Urteilskopf

117 Ib 225

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 novembre 1991 en la cause Association vaudoise des petites familles et Etat de Vaud c. Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 226

BGE 117 Ib 225 S. 226

Suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine des peines et des mesures (LPPM, RS 341), le Département fédéral de justice et police a examiné si les "Nids" exploités par l'Association vaudoise des petites familles peuvent être considérés comme des maisons d'éducation ayant un droit à obtenir une subvention fédérale destinée à couvrir une partie de leurs coûts d'exploitation. Développés sur un concept commun, très général, les "Nids" sont des maisons d'éducation de petite taille offrant huit à dix places à des enfants, en principe en âge de scolarité, présentant des troubles importants de la personnalité ou du comportement et issus de milieux familiaux perturbés ou dissociés. Chaque "Nid" est dirigé par un couple directeur - dont un au moins des conjoints est un éducateur spécialisé -, assisté dans son activité par
BGE 117 Ib 225 S. 227

un ou plusieurs éducateurs, dont le degré de formation varie. Les pensionnaires ne sont pas répartis selon les classes d'âge, mais sont tous regroupés à l'exemple de ce qui se passe dans une famille. Estimant que les "Nids" font office de famille de substitution et soulignant le faible degré d'institutionnalisation atteint par ces maisons d'éducation, le Département fédéral de justice et police a jugé le 20 décembre 1990, par sept décisions distinctes, que les "Nids" accomplissent une action éducative préventive qui relève exclusivement de l'assistance publique cantonale; cette qualité de famille d'accueil exclut à son avis tout subventionnement fédéral au titre de la LPPM. Agissant par sept recours de droit administratif, l'Association vaudoise des petites familles et l'Etat de Vaud demandent au Tribunal fédéral d'annuler les décisions du 20 décembre 1990 et de reconnaître les sept "Nids" en tant que maisons d'éducation ayant droit aux subventions fédérales d'exploitation. Ils considèrent que l'art. 3 let. d
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
et e OPPM ainsi que les directives départementales n'ont pas de base légale suffisante dès lors que ces normes introduisent des limitations qui ne sont pas prévues par la loi. Au surplus, les recourants contestent l'appréciation de l'autorité intimée qui a assimilé les "Nids" à des familles d'accueil. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours et admis les six autres en renvoyant l'affaire au Département fédéral de justice et police pour nouvelles décisions.
Erwägungen

Considérant en droit:

2. a) Selon l'art. 99 let. h
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus de subventions, crédits, garanties, indemnités et autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation fédérale ne confère pas un droit. L'existence d'un tel droit doit être admise lorsque la législation elle-même précise les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser à l'appréciation des autorités d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué (ATF 116 Ib 312, ATF 110 Ib 152 et les références). A cet égard, il est sans importance de déterminer si l'arrêté fondant le droit aux subventions est une loi ou une ordonnance ou si la reconnaissance d'un droit découle de plusieurs arrêtés, telles une loi fédérale et son ordonnance d'application.
BGE 117 Ib 225 S. 228

b) En l'espèce, l'art. 5 al. 1 let. b
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
LPPM fixe que "la Confédération alloue des subventions d'exploitation" à des maisons d'éducation qui s'engagent à accueillir des enfants et des adolescents en application des art. 82 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 82 - Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités.
et 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
ss CP et accueillent principalement de tels cas ou des pupilles difficiles à éduquer ou en sérieux danger. Compte tenu du texte impératif de la disposition ("La Confédération alloue"), comme aussi des travaux préparatoires (BO 1984 N 43), le législateur a conféré aux établissements concernés par l'art. 5 al. 1
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
LPPM un véritable droit aux subventions. L'attribution de l'aide fédérale fondée sur l'art. 5 al. 2
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
LPPM relève en revanche de l'appréciation des autorités fédérales ("La Confédération peut allouer"; voir aussi BO 1984 N 40, intervention Kohler) qui peuvent subventionner des institutions s'occupant spécialement d'enfants ou d'adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (cf. art. 5 al. 2
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
LPPM en relation avec l'art. 2 al. 2
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 2 Domaine d'application - 1 La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4
1    La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4
a  établissements affectés à l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement (art. 37 du code pénal suisse, CP5);
b  établissements et divisions spécialisées affectés à l'exécution des peines privatives de liberté de brève durée (art. 37bis et 39 CP);
c  établissements affectés à l'exécution de mesures de sûreté, lorsqu'ils relèvent d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 42 à 44 CP);
d  maisons d'éducation au travail destinées aux jeunes adultes (art. 100bis CP);
e  divisions spécialisées d'établissements dans lesquels des délinquants sont placés, en vertu du code pénal, lorsque ces établissements ne relèvent pas d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 40, 42 à 44 et 100bis CP);
f  institutions spécialisées destinées aux personnes libérées conditionnellement ou à l'essai, ou condamnées avec sursis (art. 38, 41 et 45 CP);
g  établissements pour enfants et adolescents, lorsqu'ils sont indispensables à l'exécution d'une mesure pénale ou lorsqu'au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 et s. et 89 et s. CP).
2    La Confédération peut subventionner la construction, l'agrandissement et la transformation d'institutions qui s'occupent spécialement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu'elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.6
3    L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engagement pluriannuel pour les subventions allouées en vertu des al. 1 et 2.7
LPPM). Malgré la différence dans les termes utilisés pour décrire les pensionnaires des deux sortes d'établissements en cause - la loi parle dans un cas de "pupilles difficiles à éduquer ou en sérieux danger" et dans l'autre d'"enfants ou d'adolescents dont le comportement social est gravement perturbé" -, le critère retenu par le législateur pour distinguer les différentes maisons d'éducation ne se fonde pas sur la terminologie employée par la loi pour définir la clientèle, mais sur la proportion d'enfants particulièrement perturbés présents dans les établissements. En effet, déjà lors des débats parlementaires (voir BO 1984 N 40, intervention Nebiker), il est apparu pour le moins délicat, voire artificiel, de vouloir distinguer entre les enfants "difficiles à éduquer ou en sérieux danger" et ceux "dont le comportement social est gravement perturbé". Conscient du problème, le Conseil fédéral a édicté à l'art. 9
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
1    Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
2    La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12
3    Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13
4    La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement:
1  admission en urgence, observation
2  section fermée
3  section disciplinaire
4  formation professionnelle avec école professionnelle interne
5  formation professionnelle sans école professionnelle interne
6  structure de jour, forfait
7  phase de progression
a  Offre de base
b  Offre supplémentaire
5    La subvention d'exploitation se calcule en fonction des journées de séjour déterminantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:
6    Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l'art. 1, al. 2, let. f, n'est pas atteinte, le total des frais de personnel déterminants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n'a pas été remplie.16
OPPM une définition globale des enfants concernés par la loi, en les intégrant tous sous le terme général d'"enfants dont le comportement social est gravement perturbé" (voir le titre de la section 5 de l'ordonnance). L'art. 9 al. 2
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
1    Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
2    La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12
3    Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13
4    La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement:
1  admission en urgence, observation
2  section fermée
3  section disciplinaire
4  formation professionnelle avec école professionnelle interne
5  formation professionnelle sans école professionnelle interne
6  structure de jour, forfait
7  phase de progression
a  Offre de base
b  Offre supplémentaire
5    La subvention d'exploitation se calcule en fonction des journées de séjour déterminantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:
6    Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l'art. 1, al. 2, let. f, n'est pas atteinte, le total des frais de personnel déterminants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n'a pas été remplie.16
OPPM (Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine des peines et mesures du 29 octobre 1986, RS 341.1) intègre également à la définition globale susmentionnée les enfants qui, souffrant de troubles du comportement, doivent être placés dans une maison d'éducation en vertu de l'art. 8
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
LAI. Dans la mesure où la clientèle décrite à l'art. 5 al. 1 let. b
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
LPPM et celle à laquelle renvoie l'art. 5 al. 2
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
LPPM sont les mêmes, le
BGE 117 Ib 225 S. 229

critère de distinction entre les maisons d'éducation ayant droit aux subventions et celles qui ne peuvent pas y prétendre réside ailleurs. Pour qu'un établissement puisse se prévaloir de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
LPPM, il est nécessaire qu'il accueille principalement des enfants renvoyés en vertu du code pénal ou des pupilles difficiles à éduquer. Le critère de distinction est donc quantitatif et implique qu'au moment considéré, le foyer en cause est effectivement occupé principalement par des enfants entrant dans la définition globale de l'art. 9
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
1    Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
2    La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12
3    Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13
4    La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement:
1  admission en urgence, observation
2  section fermée
3  section disciplinaire
4  formation professionnelle avec école professionnelle interne
5  formation professionnelle sans école professionnelle interne
6  structure de jour, forfait
7  phase de progression
a  Offre de base
b  Offre supplémentaire
5    La subvention d'exploitation se calcule en fonction des journées de séjour déterminantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:
6    Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l'art. 1, al. 2, let. f, n'est pas atteinte, le total des frais de personnel déterminants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n'a pas été remplie.16
OPPM ou des enfants renvoyés en vertu du code pénal (cf. arrêt non publié du 24 août 1990 en la cause Verein Evangelisches Schulheim Langhalde c. DFJP, consid. 1b et c). A cet égard, la version allemande de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
LPPM qui utilise deux fois la forme verbale "aufzunehmen" ne rend pas compte de l'aspect purement factuel de la deuxième exigence, correctement formulée dans les versions française et italienne de la loi ("accueillent principalement", "accolgono prevalentemente"); pour saisir le sens exact de la disposition, la seconde phrase en allemand doit donc être comprise à l'indicatif ("aufnehmen"). Savoir si cette exigence quantitative implique la réalisation d'un pourcentage minimal de 50% des journées de séjour, comme l'exige l'administration, ou une appréciation plus flexible de cette occupation principale en fonction des circonstances particulières de l'établissement n'a pas à être tranché dans la présente cause. Il apparaît en effet que les foyers représentés par les recourants s'occupent en priorité et de manière principale d'enfants entrant dans la définition de l'art. 9
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
1    Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
2    La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12
3    Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13
4    La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement:
1  admission en urgence, observation
2  section fermée
3  section disciplinaire
4  formation professionnelle avec école professionnelle interne
5  formation professionnelle sans école professionnelle interne
6  structure de jour, forfait
7  phase de progression
a  Offre de base
b  Offre supplémentaire
5    La subvention d'exploitation se calcule en fonction des journées de séjour déterminantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:
6    Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l'art. 1, al. 2, let. f, n'est pas atteinte, le total des frais de personnel déterminants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n'a pas été remplie.16
OPPM puisque la majeure partie de ces derniers a été placée sur la base de l'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC.
L'art. 99 let. h
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
OJ ne s'oppose donc pas à la recevabilité du recours de droit administratif.
3. S'il ne fait pas de doute que l'Association vaudoise des petites familles, directement touchée par les décisions attaquées, dispose d'une qualité pour agir suffisamment au sens de l'art. 103 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
OJ, il est douteux, en revanche, que l'Etat de Vaud puisse se prévaloir d'une légitimation suffisante. En effet, les collectivités publiques ne peuvent agir selon l'art. 103 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
OJ (seule disposition à entrer en considération en l'espèce) que lorsqu'elles sont atteintes de la même manière que des administrés (ATF 108 Ib 207). Or, dans le cas particulier, l'intervention du canton se fonde sur l'art. 17 de la loi vaudoise sur la protection de la jeunesse et s'inscrit visiblement dans l'accomplissement d'une tâche étatique. Il est donc peu probable que l'Etat de Vaud puisse agir en
BGE 117 Ib 225 S. 230

l'occurrence par recours de droit administratif. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il faut, de toute manière, entrer en matière sur le recours de l'Association qui développe des griefs identiques à ceux de l'Etat de Vaud.
4. a) La présente procédure de reconnaissance d'un éventuel droit au subventionnement est justifiée par l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures. Selon l'art. 21 let. c
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 21 Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999 - 1 Les subventions de construction sont allouées conformément à l'ancien droit:
1    Les subventions de construction sont allouées conformément à l'ancien droit:
a  si les conditions suivantes sont remplies, à la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du nouveau droit:
a1  une demande de subvention a été déposée;
a2  les coûts de construction ont été attestés sur la base d'un devis;
a3  les autorités cantonales compétentes ont donné leur accord au financement du projet de construction;
b  si les travaux commencent au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.
2    Le nouveau droit en matière de calcul des subventions d'exploitation s'applique pour la première fois aux subventions versées durant l'année qui suit l'entrée en vigueur.
LPPM concernant les dispositions transitoires (voir aussi art. 16 al. 9
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 16 Conditions pour l'octroi de subventions - 1 La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d'éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l'art. 1.
1    La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d'éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l'art. 1.
2    Lorsque des subventions de construction sont allouées à un nouvel établissement d'éducation qui, au moment du décompte final, est ouvert depuis moins de trois ans, un contrôle est effectué au terme de trois ans de fonctionnement, pour vérifier si l'établissement atteint la moyenne requise des journées de séjour déterminantes (art. 1, al. 2, let. i). Si tel n'est pas le cas il devra rembourser la totalité des subventions de construction obtenues.
OPPM), les subventions d'exploitation ont été versées jusqu'au 31 décembre 1989 en vertu de l'ancien droit. Cela signifie que, jusqu'à cette date, les autorités de subventionnement ont encore appliqué la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et des mesures et aux maisons d'éducation (RO 1967 p. 31) ainsi que ses ordonnances d'exécution (l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 février 1973, RO 1973 p. 385, 1975 p. 2149, 1984 p. 1235; l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 24 octobre 1984, RO 1984 p. 1238). Contrairement à la nouvelle loi fédérale de 1984 dans laquelle le législateur a fixé d'emblée un certain nombre de critères à respecter pour bénéficier de l'aide fédérale (cf. art. 5
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
, 6
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
1    Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
2    Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges.
et 7
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 7 Montant des subventions - 1 La subvention s'élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l'éducation.17
1    La subvention s'élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l'éducation.17
2    Le Conseil fédéral détermine les frais donnant droit à des subventions et fixe les bases de calcul de celles-ci.
3    Dans le cadre d'un accord sur les prestations conclu avec l'autorité cantonale compétente, une indemnité forfaitaire peut être versée aux maisons d'éducation ayant droit à une subvention. Le Conseil fédéral fixe des conditions-cadres ainsi que les bases de calcul.18
LPPM), l'ancienne loi, en son art. 2
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 2 Preuve du besoin - 1 La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:
1    La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:
a  évolution du nombre de places nécessaires et taux d'occupation des différents établissements pour les cinq dernières années;
b  nombre de places proposées;
c  échange intercantonal de placements, et
d  prévision de l'évolution du besoin.
2    L'OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique (OFS), notamment sur les statistiques d'exécution des peines.
3    Les cantons fournissent à l'OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes.
, laissait au Conseil fédéral la liberté complète de fixer le taux et les modalités des subventions d'exploitation. De plus, aux art. 3
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
, 4
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 4 Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé - Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les enfants à partir de sept ans et les adolescents:5
a  qui sont placés dans un établissement d'éducation en vertu de l'art. 310 combiné avec l'art. 314a ou en vertu de l'art. 405a du code civil6 par une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse;
b  qui sont placés dans un établissement d'éducation par leurs parents pour une prise en charge de longue durée, à condition qu'une expertise fondée sur des critères familiaux et sociaux recommande le placement et qu'une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse ait donné son accord, ou
c  dont le trouble du comportement appelle une mise en observation dans un établissement d'éducation.
et 5
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:
a  l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b  le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons;
c  le financement de l'exploitation est assuré.
OPPM, le gouvernement fédéral a désormais imposé des conditions précises et nombreuses à satisfaire pour recevoir une subvention d'exploitation (clause du besoin, effectif minimum, formation des éducateurs, etc.); ces exigences sont très différentes de celles que prévoyait l'art. 5 de l'ancienne ordonnance sur les subventions, dans sa version du 19 novembre 1975, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit (RO 1975 p. 2150); se bornant en effet à édicter des conditions générales, l'ancien droit laissait aux autorités d'application un vaste pouvoir d'appréciation et d'interprétation qui est aujourd'hui fortement restreint par la précision des nouveaux textes. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que, lors des débats parlementaires, le législateur fédéral a voulu limiter la participation financière de la Confédération à l'exploitation des maisons d'éducation, notamment en réduisant le taux de subventionnement du personnel (voir BO 1982 E 611 ss, 1984 N 43 ss et 435 ss).
BGE 117 Ib 225 S. 231

Ces différences fondamentales entre l'ancien et le nouveau droit impliquent que la mise en oeuvre du nouveau droit nécessite une nouvelle appréciation de la situation de chaque foyer en fonction des règles en vigueur actuellement. En d'autres termes, on ne peut pas considérer qu'une décision de reconnaissance partielle ou de refus de la reconnaissance sous le nouveau droit constitue une modification ou une révocation de décisions antérieures puisque les règles applicables ne sont plus les mêmes. Le subventionnement dont ont bénéficié les "Nids" jusqu'en 1989 se fondait sur l'ancien droit. Les recourants ne peuvent donc tirer aucune prétention de la pratique antérieure des autorités. De même, c'est à tort que ces dernières prétendent, dans leurs décisions, révoquer les reconnaissances; elles statuent simplement sur une nouvelle situation, née de l'entrée en vigueur du nouveau droit. b) Contrairement à l'ancien droit qui comportait une subdélégation du pouvoir réglementaire au Département fédéral de justice et police (cf. art. 17 de l'ordonnance sur les subventions du 14 février 1973; RO 1973 p. 391), la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral du 29 octobre 1986 (OPPM) règle directement toutes les questions d'exécution de la loi. Le Département fédéral de justice et police n'a donc pas en la matière un pouvoir réglementaire propre. Les directives qu'il a édictées et sur lesquelles il s'est largement fondé pour statuer ont donc le caractère d'instructions internes.
Or, de telles instructions données par l'administration afin d'assurer une application uniforme de dispositions légales n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:
a  l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b  le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons;
c  le financement de l'exploitation est assuré.
OJ et n'ont pas à être suivies par le juge (cf. PATRY, Le problème des directives de l'Administration fédérale des contributions, in: Archives de droit fiscal suisse 59 p. 28 et la jurisprudence citée). Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; de toute façon, de telles instructions ne peuvent pas sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Il convient donc d'examiner si la solution retenue par l'administration respecte le droit fédéral, en particulier la loi fédérale de 1984 et l'ordonnance de 1986, sans s'arrêter au texte des directives.
BGE 117 Ib 225 S. 232

5. Les recourants contestent tout d'abord la validité de l'art. 3 al. 1 let. d
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
et e OPPM. a) Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral examine librement si une ordonnance du Conseil fédéral dispose d'une base légale suffisante et si les normes réglementaires contestées ne contiennent aucun excès ou abus du pouvoir délégué; en outre, à moins que la loi fédérale n'autorise expressément le Conseil fédéral à déroger à la Constitution, le Tribunal fédéral s'assure que l'ordonnance ne viole aucun droit ou principe constitutionnel (ATF 114 Ib 19, ATF 107 Ib 246 ss). b) Le législateur fédéral ne s'est pas contenté de charger, de manière générale, le Conseil fédéral d'exécuter la loi en édictant les dispositions nécessaires (art. 19
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 19 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.
LPPM); il lui a expressément conféré le pouvoir de soumettre l'octroi des subventions d'exploitation à des charges et conditions. L'art. 6 al. 1
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
1    Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
2    Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges.
LPPM enjoint tout d'abord au gouvernement fédéral de déterminer les conditions d'octroi des subventions par analogie avec l'art. 3
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 3 Conditions - 1 Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:
1    Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:
a  une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse atteste que l'établissement répond à un besoin; le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve du besoin;
abis  les projets de construction de lieux d'exécution des peines privatives de liberté ont été approuvés par le concordat concerné ou l'autorité cantonale compétente;
b  l'agrandissement ou la transformation de l'établissement fait partie d'un plan d'ensemble;
c  l'établissement est ouvert aux détenus de différents cantons;
d  les projets de construction constituent des améliorations au sens de l'article premier et n'entraînent pas de dépenses disproportionnées;
e  le mode de gestion ainsi que l'organe responsable de l'établissement garantissent que le but de ce dernier sera atteint.
2    Si le maître de l'ouvrage n'est pas un canton, les subventions sont allouées aux conditions supplémentaires suivantes:
a  si l'établissement est privé, le responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique; un de ses buts principaux relève du domaine d'application de la présente loi;
b  l'autorité cantonale approuve le projet de construction;
c  la couverture des frais de construction et des dépenses d'exploitation de l'établissement est assurée;
d  des subventions cantonales s'élevant à 40 % au moins des frais de construction reconnus sont assurées.
3    Les subventions peuvent être réduites ou refusées si une exécution conforme au droit fédéral n'est pas assurée dans le canton où il est prévu de réaliser le projet de construction. Les subventions destinées à remédier à une situation de non conformité ne peuvent pas être réduites ou refusées.10
LPPM; l'art. 6 al. 2
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
1    Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
2    Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges.
LPPM accorde, pour le surplus, au Conseil fédéral la compétence de subordonner cet octroi "à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges". Le législateur a ainsi conféré un vaste pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral pour déterminer le cercle des bénéficiaires des subventions. Certes, le gouvernement fédéral n'a pas la compétence de multiplier les exigences au point de rendre les conditions de la reconnaissance impossibles - ou excessivement difficiles - à réaliser par les maisons d'éducation. Il n'en demeure pas moins que, sous cette réserve, le Conseil fédéral dispose d'une liberté étendue que le Tribunal fédéral doit respecter. Faisant usage des larges pouvoirs délégués, le Conseil fédéral a promulgué l'art. 3
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
OPPM qui fixe en partie les conditions auxquelles doivent satisfaire les maisons d'éducation pour obtenir la reconnaissance qui leur donnera droit aux subventions. Selon l'art. 3 al. 1 let. d
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
OPPM, l'octroi de subventions fédérales pour l'exploitation de maisons d'éducation nécessite que "deux tiers au moins des personnes s'occupant d'éducation disposent d'une formation complète au sens de l'art. 5 al. 1 ou 2 let. a; la direction ainsi que les collaborateurs, suivant une formation en cours d'emploi, sont inclus dans ces deux tiers". L'art. 3 al. 1 let. e
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
OPPM subordonne, pour sa part, l'octroi de subventions au fait que "la maison d'éducation dispose d'un personnel dont l'effectif correspond à la gravité des difficultés des pensionnaires. La maison d'éducation la plus petite comprendra
BGE 117 Ib 225 S. 233

au moins 2,5 postes dont deux d'éducateurs au sens de l'art. 5 al. 1
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
ou 2
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
let. a". Trouvant ainsi directement sa source aux art. 6
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
1    Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
2    Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges.
et 19
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 19 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.
LPPM, l'art. 3 al. 1 let. d
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
et e OPPM dispose d'une base légale suffisante. c) Ces normes réglementaires ne concrétisent par ailleurs aucun excès ou abus du pouvoir délégué, ni aucune atteinte à un quelconque droit constitutionnel. Les travaux des Chambres fédérales montrent clairement que le législateur n'entendait verser des subventions d'exploitation qu'aux maisons d'éducation qui assurent un encadrement particulier, adapté aux pensionnaires (voir BO 1982 E 612 ss). A défaut d'indication précise dans la loi et compte tenu de la grande marge d'appréciation dont jouissait le Conseil fédéral, ce dernier pouvait dès lors raisonnablement poser des exigences quant à l'effectif et à la qualité du personnel dont doit disposer la maison d'éducation qui sollicite un subventionnement; par ce biais, il assure, en effet, autant que possible un certain degré de qualité des institutions bénéficiant de l'aide fédérale et répond ainsi à l'attente du législateur. Rien n'indique que ces exigences qui tendent à favoriser les personnes prises en charge sont excessives ou déraisonnables. Conformes à la volonté du législateur et en rapport avec la fin visée, elles ne violent pas le droit fédéral (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 328; voir également quant au personnel spécialisé disponible durant la nuit: arrêt non publié du 24 août 1990, déjà cité, consid. 3c). Au surplus, l'expérience montre que de nombreuses maisons d'éducation peuvent satisfaire aux exigences des art. 3 ss
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
OPPM et obtenir une reconnaissance du droit aux subventions d'exploitation; les recourants ne peuvent donc pas sérieusement prétendre que l'accumulation des conditions et charges rendrait impossible une reconnaissance et, partant, viderait la loi de son sens.
6. La question essentielle à résoudre en l'espèce est celle de savoir si l'autorité intimée peut refuser les subventions d'exploitation en se limitant à constater que la maison d'éducation en cause est une "grande famille" au sens de l'art. 5 des directives départementales. a) Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, en elles-mêmes, les directives n'ont pas force de loi; elles ne peuvent pas prévoir autre chose que ce qui découle déjà de la loi ou de l'ordonnance (cf. consid. 4b). Il convient donc d'examiner ci-après si l'exclusion de principe du subventionnement des établissements des recourants peut se fonder directement sur la loi ou l'ordonnance.
BGE 117 Ib 225 S. 234

b) On peut comprendre que, par schématisme, l'autorité intimée ait exclu par principe les familles d'accueil de la liste des maisons d'éducation ayant droit aux subventions; il est vrai qu'en général, si l'on confie des enfants à un couple de parents sans formation spéciale et en comptant sur le bon sens de ces derniers pour accompagner les pupilles de la petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence, les conditions des art. 3 ss
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
OPPM ne sont d'emblée pas réalisées, tant du point de vue de la qualité de l'encadrement que du point de vue de la quantité du personnel formé ou de la grandeur de l'établissement. De même, on ne saurait voir dans de pareilles situations une intervention de l'Etat à des fins de prévention de la délinquance; dans la mesure où les enfants sont pris en charge en bas âge, bien avant l'âge minimal de 7 ans prévu pour l'application du code pénal (art. 82
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 82 - Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités.
CP), l'activité relève essentiellement de l'assistance publique cantonale. Pour de tels cas simples, le ch. 5 des directives ne fait que concrétiser les dispositions réglementaires et légales. La situation change lorsque la "grande famille" se situe à mi-chemin entre la famille d'accueil décrite ci-dessus et la maison d'éducation au sens strict du terme. Dès le moment où un certain degré d'institutionnalisation est introduit dans un groupe formé d'un nombre suffisant d'enfants et d'éducateurs, il ne saurait être question d'appliquer aveuglément le ch. 5 des directives pour décider du subventionnement même si, extérieurement, la structure de l'établissement rappelle encore celle de la famille. En effet, les institutions disposent d'une certaine autonomie pour définir leur concept pédago-thérapeutique; elles peuvent décider de concentrer leurs efforts non pas en fonction d'une spécialisation par classes d'âge des pensionnaires, mais en créant une unité de type "familial" qui encadrera les clients quel que soit leur âge. Rien n'exclut de reconnaître de tels établissements s'ils remplissent les conditions posées par la loi et l'ordonnance pour obtenir la reconnaissance, notamment s'ils sont prêts à accueillir des enfants renvoyés en vertu du code pénal. A défaut d'habilitation spéciale, le Département fédéral de justice et police ne peut pas privilégier un type de foyer plutôt qu'un autre si tous deux satisfont aux exigences légales et réglementaires. En d'autres termes et compte tenu de la situation légale actuelle, à chaque fois qu'une certaine institutionnalisation de la "grande famille" sollicitant un subventionnement a été réalisée, l'autorité intimée doit procéder à une appréciation spécifique des circonstances locales en fonction
BGE 117 Ib 225 S. 235

des normes applicables, sans se contenter d'appliquer le ch. 5 de ses directives. c) En l'espèce, il faut constater que les "Nids" ne sont pas simplement des familles de substitution dans lesquelles des parents de remplacement essaieraient, avec leur bon sens, d'éduquer des enfants défavorisés placés dès la prime enfance. Les "Nids" disposent pour une bonne partie de leur personnel d'éducateurs spécialisés remplissant les conditions de l'art. 5 al. 1
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:
a  l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b  le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons;
c  le financement de l'exploitation est assuré.
et al. 2 let. a OPPM. De même, avec dix pensionnaires par "Nid", la grandeur de ces maisons d'éducation se situe au-delà des sept clients que le Département lui-même considère comme la taille minimale d'une institution ayant droit aux subventions. De plus, un concept commun régit l'activité des établissements qui collaborent lors des placements. Enfin, au vu des statistiques produites, l'âge des pensionnaires lors de leur placement ne se situe pas, pour l'essentiel, au-dessous de l'âge de 7 ans et la majeure partie des enfants est placée en vertu de l'art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC conformément à l'art. 9
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
1    Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
2    La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12
3    Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13
4    La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement:
1  admission en urgence, observation
2  section fermée
3  section disciplinaire
4  formation professionnelle avec école professionnelle interne
5  formation professionnelle sans école professionnelle interne
6  structure de jour, forfait
7  phase de progression
a  Offre de base
b  Offre supplémentaire
5    La subvention d'exploitation se calcule en fonction des journées de séjour déterminantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:
6    Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l'art. 1, al. 2, let. f, n'est pas atteinte, le total des frais de personnel déterminants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n'a pas été remplie.16
OPPM. Les "Nids" sont prêts par ailleurs à recevoir des pensionnaires sur mandat judiciaire pénal. Il apparaît dès lors manifeste que les "Nids" ne sont pas de simples familles de substitution dépourvues de structures et de concept pédagogique et que leur portée en tant qu'institution dépasse celle de la "grande famille" au sens étroit. d) Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait pas se contenter d'appliquer le ch. 5 des directives aux "Nids" sans examiner dans le détail si chaque foyer, considéré isolément, satisfait aux exigences légales et réglementaires. N'ayant pas procédé à cet examen circonstancié, elle a violé le droit fédéral.
7. a) Lorsqu'il constate une violation, le Tribunal fédéral peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 114 al. 2
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
1    Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
2    La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12
3    Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13
4    La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement:
1  admission en urgence, observation
2  section fermée
3  section disciplinaire
4  formation professionnelle avec école professionnelle interne
5  formation professionnelle sans école professionnelle interne
6  structure de jour, forfait
7  phase de progression
a  Offre de base
b  Offre supplémentaire
5    La subvention d'exploitation se calcule en fonction des journées de séjour déterminantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:
6    Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l'art. 1, al. 2, let. f, n'est pas atteinte, le total des frais de personnel déterminants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n'a pas été remplie.16
OJ). Il s'abstient de se prononcer lui-même sur le fond lorsque l'autorité de première instance dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ib 357). b) En l'espèce, il ne fait pas de doute qu'avec ses quatre éducateurs formés au sens de l'art. 5 al. 1
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:
a  l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b  le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons;
c  le financement de l'exploitation est assuré.
et al. 2 let. a OPPM et ses dix pensionnaires, le "Nid de l'Aube Claire" est une institution qui satisfait aux exigences de l'art. 3 let. d
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
et e OPPM, comme aussi aux autres exigences légales et réglementaires. Il importe peu, par ailleurs, que, par souci de ne pas briser des fratries, un ou deux enfants de moins de 7 ans aient été acceptés dans l'institution; selon le système en vigueur, leurs journées de séjour ne seront de
BGE 117 Ib 225 S. 236

toute manière pas prises en compte dans le calcul des subventions et leur présence ne modifie pas la constatation selon laquelle le foyer respecte les conditions posées à une reconnaissance. Cela étant, il faut cependant constater que le "Nid de l'Aube Claire" ne dispose pas d'un concept individualisé de prise en charge de ses pensionnaires, mais uniquement du concept global développé pour tous les foyers de même type par l'Association. Bien que cette lacune ne justifie pas le refus des subventions, on doit se demander s'il ne faudrait pas astreindre le foyer à présenter un concept pédago-thérapeuthique individualisé avant le versement de l'aide fédérale. Sur cette question, le Département fédéral de justice et police dispose toutefois en vertu de l'art. 10
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 10 - 1 L'OFJ et l'autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17
1    L'OFJ et l'autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17
a  liste des établissements d'éducation reconnus;
b  pour chaque établissement d'éducation, offres donnant droit aux subventions;
c  frais de personnel déterminants de chaque établissement;
d  fourchette des journées de séjour reconnues;
e  pour chaque établissement, forfait annuel alloué au titre de la subvention d'exploitation;
f  conséquences en cas de non-respect passager de la proportion prévue à l'art. 1, al. 2, let. f.
2    La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l'OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s'est assuré qu'elles continuent d'être remplies.
3    ...21
OPPM d'un pouvoir d'appréciation que tient à respecter le Tribunal fédéral. Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède à la reconnaissance tout en lui laissant le soin de fixer les éventuelles charges ou conditions qui pourraient s'avérer nécessaires. c) L'étude du dossier montre que le "Nid du Pont" ne peut pas bénéficier des subventions fédérales. En effet, sur les trois personnes fonctionnant dans l'encadrement du foyer, une seule dispose d'une formation complète au sens de l'art. 5 al. 1
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:
a  l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b  le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons;
c  le financement de l'exploitation est assuré.
et al. 2 let. a OPPM. Ne satisfaisant pas à l'exigence de l'art. 3 let. e
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
OPPM relative à l'effectif minimal d'une maison d'éducation, le foyer en cause ne peut pas espérer obtenir une reconnaissance en tant que maison d'éducation ayant droit aux subventions fédérales d'exploitation. d) Restent les cinq autres foyers. Dans ces cas, il apparaît que chaque "Nid" dispose de trois personnes pour l'encadrement, dont deux sont formées conformément à l'art. 5 al. 1
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:
a  l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b  le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons;
c  le financement de l'exploitation est assuré.
et al. 2 let. a OPPM. Si la proportion de l'art. 3 al. 1 let. d est ainsi atteinte, il n'est pas sûr que l'effectif puisse être jugé correspondant à la gravité des difficultés des pensionnaires au sens de l'art. 3 let. e
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
OPPM. Certes, l'effectif minimum de deux postes et demi dont deux d'éducateurs peut être tenu pour satisfait compte tenu de la participation du couple directeur dans l'éducation. En revanche, la question se pose de savoir si les trois postes disponibles (deux éducateurs et une personne non spécialisée) sont suffisants pour s'occuper d'un effectif de dix pensionnaires. Il ne faut pas perdre de vue en effet que, selon les explications de l'autorité intimée, l'effectif minimum de deux postes et demi mentionné précédemment - et en principe respecté par les cinq "Nids" restants - a été calculé pour sept pensionnaires.
BGE 117 Ib 225 S. 237

La correspondance de l'effectif en personnel avec la gravité des difficultés des pensionnaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. e
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
OPPM constitue une notion juridique indéterminée. Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral reconnaît, dans l'application de telles notions, un certain pouvoir d'appréciation aux autorités administratives et s'astreint à une retenue lorsque le Département prend une décision dans un domaine technique en s'appuyant sur des rapports d'experts (ATF 115 Ib 315 /316 et les références). Ayant à annuler les décisions attaquées pour les motifs mentionnés précédemment, il ne se justifie pas que le Tribunal fédéral substitue en outre sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée - qui dispose de spécialistes (arrêt non publié du 24 août 1990, déjà cité, consid. 2c) - sur l'interprétation à donner dans les cas particuliers à la notion juridique indéterminée. Il convient de laisser aux experts le soin de définir si les trois postes disponibles permettent effectivement de répondre aux besoins des dix pensionnaires prévus dans chaque foyer; cette appréciation ne résulte pas d'une application aveugle et mathématique du minimum de deux postes et demi pour sept pensionnaires transposé à trois postes pour dix enfants. Il incombe à l'autorité intimée de prendre sa décision en se fondant, d'une part, sur un rapport circonstancié des experts fédéraux et, d'autre part, sur l'avis de l'autorité cantonale compétente qui connaît le mieux la situation prévalant dans chaque foyer. Sous ces conditions, qui garantissent une mise en oeuvre de l'art. 3 let. e
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
OPPM conforme aux principes admis en sociologie, les causes peuvent être renvoyées au Département fédéral de justice et police pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 117 IB 225
Date : 29 novembre 1991
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 117 IB 225
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine des peines et des


Répertoire des lois
CC: 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CP: 82 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 82 - Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités.
89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
LAI: 8
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
LPPM: 2 
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 2 Domaine d'application - 1 La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4
1    La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4
a  établissements affectés à l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement (art. 37 du code pénal suisse, CP5);
b  établissements et divisions spécialisées affectés à l'exécution des peines privatives de liberté de brève durée (art. 37bis et 39 CP);
c  établissements affectés à l'exécution de mesures de sûreté, lorsqu'ils relèvent d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 42 à 44 CP);
d  maisons d'éducation au travail destinées aux jeunes adultes (art. 100bis CP);
e  divisions spécialisées d'établissements dans lesquels des délinquants sont placés, en vertu du code pénal, lorsque ces établissements ne relèvent pas d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 40, 42 à 44 et 100bis CP);
f  institutions spécialisées destinées aux personnes libérées conditionnellement ou à l'essai, ou condamnées avec sursis (art. 38, 41 et 45 CP);
g  établissements pour enfants et adolescents, lorsqu'ils sont indispensables à l'exécution d'une mesure pénale ou lorsqu'au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 et s. et 89 et s. CP).
2    La Confédération peut subventionner la construction, l'agrandissement et la transformation d'institutions qui s'occupent spécialement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu'elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.6
3    L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engagement pluriannuel pour les subventions allouées en vertu des al. 1 et 2.7
3 
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 3 Conditions - 1 Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:
1    Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:
a  une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse atteste que l'établissement répond à un besoin; le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve du besoin;
abis  les projets de construction de lieux d'exécution des peines privatives de liberté ont été approuvés par le concordat concerné ou l'autorité cantonale compétente;
b  l'agrandissement ou la transformation de l'établissement fait partie d'un plan d'ensemble;
c  l'établissement est ouvert aux détenus de différents cantons;
d  les projets de construction constituent des améliorations au sens de l'article premier et n'entraînent pas de dépenses disproportionnées;
e  le mode de gestion ainsi que l'organe responsable de l'établissement garantissent que le but de ce dernier sera atteint.
2    Si le maître de l'ouvrage n'est pas un canton, les subventions sont allouées aux conditions supplémentaires suivantes:
a  si l'établissement est privé, le responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique; un de ses buts principaux relève du domaine d'application de la présente loi;
b  l'autorité cantonale approuve le projet de construction;
c  la couverture des frais de construction et des dépenses d'exploitation de l'établissement est assurée;
d  des subventions cantonales s'élevant à 40 % au moins des frais de construction reconnus sont assurées.
3    Les subventions peuvent être réduites ou refusées si une exécution conforme au droit fédéral n'est pas assurée dans le canton où il est prévu de réaliser le projet de construction. Les subventions destinées à remédier à une situation de non conformité ne peuvent pas être réduites ou refusées.10
5 
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 5 Domaine d'application - 1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
1    La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:
a  assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b  s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
b1  des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
b2  des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
b3  des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.
2    ...16
6 
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 6 Conditions - 1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
1    Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.
2    Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges.
6e  7 
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 7 Montant des subventions - 1 La subvention s'élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l'éducation.17
1    La subvention s'élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l'éducation.17
2    Le Conseil fédéral détermine les frais donnant droit à des subventions et fixe les bases de calcul de celles-ci.
3    Dans le cadre d'un accord sur les prestations conclu avec l'autorité cantonale compétente, une indemnité forfaitaire peut être versée aux maisons d'éducation ayant droit à une subvention. Le Conseil fédéral fixe des conditions-cadres ainsi que les bases de calcul.18
19 
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 19 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.
21
SR 341 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
LPPM Art. 21 Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999 - 1 Les subventions de construction sont allouées conformément à l'ancien droit:
1    Les subventions de construction sont allouées conformément à l'ancien droit:
a  si les conditions suivantes sont remplies, à la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du nouveau droit:
a1  une demande de subvention a été déposée;
a2  les coûts de construction ont été attestés sur la base d'un devis;
a3  les autorités cantonales compétentes ont donné leur accord au financement du projet de construction;
b  si les travaux commencent au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.
2    Le nouveau droit en matière de calcul des subventions d'exploitation s'applique pour la première fois aux subventions versées durant l'année qui suit l'entrée en vigueur.
OJ: 99  103  104  114
OPPM: 2 
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 2 Preuve du besoin - 1 La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:
1    La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:
a  évolution du nombre de places nécessaires et taux d'occupation des différents établissements pour les cinq dernières années;
b  nombre de places proposées;
c  échange intercantonal de placements, et
d  prévision de l'évolution du besoin.
2    L'OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique (OFS), notamment sur les statistiques d'exécution des peines.
3    Les cantons fournissent à l'OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes.
3 
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 3 Formations reconnues - Sont reconnues les formations suivantes:
a  formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b  formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
4 
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 4 Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé - Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les enfants à partir de sept ans et les adolescents:5
a  qui sont placés dans un établissement d'éducation en vertu de l'art. 310 combiné avec l'art. 314a ou en vertu de l'art. 405a du code civil6 par une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse;
b  qui sont placés dans un établissement d'éducation par leurs parents pour une prise en charge de longue durée, à condition qu'une expertise fondée sur des critères familiaux et sociaux recommande le placement et qu'une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse ait donné son accord, ou
c  dont le trouble du comportement appelle une mise en observation dans un établissement d'éducation.
5 
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés - En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:
a  l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b  le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons;
c  le financement de l'exploitation est assuré.
9 
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 9 Forfaits - 1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
1    Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.
2    La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12
3    Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13
4    La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement:
1  admission en urgence, observation
2  section fermée
3  section disciplinaire
4  formation professionnelle avec école professionnelle interne
5  formation professionnelle sans école professionnelle interne
6  structure de jour, forfait
7  phase de progression
a  Offre de base
b  Offre supplémentaire
5    La subvention d'exploitation se calcule en fonction des journées de séjour déterminantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:
6    Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l'art. 1, al. 2, let. f, n'est pas atteinte, le total des frais de personnel déterminants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n'a pas été remplie.16
10 
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 10 - 1 L'OFJ et l'autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17
1    L'OFJ et l'autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17
a  liste des établissements d'éducation reconnus;
b  pour chaque établissement d'éducation, offres donnant droit aux subventions;
c  frais de personnel déterminants de chaque établissement;
d  fourchette des journées de séjour reconnues;
e  pour chaque établissement, forfait annuel alloué au titre de la subvention d'exploitation;
f  conséquences en cas de non-respect passager de la proportion prévue à l'art. 1, al. 2, let. f.
2    La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l'OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s'est assuré qu'elles continuent d'être remplies.
3    ...21
16
SR 341.1 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) - Ordonnance sur les subventions
OPPM Art. 16 Conditions pour l'octroi de subventions - 1 La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d'éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l'art. 1.
1    La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d'éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l'art. 1.
2    Lorsque des subventions de construction sont allouées à un nouvel établissement d'éducation qui, au moment du décompte final, est ouvert depuis moins de trois ans, un contrôle est effectué au terme de trois ans de fonctionnement, pour vérifier si l'établissement atteint la moyenne requise des journées de séjour déterminantes (art. 1, al. 2, let. i). Si tel n'est pas le cas il devra rembourser la totalité des subventions de construction obtenues.
Répertoire ATF
107-IB-243 • 108-IB-206 • 110-IB-148 • 114-IB-17 • 115-IB-311 • 115-IB-347 • 116-IB-309 • 117-IB-225
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • département fédéral • tribunal fédéral • ayant droit • recours de droit administratif • pouvoir d'appréciation • vaud • entrée en vigueur • examinateur • vue • code pénal • droit fédéral • pupille • directeur • assistance publique • calcul • ordonnance • exécution des peines et des mesures • droit public • doute
... Les montrer tous
AS
AS 1984/1238 • AS 1975/2150 • AS 1973/385 • AS 1973/1975 • AS 1973/391 • AS 1967/31
BO
1982 E 611 • 1982 E 612 • 1984 N 40 • 1984 N 43