Urteilskopf
88 III 131
20. Arrêt du 4 septembre 1962 dans la cause Remeal Corporation SA
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 88 III 131 S. 131
A.- La société Remeal Corporation SA a produit dans la faillite de Joseph de Tomasi, carreleur à Delémont, trois créances garanties par gage et se montant au total à 18 454 fr. 74. Ces créances furent inscrites à l'état de collocation, déposé à l'office le 4 mars 1961 et qui ne fit l'objet d'aucune contestation. Une partie du dividende fut payé. Toutefois, il apparut ultérieurement que certaines infractions avaient été commises dans la gestion du patrimoine du débiteur. La masse en faillite porta plainte pénale contre un employé de ce dernier, du nom d'Alberati. Celui-ci fut condamné, le 15 janvier 1962, à deux ans et demi de réclusion et à 61 450 fr. de dommages-intérêts en faveur de la masse.
BGE 88 III 131 S. 132
B.- En juin 1962, la majorité des créanciers, estimant que le jugement pénal rendu contre Alberati établissait l'existence d'une connivence entre ce dernier et Remeal Corporation, décida, sur proposition de l'Office des faillites de Delémont, administrateur de la masse, d'autoriser cette dernière a) à impartir à Remeal Corporation un délai de vingt jours pour faire constater en justice le bien-fondé des créances qu'elle avait produites dans la faillite, à- défaut de quoi elle serait censée renoncer au solde du dividende; b) à prendre, si Remeal Corporation intentait action, des conclusions reconventionnelles de 8000 fr. en remboursement de l'acompte déjà versé sur le dividende. Le 3 août 1962, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne rejeta une plainte que Remeal Corporation avait déposée contre cette mesure.
C.- Remeal Corporation défère la cause au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance.
Erwägungen
Considérant en droit:
Selon la jurisprudence, l'état de collocation, qui n'a pas été contesté dans le délai légal (art. 250
LP), acquiert l'autorité de la chose jugée. Il ne saurait donc être corrigé plus tard en raison d'une erreur découverte après coup. Ces principes souffrent cependant une exception: l'état de collocation est nul et ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où il a été obtenu grâce à des affirmations fallacieuses (RO 87 III 84 ss.; 64 III 141 ss.). L'existence de telles manoeuvres ne saurait être admise sur la base des simples déclarations que pourraient faire la masse ou les créanciers pris de soupçons. Il faut en tout cas des indices graves, surtout lorsque, comme en l'espèce, la difficulté surgit alors que le tableau de distribution des deniers est déjà établi et qu'une partie du dividende est payée. Cela ressort sinon des termes, du moins du sens des arrêts
BGE 88 III 131 S. 133
précités. Toute autre solution serait d'ailleurs incompatible avec l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'état de collocation entré en force. En l'espèce, le jugement pénal du 15 janvier 1962 affirme que la "connivence et la mauvaise foi de Magnenat (directeur de Remeal Corporation) ne sont pas établies". Aussi bien la masse en faillite n'a pas déposé de plainte pénale contre ce dernier et ne paraît pas songer à le faire. Elle ne semble pas davantage désireuse de réclamer la première la restitution du dividende payé. Le moins qu'on puisse dire est dès lors qu'elle n'est pas persuadée de l'existence de manoeuvres de la part de Remeal Corporation. Quant à l'autorité de surveillance, elle se borne à déclarer que "les faits relevés par le juge pénal sont ... de nature à faire admettre la possibilité d'une certaine complicité entre ... Alberati et Remeal Corporation ..., ce qui, si cette connivence était établie, prouverait que la collocation des créances de cette dernière a été obtenue frauduleusement". Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'il existe des indices graves d'un acte illicite commis par la recourante. L'état de collocation doit dès lors être maintenu. Si la masse estime réellement pouvoir refuser le paiement du solde du dividende et réclamer la restitution du montant déjà payé, il lui appartient de saisir le juge ordinaire d'une action tendant à faire reconnaître son droit.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
admet le recours et annule l'arrêt attaqué, le chiffre 1 de la décision prise par les créanciers selon la circulaire de l'Office des faillites de Delémont du 5 juin 1962 et le délai imparti à la recourante par lettre du représentant de la masse, du 18 juin 1962.
88 III 131
20. Arrêt du 4 septembre 1962 dans la cause Remeal Corporation SA
Regeste (de):
- Dem Kollokationsplan im Konkurse zukommende Rechtskraft (Art. 250 SchKG).
- Soweit die im Kollokationsplan enthaltenen Verfügungen durch betrügerische Angaben erwirkt wurden, sind sie nichtig und können keine Rechtskraft erlangen. Zur Annahme solcher Machenschaften bedarf es mindestens gewichtiger Indizien.
Regeste (fr):
- Autorité de la chose jugée attachée à l'état de collocation dans la faillite (art. 250
LP).SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
Art. 250 [1]
1. Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen. 2. Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten. Heisst der Richter die Klage gut, so dient der Betrag, um den der Anteil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis zur vollen Deckung seiner Forderung einschliesslich der Prozesskosten. Ein Überschuss wird nach dem berichtigten Kollokationsplan verteilt. 3. ... [2] [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[2] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
- L'état de collocation est nul et ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où il a été obtenu grâce à des affirmations fallacieuses; il faut à tout le moins des indices graves pour admettre l'existence de telles manoeuvres.
Regesto (it):
- Autorità di cosa giudicata della graduatoria nel fallimento (art. 250 LEF).
- La graduatoria è nulla e non fruisce della forza di cosa giudicata nella misura in cui è stata ottenuta mediante false affermazioni; l'esistenza di siffatte manovre può essere ammessa solo se sia fondata perlomeno su gravi indizi.
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 88 III 131 S. 131
A.- La société Remeal Corporation SA a produit dans la faillite de Joseph de Tomasi, carreleur à Delémont, trois créances garanties par gage et se montant au total à 18 454 fr. 74. Ces créances furent inscrites à l'état de collocation, déposé à l'office le 4 mars 1961 et qui ne fit l'objet d'aucune contestation. Une partie du dividende fut payé. Toutefois, il apparut ultérieurement que certaines infractions avaient été commises dans la gestion du patrimoine du débiteur. La masse en faillite porta plainte pénale contre un employé de ce dernier, du nom d'Alberati. Celui-ci fut condamné, le 15 janvier 1962, à deux ans et demi de réclusion et à 61 450 fr. de dommages-intérêts en faveur de la masse.
BGE 88 III 131 S. 132
B.- En juin 1962, la majorité des créanciers, estimant que le jugement pénal rendu contre Alberati établissait l'existence d'une connivence entre ce dernier et Remeal Corporation, décida, sur proposition de l'Office des faillites de Delémont, administrateur de la masse, d'autoriser cette dernière a) à impartir à Remeal Corporation un délai de vingt jours pour faire constater en justice le bien-fondé des créances qu'elle avait produites dans la faillite, à- défaut de quoi elle serait censée renoncer au solde du dividende; b) à prendre, si Remeal Corporation intentait action, des conclusions reconventionnelles de 8000 fr. en remboursement de l'acompte déjà versé sur le dividende. Le 3 août 1962, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne rejeta une plainte que Remeal Corporation avait déposée contre cette mesure.
C.- Remeal Corporation défère la cause au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance.
Erwägungen
Considérant en droit:
Selon la jurisprudence, l'état de collocation, qui n'a pas été contesté dans le délai légal (art. 250
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 250 [1] |
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| Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen. | ||||||
| Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten. Heisst der Richter die Klage gut, so dient der Betrag, um den der Anteil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis zur vollen Deckung seiner Forderung einschliesslich der Prozesskosten. Ein Überschuss wird nach dem berichtigten Kollokationsplan verteilt. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
BGE 88 III 131 S. 133
précités. Toute autre solution serait d'ailleurs incompatible avec l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'état de collocation entré en force. En l'espèce, le jugement pénal du 15 janvier 1962 affirme que la "connivence et la mauvaise foi de Magnenat (directeur de Remeal Corporation) ne sont pas établies". Aussi bien la masse en faillite n'a pas déposé de plainte pénale contre ce dernier et ne paraît pas songer à le faire. Elle ne semble pas davantage désireuse de réclamer la première la restitution du dividende payé. Le moins qu'on puisse dire est dès lors qu'elle n'est pas persuadée de l'existence de manoeuvres de la part de Remeal Corporation. Quant à l'autorité de surveillance, elle se borne à déclarer que "les faits relevés par le juge pénal sont ... de nature à faire admettre la possibilité d'une certaine complicité entre ... Alberati et Remeal Corporation ..., ce qui, si cette connivence était établie, prouverait que la collocation des créances de cette dernière a été obtenue frauduleusement". Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'il existe des indices graves d'un acte illicite commis par la recourante. L'état de collocation doit dès lors être maintenu. Si la masse estime réellement pouvoir refuser le paiement du solde du dividende et réclamer la restitution du montant déjà payé, il lui appartient de saisir le juge ordinaire d'une action tendant à faire reconnaître son droit.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
admet le recours et annule l'arrêt attaqué, le chiffre 1 de la décision prise par les créanciers selon la circulaire de l'Office des faillites de Delémont du 5 juin 1962 et le délai imparti à la recourante par lettre du représentant de la masse, du 18 juin 1962.
Répertoire des lois
LP 250
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 250 [1] |
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| Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
Répertoire ATF