|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
||||||
| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 251 |
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| La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. | ||||||
| Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai. | ||||||
| Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 251 |
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| La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. | ||||||
| Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai. | ||||||
| Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 251 |
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| La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. | ||||||
| Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai. | ||||||
| Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 251 |
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| La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation. | ||||||
| Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai. | ||||||
| Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 477 |
||||||
| L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: | ||||||
| lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
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| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
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| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
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| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
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| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 243 |
||||||
| La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit. | ||||||
| La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique. | ||||||
| Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
||||||
| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 27 |
||||||
| Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. | ||||||
| Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||