116 IV 31
8. Urteil des Kassationshofs vom 23. April 1990 i.S. Udo Proksch gegen X (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. - Ein Ausschluss vom Entlastungsbeweis kommt gemäss Art. 173 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. - Die Presse hat bei Berichterstattungen über hängige Strafverfahren der in Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3 Tout accusé a droit notamment à: a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
Regeste (fr):
- Art. 173 CP; art. 6 ch. 2 CEDH; atteinte à l'honneur consistant dans un jugement anticipé porté par la presse; effets de la présomption d'innocence sur les comptes rendus de presse à l'occasion de procédures pénales pendantes.
- Conformément à l'art. 173 ch. 3 CP, la preuve libératoire ne peut être exclue que si deux conditions sont réunies cumulativement, d'une part que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui et, d'autre part, qu'il se soit exprimé sans motifs suffisants (consid. 3; confirmation de jurisprudence).
- Lorsqu'elle donne le compte rendu d'une procédure pénale pendante, la presse doit prendre en considération la présomption d'innocence posée à l'art. 6 ch. 2 CEDH. Il s'ensuit notamment que lorsqu'il s'agit de décrire une infraction qui n'a pas encore été constatée dans un jugement passé en force, la formulation utilisée n'est admissible que si elle fait apparaître sans équivoque qu'il ne s'agit, en l'état, que de soupçons et que le jugement du tribunal compétent est réservé. Il faut tenir compte de ces éléments dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP et plus particulièrement du ch. 2 de celui-ci (consid. 5a).
Regesto (it):
- Art. 173 CP; art. 6 n. 2 CEDU; offesa dell'onore mediante giudizio anticipato da parte della stampa; effetti della presunzione d'innocenza sulla cronaca giudiziaria della stampa su procedimenti penali pendenti.
- Conformemente all'art. 173 n. 3 CP, la prova liberatoria può essere esclusa solo se, cumulativamente, l'autore ha agito principalmente nell'intento di fare della maldicenza e si è espresso senza motivi sufficienti (consid. 3; conferma della giurisprudenza).
- Nel redigere la cronaca di un procedimento penale pendente, la stampa deve tener conto della presunzione d'innocenza stabilita dall'art. 6 n. 2 CEDU. Ne discende che, per illustrare un reato non ancora accertato con decisione passata in giudicato, è consentita solo una formulazione da cui risulti inequivocabilmente che si tratta per il momento solo di sospetti e che il giudizio del tribunale penale competente è riservato. Ciò va considerato nell'interpretazione dell'art. 173 CP e, in particolare, del n. 2 di tale disposizione (consid. 5a).
Sachverhalt ab Seite 32
BGE 116 IV 31 S. 32
A.- Am 5. Juni 1986 veröffentlichte die Y-Zeitung einen von ihrem damaligen Chefredaktor X verfassten Artikel mit dem Titel "Lucona-Versicherungsskandal: Prokschs Schweizer Freunde"
BGE 116 IV 31 S. 33
und dem Untertitel "Versicherungsbetrug steuert auf Mordanklage zu". X schilderte darin den sogenannten "Lucona-Versicherungsskandal" und befasste sich insbesondere mit Schweizer Bürgern und Firmen, die darin verwickelt sind. Der Artikel enthielt zudem Äusserungen über Udo Proksch.
B.- Am 4. September 1986 reichte Udo Proksch beim Bezirksgericht Zürich gegen X Klage wegen Ehrverletzung durch die Presse ein. Mit Urteil vom 16. Februar 1989 sprach das Bezirksgericht Zürich X indessen frei.
C.- Das Obergericht des Kantons Zürich bestätigte diesen Freispruch mit Urteil vom 31. Oktober 1989.
D.- Eine gegen dieses Urteil des Obergerichts von Proksch eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 22. März 1990 ab, soweit darauf eingetreten werden konnte.
E.- Gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich erhebt Proksch auch eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Verurteilung des X an die Vorinstanz zurückzuweisen.
F.- Mit Vernehmlassung vom 20. April 1990 beantragt X die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde. Eventualiter sei er zum Wahrheitsbeweis zuzulassen und die Sache zur Beurteilung des Wahrheitsbeweises an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Im Artikel des Beschwerdegegners - Haupt- und Untertitel wurden im Sachverhalt bereits erwähnt - finden sich unter anderem folgende Abschnitte: "Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Vor allem, wenn es sich um internationale Rechtshilfe handelt. Aber aus den Zuckermillionen, die sich der Zuckerbäcker Udo Proksch mit einem der grössten Versicherungscoups in Europa bei der Bundesländer-Versicherung in Wien und bei der Helvetia Feuer in St. Gallen unter den Nagel reissen wollte, wird wohl nichts. Der Untergang der 'Lucona' im fernen Indischen Ozean mit der vermeintlichen, hochversicherten Fracht, einer 'wohlverpackten' Uranmühle, hat nicht nur Versicherungen und Gerichte in Österreich wachgerüttelt. Um Udo Proksch ziehen sich die Fäden nicht nur in Österreich enger, sondern auch die Beweise in der Schweiz werden immer drückender, denn nun
BGE 116 IV 31 S. 34
stehen auch seine Freunde in Sursee und in Sense in Tafers (Fribourg) vor den Gerichtsschranken ..." "Aus den Äusserungen der 'Produktions'- und Augenzeugen des Untergangs lässt sich unschwer der Schluss ziehen, dass es vor den Gerichte(n) schon lange nicht mehr einfach um einen handfesten Versicherungsbetrug geht, sondern weit mehr um einen sich immer deutlicher abzeichnenden Verdacht auf Mord, denn schliesslich kamen beim Schiffsuntergang sechs Personen nicht grundlos ums Leben." Das Obergericht lässt offen, ob und inwieweit sich der Beschwerdegegner unter den gegebenen Voraussetzungen auf den Wahrheitsbeweis berufen könne, da er jedenfalls den Gutglaubensbeweis erbracht habe. In diesem Zusammenhang führt es aus: "Anfangs Januar 1977 hatte die schweizerische Z. AG in Chioggia eine als 'Uranerz-Aufbereitungsanlage' deklarierte Fracht zum Transport nach Hongkong verladen. Die Fracht war für 31 Mio. Schweizerfranken bei der Österreichischen Bundesländer-Versicherung versichert. Beim Versicherungsabschluss war der Ankläger für die Z. AG aufgetreten. Transportiert wurde die Fracht auf der eigens dafür gecharterten 'Lucona'. Diese sank am 23. Januar 1977 in der Nähe der Malediven innert nicht einmal zwei Minuten, wobei sechs Seeleute ihr Leben verloren. In der Folge kam der Verdacht auf, die 'Lucona' habe lediglich wertlosen Schrott geladen gehabt, weshalb die Versicherungssumme bis heute nicht ausbezahlt wurde. Der Ankläger wurde erst am 15. Februar 1985 verhaftet und bereits am 28. Februar 1985 wieder auf freien Fuss gesetzt. Weil hohe und höchste österreichische Politiker und Regierungsangehörige dabei Einfluss auf die Justiz genommen hatten, wurde später ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt. Dessen Ermittlungen führten zum Rücktritt des damaligen Aussenministers und späteren Parlamentspräsidenten sowie des Innenministers, weil sie auf offenbar unakzeptable Weise auf das Verfahren eingewirkt hatten. Glaubt man den Ausführungen des österreichischen Recherchier-Journalisten Hans Pretterebner, so wurde der in die Schweiz reichende Ableger der Untersuchung im Kanton Freiburg (offenbar wegen Überforderung) verschleppt. 'Kurzfristig ein wenig in Bewegung' sei die Untersuchung erst gekommen, als sich der Angeklagte X des Falles 'Lucona' anzunehmen begonnen habe (...). Tatsache ist, dass die Anklagekammer des Kantonsgerichtes Freiburg ... und eine Mittäterin erst
BGE 116 IV 31 S. 35
am 23. Juni 1989 dem Kriminalgericht des Sensebezirks zur Aburteilung überwiesen hat." Die Vorinstanz geht also davon aus, dass notwendige Erhebungen der zuständigen Justizbehörden, sei es wegen politischem Protektionismus, sei es wegen Überforderung, nicht oder nicht rechtzeitig vorgenommen wurden, und sie hält dafür, bei der Beurteilung, ob der Beschwerdegegner die nach seinen persönlichen Verhältnissen zumutbaren Schritte unternommen habe, um die Richtigkeit seiner Äusserung zu prüfen, sei der Wächterfunktion der Presse Rechnung zu tragen. Für die Details des Gutglaubensbeweises verweist sie auf die einlässliche Begründung des Bezirksgerichtes.
2. Die inkriminierten Äusserungen sind ohne Zweifel geeignet, den Ruf des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
BGE 116 IV 31 S. 36
dass die Gerichte bei der Prüfung der Zulässigkeit des Entlastungsbeweises und der Erfüllung der Sorgfaltspflicht der Schwere der möglichen Verletzung durch die Presseäusserung im Falle eines Freispruchs Rechnung trügen. Im übrigen könnten derartige Pressekampagnen auch eine verheerende Wirkung auf den Richter haben. Im inkriminierten Artikel sei gegen diese Prinzipien in schwerer Weise verstossen worden: Der Beschwerdegegner habe den schweren Versicherungsbetrug als Gewissheit und die Mordthese als gewissermassen unausweichlich dargestellt, vor allem aufgrund des Satzes, der Beschwerdeführer stehe im Zentrum undurchsichtiger Geschäfte, bei denen es "nicht mehr einfach um einen handfesten Versicherungsbetrug geht, sondern weit mehr um einen sich immer deutlicher abzeichnenden Verdacht auf Mord, denn schliesslich kamen beim Schiffsuntergang sechs Personen nicht grundlos ums Leben".
Diese Formulierung gehe zu weit. Der Leser müsse den Eindruck gewinnen, der Beschwerdeführer sei des Versicherungsbetruges praktisch überführt und überdies ohne jeden vernünftigen Zweifel auch des sechsfachen Mordes schuldig. Die dem Beschwerdegegner bekannten Zweifel an der Sprengstoffexplosion seien demgegenüber überhaupt nicht zur Darstellung gelangt. Anstelle eines Rätsels, das der Unschuldsvermutung noch Raum gelassen hätte, sei dem Publikum eine Lösung präsentiert worden, welche die Täterschaft und die Schuld des Beschwerdeführers voraussetze. Dass nebenbei davon gesprochen werde, die Gerichte müssten noch tätig werden, ändere daran nichts, weil dies den beschriebenen Eindruck nicht aufzuheben vermöge. Der Beschwerdeführer verweist darauf, dass aufgrund der Akten auch andere Gründe als ein Verbrechen für den Untergang der "Lucona" in Betracht kämen. Im übrigen unterstreicht er, dass er die Ehrverletzung nicht darin sehe, dass ihm gegenüber der Verdacht des Versicherungsbetruges und des sechsfachen Mordes geäussert werde; er wisse, dass er einstweilen mit diesem Verdacht leben müsse. Die Ehrverletzung bestehe vielmehr in der Äusserung des Verdachts in der Weise, dass dieser bereits zur Gewissheit geworden sei. b) Der Beschwerdeführer macht im weiteren geltend, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie den Beschwerdegegner zum Entlastungsbeweis zugelassen habe. Gemäss Art. 173 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
BGE 116 IV 31 S. 37
Äusserungen ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonstwie ohne begründete Veranlassung gemacht habe. Der Begriff der Äusserung im Sinne von Art. 173 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3. Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz den Beschwerdegegner zu Recht zum Entlastungsbeweis zugelassen hat. Die Zulässigkeit des Entlastungsbeweises ist geregelt in Art. 173 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
BGE 116 IV 31 S. 38
Nach der Rechtsprechung, die grundsätzlich von der Doktrin gebilligt wird, kommt ein Ausschluss vom Entlastungsbeweis nur dann in Betracht, wenn kumulativ die beiden vom Gesetz genannten Kriterien gegeben sind (BGE 82 IV 96; ebenso BGE 101 IV 294, BGE 98 IV 95, BGE 89 IV 191; STRATENWERTH, BT I S. 130; SCHUBARTH, Art. 173 N 67 ff.; TRECHSEL, Kurzkommentar Art. 173 N 15). Diese beiden kumulativen Voraussetzungen für den Ausschluss des Entlastungsbeweises sind einerseits das Fehlen einer begründeten Veranlassung und andererseits die überwiegende Absicht, jemandem Übles vorzuwerfen. Dabei darf weder aus dem Fehlen einer begründeten Veranlassung auf die genannte Absicht geschlossen werden noch umgekehrt aus dem Vorliegen einer üblen Absicht auf das Fehlen einer begründeten Veranlassung. An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Der Beschwerdeführer räumt selbst ein, dass sie vom Wortlaut des deutschen Gesetzestextes ohne weiteres gedeckt ist. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers drängt sich eine Praxisänderung auch nicht im Blick auf die romanischen Gesetzestexte auf. Es ist nicht ersichtlich, weshalb gestützt auf diese Texte bei Vorliegen eines animus iniurandi der Entlastungsbeweis auch dann unzulässig sein soll, wenn der Täter im öffentlichen Interesse gehandelt hat. Im übrigen beschlägt die Frage, ob der Beschwerdegegner mit der Darstellung der Verdachtsgründe gegen den Beschwerdeführer zu weit gegangen ist, indem er, wie der Beschwerdeführer behauptet, von einer praktisch sicher feststehenden Täterschaft in bezug auf Versicherungsbetrug und sechsfachen Mord ausgegangen ist, nicht die Frage der Zulässigkeit des Entlastungsbeweises, sondern die nachstehend zu prüfende Frage, ob und inwieweit eine derartige Darstellung in der Presse ohne rechtskräftige Verurteilung des Beschwerdeführers vom Entlastungsbeweis gedeckt sein kann. Bei der Anwendung von Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
BGE 116 IV 31 S. 39
4. Die Vorinstanz lässt offen, ob der Beschwerdegegner den Wahrheitsbeweis erbracht hat. Es erübrigt sich deshalb, auf die entsprechenden Ausführungen in der Beschwerdeschrift einzutreten. Angemerkt sei immerhin, dass es im Hinblick auf die Unschuldsvermutung (Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5. Zu prüfen bleibt, welche Anforderungen unter den vorliegenden Gegebenheiten an den Gutglaubensbeweis zu stellen sind und ob der Beschwerdegegner diesen Anforderungen genügt. In diesem Zusammenhang ist auch auf das Grundanliegen des Beschwerdeführers einzugehen, dass der Unschuldsvermutung auch im Rahmen von Pressedarstellungen über hängige Strafverfahren Rechnung zu tragen ist und dass insbesondere Vorverurteilungen durch die Presse zu unterbleiben haben. a) Gemäss Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 116 IV 31 S. 40
über hängige Strafverfahren prinzipiell Rechnung zu tragen ist. Ob man dies direkt aus Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
BGE 116 IV 31 S. 41
auch mit einer Berichterstattung ohne Namensnennung Rechnung getragen werden kann (vgl. auch die Hinweise zu dieser Problematik in BGE 112 Ib 451 f., wo im Zusammenhang mit einer von der Polizei durchgeführten Pressekonferenz, die bereits aus formellen Gründen illegal war, die Frage offenbleiben konnte, inwieweit und unter welchen besonderen Voraussetzungen an einer Pressekonferenz Informationen über konkrete Beschuldigte abgegeben werden dürfen). Ebenso ergibt sich aus der Unschuldsvermutung, dass - entgegen einer Tendenz in gewissen Medien - eine zurückhaltende Ausdrucksweise am Platze ist (vgl. KLAUS MARXEN, Medienfreiheit und Unschuldsvermutung, Goltdammers Archiv 1980, S. 365 ff., 380). Andererseits ist einzuräumen, dass bei der Berichterstattung über hängige Strafverfahren der besonderen Aufgabe der Presse Rechnung zu tragen ist, wenn etwa im konkreten Fall zu befürchten ist, die Strafverfolgung werde beispielsweise wegen politischen Einflüssen oder wegen Überforderung der Strafverfolgungsbehörden nicht mit dem nötigen Druck durchgeführt. Im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung von Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
BGE 116 IV 31 S. 42
es überdies anging, einzelne Beschuldigte, insbesondere den Beschwerdeführer, in diesem Zusammenhang mit Namen zu nennen, kann offenbleiben, da sich der Beschwerdeführer gegen eine identifizierende Berichterstattung nicht wehrt. Zu prüfen bleibt somit einzig, ob der Beschwerdegegner mit der Art und Weise, wie er die gegen den Beschwerdeführer erhobenen Beschuldigungen darstellt, zu weit gegangen ist. Hiezu ist zunächst festzuhalten, dass der Untertitel des inkriminierten Artikels: "Versicherungsbetrug steuert auf Mordanklage" in bezug auf den Versicherungsbetrug in keiner Weise den Vorbehalt macht, dass es sich auch insoweit einzig um einen Verdacht handelt. Der Versicherungsbetrug wird in diesem Untertitel als feststehend hingestellt, und aus dem Textzusammenhang ergibt sich, dass der Beschwerdeführer einer der Hauptbeteiligten an diesem Versicherungsbetrug sein soll. Auch im Schlussabsatz wird in bezug auf den Versicherungsbetrug kein Vorbehalt in der Hinsicht gemacht, es handle sich insoweit bloss um einen Verdacht; vielmehr ist die Rede von einem "handfesten Versicherungsbetrug". Auch wenn bei einer sorgfältigen Lektüre des ganzen, beinahe eine Seite umfassenden Textes erkennbar wird, dass noch kein rechtskräftiges Strafurteil in bezug auf den Versicherungsbetrug vorliegt, ist der Beschwerdegegner mit dieser Darstellung zu weit gegangen. Denn zum einen wird der Leser, der sich nicht die Mühe nimmt oder nicht die Zeit dafür hat, den Artikel in allen Einzelheiten sehr genau durchzulesen, bereits durch den Untertitel irregeführt. Zum andern ergibt sich aus dem Prinzip der Unschuldsvermutung, dass auch im Rahmen eines grösseren Artikels stets, d.h. an jeder Stelle, wo der Verdacht einer Straftat erwähnt wird, nur eine Formulierung zulässig sein kann, die hinreichend deutlich macht, dass es sich einstweilen nur um einen Verdacht handelt und dass eine abweichende Entscheidung des zuständigen Strafgerichtes durchaus noch offen ist. In casu hätte deutlich werden müssen, dass es sich beim Untergang der "Lucona" um ein Rätsel handelt, für das die Lösung noch nicht gefunden ist, und die Antwort der dafür zuständigen Justiz noch aussteht. Hinzuweisen wäre auch darauf gewesen, dass auch andere Umstände als ein Verbrechen zum Untergang der "Lucona" geführt haben könnten. Es ist nämlich nicht zu verkennen, dass auch dann, wenn man die zahlreichen Verdachtsmomente, wie sie insbesondere das Bezirksgericht im vorliegenden Verfahren aufgelistet hat, berücksichtigt, im Zusammenhang mit dem Untergang des Schiffes noch verschiedene Fragen ungeklärt sind. Auch die
BGE 116 IV 31 S. 43
subjektive Überzeugung eines Journalisten, man müsse vom Beweis einer Straftat ausgehen, darf nicht dazu führen, dass es zu einer entsprechenden Vorverurteilung in einem Presseartikel kommt. Im Rahmen einer objektiven Berichterstattung - insbesondere bei einem derart ausführlichen Artikel wie hier - darf man erwarten, dass Gegengesichtspunkte ausdrücklich genannt werden. Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, der Beschwerdegegner sei auch in bezug auf den Mordvorwurf zu weit gegangen. Hiezu ist zu bemerken, dass im Zentrum des Artikels die Frage des Versicherungsbetruges steht. Im Untertitel wird nur festgehalten, der Versicherungsbetrug steuere auf Mordanklage zu, und im letzten Absatz mit dem Zwischentitel "der Mordschatten" ist lediglich die Rede von einem "sich immer deutlicher abzeichnenden Verdacht auf Mord, denn schliesslich kamen beim Schiffsuntergang sechs Personen nicht grundlos ums Leben". Diese Formulierung ist nicht zu beanstanden. Hier wird genügend deutlich, dass die Frage eines Mordes noch offen ist. Dass die Äusserung im Zusammenhang mit dem behaupteten handfesten Versicherungsbetrug gemacht wird, ändert daran nichts; ebensowenig die Formulierung, die sechs Personen seien nicht grundlos ums Leben gekommen. Im Gegenteil: Indem der Beschwerdegegner in bezug auf den "handfesten Versicherungsbetrug" keinerlei Vorbehalte macht, jedoch ausdrücklich nur vom Verdacht des Mordes spricht, wird beim Leser der Eindruck verstärkt, dass der Versicherungsbetrug als sicher hinzunehmen ist, das Ergebnis des Strafverfahrens wegen Mordes aber noch aussteht.
c) Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der Beschwerdegegner in bezug auf den Vorwurf des Mordverdachtes eine Darstellung gewählt hat, die mit dem Grundsatz der Unschuldsvermutung zu vereinbaren ist. Dass er insoweit den Gutglaubensbeweis erbracht hat, wird mit der Beschwerde nicht in Frage gestellt. In bezug auf seine Behauptung des Versicherungsbetruges ist der Beschwerdegegner hingegen, wie dargelegt, zu weit gegangen. Er hat eine Vorverurteilung vorgenommen, was aufgrund des prinzipiell immer offenen Ausgangs eines Strafverfahrens nicht angeht. Er kann sich insoweit auch nicht auf das Wächteramt der Presse berufen. Ein Aufrütteln der Öffentlichkeit gegen eine zu grosse Lethargie der Strafverfolgungsbehörden oder gegen eine politische Behinderung des Strafverfahrens hätte auch erreicht werden können,
BGE 116 IV 31 S. 44
ohne dass deswegen der Versicherungsbetrug als feststehend hätte dargestellt werden müssen. Da auch die Vorinstanz davon ausgeht, dass der Beschwerdegegner nur den guten Glauben in bezug auf den Verdacht des Versicherungsbetruges bewiesen hat, ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen. Wenn sie den Entlastungsbeweis als erbracht betrachtete, verletzte sie Bundesrecht.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird, soweit auf sie eingetreten werden kann, teilweise gutgeheissen, das Urteil des Obergerichtes vom 31. Oktober 1989 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.