Urteilskopf

111 II 81

19. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. März 1985 i.S. X. SA gegen A., B., C. und D. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 81

BGE 111 II 81 S. 81

A.- Über die Intertest AG wurde am 27. April 1981 der Konkurs eröffnet. Die X. SA wurde gemäss Verfügung des Konkursamtes vom 16. Januar 1982 als Gläubigerin im 5. Rang mit einer Forderung von Fr. 201'000.-- kolloziert. Sie hatte sich diese Forderung am 9. November 1981 von einem Dritten abtreten lassen, der im November 1980 der Intertest AG ein Darlehen in der gleichen Höhe gewährt hatte, um der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung und die Liberierung neuer Aktien zu ermöglichen. Die X. SA verlangte von der Konkursverwaltung, dass ihr nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG die "Schaden- und Verantwortlichkeitsansprüche gegen alle mit der Gründung, Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle betrauten Personen gemäss Art. 753 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:
1  en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
2  en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3  en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
. OR" abgetreten werden; sie wollte diese Ansprüche anstelle der Masse geltend machen. Ihrem Gesuch wurde am 8. Juni 1982 entsprochen.
BGE 111 II 81 S. 82

B.- Am 8. April 1983 klagte die X. SA beim Appellationshof des Kantons Bern gegen A., B., C. und D., welche stets oder zeitweise dem Verwaltungsrat der Intertest AG angehört hatten. Sie begehrte, dass die Beklagten solidarisch zu verpflichten seien, ihr einen richterlich zu bestimmenden Betrag von über Fr. 15'000.-- nebst Zins zu bezahlen. Der Appellationshof beschränkte das Hauptverfahren auf vier Vorfragen. Dazu gehörte insbesondere die Einrede eines Beklagten, dass die Forderung der Klägerin zu Unrecht kolloziert worden sei, weshalb die Abtretung der eingeklagten Ansprüche durch die Konkursverwaltung als nichtig anzusehen und die Aktivlegitimation der Klägerin zu verneinen sei. Am 31. Januar 1984 wies der Appellationshof die Klage ab, weil die Klägerin nicht aktivlegitimiert sei.
C.- Die Klägerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt mit den Anträgen, es aufzuheben, ihre Aktivlegitimation zu bejahen und die Sache zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Gegenstand der Klage sind Verantwortlichkeitsansprüche, welche die Klägerin als Gläubigerin und Aktionärin der Intertest AG aus Art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR gegen die beklagten Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ableitet. Sie macht ausschliesslich Schaden geltend, der durch pflichtwidriges Verhalten der Beklagten der Gesellschaft zugeführt worden sei. Die Klägerin hält sich selber zu Recht bloss für mittelbar geschädigt. Dass sie in anderem Zusammenhang behauptet, ihre Konkursforderung sei ein Schadenersatzanspruch, weil der Verwaltungsrat der Gesellschaft mit gefälschten Unterlagen ein Darlehen von Fr. 201'000.-- erwirkt habe, ändert daran nichts. Im Konkurs der Aktiengesellschaft steht das Prozessführungsrecht zunächst der Konkursverwaltung zu; sie kann nach Art. 756 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR nicht nur die Ansprüche der Gesellschaft geltend machen, sondern auch auf Ersatz des mittelbaren Schadens klagen, der den Aktionären oder Gläubigern durch die Schädigung der Gesellschaft verursacht worden ist. Verzichtet die Konkursverwaltung aber darauf, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, so darf jeder Aktionär und Gläubiger gemäss Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR die Abtretung verlangen (BGE 97 II 409, BGE 86 III 160 E. 3). Einem
BGE 111 II 81 S. 83

solchen Verlangen hat die Konkursverwaltung hier am 8. Juni 1982 mit dem Hinweis entsprochen, dass die Klägerin im Konkurs der Intertest AG mit einer Forderung von Fr. 201'000.-- im 5. Rang als Gläubigerin zugelassen worden sei.
3. Der Kollokationsplan ist von keiner Seite gemäss Art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
SchKG angefochten worden und in Rechtskraft erwachsen. Der Appellationshof hält aber die Kollokation der Forderung von Fr. 201'000.-- für offensichtlich ungerechtfertigt und den Zivilrichter für berechtigt, vorfrageweise darauf zurückzukommen, weil das Prozessführungsrecht als Nebenrecht der Konkursforderung mit der Abtretung auf den Gläubiger übergehe und das Schicksal dieser Forderung teile; es müsse verhindert werden, dass eine Forderung, die gar nicht bestehe, wegen falscher Kollokation bezahlt werden müsse. a) Die Abtretung von Rechtsansprüchen gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG unterscheidet sich vom gleichnamigen Institut der Art. 164 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
. OR dadurch, dass sie sich inhaltlich in einem Prozessführungsrecht erschöpft. Die abgetretenen Ansprüche gehören auch nach der Abtretung zur Konkursmasse. Der Gläubiger wird durch die Abtretung lediglich ermächtigt, die streitigen Ansprüche anstelle der Masse, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung und Gefahr geltend zu machen (BGE 109 III 29 mit Zitaten). Er kann sich nach aussen auf diese Ermächtigung berufen und braucht sich von Dritten nur Einreden entgegenhalten zu lassen, die ihnen gegenüber der Konkursmasse zustehen (BGE 106 II 145 mit Hinweisen). Die Abtretung gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG dient der Feststellung von streitigen Aktiven, der Kollokationsplan dagegen der Bereinigung von Passiven der Konkursmasse; die entsprechenden Verfahren sind auseinanderzuhalten, weshalb es insbesondere nicht angeht, dass derjenige, der von einem Gläubiger aufgrund einer Abtretung belangt wird, nachträglich die bereits in Rechtskraft erwachsene Kollokation des klagenden Gläubigers wieder in Frage stellen kann. Ein Konkursgläubiger darf eine Abtretung zwar selbst dann verlangen, wenn seine Konkursforderung angefochten ist, namentlich in bezug auf ihre Höhe oder ihren Rang; die Abtretung bleibt aber so lange bedingt, als die Forderung nicht endgültig kolloziert ist, weil das Prozessführungsrecht im Sinne von Art. 170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
OR als Nebenrecht der Konkursforderung zu verstehen ist und vom Schicksal dieser Forderung abhängt (BGE 109 III 29). Das heisst nicht, dass im Abtretungsprozess sich auch die
BGE 111 II 81 S. 84

Gegenpartei auf dieses Nebenrecht berufen könne, um eine kollozierte Forderung und damit die Gültigkeit der Abtretung zu bestreiten. Das Recht, den Kollokationsplan anzufechten, ist gemäss Art. 249
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
und 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
SchKG vielmehr den Konkursgläubigern vorbehalten; einem Drittschuldner steht es nur zu, wenn er zugleich Gläubiger ist und im Konkurs als solcher auftritt (BGE 103 III 50 /51). Die Rechtsprechung hat freilich zugelassen, dass auf einen rechtskräftigen Kollokationsplan zurückgekommen werden darf. Das gilt insbesondere, wenn sich herausstellt, dass eine Forderung offensichtlich zu Unrecht kolloziert oder nicht kolloziert worden ist, ein Rechtsverhältnis sich seit der Kollokation geändert hat oder neue Tatsachen eine Revision rechtfertigen (BGE 106 III 46 E. 4, BGE 102 III 159 E. 3, BGE 98 III 70, BGE 96 III 79, BGE 88 III 131, BGE 87 III 84). Auch eine nachträgliche Änderung des Kollokationsplanes hat indes keine über den Konkurs hinausgehenden Rechtswirkungen, weil es im Kollokationsverfahren nicht um den Bestand oder Nichtbestand einer Forderung, sondern bloss um die Frage geht, inwieweit angemeldete Gläubigeransprüche bei der Verteilung der Aktivmasse zu berücksichtigen sind (BGE 98 II 318 E. 4). Ein Dritter hat darauf keinen Einfluss; ist er Schuldner der Konkursmasse, so kann er sich daher seiner Verpflichtung gegenüber der Masse nicht mit dem Einwand entziehen, dass er von einem Nichtberechtigten belangt werde, weil dessen Konkursforderung zu Unrecht kolloziert worden sei. b) In einem nicht veröffentlichten Urteil vom 7. Juli 1982 i.S. C. gegen C. hat die I. Zivilabteilung allerdings beiläufig angenommen, dass der Bestand einer kollozierten Forderung in einem Abtretungsprozess nachgeprüft werden dürfe. In andern Fällen ist das Bundesgericht dagegen stets davon ausgegangen, dass der Beklagte in einem solchen Prozess seine Schuldpflicht gegenüber der Masse nicht mit Einwänden gegen den Kollokationsplan bestreiten kann, weil sich daraus ergebe, wer Konkursgläubiger sei, und zwar mit welchem Betrag, in welchem Rang und mit welchen Vorzugsrechten (BGE 98 II 318 E. 4, BGE 65 III 30 E. 1). Mit dem Kollokationsplan stehe auch fest, wer überhaupt die Abtretung eines Prozessführungsrechts nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG oder Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR verlangen könne, denn das Recht auf Abtretung folge aus der Stellung des Gläubigers im Konkurs und bestehe unabhängig davon, ob eine Forderung zu Recht kolloziert worden sei oder nicht; es gehe daher nicht an, den Bestand der Forderung gegen
BGE 111 II 81 S. 85

die Konkursmasse im Abtretungsprozess nachprüfen zu wollen (BGE 55 III 65 E. 2; nicht veröffentlichte Urteile vom 5. Mai 1960 i.S. I. gegen B., vom 31. März 1977 i.S. I. gegen W. (ZR 78/1979 S. 187 ff.) und vom 14. März 1978 i.S. R. gegen S.). Aus BGE 103 III 49 /50, wo die Kläger sich über den rechtskräftigen Kollokationsplan hinwegzusetzen suchten, ergibt sich nichts anderes; sie mussten sich entgegenhalten lassen, dass sie den Plan im Kollokationsverfahren nicht angefochten hatten. Die Auffassung des Appellationshofes, wonach der Richter die Einrede des Beklagten, dass die zugunsten des Klägers kollozierte Forderung in Wirklichkeit nicht bestehe, im Abtretungsprozess berücksichtigen dürfe, überzeugt schon deshalb nicht, weil ein solcher Prozess bloss eine besondere Möglichkeit ist, der Konkursmasse zu Aktiven zu verhelfen, die zwar bestritten sind, aber zur Masse gehören. Dass das Ergebnis in erster Linie dem Kläger zugute kommt, der das Risiko der Prozessführung übernommen hat (Art. 260 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG), ändert daran nichts. Die Abtretungsverfügung der Konkursverwaltung auf ihre Gültigkeit hin zu prüfen, ist zudem Sache der Aufsichtsbehörden, nicht des Richters; dieser hat bloss festzustellen, dass die Legitimation des Klägers, der nicht persönliche, sondern Rechtsansprüche der Masse geltend macht, sich aus einer solchen Verfügung (Formular Nr. 7) ergibt (M. BRIDEL, Contribution à l'étude de l'art. 260 LP, in JdT 87/1939 II 98, insbes. S. 120 ff.). Sind die Parteien mit Einwänden gegen den rechtskräftigen Kollokationsplan nicht zu hören, so fragt sich im Abtretungsprozess auch nicht, wer den Bestand oder Nichtbestand einer kollozierten Forderung zu beweisen habe.
Wer gestützt auf Art. 269 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
SchKG belangt wird, kann zwar die Aktivlegitimation des Klägers bestreiten. Aber selbst diesfalls ist der Beklagte mit Kritik am Kollokationsplan ausgeschlossen; er kann bloss einwenden, der abgetretene Rechtsanspruch stelle kein Vermögensstück dar, das erst nach Konkursschluss entdeckt worden und der Konkursverwaltung vorher unbekannt geblieben sei, weshalb das Konkursamt darüber zu Unrecht verfügt habe (BGE 90 III 45, BGE 74 III 74, BGE 73 III 156). Trifft der Einwand zu, so ist der Abtretung die Grundlage entzogen, die Aktivlegitimation des Klägers folglich zu verneinen; geht er dagegen fehl, so bleibt es bei der aufgezeigten Rechtslage gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG. c) Entgegen der Annahme des Appellationshofes muss sich somit ein Konkursgläubiger, dem im Konkurs einer Aktiengesellschaft
BGE 111 II 81 S. 86

Verantwortlichkeitsansprüche im Sinne von Art. 756 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR und Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG abgetreten worden sind, in dem von ihm angehobenen Prozess nicht entgegenhalten lassen, seine Konkursforderung sei zu Unrecht kolloziert worden und es fehle ihm aus diesem Grunde die Aktivlegitimation. Die II. Zivilabteilung hat sich dieser Auffassung angeschlossen (Art. 16
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
OG). Die Klägerin hat ihre Legitimation mit der Abtretungsverfügung belegt, die ihr von der Konkursverwaltung am 8. Juni 1982 ausgestellt worden und unangefochten geblieben ist. Ein weiterer Beweis für ihre Klageberechtigung darf nicht verlangt werden, da sie nach dem rechtskräftigen Kollokationsplan mit einer Forderung von Fr. 201'000.-- zugelassen worden ist und sich selber als Gläubigerin der Intertest AG bloss für mittelbar geschädigt hält; sie macht ausschliesslich Ersatzansprüche geltend, die ihr von der Konkursmasse abgetreten worden sind und angeblich auf einer direkten Schädigung der Intertest AG durch die Beklagten beruhen. Das angefochtene Urteil ist daher gestützt auf Art. 64 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
OG aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 II 81
Date : 05 mars 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 II 81
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 756 al. 2 CO et 260 LP. Portée de la cession des droits litigieux quant à la qualité pour agir dans l'action en responsabilité.


Répertoire des lois
CO: 164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
170 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
753 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:
1  en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
2  en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3  en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
754 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
756
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
LP: 249 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
OJ: 16  64
Répertoire ATF
102-III-155 • 103-III-46 • 106-II-141 • 106-III-40 • 109-III-27 • 111-II-81 • 55-III-63 • 65-III-28 • 73-III-155 • 74-III-72 • 86-III-154 • 87-III-79 • 88-III-131 • 90-III-41 • 96-III-74 • 97-II-403 • 98-II-313 • 98-III-67
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état de collocation • masse en faillite • défendeur • administration de la faillite • hameau • mesure • créance dans la faillite • rang • droit accessoire • dommage • société anonyme • emploi • qualité pour agir et recourir • tribunal fédéral • autorité inférieure • question • conseil d'administration • adulte • prêt de consommation • office des faillites • nullité • légitimation active et passive • effet • bilan • décision • calcul • cession des droits de la masse • autorisation ou approbation • comportement • pré • libération • débiteur • citation littérale • dépendance • question préjudicielle • intérêt • état de fait • objection
... Ne pas tout montrer
ZR
1979 78 S.187