113 II 252
46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 9 juillet 1987 dans la cause dame B.-K. contre B. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 249 Ziff. 2 OR. Widerruf einer Schenkung zwischen Ehegatten.
- 1. Schenkungen zwischen Ehegatten können bei Scheidung widerrufen werden, wenn der Beschenkte die ihm obliegenden gesetzlichen Pflichten gegenüber dem Ehegatten oder der Familie schwer verletzt hat (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 2).
- 2. Umstände, die einen Widerruf nach Art. 249 Ziff. 2 OR rechtfertigen (E. 4a). Ehebrecherische Beziehung des Beschenkten als Widerrufsgrund; Voraussetzungen (E. 4b); Beginn der Verwirkungsfrist gemäss Art. 251 Abs. 1 OR (E. 3).
- 3. Gültigkeit eines im voraus erklärten Verzichts auf das Widerrufsrecht? (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 249 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1 lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; 2 lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; 3 lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. - 1. Les donations entre époux sont révocables en cas de divorce, lorsque le donataire a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers son conjoint ou sa famille (précision de la jurisprudence) (consid. 2).
- 2. Circonstances à prendre en considération dans l'examen d'une révocation fondée sur l'art. 249 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1 lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; 2 lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; 3 lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.
1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. 2 Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai. 3 Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation. - 3. Validité d'une renonciation anticipée au droit d'invoquer l'art. 249 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1 lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; 2 lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; 3 lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
Regesto (it):
- Art. 249 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1 lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; 2 lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; 3 lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. - 1. Le donazioni tra coniugi sono revocabili in caso di divorzio, quando il donatario abbia gravemente contravvenuto agli obblighi impostigli dalla legge verso il coniuge o la sua famiglia (precisazione della giurisprudenza) (consid. 2).
- 2. Circostanze da considerare nell'esame di una revoca fondata sull'art. 249 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1 lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; 2 lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; 3 lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.
1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. 2 Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai. 3 Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation. - 3. Validità di una rinuncia anticipata al diritto d'invocare l'art. 249 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1 lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; 2 lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; 3 lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
Sachverhalt ab Seite 253
BGE 113 II 252 S. 253
A.- B. et K. se sont mariés le 11 janvier 1974. Le 14 mai de la même année, ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Par acte authentique du 11 novembre 1974, sieur B. a fait don à sa femme d'une parcelle bâtie, qu'il avait achetée avant le mariage. Il s'en est toutefois réservé l'usufruit, sa vie durant, et en a stipulé le retour à son profit, pour le cas de prédécès de son épouse. En décembre 1981, dame B. a introduit une procédure en divorce. Le 30 juin 1983, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage; son jugement a été confirmé, pour l'essentiel, par la Cour de justice statuant le 11 mai 1984, sur appel de l'épouse.
B.- Le 19 janvier 1983, B., agissant par l'intermédiaire de son conseil, a informé sa femme qu'il révoquait la donation qu'il lui avait faite le 11 novembre 1974. Il a ensuite ouvert, le 28 avril 1983, une action en constatation de la validité de cette révocation, motif
BGE 113 II 252 S. 254
pris d'une liaison de son épouse avec X. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 6 décembre 1984, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la validité de la révocation de la donation. Statuant le 19 septembre 1986, sur appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
C.- La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et au rejet de la demande de son ex-mari. Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il est recevable, et confirme l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Dans l'arrêt ATF 85 II 70, le Tribunal fédéral n'a pas suivi l'opinion de la cour cantonale, fondée notamment sur l'avis de KNAPP (Le régime matrimonial de l'union des biens, No 880), d'après laquelle la défenderesse devait de toute façon restituer, en vertu de l'art. 249 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
BGE 113 II 252 S. 255
b) Sous réserve de cas exceptionnels tels que celui des joyaux de famille (ATF 71 II 255), on ne peut présumer que les donations entre époux sont faites à la condition que le lien conjugal ne soit pas rompu par le divorce (arrêt non publié Iseli, du 9 octobre 1947, consid. 1). En d'autres termes, le divorce n'est pas en soi une cause de restitution des donations. Dans la mesure où il rappelle ce principe, l'arrêt controversé doit être confirmé. Il ne pourrait l'être, en revanche, s'il fallait le comprendre en ce sens que la révocation d'une donation entre conjoints ne serait jamais possible en cas de divorce. En effet, comme le souligne à juste titre MERZ (Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1959, in: RJB 96 (1960), p. 406), on ne voit pas sur quelle règle - écrite ou non écrite - du droit de la famille une telle opinion pourrait se fonder. Elle irait du reste à l'encontre de tous les avis exprimés sur ce point dans la doctrine (en plus des auteurs susmentionnés, cf. EGGER, n. 5b ad art. 154
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
BGE 113 II 252 S. 256
3. Aux termes de l'art. 251 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
|
1 | La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
2 | Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai. |
3 | Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
|
1 | La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. |
2 | Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai. |
3 | Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation. |
4. a) L'art. 249 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 477 - L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: |
|
1 | lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. |
BGE 113 II 252 S. 257
donateur et à la communauté familiale ou conjugale (outre les auteurs cités dans l'arrêt susmentionné, cf. BECKER, ibid.; BÜHLER/SPÜHLER, n. 74 ad art. 154; KEEL, op.cit., p. 89; JUCKER, op.cit., p. 154; MEIER, op.cit., p. 69). Dans cette appréciation, le juge jouit d'un large pouvoir; le Tribunal fédéral n'intervient que si l'instance cantonale a retenu des éléments qui ne jouent aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes. b) aa) La cour cantonale a vu dans la liaison adultère de la défenderesse un manquement grave au devoir de fidélité que l'art. 159 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
BGE 113 II 252 S. 258
Au demeurant, lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut de toute manière pas revoir les constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 43 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
5. Tirant argument du temps qui s'est écoulé entre la donation et sa révocation, ainsi que de l'absence de stipulation d'un droit de retour pour le cas de séparation des époux, la défenderesse en infère le caractère irrévocable de la donation. Ce dernier moyen ne résiste pas non plus à l'examen. Tout d'abord, on ne voit pas en quoi les circonstances alléguées autoriseraient une telle déduction. En outre, s'agissant in casu d'une donation d'immeuble, son irrévocabilité aurait dû être stipulée en la forme authentique exigée pour la promesse de donner (art. 243 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 243 - 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit. |
|
1 | La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit. |
2 | La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique. |
3 | Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: |
|
1 | lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; |
2 | lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; |
3 | lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
BGE 113 II 252 S. 259
ajouter, pour terminer, que ce moyen n'a de toute façon pas été invoqué en appel, qu'il est donc nouveau et, par conséquent, irrecevable (art. 55 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |