Urteilskopf

116 III 4

2. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 mars 1990 dans la cause Hoirs C (recours LP).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 5

BGE 116 III 4 S. 5

A.- P.C., codébiteur solidaire d'un crédit octroyé par la banque B., s'est vu notifier le commandement de payer No 86 104.494 H en date du 23 décembre 1986. Il fit opposition le 5 janvier 1987. Le 19 janvier 1987, la banque requit la mainlevée provisoire, laquelle fut accordée par jugement du 16 février 1987. Le débiteur introduisit une action en libération de dette. Celle-ci fut suspendue sur requête des parties le 28 janvier 1988. L'instance ne fut pas reprise par la suite. P.C. est décédé le 26 mars 1988. La banque créancière demanda, le 26 septembre 1989, la continuation de la poursuite contre la succession non partagée de feu P.C. Après le décès de l'un des cinq héritiers du défunt, à savoir son épouse, la banque requit
BGE 116 III 4 S. 6

l'ouverture de poursuites contre les quatre enfants, pris conjointement en tant qu'héritiers de leur mère et créancière solidaire en vertu de la succession de son époux.
B.- Le 25 octobre 1989, les quatre frères et soeur C. formèrent une plainte contre l'avis de saisie dans la poursuite No 86 104.494 H. Par décision du 7 février 1990, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève rejeta la plainte. Elle ordonna en outre la rectification de la désignation du débiteur.
C.- Le 16 février 1990, les enfants C. ont déposé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'avis de saisie soit déclaré nul. Ils ne critiquent pas cependant la rectification de la désignation du débiteur. L'effet suspensif a été attribué au recours.
La banque B. conclut au rejet du recours et à la révocation de l'effet suspensif sans attendre la décision au fond. Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'autorité cantonale a considéré que la continuation de la poursuite après la mort du débiteur a été entreprise contre sa succession et non pas contre les héritiers. Elle est intervenue après la péremption de la procédure en libération de dette - ce que les recourants admettent - partant après la mainlevée définitive de l'opposition. L'autorité de surveillance n'a pas admis l'exception selon laquelle les héritiers n'avaient accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire et la banque n'avait pas produit sa créance à l'occasion de la sommation publique. Elle a estimé qu'elle n'avait pas à examiner cette question dans la procédure de plainte.
2. Les moyens invoqués par les recourants ne sont pas pertinents. a) La succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de la règle spéciale de l'art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
LP, explicable historiquement (voir notamment SPINNER, Die Rechtsstellung des Nachlasses in den Fällen seiner gesetzlichen Vertretung (ZGB 517, 554, 595, 602 III), thèse Zurich 1966, p. 70 ss), et ce sur les biens de la succession, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de celle-ci (ATF 113 III 81 consid. 3; ATF 51 III 98; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
BGE 116 III 4 S. 7

faillite, Lausanne 1920, rem. 6 ad art. 49 et rem. 6 ss ad art. 59; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, Faillite et Concordat, Lausanne 1988, p. 74, 85 et 93; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, Band I, p. 73 et 109 ss). Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une telle poursuite est néanmoins possible. Par l'art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
LP, le législateur a en effet conféré à la succession la capacité d'être poursuivie (SPINNER, op.cit., p. 71). Ce patrimoine séparé dispose ainsi de la légitimation passive dans la procédure de poursuite (ATF 102 II 388). Une poursuite déjà introduite avant le décès du de cujus peut être continuée contre la succession et ne s'éteint pas (art. 59 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 59 - 1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116
1    La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116
2    La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49.117
3    Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.
LP; ATF 102 II 387 /388). Les héritiers peuvent être eux-mêmes poursuivis parallèlement à la succession (JAEGER, op.cit., rem. 1 ad art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
), sous réserve certes de la condition prévue à l'art. 59 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 59 - 1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116
1    La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116
2    La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49.117
3    Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.
LP. Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu ou qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée (art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
LP), il faut seulement que le délai de la répudiation soit échu ou que la succession ait été acceptée sous bénéfice d'inventaire pour intenter ou continuer une poursuite contre la succession en tant que telle (GILLIÉRON, op.cit., p. 93). Le préposé doit s'assurer d'office que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (ATF 99 III 51 s.). Mais cette poursuite - en l'espèce incontestablement continuée contre la seule succession - se limite aux biens de la succession, excluant ainsi les héritiers. Ne pourront être saisis que les actifs de celle-ci, à l'exclusion donc des autres biens appartenant à chacun des héritiers (ATF 113 III 82 consid. 4 et la référence citée). Aussi bien, les règles relatives à la responsabilité de ceux-ci, instituées par les art. 580 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
CC, n'entrent pas en ligne de compte.
b) Au demeurant, c'est au juge civil, et non pas à l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure de plainte, de décider si l'exception tirée de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire a été effectivement soulevée à bon droit. Il s'agit d'un problème de droit matériel au sens de la jurisprudence (ATF 110 III 116 ss). Seule une action portée devant les tribunaux civils est à même de le résoudre (ATF 66 II 96). Il faut en effet trancher la question de l'application de l'art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
CC aux poursuites en cours et savoir si l'inaction d'un créancier lors de la sommation publique ne pourrait d'emblée lui être opposée. Certes, le Tribunal fédéral avait considéré, dans un arrêt déjà ancien (ATF 38 I 303), que, étant constatée par les procès-verbaux de l'Office, la créance fondant une poursuite
BGE 116 III 4 S. 8

devait être assimilée aux créances constatées par des registres publics et devait dès lors être inventoriée d'office. Mais la doctrine n'est pas unanime à ce propos (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Fribourg 1988, Tome IV, p. 720 et les références citées; voir aussi ESCHER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurich 1960, n. 8 ad art. 589/590, TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 589
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
1    En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2    Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3    L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
/590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
). De toute manière, les art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
, 589
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
1    En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2    Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3    L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
et 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
CC concernent la transmission successorale des obligations et règlent ainsi des rapports de droit civil (ATF 102 Ia 489 consid. 6b). Ceci ne saurait être examiné dans la procédure des art. 17 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP. Il n'est de toute façon question que de la protection de l'héritier, lequel n'entre pas en considération dans une poursuite dirigée contre la succession en tant que telle.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 III 4
Date : 23 mars 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 III 4
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 49 LP; poursuite contre une succession. La succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de la règle


Répertoire des lois
CC: 580 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
583 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1    Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
2    Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
589 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
1    En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.
2    Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.
3    L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.
590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1    Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2    L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.
3    Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
49 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 59 - 1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116
1    La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116
2    La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49.117
3    Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.
Répertoire ATF
102-IA-483 • 102-II-385 • 110-III-115 • 113-III-79 • 113-III-82 • 116-III-4 • 38-I-299 • 51-III-98 • 66-II-96 • 99-III-51
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en libération de dette • autorité cantonale • autorité de surveillance • avis de saisie • bénéfice d'inventaire • commandement de payer • d'office • de cujus • doctrine • droit matériel • droit privé • décision • effet suspensif • examinateur • fortune • fribourg • frères et soeurs • incombance • lausanne • liquidation officielle • mort • office des poursuites • partage • poursuite pour dettes • procès-verbal • prolongation • provisoire • rapport de droit • registre public • tribunal civil • tribunal fédéral • ue • vue