117 IV 203
38. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. April 1991 i.S. X. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 21
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:
1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: a la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; b l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. 2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne:
1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: a les organes officiels compétents; b les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; c la Centrale nationale d'alarme (CENAL); d les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; e l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; f l'instruction. 2 Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL.
1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. 2 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. 3 La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. 4 L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: a l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; b l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; c les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). - 1. Eine Veranstaltung im Sinne von Art. 2
SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme
OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL.
1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. 2 En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. 3 La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. 4 L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: a l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; b l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; c les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). - 2. Vorübergehende Natur einer Veranstaltung, bei der gemäss öffentlicher Ankündigung 130'000 Gutscheine über Fr. 10.-- für ein -Preis-Abonnement der schweizerischen Transportunternehmungen beim Kauf von beliebigen Waren für mindestens Fr. 30.-- aus dem Sortiment des Veranstalters abgegeben werden (E. 2b/aa).
- Abgabe solcher Gutscheine als Zugabe (E. 2b/bb).
- 3. Der Vorsatz setzt voraus, dass der Täter weiss oder in Kauf nimmt, die öffentlich angekündigte Veranstaltung beziehe sich auch auf der AV unterstellte Waren (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 21 LCD, art. 1 et art. 2 OL. Vente spéciale sujette à autorisation.
- 1. Une opération analogue au sens de l'art. 2 OL est sujette à autorisation lorsqu'elle porte sur l'ensemble des marchandises de l'auteur et que, de ce fait, elle porte également sur des produits visés dans l'OL (consid. 2a).
- 2. Caractère temporaire d'une opération dans le cadre de laquelle, conformément à l'annonce publique, 130'000 bons de Fr. 10.-- à valoir sur un abonnement à 50% des entreprises suisses de transport sont remis lors de l'achat de n'importe quelle marchandise d'une valeur d'au moins Fr. 30.-- parmi l'assortiment de l'auteur (consid. 2b/aa).
- Remise d'un tel bon assimilée à un avantage (consid. 2b/bb).
- 3. Il ne peut y avoir intention que si l'auteur sait ou admet que l'opération annoncée concerne aussi des produits visés dans l'OL (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 21 LCSl, art. 1 e art. 2 OL. Vendita speciale soggetta ad autorizzazione.
- 1. Un'operazione analoga ai sensi dell'art. 2 OL è soggetta ad autorizzazione se concerne l'insieme dei prodotti dell'interessato e se concerne quindi anche prodotti per i quali è applicabile l'OL (consid. 2a).
- 2. Carattere temporaneo di un'operazione nel cui quadro, conformemente all'annuncio pubblico, 130'000 buoni del valore di Fr. 10.-- ciascuno, imputabili sul prezzo di un abbonamento mezza tariffa delle imprese svizzere di trasporto, sono consegnati in occasione dell'acquisto di prodotti qualsiasi per un valore di almeno Fr. 30.--, scelti tra quelli venduti dall'interessato (consid. 2b/aa).
- La consegna di tale buono va considerata come un vantaggio particolare (consid. 2b/bb).
- 3. Esiste l'intenzione solo se l'agente conosca o accetti il fatto che l'operazione annunciata concerne anche prodotti per i quali è applicabile l'OL (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 204
BGE 117 IV 203 S. 204
A.- In den Tageszeitungen "Der Bund", "Bieler Tagblatt" und "Journal du Jura" erschien am 5. Dezember 1988 ein Inserat der Firma Denner AG. In dessen Zentrum befand sich oval eingerahmt folgender Text: "Pro Einkauf ab Fr. 30.--: Denner schenkt Ihnen Fr. 10.-- an ein neues 1/2-Preis-Abo. Sie bezahlen nur Fr. 90.-- statt Fr. 100.--." Rechts oberhalb davon war zu lesen: "130'000 1/2-Preis-Abo-Gutscheine". Darunter findet sich folgender Text: "Nur solange Vorrat - Pro Einkauf ab Fr. 30.-- erhalten Sie max. zwei Gutscheine, die in jeder SBB-Station einlösbar sind. - Jeder Gutschein ist drei Jahre gültig. - Reservationen sind leider nicht möglich. - Erhältlich in allen Denner-Filialen und in den meisten Denner-Satelliten." Verantwortlich für diese Inserataktion ist X., Marketing-Direktor der Firma Denner. Die Gutscheine wurden auch beim Kauf von Non-food-Artikeln abgegeben. Eine Bewilligung für die öffentliche Ankündigung von ausverkaufsähnlichen Veranstaltungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
B.- Der Gerichtspräsident VII von Bern sprach X. am 10. November 1989 frei von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen die Ausverkaufsverordnung.
C.- Auf Appellation der Staatsanwaltschaft verurteilte das Obergericht des Kantons Bern am 26. April 1990 X. wegen Widerhandlung gegen die Ausverkaufsverordnung, vorsätzlich begangen durch Durchführung eines bewilligungspflichtigen Sonderverkaufs ohne Bewilligung im Dezember 1988 in Bern und anderswo, zu einer Busse von Fr. 500.--.
E.- X. erhebt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
F.- Der Generalprokurator des Kantons Bern beantragt Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.
BGE 117 IV 203 S. 205
Erwägungen
Auszug aus den Erwägungen:
1. Gemäss Art. 21 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 26 Infractions commises dans une entreprise - Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif59 s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc. |
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 7 - 1 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle. |
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1 | Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle. |
2 | L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique. |
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
2. a) Ähnliche Veranstaltungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
BGE 117 IV 203 S. 206
ihrem Wortlaut auch auf von der AV erfasste Non-food-Artikel bezog. Ebenso ist unerheblich, dass das 1/2-Preis-Abonnement nicht einen Non-food-Artikel, sondern einen Ausweis für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zum halben Preis darstellt. Denn der Beschwerdeführer hat nicht 1/2-Preis-Abonnemente zu einem günstigeren Preis angeboten, sondern Waren, die der AV unterstehen, und beim Kauf dieser Waren Gutscheine abgegeben, auf deren Charakter als vorübergehend gewährte Vergünstigung unten einzugehen ist. b) Unstrittig wurde die Aktion öffentlich angekündigt und handelte es sich dabei um eine Veranstaltung des Detailverkaufs. Zu prüfen ist, ob dem Käufer besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt wurden und ob diese nur vorübergehender Natur waren. Das sind vom Kassationshof im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde zu überprüfende Rechtsfragen. Bei deren Beurteilung kommt es nicht darauf an, welchen Sinn der Veranstalter der Ankündigung beigelegt hat, sondern ist der Eindruck massgebend, den die Ankündigung auf den unbefangenen Durchschnittsleser macht (BGE 116 IV 164, 170, je mit Hinweisen).
aa) Die in den Inseraten angekündigte Aktion war bloss vorübergehender Natur. Zwar wurde sie zeitlich und datumsmässig nicht klar begrenzt. Dem Käufer wurde in den Inseraten aber unmissverständlich mitgeteilt, dass das Angebot nur so lange gelte, bis die 130'000 Gutscheine verteilt seien. Das konnte angesichts der Vielzahl der Denner-Filialen in der ganzen Schweiz sowie unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass gemäss der Ankündigung der Gutschein schon bei einem Einkauf ab Fr. 30.-- abgegeben wurde und zudem drei Jahre lang gültig war, nicht lange Zeit dauern. Für den Leser galt es also möglichst rasch zu handeln, d.h. einen Einkauf über mindestens Fr. 30.-- zu tätigen. Dies wurde ihm gemäss den zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid noch durch die ausdrücklichen Hinweise "nur solange Vorrat" (dazu BGE 116 IV 170) und "Reservationen sind leider nicht möglich" mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Dass sich vorliegend das Gutscheinsangebot nicht auf eine bestimmte, sondern auf sämtliche angebotene Waren bezog und dass es damit von der Entscheidung des Kunden abhing, beim Kauf welcher Waren im Einzelfall der Gutschein abgegeben wurde, ändert daran nichts. Der Aussagegehalt der Aktion lässt sich nämlich wie folgt formulieren: Während der beschränkten Zeitdauer, wo Gutscheine im Laden vorhanden sind, geben wir auf jedes Warenpaket im Werte
BGE 117 IV 203 S. 207
von mindestens Fr. 30.-- einen Gutschein ab. Daraus wird deutlich, dass auf die vom Käufer bestimmten Waren während einer beschränkten Zeit die Gutscheine abgegeben wurden. bb) In den inkriminierten Inseraten wurden den Käufern nach den zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Urteil besondere Vergünstigungen im Sinne von Art. 21 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 21 Collaboration - 1 Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
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1 | Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes: |
a | la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige; |
b | l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent. |
2 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 2 Organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité - 1 L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
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1 | L'organisation d'intervention en cas de danger dû à l'augmentation de la radioactivité (art. 19 LRaP) comprend l'État-major fédéral Protection de la population et la CENAL. |
2 | En cas d'augmentation ou de risque d'augmentation de la radioactivité, l'État-major fédéral Protection de la population propose au Conseil fédéral, par l'intermédiaire du département compétent, les mesures qui s'imposent. |
3 | La CENAL prend les mesures d'urgence nécessaires (art. 7, al. 2) jusqu'à ce que l'État-major fédéral Protection de la population soit prêt à intervenir. |
4 | L'organisation d'intervention peut faire appel aux organes suivants: |
a | l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) pour les calculs de propagation, les données météorologiques actuelles et les prévisions météorologiques en haute résolution; |
b | l'organisation de prélèvement et de mesure visée dans l'annexe 1; |
c | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération (art. 4). |
BGE 117 IV 203 S. 208
angenommen hat). In der Tat kann man sich fragen, ob die nur eingeschränkte Zulässigkeit von Sonderverkäufen noch sinnvoll ist, da täuschende Verkaufsbedingungen und Angebotsgestaltung sowie Fälle unlauterer Werbung ohnehin vom UWG erfasst sind. Die Beibehaltung der Regelung betreffend die Sonderverkäufe entspricht jedoch einer gesetzgeberischen Entscheidung (BGE 116 IV 169 E. 3b). Der Beschwerdeführer hat somit den objektiven Tatbestand von Art. 25
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
3. Die Vorinstanz bejaht den Vorsatz mit der Begründung, der Beschwerdeführer habe die fragliche Veranstaltung "wissentlich und willentlich ohne Einholung einer Bewilligung" durchgeführt. Der Beschwerdeführer macht geltend, es entspreche "bloss einem redaktionellen Versehen", dass in den inkriminierten Inseraten "Spirituosen, Tabak- und Non-food-Artikel nicht ausgenommen wurden". Damit bestreitet er sinngemäss den Vorsatz. Der Beschwerdeführer hatte gemäss dem Polizei-Rapport vom 20. März 1989 schon anlässlich seiner ersten Einvernahme auf den Vorhalt, dass auch Non-food-Artikel in die angekündigte Aktion einbezogen seien, erklärt, "dass dies seinerzeit übersehen worden sei und dass bei der nächsten Abo-Aktion der Zusatz verwendet werde: (ausgenommen Spirituosen, Tabak- und Non-food-Artikel)". Vorsätzliche Widerhandlung gegen die Ausverkaufsvorschriften gemäss Art. 25 Abs. 1
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 25 |
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SR 520.12 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProP) - Ordonnance sur l'alarme OProP Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
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1 | La présente ordonnance règle la collaboration et la coordination dans la protection de la population, notamment en ce qui concerne: |
a | les organes officiels compétents; |
b | les organisations d'intervention spécialisées de la Confédération; |
c | la Centrale nationale d'alarme (CENAL); |
d | les systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et de tiers; |
e | l'inventaire des ouvrages d'infrastructures critiques; |
f | l'instruction. |
2 | Elle règle également les systèmes fédéraux d'alerte, d'alarme et d'information en cas d'événement. |
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