112 Ib 465
73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1986 dans la cause dame X. contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif).
Regeste (de):
- Art. 57 Abs. 8 lit. a Büg. Gesuch um Anerkennung des Schweizer Bürgerrechts, gestellt von einem Kind, dessen Mutter die schweizerische Staatsangehörigkeit durch Heirat mit einem Ausländer verloren hat und nicht wieder eingebürgert worden ist.
- 1. Die Übergangsbestimmung von Art. 57 Abs. 8 lit. a BüG ist im Zusammenhang mit dem neuen Art. 1 Abs. 1 lit. a BüG zu verstehen: Die Mutter muss bei der Geburt des Kindes Schweizerin, und die Eltern müssen zu diesem Zeitpunkt verheiratet sein (E. 2b).
- 2. Das ausserhalb der Ehe geborene Kind, das die schweizerische Staatsangehörigkeit durch mütterliche Abstammung erworben hat und das dann infolge Anerkennung durch seinen ausländischen Vater Ausländer geworden ist, ist den gemeinsamen Kindern der beiden Ehegatten gleichzustellen und so zu behandeln, wie wenn es von Geburt an Ausländer gewesen wäre (E. 2b).
- 3. Art. 57 Abs. 8 lit. a BüG sagt nichts darüber, in welchem Zeitpunkt die Mutter Schweizerin sein muss. Bei richtiger Auslegung dieser Bestimmung genügt es nicht, wenn sie im Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schweizerin gewesen ist; erforderlich ist vielmehr, dass sie zur Zeit der Entscheidung das Schweizerbürgerrecht besitzt oder als Schweizerin vorverstorben ist. Wenn sie das Schweizerbürgerrecht durch Heirat verloren hat, muss sie wiedereingebürgert worden sein (E. 3 und 4).
Regeste (fr):
- Art. 57 al. 8 let. a LN. Demande de reconnaissance de la nationalité suisse présentée par l'enfant d'une mère qui a perdu la nationalité suisse par le mariage avec un étranger et n'a pas été réintégrée.
- 1. La disposition transitoire de l'art. 57 al. 8 let. a LN doit être comprise en relation avec le nouvel art. 1er al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance:
1 Est suisse dès sa naissance: a l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; b l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. 2 L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. 3 Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. - 2. L'enfant né hors mariage qui avait acquis la nationalité suisse par filiation maternelle et qui, reconnu par son père de nationalité étrangère, est devenu étranger est assimilé aux enfants communs de deux conjoints et traité comme s'il avait été étranger dès sa naissance (consid. 2c).
- 3. L'art. 57 al. 8 let. a LN ne précise pas à quel moment la mère doit être suisse. L'interprétation qui s'impose est qu'il ne suffit pas qu'elle l'ait été à la naissance de l'enfant: il faut que, au moment de la décision, elle possède la nationalité suisse ou soit prédécédée comme Suissesse; si elle a perdu la nationalité suisse lors du mariage, elle doit avoir été réintégrée (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Art. 57 cpv. 8 lett. a LCit. Domanda di riconoscimento della cittadinanza svizzera, presentata dal figlio di una madre che ha perduto la cittadinanza svizzera in seguito a matrimonio e non è stata reintegrata.
- 1. La disposizione transitoria dell'art. 57 cpv. 8 lett. a LCit va intesa in relazione con il nuovo art. 1 cpv. lett. a LCit: al momento della nascita, la madre dev'essere cittadina svizzera e i genitori devono essere in tale momento uniti in matrimonio (consid. 2b).
- 2. Il figlio nato fuori del matrimonio, che aveva acquistato la cittadinanza svizzera per filiazione materna e che, riconosciuto dal padre straniero, è divenuto straniero, va assimilato ai figli comuni dei due coniugi e trattato come se fosse stato straniero dalla nascita (consid. 2c).
- 3. L'art. 57 cpv. 8 lett. a LCit non precisa a quale momento la madre dev'essere svizzera; tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che non è sufficiente che la madre sia stata svizzera al momento della nascita del figlio: occorre che essa possieda la cittadinanza svizzera al momento della decisione, o che sia premorta come svizzera; se ha perduto la cittadinanza svizzera in seguito a matrimonio, essa dev'essere stata reintegrata (consid. 3, 4).
Sachverhalt ab Seite 466
BGE 112 Ib 465 S. 466
A.- a) Julie X., née hors mariage le 14 avril 1957 en France, est la fille de Pierre W., de nationalité française, et de Louise Y., née en Suisse le 23 juin 1919 d'un citoyen valaisan. En 1938, sa mère avait épousé en premières noces un citoyen genevois dont elle avait divorcé en 1943. Pierre W. et Louise Y. se sont mariés en France le 23 juillet 1957. L'épouse est devenue française et n'a pas entrepris de démarches pour conserver la nationalité suisse, qu'elle a ainsi perdue (art. 9 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 9 Conditions formelles - 1 La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une autorisation d'établissement; |
b | il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins. |
B.- Dame X. a recouru contre cette décision. Elle concluait principalement à la réintégration, subsidiairement à la naturalisation facilitée, plus subsidiairement encore à la reconnaissance de sa nationalité suisse. Le 23 avril 1986, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur les deux premiers chefs de conclusions et a rejeté la seconde requête subsidiaire.
BGE 112 Ib 465 S. 467
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, dame X. a requis le Tribunal fédéral de constater qu'elle remplit les conditions de l'art. 57 al. 8 let. a LN et qu'elle est donc citoyenne genevoise. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt déféré dans la mesure où il était attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse n'a pas d'effet rétroactif (art. 57 al. 1). Néanmoins, l'enfant d'un père étranger et d'une mère suisse (einer schweizerischen Mutter, di madre svizzera) né après le 31 décembre 1952 peut, dans le délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur (le 1er juillet 1985) de la modification du 14 décembre 1984, demander à l'autorité compétente du canton d'origine de sa mère de reconnaître sa citoyenneté suisse si sa mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation (art. 57 al. 8 let. a ). Dans le système de la loi, l'art. 57 al. 8 let. a LN est la disposition transitoire (cf. le titre marginal) correspondant à l'art. 1er al. 1 let. a. a) Selon le ch. II 2 de la loi du 25 juin 1976 modifiant le Code civil suisse (filiation), entrée en vigueur le 1er janvier 1978, la teneur de l'art. 1er al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
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1 | La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
2 | Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. |
3 | Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
BGE 112 Ib 465 S. 468
Elle aussi peut transmettre sa citoyenneté à ses enfants (FF, loc.cit.). b) La disposition transitoire de l'art. 57 al. 8 let. a LN prévoit que les enfants de mère suisse qui, selon l'ancien droit, n'ont pas pu acquérir la nationalité suisse dès la naissance, peuvent le faire encore s'ils n'ont pas dépassé un certain âge (c'est-à-dire s'ils sont nés après le 31 décembre 1952) et qu'ils en fassent la demande dans un certain délai, à savoir jusqu'au 30 juin 1988 (FF 1984 II 226 ch. 291). Le législateur a voulu procurer aux enfants issus du mariage d'une Suissesse avec un étranger la nationalité suisse à laquelle ils n'avaient pas droit jusqu'alors. L'enfant né hors mariage dont la mère est suisse acquérait dès le 1er janvier 1953 la citoyenneté suisse (art. 1er al. 1 let. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 8 Droit de cité cantonal et communal - Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
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1 | L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: |
1 | par la mère, une année après la naissance; |
2 | par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
2 | S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. |
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1 | Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. |
2 | La reconnaissance peut être attaquée: |
1 | par la mère; |
2 | par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus; |
3 | par la commune d'origine ou de domicile du mari; |
4 | par le mari. |
3 | Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie. |
3. Le 30 mai 1985, en vue de l'entrée en vigueur de la revision du 14 décembre 1984, l'Office fédéral de la police a précisé, dans une circulaire destinée aux Départements cantonaux compétents pour la constatation du droit de cité suisse, la portée de
BGE 112 Ib 465 S. 469
l'art. 57 al. 8 let. a LN en ce sens que la condition pour la reconnaissance de la nationalité suisse d'un enfant est que la mère, au moment de la décision, possède la nationalité suisse ou soit prédécédée comme Suissesse; si elle a perdu la nationalité suisse lors du mariage, elle doit avoir été réintégrée. Le Tribunal administratif s'est fondé sur cette interprétation pour rejeter le recours de dame X. en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la nationalité suisse. Selon la recourante, au contraire, il suffit que la mère ait été suisse à la naissance de l'enfant: le texte de l'art. 57 al. 8 let. a LN ne permet pas, dit-elle, une interprétation restrictive. a) Si les instructions de service ne lient pas le juge, il reste que l'administration qui a collaboré à la revision récente d'une loi est d'ordinaire censée en connaître le sens et s'y adapter (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, I. p. 134 let. b). Dans aucun des trois textes officiels, la loi ne précise à quel moment la mère doit être suisse. L'interprétation littérale, point de départ de toute interprétation (ATF 102 Ia 217 consid. 6 b, ATF 100 II 189 consid. 2a), incite à penser que le législateur a effectivement eu en vue une mère qui possède la nationalité suisse lors de la requête de l'enfant, respectivement de la décision: le sens le plus plausible, à la lecture des trois versions, est que peut demander la reconnaissance de sa citoyenneté suisse l'enfant d'un père étranger et d'une mère qui est suisse par filiation, adoption ou naturalisation; il le fait en s'adressant à l'autorité compétente du canton d'origine de la mère: or, à strictement parler, une femme qui n'est plus suisse n'a plus de canton d'origine. Ainsi, on pense naturellement à la situation présente (ou finale, en cas de prédécès), de sorte qu'une précision serait plutôt nécessaire si le requérant pouvait se fonder sur une situation antérieure révolue. Néanmoins, ce n'est là qu'un indice: la simple lecture de la loi ne suffit pas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité cantonale ne dispose d'aucune liberté d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral doit résoudre un problème exclusivement juridique, à l'égard duquel il jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 104 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. |
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1 | Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. |
2 | La reconnaissance peut être attaquée: |
1 | par la mère; |
2 | par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus; |
3 | par la commune d'origine ou de domicile du mari; |
4 | par le mari. |
3 | Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie. |
BGE 112 Ib 465 S. 470
il faudrait en principe choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF ATF 108 V 240 consid. 4b, ATF 107 V 215 /216 consid. 2b, ATF 106 Ia 137, 34 consid. 2, 105 Ib 53 consid. 3a, ATF 102 IV 155 consid. 1b et les références), que le législateur est censé connaître, surtout lorsqu'il intervient aussitôt après l'adoption de sa modification (ATF 104 Ia 292). Ainsi, l'égalité de traitement doit être respectée, quand bien même le Tribunal fédéral ne peut examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 113 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
La genèse de la loi permet parfois de reconnaître l'intention du législateur historique, notamment par le message du Conseil fédéral et les avis exprimés dans les séances des commissions parlementaires, le cas échéant à la lumière des conceptions généralement admises à l'époque où la règle a été adoptée, en particulier des raisons d'une modification. Les intentions du législateur ont d'autant plus de poids que le texte interprété est plus récent (ATF 108 Ia 37, ATF 103 Ia 290 consid. 2c et les références). L'interprétation repose en outre sur l'idée que la loi forme un tout cohérent. Elle éclaire une disposition par les rapports que celle-ci présente avec d'autres règles, notamment dans le contexte d'une même loi (ATF 105 Ib 53 consid. 3a et les références), et avec les idées et le système qui en sont la base (DESCHENAUX, op.cit., p. 85/86; GRISEL, op.cit., p. 132/133). Le juge s'inspirera enfin du but de la règle dont il recherche le sens, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (ATF 105 Ib 53 consid. 3a et les références). Les intérêts pris en considération et les conditions d'application de la loi peuvent évoluer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de sa promulgation (ATF 105 Ib 60 /61 consid. 5a et les références). Tant l'interprétation logique et systématique que la recherche téléologique s'appuient d'ordinaire l'une sur l'autre, en partie du moins (cf. DESCHENAUX, op.cit., p. 86 et 88).
4. a) La loi sur la nationalité a été récemment revisée pour que l'enfant puisse acquérir non seulement la nationalité de son père, mais également celle de sa mère, si elle est suisse. Aussi bien la reconnaissance de la nationalité suisse par la voie du droit transitoire ne se justifie-t-elle que parce que la mère est suisse et que l'enfant ne possède que la nationalité de son père. Si ni l'un ni l'autre des parents n'est suisse au moment où la reconnaissance est demandée, rien ne suggère, dans la loi et ses principes, que l'enfant devrait l'acquérir. L'art. 57 al. 8 let. a LN, on l'a vu, est en relation avec l'art. 1er al. 1 let. a. Il faut donc que la mère soit
BGE 112 Ib 465 S. 471
suisse: ce qui serait choquant, c'est que son enfant demeurât étranger. Mais si les parents et leur enfant sont tous les trois étrangers, le statut de l'enfant est compréhensible. b) Sous l'angle historique, le raisonnement téléologique est corroboré par un argument par analogie. Dans la perspective du droit transitoire, une autre situation présente les caractéristiques de la question litigieuse en l'espèce, notamment en raison des intérêts en jeu (ATF 98 Ia 40, ATF 96 II 363 /364 consid. 3c, ATF 82 I 26 consid. 2, ATF 65 I 11). Selon l'art. 5
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
Cette proposition fut acceptée par 10 voix contre 8 (procès-verbal, p. 192/193). Mme Blunschy, conseillère nationale, estima nécessaire une nouvelle disposition transitoire (art. 57 al. 6
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 5 Perte par annulation du lien de filiation - Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne ainsi apatride. |
BGE 112 Ib 465 S. 472
Le conseiller national Bonnard intervint alors pour faire biffer le terme "était", afin d'harmoniser le texte avec celui de l'art. 5 qui venait d'être adopté. Cette rectification fut acceptée (p. 194 in fine). Au vote, l'art. 5 ne conserva que le présent de l'indicatif (cf. Bull.stén. du Conseil national, séance du 17 décembre 1975, p. 1802). Seuls donc les enfants dont la mère n'avait pas perdu la nationalité suisse par mariage (ou d'une autre façon) pouvaient bénéficier de la reconnaissance comme Suisses. Celle-ci n'intervenait pas lorsque les deux parents étaient étrangers au moment de la décision. Etaient naturellement réservées la réintégration dans l'intervalle et l'hypothèse où la mère serait prédécédée Suissesse. La question se posait à nouveau au moment d'adopter l'art. 57 al. 8 let. a LN. Si les travaux préparatoires ne reprennent pas la discussion et si le texte ne précise pas "d'une mère qui est ou était suisse", c'est, selon toute vraisemblance, que la solution de 1975, pour une disposition transitoire analogue, allait de soi, sans reprendre la formule "lorsque la mère est d'origine suisse"; le texte que les travaux préparatoires explicitaient était récent (ATF 105 Ib 57 consid. 4c et les références). c) Une interprétation s'impose donc. Elle ne fait pas violence au texte légal, dont le juge ne peut s'écarter que s'il a des raisons sérieuses de penser, sans doute possible, que l'application de la loi serait déraisonnable et contraire au véritable sens de la norme (ATF 105 Ib 62 consid. 5b et les arrêts cités). Que la mère se soit désintéressée de sa nationalité suisse justifie au contraire la solution de la cour cantonale et de l'Office fédéral dans sa circulaire.