Urteilskopf

101 IV 392

91. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause B. contre Conseil d'Etat du canton du Valais.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 392

BGE 101 IV 392 S. 392

A.- Le 24 août 1973, un accident de circulation dans lequel B. était impliqué s'est produit sur la route cantonale de Fiesch à Brigue. Un rapport de police a été établi. Le 3 octobre
BGE 101 IV 392 S. 393

1973, le Chef du Département de justice et police du canton du Valais a condamné B. à une amende de 80 fr. pour violation des art. 27 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 27 - 1 Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Polizei sind zu befolgen. Die Signale und Markierungen gehen den allgemeinen Regeln, die Weisungen der Polizei den allgemeinen Regeln, Signalen und Markierungen vor.
, 34 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 34 - 1 Fahrzeuge müssen rechts, auf breiten Strassen innerhalb der rechten Fahrbahnhälfte fahren. Sie haben sich möglichst an den rechten Strassenrand zu halten, namentlich bei langsamer Fahrt und auf unübersichtlichen Strecken.
, 35 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 35 - 1 Es ist rechts zu kreuzen, links zu überholen.
, 90 ch. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 90 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
a  mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt;
b  mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt;
c  mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt;
d  mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt.238
LCR, 52 al. 1 OSR et 3 al. 2 de l'ACF du 10 novembre 1971 (recte: 1967), Le 12 juin 1974, le Conseil d'Etat valaisan a déclaré irrecevable comme tardif un recours du condamné. Le 29 janvier 1975, le Tribunal fédéral a annulé la décision du Conseil d'Etat. B. en effet n'avait pas su qu'une poursuite pénale était engagée contre lui. La seule connaissance de l'établissement d'un rapport de police concernant un accident de circulation banal ne constituait pas une raison suffisante de prendre avant de partir pour l'étranger les mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits. On ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir fait (cf. RO 101 Ia 7).
B.- Le 4 mars 1975, le Service des automobiles du canton du Valais a imparti à B. un délai de 8 jours pour faire valoir ses observations éventuelles; celles-ci ont été déposées le 12 mars suivant. Le 25 mars 1975, le Chef du Département de justice et police du canton du Valais a condamné derechef B. à 80 fr. d'amende pour les mêmes motifs qu'en 1973. Le recours interjeté par le condamné le 11 avril 1975 a été rejeté par le Conseil d'Etat le 13 août 1975 par une décision qui a été communiquée le 15 septembre 1975.

C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral pour faire reconnaître qu'il est au bénéfice de la prescription absolue de l'action pénale.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant a été condamné en application de l'art. 90 ch. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 90 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletzt.
a  mindestens 40 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h beträgt;
b  mindestens 50 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 50 km/h beträgt;
c  mindestens 60 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit höchstens 80 km/h beträgt;
d  mindestens 80 km/h, wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 80 km/h beträgt.238
LCR, c'est-à-dire pour une contravention au sens de l'art. 101
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 101 - 1 Keine Verjährung tritt ein für:
a  Völkermord (Art. 264);
b  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a Abs. 1 und 2);
c  Kriegsverbrechen (Art. 264c Abs. 1-3, 264d Abs. 1 und 2, 264e Abs. 1 und 2, 264f, 264g Abs. 1 und 2 und 264h);
d  Verbrechen, die als Mittel zu Erpressung oder Nötigung Leib und Leben vieler Menschen in Gefahr brachten oder zu bringen drohten, namentlich unter Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, durch Auslösen von Katastrophen oder durch Geiselnahme;
e  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192 Abs. 1) und Ausnützung der Notlage (Art. 193 Abs. 1), wenn sie an Kindern unter 12 Jahren begangen wurden.139
CP. Conformément aux art. 72 ch. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 72 - Das Gericht verfügt die Einziehung aller Vermögenswerte, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer Person, die sich an einer solchen Organisation beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter), wird die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils vermutet.
et 109
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 109 - Die Strafverfolgung und die Strafe verjähren in drei Jahren.
CP, qui sont applicables en vertu de l'art. 102
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 102 - 1 Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen begangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Vergehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse bis zu 5 Millionen Franken bestraft.
a  juristische Personen des Privatrechts;
b  juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Gebietskörperschaften;
c  Gesellschaften;
d  Einzelfirmen143.
CP, la prescription absolue de l'action pénale est de deux ans. Les infractions reprochées au recourant ayant été le cas échéant commises le 24 août 1973, le délai de prescription absolue est échu le 23 août 1975. La décision attaquée, prise le 13 août 1975, est intervenue avant cette date, mais la notification n'a été faite qu'après elle.
2. Le recourant soutient qu'il n'existait pas de décision exécutoire au 23 août 1975, c'est-à-dire au moment où l'action
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pénale dirigée contre lui s'est trouvée prescrite. En effet, selon lui, la décision du Chef du Département de justice et police du 25 mars 1975 était l'objet d'un recours qui, en vertu de l'art. 30 de la loi de procédure administrative cantonale, déploie un effet suspensif. Quant à la décision du Conseil d'Etat, elle ne saurait être devenue exécutoire avant sa notification si, en l'absence d'une disposition expresse du droit administratif cantonal, on applique par analogie la règle contenue dans l'art. 194 PP.
3. L'argumentation du recourant serait convaincante si l'une des prémisses n'en était pas fausse. Elle est en effet fondée sur l'hypothèse que l'action pénale se termine au moment où la décision à laquelle elle aboutit devient exécutoire, soit, implicitement, sur l'idée que la prescription de l'action pénale cesse de courir seulement lorsque commence celle de la peine. Or, s'il en va bien ainsi de facto, le plus souvent, PERRIN (Voies de recours et prescription de l'action pénale, in RPS 79 (1963) p. 15 ss) a démontré que de jure il était possible de concevoir un stade de la procédure où aucun délai de prescription ne court. En ce qui concerne l'action pénale, et s'agissant il est vrai de la question de la prescription relative, le Tribunal fédéral, après avoir hésité, a finalement décidé qu'elle parvient à chef au moment où tombe la décision pénale cantonale qui peut donner matière à un pourvoi en nullité (sous réserve évidemment de l'annulation de cette décision et du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision) et non à celui de sa notification. Cette dernière opération en effet, dont l'accomplissement dépend dans une certaine mesure du comportement de l'intéressé, ne constitue plus un acte de poursuite pénale, mais un acte de communication, qui n'aggrave pas la situation du condamné. Elle ne saurait donc avoir d'incidence sur la prescription de l'action pénale. Aucune disposition de droit fédéral n'impose d'ailleurs expressément que la notification intervienne avant que la prescription de l'action pénale ne soit acquise, il suffit que la décision soit prise (RO 91 IV 145, 92 IV 172 et cit., 96 IV 52; PERRIN, op.cit., p. 18/19). Le recourant ne démontre nullement en quoi cette jurisprudence, qui a été approuvée par la doctrine (SCHULTZ, ZBJV 103 (1967) p. 431; item ZR 51 (1952) No 91), aurait été violée ni quelle raison il y aurait de revenir sur elle.
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Il faut bien reconnaître que, jusqu'à la notification, il existe une possibilité théorique que la décision soit modifiée et qu'il peut de ce fait paraître curieux, prima facie, de placer l'aboutissement de l'action pénale à un moment où il n'existe pas de garantie absolue que l'autorité pénale est définitivement liée. Cette circonstance ne constitue cependant pas un obstacle majeur à la solution adoptée dans la jurisprudence précitée. En effet, supposé que cette décision soit modifiée avant d'être notifiée, c'est alors seulement que prendra fin l'action pénale et que la prescription cessera de courir. Rien ne s'oppose de plus à ce que la décision entre en force au moment où elle est prise, lorsqu'il n'existe plus contre elle de voie de recours ordinaire (HAGENBÜCHLE, Prozessuale Probleme der formellen Rechtskraft und Vollstreckbarkeit, RSJ NF 67 (1948), p. 37). Il est dès lors sans importance de savoir à quel moment une décision devient exécutoire selon la procédure cantonale. Si elle le devient seulement après qu'elle a été prise, il existe du point de vue du droit fédéral un laps de temps durant lequel la prescription de l'action pénale ne court plus et où celle de l'exécution de la peine ne court pas encore (PERRIN, op.cit., p. 19, n. 25).
4. En l'occurrence, la décision du Conseil d'Etat a été prise le 13 août 1975, soit avant l'échéance du délai de prescription absolue de l'action pénale. Peu importe qu'elle n'ait été notifiée que postérieurement, le 15 septembre 1975. Le pourvoi doit ainsi être rejeté, le recourant ne critiquant par ailleurs pas le bien-fondé de la décision attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IV 392
Date : 05. Dezember 1975
Publié : 31. Dezember 1975
Source : Bundesgericht
Statut : 101 IV 392
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB. Die Verfolgungsverjährung hört mit der Ausfällung des letztinstanzlichen kantonalen Urteils


Répertoire des lois
CP: 72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
72n  101 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
LCR: 27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
34 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
35 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
Répertoire ATF
101-IA-7 • 101-IV-392 • 91-IV-144 • 92-IV-171 • 96-IV-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • conseil d'état • tribunal fédéral • droit fédéral • jour déterminant • acte de poursuite • pourvoi en nullité • quant • cour de cassation pénale • tombe • route cantonale • dernière instance • effet suspensif • vue • autorité cantonale • décision exécutoire • procédure cantonale • incident • analogie • procédure administrative
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