SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 84 Principe - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA376 les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 97 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 128 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 128 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 49 Principe - L'AVS est mise en oeuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA233), par les employeurs et les employés, ainsi que par les organes d'exécution, à savoir les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération et une centrale de compensation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 61 Décrets cantonaux - 1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.309 |
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a | les tâches et les attributions du gérant de la caisse; |
b | l'organisation interne de la caisse; |
c | ... |
d | les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; |
dbis | la nomination de l'organe de révision; |
e | le contrôle des employeurs; |
f | l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse; |
g | l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences. |