117 Ib 225
29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 novembre 1991 en la cause Association vaudoise des petites familles et Etat de Vaud c. Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 über die Leistungen des Bundes für den Straf- und Massnahmenvollzug (BLSM; SR 341); Verfahren der Anerkennung von betriebsbeitragsberechtigten Erziehungsheimen.
- Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde für Betriebsbeiträge nach Art. 5 Abs. 1 BLSM (Art. 99 lit. h OG) (E. 2).
- Mit dem Inkrafttreten des BLSM ist die unter altem Recht entwickelte Praxis hinfällig geworden (E. 4a).
- Rechtliche Bedeutung verwaltungsinterner Richtlinien (E. 4b).
- Art. 3 Abs. 1 lit. d und e der Verordnung über die Leistungen des Bundes für den Straf- und Massnahmenvollzug (VLSM) widersprechen weder dem Gesetz (Art. 6 und 19 BLSM) noch der Verfassung (E. 5).
- Auch bei einer nach aussen familienähnlich strukturierten Einrichtung hat das Departement, wenn sie einen gewissen Institutionalisierungsgrad erreicht und über eine grössere Anzahl Kinder und Erzieher verfügt, eine eigenständige Beurteilung der lokalen Verhältnisse gemäss den einschlägigen Bestimmungen vorzunehmen (E. 6a und b).
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 1
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: a assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); b s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 b1 des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; b2 des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou b3 des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. 2 ...16 - Est recevable le recours de droit administratif de la maison d'éducation qui fait valoir des subventions fédérales d'exploitation selon l'art. 5 al. 1
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: a assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); b s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 b1 des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; b2 des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou b3 des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. 2 ...16 SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: a assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); b s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 b1 des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; b2 des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou b3 des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. 2 ...16 - Depuis l'entrée en vigueur de la LPPM, la pratique développée sous l'ancien droit est caduque (consid. 4a).
- Portée juridique de simples directives établies par l'administration (consid. 4b).
- Les dispositions de l'art. 3 al. 1 let. d
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; b formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. 2 Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges. SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 19 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.
- Le Département doit procéder à une appréciation spécifique des circonstances locales en fonction des normes applicables même si, extérieurement, la structure de la maison d'éducation rappelle encore celle de la famille, à la condition que l'établissement regroupe un nombre suffisant d'enfants et d'éducateurs et atteigne un certain degré d'institutionnalisation (consid. 6a et b).
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 1
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: a assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); b s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 b1 des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; b2 des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou b3 des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. 2 ...16 - Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo esperito in materia di sussidi di esercizio ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: a assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); b s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 b1 des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; b2 des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou b3 des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. 2 ...16 - Con l'entrata in vigore della LPPM, la pratica instauratasi sotto l'imperio del diritto previgente è caduca (consid. 4a).
- Portata giuridica di direttive interne dell'amministrazione (consid. 4b).
- Le condizioni di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. d
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; b formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; b formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. - Anche se, esternamente, la struttura della casa di educazione rammenta quella della famiglia, il Dipartimento deve effettuare, in base ai disposti applicabili, una valutazione specifica delle circostanze locali, qualora lo stabilimento ospiti un numero sufficiente di fanciulli e adolescenti nonché di educatori e raggiunga un certo grado d'istituzionalizzazione (consid. 6a e b).
Sachverhalt ab Seite 226
BGE 117 Ib 225 S. 226
Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine des peines et des mesures (LPPM, RS 341), le Département fédéral de justice et police a examiné si les "Nids" exploités par l'Association vaudoise des petites familles peuvent être considérés comme des maisons d'éducation ayant un droit à obtenir une subvention fédérale destinée à couvrir une partie de leurs coûts d'exploitation. Développés sur un concept commun, très général, les "Nids" sont des maisons d'éducation de petite taille offrant huit à dix places à des enfants, en principe en âge de scolarité, présentant des troubles importants de la personnalité ou du comportement et issus de milieux familiaux perturbés ou dissociés. Chaque "Nid" est dirigé par un couple directeur - dont un au moins des conjoints est un éducateur spécialisé -, assisté dans son activité par
BGE 117 Ib 225 S. 227
un ou plusieurs éducateurs, dont le degré de formation varie. Les pensionnaires ne sont pas répartis selon les classes d'âge, mais sont tous regroupés à l'exemple de ce qui se passe dans une famille. Estimant que les "Nids" font office de famille de substitution et soulignant le faible degré d'institutionnalisation atteint par ces maisons d'éducation, le Département fédéral de justice et police a jugé le 20 décembre 1990, par sept décisions distinctes, que les "Nids" accomplissent une action éducative préventive qui relève exclusivement de l'assistance publique cantonale; cette qualité de famille d'accueil exclut à son avis tout subventionnement fédéral au titre de la LPPM. Agissant par sept recours de droit administratif, l'Association vaudoise des petites familles et l'Etat de Vaud demandent au Tribunal fédéral d'annuler les décisions du 20 décembre 1990 et de reconnaître les sept "Nids" en tant que maisons d'éducation ayant droit aux subventions fédérales d'exploitation. Ils considèrent que l'art. 3 let. d
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
Erwägungen
Considérant en droit:
2. a) Selon l'art. 99 let. h
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
2 | ...16 |
BGE 117 Ib 225 S. 228
b) En l'espèce, l'art. 5 al. 1 let. b
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
2 | ...16 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 82 - Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. |
|
1 | Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. |
2 | Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables. |
3 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. |
4 | La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
5 | La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine. |
6 | Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable. |
7 | Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 2 Domaine d'application - 1 La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4 |
|
1 | La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4 |
a | établissements affectés à l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement (art. 37 du code pénal suisse, CP5); |
b | établissements et divisions spécialisées affectés à l'exécution des peines privatives de liberté de brève durée (art. 37bis et 39 CP); |
c | établissements affectés à l'exécution de mesures de sûreté, lorsqu'ils relèvent d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 42 à 44 CP); |
d | maisons d'éducation au travail destinées aux jeunes adultes (art. 100bis CP); |
e | divisions spécialisées d'établissements dans lesquels des délinquants sont placés, en vertu du code pénal, lorsque ces établissements ne relèvent pas d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 40, 42 à 44 et 100bis CP); |
f | institutions spécialisées destinées aux personnes libérées conditionnellement ou à l'essai, ou condamnées avec sursis (art. 38, 41 et 45 CP); |
g | établissements pour enfants et adolescents, lorsqu'ils sont indispensables à l'exécution d'une mesure pénale ou lorsqu'au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 et s. et 89 et s. CP). |
2 | La Confédération peut subventionner la construction, l'agrandissement et la transformation d'institutions qui s'occupent spécialement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu'elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.6 |
3 | L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engagement pluriannuel pour les subventions allouées en vertu des al. 1 et 2.7 |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
|
1 | Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
2 | La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12 |
3 | Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13 |
4 | La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement: |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
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1 | Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
2 | La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12 |
3 | Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13 |
4 | La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement: |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
|
1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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BGE 117 Ib 225 S. 229
critère de distinction entre les maisons d'éducation ayant droit aux subventions et celles qui ne peuvent pas y prétendre réside ailleurs. Pour qu'un établissement puisse se prévaloir de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
|
1 | Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
2 | La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12 |
3 | Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13 |
4 | La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement: |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
|
1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
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1 | Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
2 | La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12 |
3 | Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13 |
4 | La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
L'art. 99 let. h
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
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3. S'il ne fait pas de doute que l'Association vaudoise des petites familles, directement touchée par les décisions attaquées, dispose d'une qualité pour agir suffisamment au sens de l'art. 103 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
BGE 117 Ib 225 S. 230
l'occurrence par recours de droit administratif. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il faut, de toute manière, entrer en matière sur le recours de l'Association qui développe des griefs identiques à ceux de l'Etat de Vaud.
4. a) La présente procédure de reconnaissance d'un éventuel droit au subventionnement est justifiée par l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. Selon l'art. 21 let. c
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 21 Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999 - 1 Les subventions de construction sont allouées conformément à l'ancien droit: |
|
1 | Les subventions de construction sont allouées conformément à l'ancien droit: |
a | si les conditions suivantes sont remplies, à la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du nouveau droit: |
a1 | une demande de subvention a été déposée; |
a2 | les coûts de construction ont été attestés sur la base d'un devis; |
a3 | les autorités cantonales compétentes ont donné leur accord au financement du projet de construction; |
b | si les travaux commencent au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification. |
2 | Le nouveau droit en matière de calcul des subventions d'exploitation s'applique pour la première fois aux subventions versées durant l'année qui suit l'entrée en vigueur. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 16 Conditions pour l'octroi de subventions - 1 La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d'éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l'art. 1. |
|
1 | La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d'éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l'art. 1. |
2 | Lorsque des subventions de construction sont allouées à un nouvel établissement d'éducation qui, au moment du décompte final, est ouvert depuis moins de trois ans, un contrôle est effectué au terme de trois ans de fonctionnement, pour vérifier si l'établissement atteint la moyenne requise des journées de séjour déterminantes (art. 1, al. 2, let. i). Si tel n'est pas le cas il devra rembourser la totalité des subventions de construction obtenues. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
2 | ...16 |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
2 | Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 7 Montant des subventions - 1 La subvention s'élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l'éducation.17 |
|
1 | La subvention s'élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l'éducation.17 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les frais donnant droit à des subventions et fixe les bases de calcul de celles-ci. |
3 | Dans le cadre d'un accord sur les prestations conclu avec l'autorité cantonale compétente, une indemnité forfaitaire peut être versée aux maisons d'éducation ayant droit à une subvention. Le Conseil fédéral fixe des conditions-cadres ainsi que les bases de calcul.18 |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 2 Preuve du besoin - 1 La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants: |
|
1 | La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants: |
a | évolution du nombre de places nécessaires et taux d'occupation des différents établissements pour les cinq dernières années; |
b | nombre de places proposées; |
c | échange intercantonal de placements, et |
d | prévision de l'évolution du besoin. |
2 | L'OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique (OFS), notamment sur les statistiques d'exécution des peines. |
3 | Les cantons fournissent à l'OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
|
a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 4 Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé - Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les enfants à partir de sept ans et les adolescents:5 |
|
a | qui sont placés dans un établissement d'éducation en vertu de l'art. 310 combiné avec l'art. 314a ou en vertu de l'art. 405a du code civil6 par une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse; |
b | qui sont placés dans un établissement d'éducation par leurs parents pour une prise en charge de longue durée, à condition qu'une expertise fondée sur des critères familiaux et sociaux recommande le placement et qu'une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse ait donné son accord, ou |
c | dont le trouble du comportement appelle une mise en observation dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes: |
|
a | l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé; |
b | le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons; |
c | le financement de l'exploitation est assuré. |
BGE 117 Ib 225 S. 231
Ces différences fondamentales entre l'ancien et le nouveau droit impliquent que la mise en oeuvre du nouveau droit nécessite une nouvelle appréciation de la situation de chaque foyer en fonction des règles en vigueur actuellement. En d'autres termes, on ne peut pas considérer qu'une décision de reconnaissance partielle ou de refus de la reconnaissance sous le nouveau droit constitue une modification ou une révocation de décisions antérieures puisque les règles applicables ne sont plus les mêmes. Le subventionnement dont ont bénéficié les "Nids" jusqu'en 1989 se fondait sur l'ancien droit. Les recourants ne peuvent donc tirer aucune prétention de la pratique antérieure des autorités. De même, c'est à tort que ces dernières prétendent, dans leurs décisions, révoquer les reconnaissances; elles statuent simplement sur une nouvelle situation, née de l'entrée en vigueur du nouveau droit. b) Contrairement à l'ancien droit qui comportait une subdélégation du pouvoir réglementaire au Département fédéral de justice et police (cf. art. 17 de l'ordonnance sur les subventions du 14 février 1973; RO 1973 p. 391), la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral du 29 octobre 1986 (OPPM) règle directement toutes les questions d'exécution de la loi. Le Département fédéral de justice et police n'a donc pas en la matière un pouvoir réglementaire propre. Les directives qu'il a édictées et sur lesquelles il s'est largement fondé pour statuer ont donc le caractère d'instructions internes.
Or, de telles instructions données par l'administration afin d'assurer une application uniforme de dispositions légales n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes: |
|
a | l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé; |
b | le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons; |
c | le financement de l'exploitation est assuré. |
BGE 117 Ib 225 S. 232
5. Les recourants contestent tout d'abord la validité de l'art. 3 al. 1 let. d
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
|
a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 19 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
2 | Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 3 Conditions - 1 Les subventions sont allouées aux conditions suivantes: |
|
1 | Les subventions sont allouées aux conditions suivantes: |
a | une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse atteste que l'établissement répond à un besoin; le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve du besoin; |
abis | les projets de construction de lieux d'exécution des peines privatives de liberté ont été approuvés par le concordat concerné ou l'autorité cantonale compétente; |
b | l'agrandissement ou la transformation de l'établissement fait partie d'un plan d'ensemble; |
c | l'établissement est ouvert aux détenus de différents cantons; |
d | les projets de construction constituent des améliorations au sens de l'article premier et n'entraînent pas de dépenses disproportionnées; |
e | le mode de gestion ainsi que l'organe responsable de l'établissement garantissent que le but de ce dernier sera atteint. |
2 | Si le maître de l'ouvrage n'est pas un canton, les subventions sont allouées aux conditions supplémentaires suivantes: |
a | si l'établissement est privé, le responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique; un de ses buts principaux relève du domaine d'application de la présente loi; |
b | l'autorité cantonale approuve le projet de construction; |
c | la couverture des frais de construction et des dépenses d'exploitation de l'établissement est assurée; |
d | des subventions cantonales s'élevant à 40 % au moins des frais de construction reconnus sont assurées. |
3 | Les subventions peuvent être réduites ou refusées si une exécution conforme au droit fédéral n'est pas assurée dans le canton où il est prévu de réaliser le projet de construction. Les subventions destinées à remédier à une situation de non conformité ne peuvent pas être réduites ou refusées.10 |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
2 | Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
|
a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
|
a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
|
a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
BGE 117 Ib 225 S. 233
au moins 2,5 postes dont deux d'éducateurs au sens de l'art. 5 al. 1
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
|
1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
2 | ...16 |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
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1 | La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui: |
a | assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12); |
b | s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14 |
b1 | des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP; |
b2 | des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou |
b3 | des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15. |
2 | ...16 |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions. |
2 | Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges. |
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures LPPM Art. 19 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
6. La question essentielle à résoudre en l'espèce est celle de savoir si l'autorité intimée peut refuser les subventions d'exploitation en se limitant à constater que la maison d'éducation en cause est une "grande famille" au sens de l'art. 5 des directives départementales. a) Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, en elles-mêmes, les directives n'ont pas force de loi; elles ne peuvent pas prévoir autre chose que ce qui découle déjà de la loi ou de l'ordonnance (cf. consid. 4b). Il convient donc d'examiner ci-après si l'exclusion de principe du subventionnement des établissements des recourants peut se fonder directement sur la loi ou l'ordonnance.
BGE 117 Ib 225 S. 234
b) On peut comprendre que, par schématisme, l'autorité intimée ait exclu par principe les familles d'accueil de la liste des maisons d'éducation ayant droit aux subventions; il est vrai qu'en général, si l'on confie des enfants à un couple de parents sans formation spéciale et en comptant sur le bon sens de ces derniers pour accompagner les pupilles de la petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence, les conditions des art. 3 ss
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 82 - Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités. |
BGE 117 Ib 225 S. 235
des normes applicables, sans se contenter d'appliquer le ch. 5 de ses directives. c) En l'espèce, il faut constater que les "Nids" ne sont pas simplement des familles de substitution dans lesquelles des parents de remplacement essaieraient, avec leur bon sens, d'éduquer des enfants défavorisés placés dès la prime enfance. Les "Nids" disposent pour une bonne partie de leur personnel d'éducateurs spécialisés remplissant les conditions de l'art. 5 al. 1
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes: |
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a | l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé; |
b | le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons; |
c | le financement de l'exploitation est assuré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
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1 | Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
2 | La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12 |
3 | Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13 |
4 | La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement: |
7. a) Lorsqu'il constate une violation, le Tribunal fédéral peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 114 al. 2
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
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1 | Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits. |
2 | La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12 |
3 | Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13 |
4 | La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement: |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes: |
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a | l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé; |
b | le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons; |
c | le financement de l'exploitation est assuré. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
BGE 117 Ib 225 S. 236
toute manière pas prises en compte dans le calcul des subventions et leur présence ne modifie pas la constatation selon laquelle le foyer respecte les conditions posées à une reconnaissance. Cela étant, il faut cependant constater que le "Nid de l'Aube Claire" ne dispose pas d'un concept individualisé de prise en charge de ses pensionnaires, mais uniquement du concept global développé pour tous les foyers de même type par l'Association. Bien que cette lacune ne justifie pas le refus des subventions, on doit se demander s'il ne faudrait pas astreindre le foyer à présenter un concept pédago-thérapeuthique individualisé avant le versement de l'aide fédérale. Sur cette question, le Département fédéral de justice et police dispose toutefois en vertu de l'art. 10
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 10 - 1 L'OFJ et l'autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17 |
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1 | L'OFJ et l'autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17 |
a | liste des établissements d'éducation reconnus; |
b | pour chaque établissement d'éducation, offres donnant droit aux subventions; |
c | frais de personnel déterminants de chaque établissement; |
d | fourchette des journées de séjour reconnues; |
e | pour chaque établissement, forfait annuel alloué au titre de la subvention d'exploitation; |
f | conséquences en cas de non-respect passager de la proportion prévue à l'art. 1, al. 2, let. f. |
2 | La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l'OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s'est assuré qu'elles continuent d'être remplies. |
3 | ...21 |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes: |
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a | l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé; |
b | le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons; |
c | le financement de l'exploitation est assuré. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes: |
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a | l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé; |
b | le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons; |
c | le financement de l'exploitation est assuré. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
BGE 117 Ib 225 S. 237
La correspondance de l'effectif en personnel avec la gravité des difficultés des pensionnaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. e
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes: |
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a | formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée; |
b | formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation. |