Urteilskopf

113 III 139

32. Estratto della sentenza 17 dicembre 1987 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Eggler e A 1 Tele-Video ed Elettronica S.A. contro Telecom Electronic S.A. e Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano (ricorso)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 140

BGE 113 III 139 S. 140

A.- Il 28 agosto 1987 la ditta Telecom Electronic S.A. ha ottenuto dalla Pretura di Lugano, Sezione 4, un decreto di sequestro contro Alois Eggler riguardante "l'apparecchio BBC Natelport che si trova sulla vettura targata TI 126'122 di proprietà del debitore", così come "apparecchi radio-TV che si trovano nel negozio denominato A 3000 Radio-TV in Via Guisan 2 a Paradiso", il tutto fino a concorrenza di Fr. 11'000.-- più interessi al 5% dal 3 dicembre 1980. Causa del sequestro era l'art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
. 5 LEF (attestato di carenza beni). Il provvedimento non è stato eseguito sugli oggetti in questione. Dal verbale di sequestro, redatto il 1o settembre 1987 e spedito il 9 successivo, risulta che la società anonima A 1 Tele-Video ed Elettronica, titolare del
BGE 113 III 139 S. 141

negozio in Via Guisan 2 a Paradiso, ha depositato "a nome e per conto del debitore" Fr. 13'000.-- presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Circondario 1, "in vece e luogo dei mobili da sequestrare".
B.- Contro l'esecuzione del sequestro sono insorti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, tanto Alois Eggler quanto la società anonima A 1 Tele-Video ed Elettronica S.A., che tuttavia si sono visti respingere i reclami con sentenza del 15 ottobre 1987.
C.- Alois Eggler ha esperito il 29 ottobre 1987 un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in cui conclude per la revoca, subordinatamente la dichiarazione di caducità del sequestro. Il 30 ottobre 1987 la A 1 Tele-Video ed Elettronica S.A. ha presentato essa pure un ricorso tendente alla revoca del sequestro. Invitata a esprimersi, la sequestrante Telecom Electronic S.A. propone di respingere entrambi i gravami. L'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Circondario 1, si è limitato a contestare le tesi di Alois Eggler.

Erwägungen

Dai considerandi:

3. a) Il ricorso della società anonima titolare del negozio è, per principio, ricevibile. Al terzo che si ritiene proprietario di beni sequestrati sono offerti due rimedi giuridici alternativi: qualora sia evidente che i beni indicati nel decreto gli appartengono, egli deve introdurre reclamo contro l'esecuzione del sequestro a cui l'Ufficio non avrebbe dovuto procedere; qualora, per contro, sia soltanto inverosimile che i beni in questione appartengano al debitore, egli deve far capo al ricorso di diritto pubblico e impugnare il decreto stesso dimostrando che l'autorità del sequestro ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del debitore sui beni ivi elencati (DTF 109 III 124 consid. 6). In concreto si versa nella prima ipotesi: non è contestato, infatti, che la somma di Fr. 13'000.-- appartiene alla società ricorrente; per di più l'importo non figura nemmeno nel decreto di sequestro. Il ricorso a norma dell'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LEF è dunque proponibile. b) Il debitore colpito da sequestro ha le identiche facoltà del terzo proprietario (v. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1985, pag. 356 seg.). Anche nel caso in cui i beni sequestrati risultino già formalmente appartenere a estranei (essendo iscritti come tali, per esempio, nel registro fondiario), egli
BGE 113 III 139 S. 142

ha interesse a contestare la creazione di un foro esecutivo diverso da quello del proprio domicilio (art. 52
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 52 - La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.
prima frase e 279 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
in relazione con l'art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
segg. LEF). In linea di massima il ricorso di Alois Eggler è perciò ammissibile. Se non che, questi dichiara in maniera esplicita, nel gravame, di essere indifferente all'esito del giudizio; la sua legittimazione appare così dubbia. Essa può rimanere indecisa ove l'esecuzione del sequestro dovesse rivelarsi nulla: in tal caso la nullità del provvedimento andrebbe rilevata d'ufficio senza riguardo all'ammissibilità del ricorso (cfr. DTF 105 III 70 consid. 2 con rinvii).

4. È pacifico che il sequestro è stato eseguito, nella fattispecie, non sugli oggetti cui si riferisce il decreto del Pretore, ma su una somma di Fr. 13'000.-- depositata "in luogo e vece dei mobili da sequestrare". Per la corte cantonale ciò risponde nondimeno alla volontà unanime del debitore e della sequestrante, che ha ratificato simile procedura difendendo l'opera dell'Ufficio; ne deriverebbe "l'irrilevanza delle argomentazioni delle parti reclamanti". Quest'ultimo assunto non può essere condiviso.
a) Un sequestro può vertere soltanto sui beni indicati nel decreto dell'autorità (DTF 106 III 134 consid. 2). L'Ufficio di esecuzione che sequestra beni estranei al decreto commette un atto nullo siccome lesivo di norme sulla competenza per materia (DTF 92 III 24 consid. 1). Tale nullità è riscontrabile in ogni tempo (DTF 90 III 51). L'ipotesi che il debitore o il sequestrante accettino o addirittura propongano il sequestro di beni sostitutivi non abilita l'Ufficio a scostarsi dal decreto poiché ciò raffigurerebbe un abuso di potere (DTF 90 III 52 consid. 2 i.f.). Certo, v'è da domandarsi se la persona che promuove il sequestro di beni diversi da quelli indicati nel decreto non sia in malafede nel censurare poi l'operato dell'Ufficio. Ma il problema non dev'essere risolto, dal momento che in concreto la sanzione di nullità discende già dall'interesse pubblico a un chiaro riparto di competenze tra autorità del sequestro e Uffici di esecuzione. Un'eventuale malafede dei ricorrenti assumerebbe importanza solo ove questi intendessero rivalersi sull'Ufficio delle conseguenze legate alla nullità dell'operazione. Nel caso attuale già l'ordine pubblico impedisce che si operi un sequestro su oggetti la cui designazione non sia stata sottoposta prima all'autorità competente (cfr. DTF 90 III 51 infra).
b) Gli apparecchi elencati nel decreto del Pretore erano senza dubbio sequestrabili. Che il telefono BBC Natelport sia stato
BGE 113 III 139 S. 143

trasferito da una vettura a un'altra non ha rilievo. Il pignoramento ottenuto contro Alois Eggler dalla ditta Novelectric AG di Buchs (ZH) sugli oggetti del citato negozio non ostava al sequestro e a torto la società ricorrente crede il contrario: il sequestro di beni già pignorati è lecito e permette al sequestrante di pignorare la possibile eccedenza che consegua al ricavo della realizzazione forzata di tali beni (GILLIÉRON, op.cit., pag. 357). Quanto al fatto che la società anonima titolare del negozio invocasse la proprietà degli apparecchi, ciò non bastava sicuramente a rendere la situazione del tutto chiara e a esonerare l'Ufficio dal procedere (v. DTF 112 III 55 consid. 2 con richiami). Del resto né la sentenza impugnata né il fascicolo processuale contengono un solo elemento che possa far apparire la società come proprietaria indiscussa dei beni da sequestrare; l'estratto del registro di commercio che la ditta afferma di aver esibito al funzionario dell'Ufficio non rappresenta la minima prova al riguardo e non è per nulla idoneo a escludere che il debitore celi abusivamente un'unità economica dietro una dualità di soggetti giuridici (DTF 102 III 169 consid. 2). Ove appena si consideri, anzi, che gli apparecchi da sequestrare - salvo il telefono BBC Natelport - erano già stati pignorati nell'ambito di un'esecuzione contro il debitore e che la società asserisce di aver acquistato tali beni dal debitore medesimo, i rapporti di proprietà risultano tutt'altro che chiari. Soltanto una procedura di rivendicazione conforme agli art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
segg. LEF potrà far luce in proposito (DTF 109 III 126).
5. L'autorità di vigilanza reputa subordinatamente che il deposito sostitutivo di Fr. 13'000.-- sia atto a configurare una valida garanzia nel senso dell'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
LEF. Dato che, come si è visto, l'esecuzione del sequestro è nulla, non si ravvisano nemmeno le premesse per una garanzia. Giovi soggiungere in ogni modo che, di fronte a una richiesta del debitore intesa a conservare la disponibilità dei beni sequestrati, l'Ufficio doveva prima eseguire il sequestro compilandone il verbale e quindi invitare il debitore a fornire garanzia giusta l'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
LEF. Nel caso in esame si sono omesse entrambe le operazioni.
6. Rimane da verificare se, oggi, sia ancora possibile dar seguito al decreto del Pretore. Secondo giurisprudenza il sequestro esige un'attuazione immediata; la tardività rende il sequestro caduco, tant'è che il debitore può chiederne l'annullamento (DTF 98 III 78 consid. 3b). Ora, gli estremi della tardività devono valutarsi in base alle
BGE 113 III 139 S. 144

circostanze concrete, il requisito dell'immediatezza giustificandosi per la ragione che nel frattempo la causa di sequestro può venir meno (DTF 54 III 145). Nel caso specifico il provvedimento si fonda su un attestato di carenza beni (art. 271 cpv. 1 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
. 5 LEF): non vi è pertanto alcun rischio che la causa di sequestro si sia estinta nell'intervallo. Non si deve dimenticare inoltre che il sequestro, praticato il 1o settembre 1987, grava una somma pecuniaria e vige tuttora formalmente dato che ai ricorsi non è stato conferito effetto sospensivo (art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LEF). La nullità è, di fatto, imputabile agli stessi ricorrenti, che per evitare il sequestro hanno proposto una somma di denaro "in vece e luogo" degli oggetti indicati nel decreto. Al momento in cui l'Ufficio eseguirà il sequestro sui noti apparecchi il debitore (o un terzo per lui) potrà ancora prestare cauzione giusta l'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
LEF. Ciò premesso, non può dirsi che una corretta esecuzione del sequestro risulterà tardiva.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 III 139
Date : 17 décembre 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 III 139
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Exécution du séquestre (art. 274 ss LP). 1. Qualité pour recourir du tiers qui se prétend propriétaire des biens séquestrés


Répertoire des lois
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
36 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
46 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
52 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 52 - La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
274 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
277 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
Répertoire ATF
102-III-165 • 105-III-67 • 106-III-130 • 109-III-120 • 112-III-52 • 113-III-139 • 54-III-143 • 90-III-49 • 92-III-20 • 98-III-74
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
exécution du séquestre • objet séquestré • société anonyme • recourant • questio • cio • acte de défaut de biens • ordonnance de séquestre • décision • moyen de droit • caducité du séquestre • doute • autorité de surveillance • lésé • cas de séquestre • calcul • déclaration • motivation de la décision • éclairage • abus de pouvoir
... Les montrer tous