111 Ib 62
14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 mai 1985 dans la cause G. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 103 lit. a OG. Mangelndes schutzwürdiges Interesse.
- Das Opfer eines Diebstahls hat kein schutzwürdiges Interesse daran, dass der Entscheid über die bedingte Entlassung des Täters aufgehoben wird.
Regeste (fr):
- Art. 103
lettre a OJ. Défaut d'intérêt digne de protection.
- La victime d'un vol n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que la décision de libération conditionnelle de l'auteur soit annulée.
Regesto (it):
- Art. 103 lett. a OG. Assenza di un interesse degno di protezione.
- La vittima di un furto non ha un interesse degno di protezione a che sia annullata la liberazione condizionale del suo autore.
Erwägungen ab Seite 62
BGE 111 Ib 62 S. 62
Considérant en droit:
1. S., anciennement portier de nuit de l'Hôtel Z., à Genève, a reconnu avoir soustrait 30'000 francs à son employeur. En janvier 1985, la Cour correctionnelle du canton de Genève l'a condamné pour vol à une peine de 18 mois de réclusion (sous déduction de 10 mois et 12 jours de détention préventive) et à 10 ans d'expulsion du territoire suisse, ainsi qu'à payer la somme de 30'000 francs, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 1984, sous réserve des droits de la partie civile pour le surplus.
Le condamné a été incarcéré à Champ-Dollon. Sa sortie définitive de prison a été fixée au 16 septembre 1985. Le 12 mars 1985, la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève a décidé d'accorder au condamné sa libération conditionnelle pour le 16 mars 1985 avec un délai d'épreuve de 5 ans, l'expulsion étant maintenue ainsi que l'obligation de rembourser, dans le temps du délai d'épreuve, le préjudice reconnu. Le lésé forme un recours de droit administratif contre la décision de libération conditionnelle et demande, avec suite de dépens, que soit refusée la libération conditionnelle du condamné. Le recourant soutient pour l'essentiel que le délinquant a fait disparaître les producta sceleris (soit l'argent volé, respectivement le prix de vente d'un terrain acquis avec cet argent et revendu depuis lors) qui se trouvaient au Portugal; il aurait agi depuis la prison, avec la complicité de son épouse, comportement qui devrait exclure tout pronostic favorable au sens de l'art. 38 ch. 1 al. 1
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BGE 111 Ib 62 S. 63
2. Aux termes de l'art. 103
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BGE 111 Ib 62 S. 64
plus important pour lui que l'exécution -, lui seraient conférés lorsqu'il s'agit de l'exécution de la peine. (...)
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.