100 IV 124
31. Arrêt de la Chambre d'accusation du 14 mai 1974 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Procureur du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 321 ff. BStP.
- 1. Wenn die Bundesanwaltschaft legitimiert ist, gegen kantonale Urteile Nichtigkeitsbeschwerde zu führen, so ist sie auch zur Anrufung der Anklagekammer befugt (Erw. 1).
- 2. Werden den kantonalen Gerichtsbehörden vom Bundesrat oder einem von diesem bezeichneten Departement Strafsachen überwiesen, dann haben sie diese nicht nur zu verfolgen, sondern auch zu beurteilen (Erw. 2 b).
- 3. Da eine solche Überweisung einen Hoheitsakt darstellt, können die kantonalen Behörden ihre Zuständigkeit nicht verneinen (Erw. 2 c).
Regeste (fr):
- Art. 321 ss
PPF.
- 1. Lorsque le Ministère public fédéral est habilité à se pourvoir en nullité contre les jugements cantonaux, il a également la qualité pour saisir la Chambre d'accusation de la question préalable du for (consid. 1).
- 2. Lorsque les autorités judiciaires d'un canton sont saisies par le Conseil fédéral, ou par un de ses départements, sur délégation, elles doivent non seulement poursuivre, mais encore juger les causes qui leur sont attribuées (consid. 2 b).
- 3. Une telle attribution étant un acte souverain, les autorités cantonales ne sauraient décliner leur compétence (consid. 2 c).
Regesto (it):
- Art. 321 ss
PPF.
- 1. Il Ministero pubblico della Confederazione, nei casi in cui è legittimato ad impugnare per cassazione i giudizi cantonali, ha pure qualità per instare presso la Camera di accusa sulla questione preliminare del foro (consid. 1).
- 2. Quando il Consiglio federale, o per delegazione un suo dipartimento, deferiscono una causa alle autorità giudiziarie di un cantone, queste sono tenute non solo a perseguire il reato ma anche a pronunciare il giudizio (consid. 2 b).
- 3. Un siffatto deferimento è fondato su un atto sovrano, per cui le autorità cantonali non possono declinare la propria competenza (consid. 2 c).
Sachverhalt ab Seite 125
BGE 100 IV 124 S. 125
A.- L'entreprise Photo Traber SA a conclu le 2 février 1973, dans le magasin qu'elle exploite au 10, rue de la Confédération à Genève, un contrat de location portant sur une chaîne de stéréophonie. Le Département fédéral des finances et des douanes, estimant que ce contrat constituait une infraction aux art. 10 et 11 de l'AF du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit et à l'art. 6 de l'OF du 10 janvier 1973 concernant les opérations de crédit personnel et de vente par acomptes, l'a condamnée à une amende de 2000 fr. le 17 août 1973.
B.- Photo Traber SA ayant fait opposition, conformément à l'art. 324 al. 2




C.- Le Ministère public de la Confédération, par acte du 3 mai 1974, demande que les autorités du canton de Genève soient déclarées compétentes aux fins de juger la cause Photo Traber SA Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet de cette requête. Il fait valoir que la décision rendue par le Tribunal de police le 19 mars 1974 est entrée en force, faute d'un recours adressé en temps utile à la Cour de justice du canton de Genève.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Lorsque les autorités pénales d'un canton s'estiment incompétentes ratione loci pour connaître d'une infraction poursuivie d'office en vertu du droit fédéral, elles doivent procéder à un échange de vues avec les autorités du canton qu'elles considèrent comme compétentes (RO 86 IV 135 et cit.). En l'occurrence, cette procédure n'a pas été suivie, mais, pour des raisons d'économie du procès et compte tenu de la brièveté du délai de prescription en matière de contravention, il n'y a pas lieu d'ordonner que ce vice soit réparé.
BGE 100 IV 124 S. 126
Lorsque malgré un échange de vues les autorités de deux cantons n'arrivent pas à un accord sur leurs compétences respectives, le différend peut être soumis à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (même arrêt) avant même qu'une décision formelle soit intervenue. Il n'est dès lors pas non plus nécessaire pour cela que les instances cantonales aient été épuisées et, partant, il est sans importance que la décision du Tribunal de police n'ait pas fait l'objet d'un recours à la Cour de justice de Genève. En matière de contraventions "à d'autres lois fédérales" au sens des art. 321 ss




2. a) Les contraventions à l'AF du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit sont poursuivies et jugées par l'administration compétente, soit en l'espèce par le Département fédéral des finances et des douanes, ou, dans les cas prévus par la loi, par les autorités judiciaires cantonales (art. 321











BGE 100 IV 124 S. 127
fédérale sur l'organisation de l'administration fédérale). Tel est le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 11 de l'AF instituant des mesures dans le domaine du crédit, en ce qui concerne le Département fédéral des finances et des douanes. c) L'attribution d'une cause conformément aux art. 247




Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre d'accusation:
Admet la requête et déclare les autorités genevoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger les infractions imputées à Photo Traber SA, soit aux organes de celle-ci.