Urteilskopf

111 IV 87

22. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 14. März 1985 i.S. H. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 87

BGE 111 IV 87 S. 87

Am 18. Juni 1981 parkierte H. seinen Personenwagen in der Wilfriedstrasse in Zürich auf einem markierten und mit einer Parkuhr versehenen Parkfeld, ohne die Uhr durch Einwurf der Gebühr von Fr. 0.20 in Gang zu setzen. Nachdem das Polizeirichteramt der Stadt Zürich ihn deswegen am 20. August 1981 mit Fr. 20.-- gebüsst, H. gerichtliche Beurteilung verlangt und der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich den Schuldspruch
BGE 111 IV 87 S. 88

am 26. Februar 1982 bestätigt hatte, hob das Obergericht des Kantons Zürich dieses Urteil am 9. Dezember 1982 auf und wies die Sache zur Durchführung einer neuen Hauptverhandlung an den Einzelrichter zurück. Dieser kam der Weisung am 17. Februar 1983 nach, ohne indessen einen Entscheid zu fällen. Am 2. März 1983 parkierte H. in der Seefeldstrasse in Zürich erneut auf einem markierten Parkplatz, ohne die Parkuhr durch Einwurf der vorgeschriebenen Gebühr in Gang gesetzt zu haben. Nach seiner Bestrafung durch das Polizeirichteramt der Stadt Zürich mit Fr. 40.-- Busse verlangte er erneut eine gerichtliche Beurteilung, worauf der Einzelrichter die beiden Verfahren vereinigte und H. am 8. September 1983 "der wiederholten Widerhandlung gegen Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG in Verbindung mit Art. 48 Abs. 6
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
SSV (Nichtingangsetzen der Parkuhr)" schuldig sprach und mit einer Busse von Fr. 60.-- bestrafte. Gegen dieses Urteil reichte H. eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ein. Am 24. Oktober 1984 hiess das Obergericht des Kantons Zürich das Rechtsmittel teilweise gut, soweit es den Kostenspruch des Urteils vom 8. September 1983 betraf, den es selber korrigierte. Im übrigen wies es die Beschwerde ab. H. führt Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht mit dem Antrag, der Beschluss des Obergerichtes sei aufzuheben, soweit damit die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde abgewiesen wurde, und es sei die Sache zu seiner Freisprechung, eventuell zur weiteren Untersuchung und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kassationshof weist die Beschwerde ab.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Der Beschwerdeführer bestreitet die Gesetzmässigkeit der Art. 48 Abs. 6 SSV/1979 und 35 Abs. 3 SSV/1963. Eine Gebührenerhebung sei dem SVG völlig fremd, und die beiden Bestimmungen könnten sich auf keine Delegationsnorm stützen. Zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen aber sei der Bundesrat nicht befugt. Die Rüge hält nicht stand. Die vom Beschwerdeführer bemängelten Verordnungsbestimmungen regeln lediglich das Signal, mit dem gebührenpflichtige Parkplätze zu kennzeichnen sind, und haben in keiner Weise die Gebührenerhebung selber zum Gegenstand. Die Einrichtung gebührenpflichtiger Parkplätze stellt denn auch eine örtliche Verkehrsmassnahme, und zwar eine funktionelle
BGE 111 IV 87 S. 89

Verkehrsbeschränkung im Sinne des Art. 3 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG dar, zu deren Erlass gemäss Abs. 2 des genannten Artikels die Kantone befugt sind (BGE 89 I 536 E. 3; s. auch BGE 108 Ia 113, BGE 104 IV 24), die diese Kompetenz an die Gemeinden delegieren können. Die Frage, ob die Gebühr, welche der Beschwerdeführer beim Parkieren hätte entrichten sollen, eine zureichende gesetzliche Grundlage habe, beurteilt sich demnach anhand der einschlägigen kantonalen Bestimmungen, deren Überprüfung dem Bundesgericht im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde entzogen ist. Hierfür ist die staatsrechtliche Beschwerde gegeben (s. BGE 89 I 535 81 I 180). Dass der Bundesrat aber zur Regelung der im Strassenverkehr geltenden Signale ermächtigt ist, erhellt ohne weiteres aus Art. 5 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
und 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG.

3. H. macht geltend, der Vorfall vom 18. Juni 1981 sei verjährt. Aus dem angefochtenen Urteil ergebe sich, dass am 26. Februar 1982 ein erster Entscheid hierüber ergangen sei. Dieser sei jedoch vom Obergericht am 9. Dezember 1982 aufgehoben worden, und ein neues erstinstanzliches Urteil sei erst am 8. September 1983 gefällt worden. In diesem Zeitpunkt sei die absolute Verjährung von zwei Jahren eingetreten gewesen. Die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz, welche von einem nicht publizierten Urteil des Bundesgerichts vom 23. November 1981 i.S. L. M. c. Statthalteramt Uster ausgehe und die Verfolgungsverjährung während der Hängigkeit der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde nicht laufen lasse, sei bundesrechtswidrig. Nach früherer richtiger Praxis des Obergerichts Zürich (ZR 73/1974 Nr. 36) und des Bundesgerichts (BGE 69 IV 106) laufe die Verfolgungsverjährung auch während eines kantonalen Kassationsverfahrens, sofern der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde von Amtes wegen Suspensiveffekt zukomme. In ZR 77/1978 Nr. 63 habe das Obergericht eine Praxisänderung vollzogen, ohne sich mit der früheren Argumentation auseinanderzusetzen, wonach bei einem einzelrichterlichen Urteil, gegen das eine Nichtigkeitsbeschwerde ergriffen wurde und das deshalb nicht vollstreckbar sei, nicht von einem abschliessenden, das kantonale Verfahren beendenden Entscheid die Rede sein könne. Im angeführten nicht veröffentlichten Urteil habe das Bundesgericht zwar die Praxis des Obergerichts geschützt. Es sei dabei aber von völlig falschen Voraussetzungen bezüglich der "Wirkungen der Ergreifung der kantonalrechtlichen Nichtigkeitsbeschwerde im Kanton Zürich" ausgegangen; es habe fälschlicherweise angenommen, beim Urteil
BGE 111 IV 87 S. 90

des Einzelrichters in Strafsachen handle es sich - ungeachtet der Ergreifung des Rechtsmittels der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde - um einen vollstreckbaren, das kantonale Verfahren abschliessenden Entscheid. Das stehe jedoch in klarem Widerspruch zu § 429 Abs. 1 StPO/ZH. Für die Beurteilung der Verjährungsfrage sei einzig darauf abzustellen, ob bis zum Ablauf der absoluten Verjährungsfrist ein vollstreckbar gewordenes Urteil ergangen sei. Erst mit der Fällung eines vollstreckbaren oder vollstreckbar werdenden Urteils finde das kantonale Verfahren seinen Abschluss und höre der Lauf der Verfolgungsverjährung auf. Das sei beim Entscheid des Einzelrichters vom 26. Februar 1982 nicht der Fall gewesen. Es sei somit daran festzuhalten, dass die Verfolgungsverjährung, die am 18. Juni 1981 begonnen habe, am 18. Juni 1983 abgelaufen sei, weil in dieser Zeit nie ein vollstreckbar gewordenes Urteil ergangen sei. Zur Zeit des einzelrichterlichen Urteils vom 8. September 1983 sei die Verfolgungsverjährung bereits eingetreten gewesen. Selbst wenn man jedoch mit BGE 105 IV 98 auf die oberinstanzliche Kognitionsbefugnis abstellen wollte, wäre das Ergebnis dasselbe. Anders als die im genannten Entscheid behandelte Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Neuenburger StPO gebe die zürcherische Nichtigkeitsbeschwerde dem Obergericht die Möglichkeit, selber einen neuen Entscheid zu fällen (§ 437) und somit einen in unterer Instanz Verurteilten freizusprechen. Es komme also dem zürcherischen Rechtsmittel ein sehr erheblicher Devolutiveffekt zu. a) Dem Beschwerdeführer ist zuzugestehen, dass die erste der ihm zur Last gelegten Übertretungen, die am 18. Juni 1981 begangen wurde, am 17. Juni 1983 absolut verjährt war, wenn die Verjährungsfrist während des kantonalen Nichtigkeitsbeschwerdeverfahrens nicht geruht haben sollte. Bezüglich der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde hat der Kassationshof in langjähriger Rechtsprechung entschieden, dass dieses ausserordentliche Rechtsmittel - unter Vorbehalt seiner Einlegung durch den öffentlichen oder einen privaten Ankläger (BGE 105 IV 309 ff., BGE 97 IV 156 f.) - die Verfolgungsverjährung, die mit dem letztinstanzlichen kantonalen Entscheid aufhörte, nicht in Gang setzt. Nur wenn der Kassationshof in Gutheissung der vom Verurteilten eingereichten Nichtigkeitsbeschwerde das angefochtene kantonale Urteil aufhebt und die Sache zur Fortsetzung der Strafverfolgung an das kantonale Gericht zurückweist, beginnt die Verfolgungsverjährung wieder und läuft der noch nicht abgelaufene Teil derselben
BGE 111 IV 87 S. 91

von der Eröffnung des bundesgerichtlichen Urteils an weiter (BGE 92 IV 173 mit Verweisungen). b) Diese Grundsätze hat das Bundesgericht auch auf der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde analoge kantonale kassatorische Rechtsmittel übertragen (BGE 96 IV 53 E. 3; BGE 105 IV 98 : Kassationsbeschwerde NE; das nichtveröffentlichte Urteil des Kassationshofes vom 23. November 1981 i.S. L. M.: Nichtigkeitsbeschwerde ZH). Dabei hat das Bundesgericht es für die Beantwortung der Frage, ob ein erstinstanzliches kantonales Urteil den Lauf der Verfolgungsverjährung beende, als massgeblich erachtet, ob dieses in formelle Rechtskraft erwächst; denn das Ende der Verfolgungsverjährung hängt nicht von der Vollstreckbarkeit des Urteils, sondern von dessen formeller Rechtskraft ab (BGE 105 IV 98 in Verbindung mit 310). Diese aber tritt ein, wenn das unterinstanzliche kantonale Urteil nur mit einem ausserordentlichen kantonalen Rechtsmittel angefochten werden kann, und ein solches ist gegeben, wenn ihm überwiegend der Devolutiveffekt abgeht. Entscheidend ist demnach der Umfang der oberinstanzlichen Kognitionsbefugnis (s. hierzu SCHULTZ, ZBJV 117/1981 S. 24). Diese wird durch das kantonale Verfahrensrecht bestimmt, dessen Auslegung durch den kantonalen Richter das Bundesgericht bindet (Art. 273 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
BStP). c) Im vorliegenden Fall stellt das Obergericht unter Berufung auf seine seit 1978 bestehende Praxis (ZR 77/1978 Nr. 63) fest, die in der zürcherischen StPO geregelte Nichtigkeitsbeschwerde sei ein ausserordentliches Rechtsmittel, das keine freie und volle Überprüfung des Prozessstoffes zulasse, vielmehr bei Gutheissung bloss die Aufhebung rechtskräftiger Entscheide bezwecke, auch wenn es in beschränktem Umfang reformatorische Wirkungen habe. Davon hat der Kassationshof auszugehen, und es steht dem Beschwerdeführer nicht zu, die Auslegung des kantonalen Verfahrensrechts durch die Vorinstanz als unrichtig zu bemängeln. Im übrigen bestehen - wie das Bundesgericht in dem oben angeführten nichtveröffentlichten Urteil i.S. L. M. entschieden hat - keine überzeugenden dogmatischen Gründe, die eigene Rechtsprechung betreffend den Einfluss ausserordentlicher Rechtsmittel auf den Lauf der Verfolgungsverjährung zu ändern. Solche werden auch vom Beschwerdeführer nicht vorgebracht. Seine Argumentation stützt sich zur Hauptsache auf die fehlende Vollstreckbarkeit des einzelrichterlichen Entscheides. Damit übersieht er jedoch, dass es nach der oben angeführten Rechtsprechung des Bundesgerichts

BGE 111 IV 87 S. 92

nicht hierauf, sondern auf den Charakter des Rechtsmittels und dessen Wirkungen auf die formelle Rechtskraft des angefochtenen Entscheides ankommt (s. auch BGE BGE 101 IV 395 E. 3). Soweit in der Beschwerde aber auf diesem Boden gefochten und geltend gemacht wird, es bestehe zwischen der in BGE 105 IV 100 erwähnten Kassationsbeschwerde des Neuenburger Strafprozessrechts und der zürcherischen Nichtigkeitsbeschwerde ein wesentlicher Unterschied, so ist dem entgegenzuhalten, dass nach den im genannten Urteil enthaltenen Feststellungen des Neuenburger Kassationshofes das neuenburgische Rechtsmittel seinerseits kein rein kassatorisches ist, sondern eine Mischung von Kassation und Berufung darstellt, indem auch hier der Kassationsrichter in beschränktem Umfang selber ein neues Urteil fällen kann. Selbst wenn aber der Devolutiveffekt der zürcherischen Nichtigkeitsbeschwerde etwas weiter reichen sollte als derjenige der neuenburgischen Kassationsbeschwerde, müsste es für den Kassationshof dabei sein Bewenden haben, dass die Vorinstanz das bei ihr eingelegte Rechtsmittel als ein ausserordentliches bezeichnet, das dem Eintritt der formellen Rechtskraft des einzelrichterlichen Urteils nicht entgegensteht (s. BGE 107 IV 2). Ist dem aber so, hat die Verfolgungsverjährung bezüglich der ersten dem Beschwerdeführer zur Last fallenden Übertretung mit dem Urteil des Einzelrichters vom 26. Februar 1982 ihr vorläufiges Ende genommen und ist sie erst wieder durch das obergerichtliche Urteil vom 9. Dezember 1982 in Gang gesetzt worden. Dass unter diesen Prämissen die vom Obergericht angestellte Berechnung unrichtig sei, behauptet der Beschwerdeführer nicht. Geht man aber von dieser aus, ist die vorinstanzliche Annahme, die absolute Verfolgungsverjährung sei am 8. September 1983 noch nicht eingetreten gewesen, nicht zu beanstanden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 IV 87
Date : 14 mars 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 IV 87
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 3 al. 2 et 4 LCR: L'installation d'un parc à voitures payant constitue une limitation de la circulation que les cantons


Répertoire des lois
CP: 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
5 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
OSR: 48
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
PPF: 273
Répertoire ATF
101-IV-392 • 104-IV-24 • 105-IV-307 • 105-IV-98 • 107-IV-1 • 108-IA-111 • 111-IV-87 • 69-IV-103 • 81-I-177 • 89-I-533 • 92-IV-171 • 96-IV-49 • 97-IV-153
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • action pénale • affaire pénale • amende • autorité inférieure • autorité judiciaire • caractère • chose principale • commune • condamné • conseil fédéral • cour de cassation pénale • d'office • directive • district • décision • effet dévolutif • exactitude • fin • force formelle • force obligatoire • hameau • juge unique • langue • montre • moyen de droit • moyen de droit cantonal • moyen de droit extraordinaire • nature cassatoire • neuchâtel • ordonnance • place de parc • pratique judiciaire et administrative • procédure cantonale • pré • question • recours de droit public • tribunal fédéral • zurich • état de fait
RJB
117/1981 S.24
ZR
1974 73 Nr.36 • 1978 77 Nr.63