Urteilskopf

114 III 98

28. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 5. Juli 1988 i.S. Bank A. (Rekurs)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 99

BGE 114 III 98 S. 99

A.- Gegen F. laufen mehrere Betreibungsverfahren. Am 26. Januar 1988 pfändete das Betreibungsamt Flawil für die Pfändungsgruppe Nr. 1258 u.a. den Eigentumsanteil des Schuldners an einer unverteilten Erbschaft, namentlich den Anteil an der darin befindlichen Liegenschaft. Nachdem drei Gläubiger der Pfändungsgruppe Nr. 1258 das Verwertungsbegehren gestellt hatten, gelangte das Betreibungsamt am 16. März 1988 an das Gerichtspräsidium Untertoggenburg als untere kantonale Aufsichtsbehörde mit dem Begehren, das Verwertungsverfahren zu bestimmen. Die untere kantonale Aufsichtsbehörde forderte die Gläubiger und Miterben unter Hinweis auf Art. 9 ff
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
. VVAG, wonach zunächst eine gütliche Einigung zu suchen sei, zur Stellungnahme über das weitere Vorgehen auf. Die Bank A. sowie eine weitere Gläubigerin teilten der Aufsichtsbehörde ihre Vorstellungen mit, während der Schuldner die Aufsichtsbehörde aufforderte, zunächst eigene Vorschläge vorzulegen. Am 11. April 1988 entschied die untere Aufsichtsbehörde, von einer Verwertung des gepfändeten Miteigentumsanteils sei abzusehen.
B.- Die Bank A. erhob Beschwerde an die Aufsichtsbehörde des Kantons St. Gallen. (...) Mit Entscheid vom 31. Mai 1988 erwog die kantonale Aufsichtsbehörde u.a., dass die Gläubiger der Pfändungsgruppen Nr. 1190 und Nr. 1183 am Pfändungssubstrat ebenfalls teilhaben müssten, da der Schuldner seinen Erbanteil bei deren Pfändungen pflichtwidrig nicht angegeben habe. Sie hiess die Beschwerde teilweise gut und wies die untere Aufsichtsbehörde an, das Verwertungsverfahren bezüglich des gepfändeten Erbanteils für die Gläubiger der Gruppen Nr. 1258, Nr. 1190 und Nr. 1183 im Sinne der Erwägungen durchzuführen.
BGE 114 III 98 S. 100

C.- Gegen diesen Entscheid hat die Bank A. Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts erhoben. Sie erneuert die vor der kantonalen Aufsichtsbehörde gestellten Begehren, wonach im Ergebnis festzustellen sei, dass ein allfälliger Erlös aus der Verwertung des gepfändeten Erbanteils allein ihr zukomme. Vernehmlassungen sind nicht eingeholt worden.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Gegenstand der Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde bildete ein Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde über die Bestimmung des Verwertungsverfahrens nach Art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
SchKG. a) Die untere Aufsichtsbehörde hat zu Recht nicht entschieden, ob die früheren Pfändungsgruppen Nr. 1183 und Nr. 1190 bei der Verwertung des fraglichen Erbanteils zu berücksichtigen seien oder nicht. Hierzu wäre sie offensichtlich unzuständig gewesen. Sie hatte entsprechend dem Ersuchen des Betreibungsamtes nur zu bestimmen, welches Verwertungsverfahren einzuschlagen sei, hingegen nicht, wie ein allfälliger Erlös zu verteilen sei. Dementsprechend war aber auch die kantonale Aufsichtsbehörde nur dazu berufen, das Verwertungsverfahren zu bestimmen. Die weitergehenden Anträge der Rekurrentin standen ausserhalb des Verfahrens und waren daher unzulässig. b) Der Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde über die Beteiligung der früheren Pfändungsgruppen verkennt nicht nur die Tragweite des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Er ist auch inhaltlich unrichtig. Die Anweisung, das Verwertungsverfahren bezüglich des gepfändeten Erbanteils für alle drei Pfändungsgruppen gleichberechtigt durchzuführen, läuft für die früheren Pfändungsgruppen Nr. 1183 und 1190 nämlich auf eine automatische Anschlusspfändung hinaus. Dies ist im Gesetz jedoch nirgends vorgesehen. c) Aus dem Hinweis auf die Lehre (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, N 19 zu § 25; vgl. ferner FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Anm. 17 zu § 32), wonach eine Nachpfändung auch dann angezeigt sei, wenn das Pfändungsgut der Pfändung widerrechtlich entzogen worden sei, vermag die kantonale Aufsichtsbehörde nichts für ihren Standpunkt abzuleiten. Eine Nachpfändung setzt ein aktives Handeln des Betreibungsamtes voraus.
BGE 114 III 98 S. 101

Nur wenn das Betreibungsamt tatsächlich eine Nachpfändung vornimmt, können die Gläubiger der entsprechenden Pfändungsgruppen vom nachgepfändeten Pfändungssubstrat profitieren. Hieran mangelt es im vorliegenden Fall. Art. 110 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
SchKG lässt ergänzende Pfändungen von Amtes wegen zudem nur während oder unmittelbar nach Ablauf der - hier längst verstrichenen - Anschlussfrist zu (BGE 83 III 134 unten). Eine Nachpfändung von Amtes wegen im Sinne von Art. 145
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 145 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
2    Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.
3    Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.
SchKG kann anderseits bloss erfolgen, wenn der Erlös den Betrag der Forderungen nicht deckt, setzt also voraus, dass die Verwertung der gepfändeten Sachen bereits stattgefunden hat (BGE 83 III 135; BGE 70 III 46; 63 III 145). Dies trifft hier offensichtlich nicht zu.
d) Im übrigen behält Art. 145
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 145 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
2    Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.
3    Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.
SchKG ausdrücklich die Rechte der inzwischen erfolgten Pfändungen vor. Die Auffassung der kantonalen Aufsichtsbehörde, wonach der Erlös allen drei Pfändungsgruppen gleichberechtigt zugute kommen solle, ist auch unter diesem Gesichtspunkt unzutreffend.
2. Die Rekurrentin beantragt weiter, es sei festzustellen, dass die übrigen Gläubiger der Pfändungsgruppe Nr. 1258 am allfälligen Ergebnis aus der Liquidation des Erbteils nicht teilhätten. Auch dieser Antrag geht über den Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens hinaus. Er ist zudem unbegründet. Die Rekurrentin beruft sich zu Unrecht auf FRITZSCHE/WALDER (N 20 zu § 32): Die betreffende Literaturstelle bezieht sich nicht auf den vorliegenden Fall, sondern auf den Kollokationsprozess. Die von der Rekurrentin zitierten bundesgerichtlichen Entscheide belegen ferner, dass eine allfällige Abänderung oder Aufhebung einer betreibungsrechtlichen Massnahme auf dem Beschwerdeweg gerade für alle Beteiligten, nicht nur für den Beschwerdeführer, wirksam ist. Wie das Bundesgericht ausgeführt hat, kann ein und dieselbe Pfändung nicht zugunsten des einen Gruppengläubigers aufgehoben oder geändert werden und für die anderen Gruppengläubiger unverändert Bestand haben. Die Schwierigkeiten einer derart doppelspurigen Weiterführung des Verfahrens liessen eine solche Lösung auch dort als unerwünscht erscheinen, wo sie nicht geradezu unmöglich wäre (BGE 70 III 48; BGE 64 III 136). Die Rekurrentin weist keine Gründe nach, die eine Änderung dieser Rechtsprechung nahelegen könnten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 114 III 98
Date : 05 juillet 1988
Publié : 31 décembre 1988
Source : Tribunal fédéral
Statut : 114 III 98
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 132 al. 1 LP; fixation du mode de réalisation. Lorsque l'autorité cantonale de surveillance est requise de fixer le


Répertoire des lois
LP: 110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
132 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
145
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 145 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
2    Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.
3    Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.
OPC: 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
Répertoire ATF
114-III-98 • 63-III-144 • 64-III-133 • 70-III-43 • 70-III-48 • 83-III-131 • 83-III-135
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure de surveillance • bénéfice • d'office • demande adressée à l'autorité • dividende • droit des poursuites et faillites • droit suisse • débiteur • décision • forêt • hors • moyen de droit cantonal • office des poursuites • opc • part de copropriété • pré • question • réquisition de réaliser • série • tribunal fédéral • état de fait