
b | Une description de la procédure applicable; |
c | Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité; |
d | Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés; |
e | Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés; |
f | Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
BGE 118 Ib 111 S. 123
vorliegende Ersuchen mit einer deutschen Übersetzung versehen ist, entspricht im übrigen Art. 30 Ziff. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 30 Langue - 1. Les demandes et toutes leurs annexes seront accompagnées d'une traduction en français lorsqu'elles sont adressées à la Suisse, et en anglais lorsqu'elles sont adressées aux Etats-Unis. Au besoin, l'office central suisse peut exiger une traduction en allemand ou en italien, au lieu d'une traduction en français. |
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1 | Les demandes et toutes leurs annexes seront accompagnées d'une traduction en français lorsqu'elles sont adressées à la Suisse, et en anglais lorsqu'elles sont adressées aux Etats-Unis. Au besoin, l'office central suisse peut exiger une traduction en allemand ou en italien, au lieu d'une traduction en français. |
2 | La traduction de tous procès-verbaux, déclarations, pièces ou dossiers, établis ou obtenus en exécution de la demande, incombe à l'Etat requérant. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
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1 | Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
2 | Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: |
a | Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou |
b | Comprise sous le ch. 26 de la liste. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. |
4 | L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. |
5 | Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. |
Strafbarkeit ist aber auch nach schweizerischem Recht gegeben. Dem Beschwerdeführer wird laut Ersuchen vorgeworfen, namentlich durch das Ausstellen inhaltlich unwahrer Rechnungen und die Fälschung von Geschäftsunterlagen ungerechtfertigte staatliche
BGE 118 Ib 111 S. 124
Zahlungen erwirkt und sich dadurch bereichert zu haben. Als Arzt war er aufgrund seiner besonderen Stellung zu wahrheitsgetreuen Angaben verpflichtet und deshalb auch besonders glaubwürdig, so dass von der Gegenseite (also Medicaid), an die er die fraglichen Rechnungen stellte, diese in aller Regel als wahr erachtet und besondere Überprüfungen nicht verlangt werden konnten (BGE 117 IV 169 f., BGE 103 IV 181 ff., 185). Damit ist hinsichtlich der im Ersuchen dargelegten Beispiele des dem Beschwerdeführer angelasteten Verhaltens das Tatbestandsmerkmal der Arglist schon aus diesem Grunde erfüllt (vgl. nebst der bereits genannten Rechtsprechung BGE 111 IV 58 f., BGE 105 IV 104, BGE 99 IV 84; zudem STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zürich 1989, N 9 f. zu Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
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1 | Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction. |
2 | Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction: |
a | Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou |
b | Comprise sous le ch. 26 de la liste. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives. |
4 | L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis. |
5 | Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées. |
BGE 118 Ib 111 S. 125
ebenfalls von Bedeutung sein, sei dies nun zur Belastung oder zur Entlastung (Art. 63 Abs. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
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1 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse. |
2 | Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent: |
a | à disculper la personne poursuivie; |
b | à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108 |
6. a) Der Beschwerdeführer wehrt sich ferner gegen die von der Zentralstelle angeordnete Herausgabe der auf verschiedenen schweizerischen Bankkonten befindlichen Vermögenswerte. Er macht im wesentlichen geltend, dem Bundesstaat New York könne höchstens eine Ersatzforderung zustehen, nicht aber das Eigentum an den fraglichen Geldern, nachdem diese auf den schweizerischen Bankkonten mit anderen Geldern vermischt worden seien; im übrigen bildeten gemäss Ersuchen höchstens solche Vermögenswerte Gegenstand des Rechtshilfeverfahrens, die in der Zeit ab 1. Januar 1988 auf die Konten gelangt seien (s. Eventualantrag). Im übrigen sei es nicht nötig, die Vermögenswerte bereits jetzt dem ersuchenden Staat herauszugeben; im Lichte des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes würde es genügen, die Vermögenswerte in der Schweiz weiterhin zu blockieren und nach Abschluss des amerikanischen Strafverfahrens darüber zu entscheiden, ob die Gelder den amerikanischen Behörden zur Verfügung gestellt werden sollten. B) aa) Wie das BAP zutreffend feststellt, statuiert Art. 1 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
BGE 118 Ib 111 S. 126
ist und daher eher mit einer Sachauslieferung (z.B. gemäss Art. 20 EAÜ) vergleichbar ist; insoweit sind daher die die IRSG-Regelung betreffenden bundesgerichtlichen Urteile (BGE 116 Ib 452 ff., BGE 115 Ib 517 ff.) für das vorliegende, nach dem RVUS abzuwickelnde Verfahren nur beschränkt anwendbar. Andererseits bedeutet die genannte Bestimmung des RVUS nicht, dass die Schweiz nicht darüber hinaus berechtigt wäre, entsprechende Vermögenswerte gestützt auf das innerstaatliche Recht herauszugeben, sei es zum Zweck der Beweissicherung oder auch zum Zweck der Rückerstattung an den Geschädigten (Art. 74 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
|
1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
BGE 118 Ib 111 S. 127
schon vor Begehung der Straftat bestanden haben und dadurch beeinträchtigt oder gefährdet wurden, "wie die Rückgabe eines Gemäldes, das aus einem staatlichen Museum gestohlen wurde, oder die Rückerstattung von veruntreuten Staatsgeldern" (FREI, a.a.O., S. 11). Dieser letztgenannte Fall, die Rückgabe von veruntreuten Staatsgeldern, ist mit dem vorliegenden Fall vergleichbar. Doch wendet der Beschwerdeführer ein, dadurch, dass die Zahlungen gemäss Ersuchen mit anderen, vor dem 1. Januar 1988 erfolgten Zahlungen auf den fraglichen Konten vermischt worden seien, könne dem ersuchenden Staat kein Eigentums-, sondern nur noch ein Ersatzanspruch zustehen (was durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung bestätigt wird, vgl. BGE 112 IV 76 f. und SCHULTZ, a.a.O., S. 455), so dass Art. 1 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
BGE 118 Ib 111 S. 128
Der Wortlaut von Art. 1 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
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1 | Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire: |
a | Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres; |
b | En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions; |
c | Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité. |
2 | Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable. |
3 | Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4. |
4 | Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend: |
a | La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes; |
b | La réception de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté; |
d | La notification d'actes judiciaires ou administratifs; |
e | La légalisation de documents. |
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres) TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants: |
|
1 | Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants: |
a | Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement; |
b | Exécution de jugements pénaux; |
c | Enquêtes ou procédures concernant: |
c1 | une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction; |
c2 | une infraction constituant une violation d'obligations militaires; |
c3 | des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat; |
c4 | l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts; |
c5 | une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste. |
2 | Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et: |
a | Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3; |
b | Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies. |
3 | Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels. |
4 | Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste. |
Eine im Lichte des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes mildere Massnahme als die Herausgabe der fraglichen Gelder, z.B. die vom Beschwerdeführer erwähnte Belassung auf einem schweizerischen Sperrkonto, entfällt nach dem Gesagten. bb) Hingegen sind die bereits vor dem 1. Januar 1988 auf die fraglichen Bankkonten gelangten Gelder schon deswegen nicht rechtshilfeweise herauszugeben, weil sie vom amerikanischen Begehren gar nicht erfasst werden; denn dieses betrifft - wie aufgezeigt - lediglich seit dem genannten Datum erfolgte Straftaten bzw. Überweisungen deliktischer Gelder. Die Herausgabe von Vermögenswerten, die vor dem 1. Januar 1988 auf die fraglichen Konten gelangten, würde somit gegen das Übermassverbot verstossen (BGE 115 Ib 375 f.). Ob dem Bundesstaat New York hinsichtlich dieser vor dem erwähnten Stichtag in die Schweiz überwiesenen Gelder ein Ersatzanspruch zustehen soll, wie das BAP unter Hinweis auf Art. 58 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
BGE 118 Ib 111 S. 129
Verpflichtungen entsprechend, das Rechtshilfeersuchen im genannten Umfange zu vollziehen ist. Erst hernach ist dem Beschwerdeführer der auf den Konten allenfalls verbleibende Restbetrag freizugeben. c) Schliesslich ist der Einwand unbegründet, es bestehe die Gefahr, dass die herauszugebende Summe statt zur Rückerstattung an den geschädigten Bundesstaat zur Deckung von "treble damages" verwendet werden könnte, was dem schweizerischen Ordre public widersprechen würde. Mit "treble damages" ist ein dreifacher Schadenersatz gemeint (Strafschadenersatz, s. hiezu SJZ 82/1986, S. 313 f.), zu dem der Beschwerdeführer laut der Darstellung in der Beschwerde gemäss amerikanischem Recht verurteilt werden soll. Wie es sich damit im einzelnen verhält, braucht hier indes nicht geprüft zu werden, auch wenn die Schadenersatzfrage einen Zusammenhang mit dem dem Beschwerdeführer vorgeworfenen deliktischen Verhalten aufweist. Denn das vorliegende Verfahren betrifft einzig die Rechtshilfe in Strafsachen, nicht aber die - nach amerikanischem Recht zu beurteilende - Schadenersatzfrage. Nach dem Gesagten ist die Schweiz verpflichtet, die verlangte Rechtshilfe zu leisten, soweit die Voraussetzungen gemäss den dafür massgebenden Bestimmungen des RVUS erfüllt sind. Ob der Beschwerdeführer neben seiner strafrechtlichen Verurteilung und neben der Rückgabe der fraglichen Gelder an den Geschädigten mit der Verurteilung zu "treble damages" zu rechnen hat, ist dabei unerheblich. Was mit dem vorliegenden Ersuchen verlangt wird, ist im Lichte der staatsvertraglichen Bestimmungen zulässig. Anhaltspunkte dafür, dass das herauszugebende Geld anders als gemäss der Darstellung im Ersuchen verwendet werden könnte, fehlen. Die Frage, unter welchen Umständen bzw. zu welchem Zweck offenbar auch in den USA Vermögenswerte beschlagnahmt worden sind, bildet nicht Gegenstand des Rechtshilfeverfahrens. Demnach wird die Beschwerde gegen den Entscheid der Zentralstelle USA im Sinne der vorstehenden Erwägungen teilweise gutgeheissen und im übrigen abgewiesen.