Urteilskopf

98 III 74

17. Arrêt du 29 décembre 1972 dans la cause Darier & Cie.
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Sachverhalt ab Seite 74

BGE 98 III 74 S. 74

A.- Intercambio Internacional Trust SA, à Panama (ci-après: Intercambio), a chargé la Compagnie financière pour le commerce SA, à Genève (ci-après: la Compagnie financière), de payer 10 400 dollars US à un sieur Sol Gold, domicilié en Grande-Bretagne, au nom de qui agissait fiduciairement la banque Darier & Cie, à Genève. Le 17 avril 1972, la Compagnie financière a tiré sur le Crédit Suisse à Genève un chèque de ce montant à barrement général, no 1001424, à l'ordre de Darier & Cie à qui elle l'a remis. Puis, sur les instructions d'Intercambio, elle a ordonné au Crédit Suisse de refuser le paiement dudit chèque. Le Crédit Suisse n'a pas payé le chèque, que Darier & Cie lui a présenté au paiement le 19 avril 1972, par le motif qu'il était "frappé d'opposition". Saisi par Intercambio et la Compagnie financière d'une requête de séquestre contre Sol Gold, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une ordonnance de séquestre le 21 avril 1972, en vertu de l'art. 271 ch. 4
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
LP. Les objets à séquestrer sont désignés comme il suit: "Chèque no 1001424 à l'ordre de MM. Darier & Cie, Genève du 17 avril 1972 tiré sur le Crédit Suisse, Genève. Créance contre le Crédit Suisse, Genève, attachée à ce chèque."
BGE 98 III 74 S. 75

Le 24 avril 1972, l'Office des poursuites de Genève a séquestré en mains du Crédit Suisse à Genève "le chèque no 1001424 ... ainsi que la créance attachée à ce chèque". Le même jour, il a adressé au Crédit Suisse les avis prévus par les art. 98
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 98 - 1 Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.214
1    Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.214
2    Andere bewegliche Sachen können einstweilen in den Händen des Schuldners oder eines dritten Besitzers gelassen werden gegen die Verpflichtung, dieselben jederzeit zur Verfügung zu halten.
3    Auch diese Sachen sind indessen in amtliche Verwahrung zu nehmen oder einem Dritten zur Verwahrung zu übergeben, wenn der Betreibungsbeamte es für angemessen erachtet oder der Gläubiger glaubhaft macht, dass dies zur Sicherung seiner durch die Pfändung begründeten Rechte geboten ist.215
4    Die Besitznahme durch das Betreibungsamt ist auch dann zulässig, wenn ein Dritter Pfandrecht an der Sache hat. Gelangt dieselbe nicht zur Verwertung, so wird sie dem Pfandgläubiger zurückgegeben.
et 99
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 99 - Bei der Pfändung von Forderungen oder Ansprüchen, für welche nicht eine an den Inhaber oder an Order lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen angezeigt, dass er rechtsgültig nur noch an das Betreibungsamt leisten könne.
LP. Le 21 avril 1972, la banque Darier & Cie a requis l'ouverture d'une poursuite pour effets de change fondée sur le chèque no 1001424 contre la Compagnie financière. En même temps, elle a déposé le chèque à l'office des poursuites. Le commandement de payer notifié le 26 avril 1972 par l'Office des poursuites de Genève portait sur les sommes suivantes: 40 118 fr. (équivalent de 10 400 $ US au cours du 21 avril 1972, soit 3'8575) plus intérêt à 6% dès le 19 avril 1972; 133 fr. 70 (droit de commission, art. 1130 ch. 4
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1130 - Der Inhaber kann im Wege des Rückgriffs verlangen:
1  die Checksumme, soweit der Check nicht eingelöst worden ist;
2  Zinsen zu sechs vom Hundert seit dem Tage der Vorlegung;
3  die Kosten des Protestes oder der gleichbedeutenden Feststellung und der Nachrichten sowie die anderen Auslagen;
4  eine Provision von höchstens einem Drittel Prozent.
CO) plus intérêt à 5% dès le 21 avril 1972. La Compagnie financière a formé opposition le 28 avril 1972. Le 1er mai, l'Office des poursuites a soumis cette opposition au Tribunal de première instance de Genève. Le 3 mai, le Crédit Suisse a versé à l'Office des poursuites la somme de 40 302 fr., apposant au dos de l'avis de virement les mentions suivantes: "D'ordre de la Cie Financière pour le Commerce SA Concerne poursuite 227 599. Existe également séquestre 119". Le 9 mai 1972, l'Office des poursuites a adressé la lettre suivante au conseil de la Compagnie financière: "Concerne poursuite pour effet de change no 227 599 Darier & Cie c/Compagnie financière pour le commerce SA Nous vous confirmons par la présente avoir reçu du Crédit Suisse, à Genève, un montant de Fr. 40 302.-- le 5 mai 1972, à valoir dans cette affaire. Par suite du dépôt à notre office du séquestre no 119, cette somme est actuellement en suspens à nos bureaux". Par jugement du 9 mai 1972, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable l'opposition formée par la Compagnie financière. Saisie d'un appel de cette société, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 30 juin 1972. Elle a déclaré "recevable à concurrence de Fr. 40 302 versés le 5 mai 1972 en mains de l'Office des poursuites, l'opposition formée par la Compagnie financière pour le commerce SA à la poursuite pour effets de change notifiée le 26 avril 1972, selon commandement de payer no 227 599", et déclaré "cette opposition irrecevable pour le

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surplus". Elle a considéré en substance qu'il y avait lieu de tenir compte pour juger de la recevabilité de l'opposition selon l'art. 182 ch. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 182 - Das Gericht bewilligt den Rechtsvorschlag:
1  wenn durch Urkunden bewiesen wird, dass die Schuld an den Inhaber des Wechsels oder Checks bezahlt oder durch denselben nachgelassen oder gestundet ist;
2  wenn Fälschung des Titels glaubhaft gemacht wird;
3  wenn eine aus dem Wechselrechte hervorgehende Einrede begründet erscheint;
4  wenn eine andere nach Artikel 1007 OR352 zulässige Einrede geltend gemacht wird, die glaubhaft erscheint; in diesem Falle muss jedoch die Forderungssumme in Geld oder Wertschriften hinterlegt oder eine gleichwertige Sicherheit geleistet werden.
LP du montant payé par la Compagnie financière à l'Office des poursuites, alors même que le créancier ne peut le percevoir, vu le séquestre. Pour éteindre la poursuite, la Compagnie financière a encore versé 222 fr. 70 à l'Office des poursuites qui a reçu cette somme le 4 juillet 1972. Le 10 juillet 1972, l'Office des poursuites a décidé
1) de verser aux banquiers Darier & Cie les sommes de 40 302 fr. et 222 fr. 70, sous déduction de 125 fr. 70 correspondant aux émoluments d'encaissement, 2) de restituer, dûment acquitté, à la Compagnie financière le chèque no 1001424 dès qu'il serait parvenu en la possession de l'Office.
B.- La Compagnie financière a porté plainte à l'autorité de surveillance contre cette décision. Elle concluait à son annulation, la somme de 40 302 fr. reçue par l'Office des poursuites le 5 mai 1972 devant rester en ses mains tant que le séquestre 119 serait en vigueur. Intercambio a porté plainte dans le même sens contre la décision du 10 juillet 1972. Statuant le 18 septembre 1972, l'Autorité de surveillance des Offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, après avoir joint les deux plaintes, a annulé la décision attaquée et dit que la somme de 40 302 fr. reçue par l'Office des poursuites le 5 mai 1972 devrait rester entre ses mains tant que le séquestre serait en vigueur.
C.- Les banquiers Darier & Cie recourent au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent à son annulation et à la confirmation de la décision de l'Office des poursuites du 10 juillet 1972.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Bien qu'émis à l'ordre de "Darier & Cie. Banquiers", le chèque no 1001424 pouvait faire l'objet d'un séquestre au préjudice de Sol Gold. La banque Darier & Cie agissait en effet fiduciairement au nom de celui-ci. Ni Sol Gold ni la banque n'ont d'ailleurs contesté que le chèque pût être séquestré au préjudice du premier.
BGE 98 III 74 S. 77

2. Le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre du "chèque no 1001424 à l'ordre de MM. Darier & Cie, Genève, du 17 avril 1972 tiré sur le Crédit Suisse, Genève" et de la "créance contre le Crédit Suisse, Genève, attachée à ce chèque". a) Le séquestre d'un chèque au préjudice du créancier de celui-ci a lieu suivant les formes prescrites pour la saisie (art. 275
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 275 - Die Artikel 91-109 über die Pfändung gelten sinngemäss für den Arrestvollzug.
LP). Il doit donc être exécuté auprès de ce créancier. Lorsque le séquestre porte sur des papiers-valeurs au porteur ou à ordre, l'Office des poursuites les prend sous sa garde (art. 98 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 98 - 1 Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.214
1    Geld, Banknoten, Inhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, Edelmetalle und andere Kostbarkeiten werden vom Betreibungsamt verwahrt.214
2    Andere bewegliche Sachen können einstweilen in den Händen des Schuldners oder eines dritten Besitzers gelassen werden gegen die Verpflichtung, dieselben jederzeit zur Verfügung zu halten.
3    Auch diese Sachen sind indessen in amtliche Verwahrung zu nehmen oder einem Dritten zur Verwahrung zu übergeben, wenn der Betreibungsbeamte es für angemessen erachtet oder der Gläubiger glaubhaft macht, dass dies zur Sicherung seiner durch die Pfändung begründeten Rechte geboten ist.215
4    Die Besitznahme durch das Betreibungsamt ist auch dann zulässig, wenn ein Dritter Pfandrecht an der Sache hat. Gelangt dieselbe nicht zur Verwertung, so wird sie dem Pfandgläubiger zurückgegeben.
LP; JÄGGI, n. 324 et 326 ad art. 965
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 965 - Wertpapier ist jede Urkunde, mit der ein Recht derart verknüpft ist, dass es ohne die Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere übertragen werden kann.
CO). En vertu de l'ordonnance de séquestre du 21 avril 1972, l'Office des poursuites de Genève devait exécuter le séquestre du chèque no 1001424 auprès de la banque Darier & Cie, à l'ordre de laquelle il était émis et qui en était effectivement le porteur, ladite banque agissant fiduciairement pour le compte de Sol Gold. C'est à tort qu'il a opéré le séquestre auprès du Crédit Suisse: le chèque ne pouvait se trouver en mains du tiré, auquel il n'est remis que contre paiement de son montant. Certes, dans leur requête de séquestre, les créanciers avaient demandé sous ch. 1 que fût ordonné le séquestre du "chèque no 1001424 émis par la Cie financière pour le commerce S. A. au nom de la banque Darier & Cie, à Genève, fonctionnant comme Office d'encaissement aux mains du Crédit Suisse, 2, place Bel-Air, à Genève, chèque d'un montant de US $ 10 400.--". Mais le Tribunal de première instance de Genève n'a précisément pas repris ces termes dans son ordonnance, qui par le du "chèque no 1001424 ... tiré sur le Crédit Suisse, Genève". L'Office des poursuites devait se conformer à cette ordonnance. Opéré en mains du Crédit Suisse, le séquestre du chèque n'a pas été exécuté valablement.
Cette mesure de l'Office n'a cependant pas fait l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance. b) Le chèque est un papier-valeur, savoir un titre auquel un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre (art. 965
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 965 - Wertpapier ist jede Urkunde, mit der ein Recht derart verknüpft ist, dass es ohne die Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere übertragen werden kann.
CO). Le droit de créance incorporé au titre ne peut être saisi ou séquestré qu'avec le titre lui-même (RO 88 III 142 consid. 2a, 92 III 24 ss. consid. 3). En l'espèce, l'invalidité du séquestre du chèque entraîne donc celle du séquestre de la créance attachée à ce titre.
BGE 98 III 74 S. 78

3. Le 5 mai 1972, l'Office des poursuites de Genève a reçu du Crédit Suisse à Genève la somme de 40 302 fr. "d'ordre de la Cie Financière pour le Commerce S. A.". Selon l'avis de virement ce montant concernait la "poursuite 227 599", l'existence du "séquestre 119" étant en outre rappelée. La poursuite no 227 599 était la poursuite pour effets de change, fondée sur le chèque no 1001424, ouverte par la banque Darier & Cie contre la Compagnie financière à la suite du refus du paiement dudit chèque. En donnant ordre au Crédit Suisse de verser à l'Office des poursuites la somme de 40 302 fr., la poursuivie entendait ainsi payer la créancière et mettre fin à la poursuite. a) Le montant de 40 302 fr. versé à l'Office des poursuites n'était pas frappé par le séquestre ordonné le 21 avril 1972 par le Tribunal de première instance de Genève, puisque ce séquestre n'avait été valablement exécuté ni pour le chèque ni pour la créance qui lui était attachée. Après réception de ce montant, l'Office des poursuites n'a pas procédé à une nouvelle exécution du séquestre, portant sur la somme de 40 302 fr. Il s'est borné à écrire le 9 mai à la Compagnie financière que, "par suite du dépôt à notre office du séquestre no 119, cette somme est actuellement en suspens à nos bureaux".
b) Selon la jurisprudence, la nature du séquestre postule son exécution immédiate; l'inobservation de cette exigence, qui touche à la validité de la mesure, fait tomber le séquestre; le débiteur peut ainsi demander l'annulation du séquestre opéré tardivement; la question de savoir si l'exécution est tardive doit être tranchée dans chaque cas particulier, d'après les circonstances (RO 54 III 144 s.). Le 10 juillet 1972, date de la décision déférée à l'autorité de surveillance, l'exécution du séquestre ordonné le 21 avril 1972 aurait dû être considérée comme tardive. A défaut d'une nouvelle ordonnance de séquestre, l'Office des poursuites n'était pas fondé à retenir la somme de 40 302 fr. versée dans la poursuite no 227 599. La décision de l'autorité de surveillance doit partant être annulée.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours et annule la décison attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 III 74
Date : 29. Dezember 1972
Publié : 31. Dezember 1972
Source : Bundesgericht
Statut : 98 III 74
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Arrestierung eines Checks. Die Arrestierung eines Checks beim Bezogenen ist weder hinsichtlich des Checks selber noch hinsichtlich
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CO: 965 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
1130
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1130 - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
1  le montant du chèque non payé;
2  les intérêts au taux de 6 % à partir du jour de la présentation;
3  les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;
4  un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.
LP: 98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
99 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
182 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable:
1  lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2  lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3  lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée;
4  lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO355 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire ATF
54-III-143 • 88-III-140 • 92-III-20 • 98-III-74
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • première instance • poursuite pour effets de change • exécution du séquestre • ordonnance de séquestre • autorité de surveillance • plainte à l'autorité de surveillance • virement • commandement de payer • papier-valeur • poursuite pour dettes • nullité • communication • décision • séquestre • tombe • acquittement • tennis • tribunal fédéral • trust
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