Urteilskopf

112 IV 43

13. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Mai 1986 i.S. N. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zug (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 44

BGE 112 IV 43 S. 44

A.- Am 12. September 1984 führte die Kantonspolizei Zug bei verschiedenen Unternehmungen Betriebskontrollen durch. Dabei ergab sich, dass unter anderem N. als Führer eines schweren Motorwagens die Vorschriften der Chauffeurverordnung betreffend wöchentliche Höchstarbeitszeit, zulässige Überzeitarbeit, tägliche Höchstlenkzeit, Pausen, tägliche Ruhezeit, Bedienung des Fahrtschreibers, Ausfüllen des Wochenblattes im Arbeitsbuch etc. verschiedentlich missachtet hatte. Die Polizei stellte bei der Untersuchung der Fahrtschreiber-Diagrammscheiben zudem fest, dass er im überprüften Zeitraum Juni bis August 1984 mehrmals die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für schwere Motorwagen ohne Anhänger überschritten hatte und gemäss den Fahrtschreiberaufzeichnungen gelegentlich mit einer Geschwindigkeit von maximal 110 km/h gefahren war.

B.- Das Polizeirichteramt des Kantons Zug bestrafte N. am 2. August 1985 wegen Verletzung verschiedener Bestimmungen der Chauffeurverordnung sowie wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für schwere Motorwagen (Art. 90 Ziff. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 5 [1]   Vitesse maximale pour certains genres de véhicules - (art. 32, al. 2, LCR)
  1.   La vitesse maximale est limitée à:
a.   80 km/hpour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,pour les trains routiers,pour les véhicules articulés,pour les véhicules équipés de pneus à clous;
1.   pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,
2.   pour les trains routiers,
3.   pour les véhicules articulés,
4.   pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.   60 km/h pour les tracteurs industriels;
c.   40 km/hpour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
1.   pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,
2.   pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.   30 km/hpour les remorques agricoles et forestières [2] non immatriculées,pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. [3]
1.   pour les remorques agricoles et forestières [2] non immatriculées,
2.   pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
3.   pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. [3]
  2.   La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:
a. [4]   pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b.   pour les voitures d'habitation lourdes;
c. [5]   pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n'excède pas 3,5 t. [6]
  2bis.   ... [7]
  3.   Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.
  4.   Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
[2] Nouvelle expression selon le ch I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[7] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).
VRV) mit einer Busse von Fr. 300.--. Das Strafgericht Zug sprach ihn auf seine Berufung hin am 20. Dezember 1985 in einzelnen Anklagepunkten (Verletzung der Vorschriften betreffend die wöchentliche Höchstarbeitszeit und betreffend Überzeit sowie betreffend Meldung an den Arbeitgeber) frei, bestätigte die übrigen Schuldsprüche, unter anderem jenen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 300.--.

C.- Der Gebüsste führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, er sei in Aufhebung des Urteils des Strafgerichts Zug vom 20. Dezember 1985 vom Vorwurf der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für schwere Motorwagen

BGE 112 IV 43 S. 45


ohne Anhänger (Art. 5 Abs. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 5 [1]   Vitesse maximale pour certains genres de véhicules - (art. 32, al. 2, LCR)
  1.   La vitesse maximale est limitée à:
a.   80 km/hpour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,pour les trains routiers,pour les véhicules articulés,pour les véhicules équipés de pneus à clous;
1.   pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,
2.   pour les trains routiers,
3.   pour les véhicules articulés,
4.   pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.   60 km/h pour les tracteurs industriels;
c.   40 km/hpour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
1.   pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,
2.   pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.   30 km/hpour les remorques agricoles et forestières [2] non immatriculées,pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. [3]
1.   pour les remorques agricoles et forestières [2] non immatriculées,
2.   pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
3.   pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. [3]
  2.   La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:
a. [4]   pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b.   pour les voitures d'habitation lourdes;
c. [5]   pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n'excède pas 3,5 t. [6]
  2bis.   ... [7]
  3.   Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.
  4.   Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
[2] Nouvelle expression selon le ch I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[7] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).
VRV) freizusprechen und die von der Vorinstanz ausgefällte Busse sei angemessen zu reduzieren. Das Strafgericht und die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug beantragen die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.

Erwägungen


Das Bundesgericht zieht in Erwägung:


1. Der Beschwerdeführer macht geltend, er dürfe nicht aufgrund der Aufzeichnungen auf den Einlageblättern des Fahrtschreibers wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für schwere Motorwagen ohne Anhänger verurteilt werden. Diese Einlageblätter dürfen seines Erachtens nicht zur nachträglichen und systematischen Überprüfung der gefahrenen Geschwindigkeiten verwendet werden. a) Nach Art. 25 Abs. 2 lit. i
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 25  
  1.   Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a.   les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b.   les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c.   les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d.   les machines de travail et chariots à moteur.
  2.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [1]
a.   les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b.   les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c. [2]   les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d.   les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e.   la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f. [3]   les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g.   la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h. [4]   ...
i.   les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
  3.   Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b.   les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d.   le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e. [5]   le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f. [6]   les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
  3bis.   ... [7]
  4.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la teneur originale de l'art. 25 al. 3, let. e, encore applicable, voir à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
[8] Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325).
SVG erlässt der Bundesrat Vorschriften über Geräte zur Aufzeichnung der Fahrzeit, der Geschwindigkeit und dergleichen; "er schreibt solche Einrichtungen vor, namentlich zur Kontrolle der Arbeitszeit berufsmässiger Motorfahrzeugführer sowie allenfalls für Fahrzeuge von Personen, die wegen zu schnellen Fahrens bestraft wurden". Zwar ist diese Aufzählung der Zwecke, zu denen der Bundesrat auf dem Verordnungsweg den Einbau von Tachografen vorschreiben kann, nicht abschliessend ("namentlich"). Ob diese Delegationsnorm - oder andere, allgemeiner formulierte Delegationsnormen im SVG (s. Art. 8, 56, 106) - den Bundesrat zum Erlass einer Verordnungsbestimmung des Inhalts ermächtigt, dass die von berufsmässigen Fahrzeuglenkern in einem beliebigen Zeitpunkt gefahrene Geschwindigkeit jederzeit und voraussetzungslos anhand der Fahrtschreiberaufzeichnungen kontrolliert werden darf, kann hier dahingestellt bleiben. Der Bundesrat hat jedenfalls von einer allfälligen Kompetenz zum Erlass einer solchen Bestimmung nicht Gebrauch gemacht. Nach Art. 33 Abs. 3
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 25  
  1.   Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a.   les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b.   les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c.   les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d.   les machines de travail et chariots à moteur.
  2.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [1]
a.   les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b.   les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c. [2]   les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d.   les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e.   la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f. [3]   les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g.   la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h. [4]   ...
i.   les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
  3.   Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b.   les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d.   le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e. [5]   le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f. [6]   les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
  3bis.   ... [7]
  4.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la teneur originale de l'art. 25 al. 3, let. e, encore applicable, voir à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
[8] Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325).
BAV müssen die dort genannten Fahrzeuge "mit einem Fahrtschreiber zur Kontrolle der Arbeits- und Ruhezeit und zur Abklärung von Unfällen... ausgerüstet sein" ("doivent être équipés d'un tachygraphe permettant de contrôler la durée du travail et du repos et de déterminer les vitesses en cas d'accident"). Damit wird festgelegt, zu welchen Zwecken die Fahrtschreiberaufzeichnungen unabhängig vom Vorliegen des Verdachts einer strafbaren Handlung untersucht werden dürfen. Die zitierten Bestimmungen verbieten den Behörden aber

BGE 112 IV 43 S. 46


nicht, die anlässlich einer zu diesen Zwecken durchgeführten Untersuchung der Diagrammscheiben gemachten Wahrnehmungen, welche mit dem Untersuchungsgegenstand (Unfall, Arbeits- und Ruhezeit) nichts zu tun haben, ebenfalls zu beachten. Sie schreiben den Behörden nicht vor, dass sie bei der Untersuchung der Fahrtschreiber-Diagrammscheiben bestimmte Wahrnehmungen nicht machen dürfen, und die genannten Bestimmungen enthalten weder eine Ausnahme vom strafprozessualen Legalitätsprinzip (s. Art. 247 BStP), wonach bei Verdacht einer Straftat ein Verfahren zu eröffnen ist, noch eine Einschränkung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung (s. Art. 249 BStP) durch ein Beweisverbot (vgl. dazu BGE 108 IV 112 ff.). Die nach Art. 247 BStP bestehende Pflicht (s. BGE 100 IV 126 E. 2b) der kantonalen Behörden zur Verfolgung und Beurteilung von Bundesstrafsachen besteht auch in bezug auf eine strafbare Handlung, die anlässlich von Ermittlungen hinsichtlich einer anderen Straftat entdeckt wird und mit dieser in keinem Zusammenhang steht, und der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt auch in einem aufgrund solcher Wahrnehmungen eröffneten Verfahren. Führt die Polizei anhand der Fahrtschreiberaufzeichnungen Arbeits- und Ruhezeitkontrollen durch und stellt sie dabei fest, dass der Lenker gemäss diesen Aufzeichnungen die Geschwindigkeitslimiten überschritten hat, dann kann ein Verfahren wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit eröffnet und die Diagrammscheibe als Beweismittel verwendet werden. Dies ergibt sich aus den in Art. 247 und 249 BStP festgelegten Grundsätzen, die weder durch Art. 25 Abs. 2 lit. i
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 25  
  1.   Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a.   les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b.   les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c.   les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d.   les machines de travail et chariots à moteur.
  2.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [1]
a.   les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b.   les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c. [2]   les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d.   les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e.   la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f. [3]   les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g.   la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h. [4]   ...
i.   les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
  3.   Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b.   les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d.   le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e. [5]   le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f. [6]   les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
  3bis.   ... [7]
  4.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la teneur originale de l'art. 25 al. 3, let. e, encore applicable, voir à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
[8] Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325).
SVG noch durch Art. 33 Abs. 3
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 25  
  1.   Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a.   les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b.   les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c.   les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d.   les machines de travail et chariots à moteur.
  2.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [1]
a.   les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b.   les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c. [2]   les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d.   les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e.   la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f. [3]   les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g.   la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h. [4]   ...
i.   les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
  3.   Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b.   les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d.   le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e. [5]   le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f. [6]   les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
  3bis.   ... [7]
  4.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la teneur originale de l'art. 25 al. 3, let. e, encore applicable, voir à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
[8] Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325).
BAV eingeschränkt werden. b) Der Beschwerdeführer behauptet mit Recht selber nicht, dass die von der Kantonspolizei Zug am 12. September 1984 durchgeführte Betriebskontrolle zwecks Überprüfung der Arbeits- und Ruhezeit unter anderem anhand der Fahrtschreiberaufzeichnungen unzulässig gewesen sei. Er macht auch nicht geltend, es sei bei der fraglichen Betriebskontrolle in Tat und Wahrheit primär um eine gezielte Überprüfung der von den Chauffeuren im Zeitraum Juni bis August 1984 gefahrenen Geschwindigkeiten gegangen. Die Zuger Behörden überprüften in zulässiger Weise die Fahrtschreiberaufzeichnungen darauf hin, ob der Beschwerdeführer die Vorschriften der Chauffeurverordnung betreffend die Arbeits- und Ruhezeit etc. eingehalten habe. Sie machten anlässlich dieser Überprüfung der Diagrammscheiben Wahrnehmungen, die zumindest den Verdacht begründeten, der Beschwerdeführer habe

BGE 112 IV 43 S. 47


die gemäss Art. 5 Abs. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 5 [1]   Vitesse maximale pour certains genres de véhicules - (art. 32, al. 2, LCR)
  1.   La vitesse maximale est limitée à:
a.   80 km/hpour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,pour les trains routiers,pour les véhicules articulés,pour les véhicules équipés de pneus à clous;
1.   pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,
2.   pour les trains routiers,
3.   pour les véhicules articulés,
4.   pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.   60 km/h pour les tracteurs industriels;
c.   40 km/hpour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
1.   pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,
2.   pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.   30 km/hpour les remorques agricoles et forestières [2] non immatriculées,pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. [3]
1.   pour les remorques agricoles et forestières [2] non immatriculées,
2.   pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
3.   pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. [3]
  2.   La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:
a. [4]   pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b.   pour les voitures d'habitation lourdes;
c. [5]   pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n'excède pas 3,5 t. [6]
  2bis.   ... [7]
  3.   Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.
  4.   Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
[2] Nouvelle expression selon le ch I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[7] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).
VRV zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für schwere Motorwagen mehrmals eindeutig überschritten. Diese Wahrnehmungen waren nicht das Ergebnis von allenfalls unzulässigen "Verdachtsermittlungen" (siehe dazu Hans Walder, Grenzen der Ermittlungstätigkeit, ZStW 95/1983 S. 867 mit Hinweisen), sondern wurden von der Polizei anlässlich der ihr obliegenden Kontrolle der Arbeits- und Ruhezeit der Chauffeure anhand der Fahrtschreiberaufzeichnungen gemacht. Aufgrund des durch diese Wahrnehmungen begründeten Verdachts konnte nach dem Gesagten ein Verfahren wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eröffnet werden, in welchem die Fahrtschreiber-Diagrammscheiben als Beweismittel verwendet werden durften.
112 IV 43 26 mai 1986 31 décembre 1986 Tribunal fédéral 112 IV 43 ATF - Droit pénal et procédure penale Précision de la Jurisprudence

Objet Art. 247, 249 PPF; art. 25 al. 2 litt. 1 LCR; art. 33 al....

Répertoire des lois
LCR 25
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 25  
  1.   Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a.   les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b.   les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c.   les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d.   les machines de travail et chariots à moteur.
  2.   Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [1]
a.   les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b.   les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c. [2]   les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d.   les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e.   la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f. [3]   les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g.   la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h. [4]   ...
i.   les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
  3.   Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b.   les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c.   les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d.   le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e. [5]   le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f. [6]   les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
  3bis.   ... [7]
  4.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la teneur originale de l'art. 25 al. 3, let. e, encore applicable, voir à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106).
[8] Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325).
LCR 90
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
OCEV 33 OCR 5
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 5 [1]   Vitesse maximale pour certains genres de véhicules - (art. 32, al. 2, LCR)
  1.   La vitesse maximale est limitée à:
a.   80 km/hpour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,pour les trains routiers,pour les véhicules articulés,pour les véhicules équipés de pneus à clous;
1.   pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,
2.   pour les trains routiers,
3.   pour les véhicules articulés,
4.   pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.   60 km/h pour les tracteurs industriels;
c.   40 km/hpour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
1.   pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,
2.   pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.   30 km/hpour les remorques agricoles et forestières [2] non immatriculées,pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. [3]
1.   pour les remorques agricoles et forestières [2] non immatriculées,
2.   pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
3.   pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. [3]
  2.   La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:
a. [4]   pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b.   pour les voitures d'habitation lourdes;
c. [5]   pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n'excède pas 3,5 t. [6]
  2bis.   ... [7]
  3.   Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.
  4.   Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
[2] Nouvelle expression selon le ch I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
[5] Introduite par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[7] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).
OTR 2 14
RS 822.222 OTR-2 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)

Art. 14   Moyens de contrôle
  Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5 à 12), il faut se fonder notamment:
a. [1]   sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16a);
b.   sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise (art. 19, al. 1) ou les cartes de contrôle (art. 25, al. 4);
c.   sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).
PPF 247PPF 249
Répertoire ATF