116 III 4
2. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 mars 1990 dans la cause Hoirs C (recours LP).
Regeste (de):
- Art. 49 SchKG; Betreibung einer Erbschaft.
- Eine Erbschaft kann auf Grund der Spezialvorschrift von Art. 49 SchKG als solche für die Vermögenswerte der Erbschaft betrieben werden, aber unter Ausschluss der persönlichen Haftung der Erben für deren Schulden (E. 2a).
- Art. 17 ff. SchKG im Verhältnis zu Art. 580 ff. ZGB; Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden.
- Es obliegt dem Zivilrichter, nicht den Aufsichtsbehörden im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens, über die Frage der Anwendung von Art. 583 ZGB auf laufende Betreibungsverfahren zu befinden und zu entscheiden, ob die Einrede der Annahme der Erbschaft unter öffentlichem Inventar der Untätigkeit eines Gläubigers während des öffentlichen Rechnungsrufes entgegengehalten werden kann (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
- La succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de la règle spéciale de l'art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
- Art. 17 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. 2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. 4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. 2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. 3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres. - C'est au juge civil, et non pas à l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure de plainte, de trancher la question de l'application de l'art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. 2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
Regesto (it):
- Art. 49 LEF; esecuzione nei confronti di un'eredità.
- Un'eredità può essere escussa, in quanto tale, in base alla norma speciale dell'art. 49 LEF per quanto concerne i beni dell'eredità, ma con l'esclusione della responsabilità personale degli eredi per i debiti dell'eredità (consid. 2a).
- Art. 17 segg. LEF in relazione con gli art. 580
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. 2 Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. 3 La requête de l'un des héritiers profite aux autres. - Incombe al giudice civile, e non all'autorità di vigilanza nel quadro della procedura di reclamo, di statuire sull'applicazione dell'art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.
1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. 2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.
Sachverhalt ab Seite 5
BGE 116 III 4 S. 5
A.- P.C., codébiteur solidaire d'un crédit octroyé par la banque B., s'est vu notifier le commandement de payer No 86 104.494 H en date du 23 décembre 1986. Il fit opposition le 5 janvier 1987. Le 19 janvier 1987, la banque requit la mainlevée provisoire, laquelle fut accordée par jugement du 16 février 1987. Le débiteur introduisit une action en libération de dette. Celle-ci fut suspendue sur requête des parties le 28 janvier 1988. L'instance ne fut pas reprise par la suite. P.C. est décédé le 26 mars 1988. La banque créancière demanda, le 26 septembre 1989, la continuation de la poursuite contre la succession non partagée de feu P.C. Après le décès de l'un des cinq héritiers du défunt, à savoir son épouse, la banque requit
BGE 116 III 4 S. 6
l'ouverture de poursuites contre les quatre enfants, pris conjointement en tant qu'héritiers de leur mère et créancière solidaire en vertu de la succession de son époux.
B.- Le 25 octobre 1989, les quatre frères et soeur C. formèrent une plainte contre l'avis de saisie dans la poursuite No 86 104.494 H. Par décision du 7 février 1990, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève rejeta la plainte. Elle ordonna en outre la rectification de la désignation du débiteur.
C.- Le 16 février 1990, les enfants C. ont déposé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'avis de saisie soit déclaré nul. Ils ne critiquent pas cependant la rectification de la désignation du débiteur. L'effet suspensif a été attribué au recours.
La banque B. conclut au rejet du recours et à la révocation de l'effet suspensif sans attendre la décision au fond. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'autorité cantonale a considéré que la continuation de la poursuite après la mort du débiteur a été entreprise contre sa succession et non pas contre les héritiers. Elle est intervenue après la péremption de la procédure en libération de dette - ce que les recourants admettent - partant après la mainlevée définitive de l'opposition. L'autorité de surveillance n'a pas admis l'exception selon laquelle les héritiers n'avaient accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire et la banque n'avait pas produit sa créance à l'occasion de la sommation publique. Elle a estimé qu'elle n'avait pas à examiner cette question dans la procédure de plainte.
2. Les moyens invoqués par les recourants ne sont pas pertinents. a) La succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de la règle spéciale de l'art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. |
BGE 116 III 4 S. 7
faillite, Lausanne 1920, rem. 6 ad art. 49 et rem. 6 ss ad art. 59; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, Faillite et Concordat, Lausanne 1988, p. 74, 85 et 93; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, Band I, p. 73 et 109 ss). Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une telle poursuite est néanmoins possible. Par l'art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 59 - 1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116 |
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1 | La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116 |
2 | La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49.117 |
3 | Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 59 - 1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116 |
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1 | La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.116 |
2 | La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49.117 |
3 | Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
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1 | L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. |
2 | Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. |
3 | La requête de l'un des héritiers profite aux autres. |
b) Au demeurant, c'est au juge civil, et non pas à l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure de plainte, de décider si l'exception tirée de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire a été effectivement soulevée à bon droit. Il s'agit d'un problème de droit matériel au sens de la jurisprudence (ATF 110 III 116 ss). Seule une action portée devant les tribunaux civils est à même de le résoudre (ATF 66 II 96). Il faut en effet trancher la question de l'application de l'art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
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1 | Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
2 | Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire. |
BGE 116 III 4 S. 8
devait être assimilée aux créances constatées par des registres publics et devait dès lors être inventoriée d'office. Mais la doctrine n'est pas unanime à ce propos (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Fribourg 1988, Tome IV, p. 720 et les références citées; voir aussi ESCHER, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurich 1960, n. 8 ad art. 589/590, TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 589
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire. |
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1 | En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire. |
2 | Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession. |
3 | L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
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1 | Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
2 | Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 589 - 1 En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire. |
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1 | En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire. |
2 | Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession. |
3 | L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |