108 V 208
44. Extrait de l'arrêt du 17 décembre 1982 dans la cause Degallier contre Caisse de compensation du canton d'Argovie et Tribunal supérieur du canton d'Argovie
Regeste (de):
- Art. 84 und 97 AHVG, Art. 128 AHVV.
- Sprache der Verwaltungsverfügungen.
Regeste (fr):
- Art. 84
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA375 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 97
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 128
- Langue des décisions administratives.
Regesto (it):
- Art. 84 e
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 128
- Lingua delle decisioni amministrative.
Erwägungen ab Seite 208
BGE 108 V 208 S. 208
Extrait des considérants:
1. Lorsqu'elle correspond avec un administré, l'administration fédérale doit utiliser celle des trois langues officielles dans laquelle s'exprime le destinataire de la communication (HEGNAUER, Das Sprachenrecht der Schweiz, Zurich 1947, p. 149). Cette règle vaut également pour les organismes de droit public ou de droit privé qui agissent en leur propre nom mais pour le compte de la Confédération dans l'accomplissement d'une tâche de celle-ci, par exemple, dans le domaine des assurances sociales, pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (VILETTA, Grundlagen des Sprachenrechts, Zurich 1978, p. 217). En revanche, les administrations cantonales sont soumises au principe de la territorialité des langues. En d'autres termes, la compétence de réglementer l'usage de la langue par les particuliers appartient aux cantons et ceux-ci sont en droit d'imposer l'usage exclusif d'une seule des trois langues officielles dans les relations administratives, l'enseignement public ou l'administration de la justice (ATF 106 Ia 302, ATF 102 Ia 36, ATF 100 Ia 465; HAEFLIGER, Die Sprachenfreiheit in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dans les Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, p. 78). La seule exception admise à ce principe est celle de l'exterritorialité des magistrats et fonctionnaires des autorités fédérales centrales (MARTI-ROLLI, La liberté de la langue en droit suisse, Zurich 1978, p. 63). Les caisses de compensation professionnelles et cantonales collaborent à l'application de l'AVS conformément aux
BGE 108 V 208 S. 209
dispositions légales (art. 49 ss
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 49 Principe - L'AVS est mise en oeuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA232), par les employeurs et les employés, ainsi que par les organes d'exécution, à savoir les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération et une centrale de compensation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 61 Décrets cantonaux - 1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308 |
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1 | Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308 |
1bis | La caisse de compensation cantonale peut faire partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales si ce dernier a le statut d'établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.309 |
2 | Le décret cantonal doit être soumis à l'approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:310 |
a | les tâches et les attributions du gérant de la caisse; |
b | l'organisation interne de la caisse; |
c | ... |
d | les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; |
dbis | la nomination de l'organe de révision; |
e | le contrôle des employeurs; |
f | l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse; |
g | l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences. |