Urteilskopf

100 IV 124

31. Arrêt de la Chambre d'accusation du 14 mai 1974 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Procureur du canton de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 125

BGE 100 IV 124 S. 125

A.- L'entreprise Photo Traber SA a conclu le 2 février 1973, dans le magasin qu'elle exploite au 10, rue de la Confédération à Genève, un contrat de location portant sur une chaîne de stéréophonie. Le Département fédéral des finances et des douanes, estimant que ce contrat constituait une infraction aux art. 10 et 11 de l'AF du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit et à l'art. 6 de l'OF du 10 janvier 1973 concernant les opérations de crédit personnel et de vente par acomptes, l'a condamnée à une amende de 2000 fr. le 17 août 1973.

B.- Photo Traber SA ayant fait opposition, conformément à l'art. 324 al. 2 PPF, le Département fédéral des finances et des douanes a saisi le Tribunal de police de Genève qui, le 19 mars 1974, a conclu à son incompétence ratione loci. Il a en effet estimé que l'art. 325 PPF, en désignant le Tribunal competent, vise celui du domicile de l'inculpé et non celui du lieu de la contravention, ce dernier for étant seulement prévu à l'art. 283 PPF qui n'est pas compris dans les dispositions auxquelles renvoie l'art. 326 PPF. Or le siège de Photo Traber SA est à Commugny, dans le canton de Vaud.
C.- Le Ministère public de la Confédération, par acte du 3 mai 1974, demande que les autorités du canton de Genève soient déclarées compétentes aux fins de juger la cause Photo Traber SA Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet de cette requête. Il fait valoir que la décision rendue par le Tribunal de police le 19 mars 1974 est entrée en force, faute d'un recours adressé en temps utile à la Cour de justice du canton de Genève.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Lorsque les autorités pénales d'un canton s'estiment incompétentes ratione loci pour connaître d'une infraction poursuivie d'office en vertu du droit fédéral, elles doivent procéder à un échange de vues avec les autorités du canton qu'elles considèrent comme compétentes (RO 86 IV 135 et cit.). En l'occurrence, cette procédure n'a pas été suivie, mais, pour des raisons d'économie du procès et compte tenu de la brièveté du délai de prescription en matière de contravention, il n'y a pas lieu d'ordonner que ce vice soit réparé.

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Lorsque malgré un échange de vues les autorités de deux cantons n'arrivent pas à un accord sur leurs compétences respectives, le différend peut être soumis à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (même arrêt) avant même qu'une décision formelle soit intervenue. Il n'est dès lors pas non plus nécessaire pour cela que les instances cantonales aient été épuisées et, partant, il est sans importance que la décision du Tribunal de police n'ait pas fait l'objet d'un recours à la Cour de justice de Genève. En matière de contraventions "à d'autres lois fédérales" au sens des art. 321 ss PPF, le Ministère public fédéral est habilité à se pourvoir en nullité contre les jugements cantonaux (art. 326 en relation avec les art. 266 et 270 PPF). Conformément à la jurisprudence, il a de ce fait également qualité pour saisir la Chambre d'accusation de la question préalable du for (cf. RO 91 IV 109). La demande est donc recevable.
2. a) Les contraventions à l'AF du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit sont poursuivies et jugées par l'administration compétente, soit en l'espèce par le Département fédéral des finances et des douanes, ou, dans les cas prévus par la loi, par les autorités judiciaires cantonales (art. 321 -326 PPF; art. 11 de l'arrêté en cause, ROLF 1972 II p. 3121). Le Département fédéral des finances et des douanes avait ainsi la compétence nécessaire pour condamner Photo Traber SA à une amende, le 17 août 1973, puis, l'inculpée ayant demandé à être jugée par un Tribunal, pour saisir le Tribunal de police de Genève en lui transmettant le dossier (art. 325 PPF). b) Si le Tribunal compétent est appelé à statuer, que ce soit conformément à l'art. 322 al. 1 ou à l'art. 325 al. 1 PPF, les art. 247 à 257 PPF sont notamment applicables à la procédure (art. 326 PPF). Or l'art. 247 al. 1 et 2 PPF impose aux autorités cantonales de poursuivre et de juger les infractions de droit pénal fédéral qui leur sont attribuées par la législation fédérale ou par le Conseil fédéral. Cette obligation ressort encore de l'art. 254 al. 1 PPF selon lequel les procédures ainsi engagées ne peuvent être closes que par un jugement ou par une ordonnance de non-lieu. C'est le Conseil fédéral certes qui a expressément la compétence, selon ces dispositions, pour déférer une cause à un canton, mais tant lui-même que le législateur peuvent la déléguer à un département (cf. art. 23 ss. de la loi
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fédérale sur l'organisation de l'administration fédérale). Tel est le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 11 de l'AF instituant des mesures dans le domaine du crédit, en ce qui concerne le Département fédéral des finances et des douanes. c) L'attribution d'une cause conformément aux art. 247 et 254 PPF est un acte souverain déférant à une autorité cantonale une compétence qui sans cela lui ferait défaut. Cet acte, qui ne concède pas seulement un pouvoir mais impose en outre l'obligation de poursuivre et de statuer sur le fond, a un caractère constitutif (HUBER, Das Verfahren in Bundesstrafsachen, die von kantonalen Behörden zu beurteilen sind, thèse Zurich 1939, p. 33-35, 73-74, 79 et 82; STÄMPFLI, No 1 ad art. 247 PPF). Les autorités compétentes du canton de Genève ne pouvaient donc en l'occurrence décliner leur compétence. Elles avaient d'autant moins de raison à cela que le Département fédéral des finances et des douanes se référait expressément à l'art. 346 CP, selon lequel l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi, et qu'il n'y avait aucune raison déterminante de transmettre l'affaire à un autre canton. La requête du Ministère public fédéral doit dès lors être admise.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre d'accusation:
Admet la requête et déclare les autorités genevoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger les infractions imputées à Photo Traber SA, soit aux organes de celle-ci.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 100 IV 124
Data : 14. maggio 1974
Pubblicato : 31. dicembre 1975
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 100 IV 124
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Art. 321 ss PPF. 1. Il Ministero pubblico della Confederazione, nei casi in cui è legittimato ad impugnare per cassazione


Registro di legislazione
CP: 346
PP: 247  254  257  266  270  283  321  322  324  325  326
Registro DTF
100-IV-124 • 86-IV-132 • 91-IV-107
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
dipartimento federale • camera d'accusa • autorità cantonale • tribunale di polizia • consiglio federale • autorità giudiziaria • abbandono del procedimento • accusato • membro di una comunità religiosa • ministero pubblico • difetto della cosa • potere legislativo • calcolo • parlamento • decisione • d'ufficio • vaud • vendita a pagamento rateale • tribunale federale • negozio
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