108 II 167
35. Arrêt de la IIe Cour civile du 6 mai 1982 dans la cause R. contre R. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 7h NAG; Scheidung italienischer Ehegatten. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts im Zusammenhang mit Art. 7h Abs. 1 NAG und mit dem ausländischen Recht, auf das diese Bestimmung Bezug nimmt.
- 1. Das Bundesgericht überprüft die Anwendung ausländischen Rechts nur ausnahmsweise (Art. 43, 55 Abs. 1 lit. c und 65 OG). Um jedoch abzuklären, ob gestützt auf Art. 7h Abs. 3 NAG das schweizerische Recht anwendbar ist oder nicht, hat der Richter zu prüfen, inwieweit die Voraussetzungen von Absatz 1 dieser Bestimmung, der auf das ausländische Recht Bezug nimmt, erfüllt sind. Im Rahmen des Art. 7h NAG erstreckt sich die Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts demnach auch auf das ausländische Recht (E. 1-4; Änderung der Rechtsprechung).
- 2. Auszüge aus ausländischer Rechtsprechung, die mit der Berufung eingereicht werden, sind somit zuzulassen, da sie Rechtserörterungen, und nicht neue Tatsachenvorbringen, darstellen.
- - Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen des italienischen Rechts für die Anerkennung eines Scheidungsurteils in Italien (E. 5 und 6).
Regeste (fr):
- Art. 7h LRDC; divorce d'époux italiens. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral au regard de l'art. 7h al. 1 LRDC et du droit étranger auquel cette disposition se réfère.
- 1. Le Tribunal fédéral ne revoit pas, sauf exception, l'application du droit étranger (art. 43 , 55 al. 1 let. c et 65 OJ). Toutefois, afin de déterminer si le droit suisse est ou non applicable en vertu de l'art. 7h al. 3 LRDC, le juge est appelé à vérifier dans quelle mesure les conditions posées à l'al. 1 de cette disposition et faisant référence au droit étranger sont remplies. Dans le cadre de l'art. 7h LRDC, le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral s'étend donc au droit étranger (consid. 1-4; changement de jurisprudence).
- 2. Les extraits de jurisprudence étrangère produits avec le recours sont recevables, dès lors qu'ils constituent un exposé de droit et non des faits nouveaux.
- - Conditions d'exequatur posées par le droit italien pour qu'un jugement de divorce soit reconnu en Italie (consid. 5 et 6).
Regesto (it):
- Art. 7h LR; divorzio di coniugi italiani. Cognizione del Tribunale federale per quanto concerne l'art. 7h cpv. 1 LR e il diritto straniero a cui si riferisce questa disposizione.
- 1. Il Tribunale federale non esamina, salvo eccezioni, l'applicazione del diritto straniero (art. 43, 55 cpv. 1 lett. c, 65 OG). Tuttavia, per determinare se il diritto svizzero sia applicabile in virtù dell'art. 7h cpv. 3 LR, il giudice deve accertare in quale misura siano adempiute le condizioni poste dal cpv. 1 di tale norma, che si riferisce al diritto straniero. Nel quadro dell'art. 7h LR la cognizione del Tribunale federale si estende pertanto al diritto straniero (consid. 1-4; cambiamento della giurisprudenza).
- 2. Gli estratti della giurisprudenza straniera prodotti con il ricorso sono ammissibili, dato che costituiscono allegazioni di diritto e non fatti nuovi.
- - Condizioni stabilite dal diritto italiano per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di una sentenza di divorzio straniera (consid. 5, 6).
Sachverhalt ab Seite 168
BGE 108 II 167 S. 168
A.- S. et M., tous deux Italiens, se sont mariés en Italie en 1956. Peu après, ils se sont installés en Suisse. De graves tensions au sein du couple ont amené les époux à se séparer en 1965. Après avoir tenté une nouvelle fois de vivre ensemble sans plus de succès, ils se sont séparés à nouveau en avril 1975 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors, le mari ayant noué une liaison. Le lien conjugual est définitivement rompu par la faute exclusive du mari. Dame R. a ouvert action en divorce, subsidiairement en séparation de corps le 27 juin 1980. Par jugement du 13 février 1981, le Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté l'action en divorce
BGE 108 II 167 S. 169
de la demanderesse et a admis son action en séparation de corps. Il a considéré qu'une cause de divorce selon la législation italienne n'était pas établie, dès lors que la séparation des époux n'avait pas été précédée d'un acte judiciaire homologuant leur accord de vivre séparés.
B.- Dame R. a recouru contre ce jugement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 25 septembre 1981, cette autorité a rejeté le recours en considérant que la recourante n'a pas rapporté la preuve qu'un jugement de divorce serait reconnu en Italie faute de séparation consensuelle homologuée. Elle a considéré que les preuves invoquées par la recourante sur la reconnaissance en Italie d'un jugement de divorce suisse fondé sur une séparation de fait de plus de cinq ans non précédée d'un acte judiciaire d'homologation n'étaient pas convaincantes. "Seuls les renseignements donnés par l'autorité italienne à la demande de l'autorité judiciaire suisse (selon la procédure prévue par la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, du 7 juin 1968 - RS 0.434.2), ajoute la Cour cantonale, auraient été de nature à résoudre le problème de la reconnaissance d'un tel jugement en Italie. Aucune requête n'a toutefois été présentée dans ce sens par la partie invitée à prouver le droit étranger (art. 6
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
C.- Dame R. a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant avec suite de frais et dépens: "I. Le recours est admis.
II. L'arrêt rendu le 25 septembre 1981 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud est réformé en ce sens que: a) l'action principale de la demanderesse est admise;
b) le divorce des époux S. R. et M. B. est prononcé aux torts exclusifs du défendeur; c) le dispositif du jugement rendu le 13 février 1981 par le Tribunal civil du district de Lausanne est maintenu pour le surplus." En annexe à son recours, elle a produit des extraits de la Rivista di diritto internazionale privato e processuale reproduisant divers arrêts de la Cour de cassation italienne. L'intimé n'a pas procédé.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Dans la mesure où le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en réforme, l'art. 43 OJ dispose que la violation des seules dispositions de droit fédéral, à l'exclusion de celles du droit
BGE 108 II 167 S. 170
cantonal ou étranger, peut faire l'objet de cette voie de recours. De même, l'art. 55 al. 1 lettre c OJ prévoit qu'il ne peut être présenté d'observations sur la violation du droit cantonal ou étranger. L'art. 65
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
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a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
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5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
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3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
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2. La recourante fait valoir en outre qu'en appliquant de façon erronée le droit étranger, la Cour cantonale a violé l'art. 7h al. 1 LRDC qui ordonne impérativement l'application du droit étranger sur les deux conditions qu'il détermine de l'action en divorce. Le Tribunal fédéral doit, selon elle, contrôler l'application du droit étranger parce que de cette dernière dépend celle du droit suisse, en particulier de l'art. 7h LRDC.
Ainsi, pour trancher la question de la saine application de l'art. 7h al. 1 LRDC, la Cour de réforme devrait nécessairement se référer à la loi et à la jurisprudence du pays d'origine de la partie demanderesse. a) Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans son arrêt reproduit aux ATF 100 II 264, consid. 3a, la jurisprudence a varié quant à son pouvoir d'examen à l'égard des décisions cantonales appliquant l'art. 7h al. 1 LRDC. Le Tribunal fédéral a d'abord considéré que tant la question de l'admission, par le droit étranger, de la cause de divorce invoquée que celle de la reconnaissance de la juridiction suisse, sont soumises à son contrôle, car elles relèvent
BGE 108 II 167 S. 171
du droit fédéral (ATF 43 II 283). Dans un arrêt postérieur (ATF 58 II 189), il a jugé que la question de l'existence de la cause de divorce en droit étranger relève en partie du droit étranger, mais qu'elle n'en rentre pas moins dans la compétence du Tribunal fédéral en vertu même de l'art. 7h LRDC. Toutefois, par la suite, il a affirmé qu'il n'était pas compétent pour revoir si le motif de divorce invoqué est admis par la loi ou la jurisprudence étrangères, parce que ce point concerne l'application du droit étranger (ATF 73 II 139 consid. 2; 99 II 3 consid. 1a; SJ 1973 p. 577). Dans d'autres arrêts (ATF 75 II 99; ATF 99 II 8; ATF 94 II 74), il a examiné si le droit étranger reconnaît la juridiction suisse et même, dans le dernier arrêt cité, si la cause de divorce invoquée est admise par la loi étrangère. Au stade actuel de la jurisprudence, le Tribunal fédéral n'a pas déterminé s'il était compétent pour réexaminer la seule question de la reconnaissance de la juridiction suisse par le droit étranger, ou s'il pouvait aussi revoir la question de l'admission par ce droit de la cause de divorce invoquée; il a admis que sa compétence était en tout cas donnée sur la première de ces questions qui implique nécessairement que la Cour de réforme se réfère à la loi et à la jurisprudence étrangères (ATF 100 II 265 /6). Ce dernier arrêt a été confirmé dans l' ATF 103 II 10, motif pris de ce que la question de la reconnaissance de la juridiction suisse, bien que relevant du droit étranger, est imposée par l'art. 7h LRDC.
b) On peut cependant s'interroger sur le bien-fondé de la distinction opérée par le Tribunal fédéral qui se considère compétent pour examiner si la législation étrangère reconnaît la juridiction suisse et qui met en doute sa compétence pour revoir si la loi ou la jurisprudence étrangères admettent la cause de divorce invoquée. En réalité, les deux conditions prévues à l'art. 7h al. 1 LRDC sont placées sur un pied d'égalité. Elles sont coordonnées entre elles et rien n'indique qu'elles doivent être traitées différemment (cf. STAUFFER, Nachtrag zur Praxis zum NAG, 1977 p. 24). Il n'y a donc pas lieu de reconnaître au Tribunal fédéral un pouvoir de cognition différent selon qu'il envisage l'examen de l'une ou de l'autre condition de l'art. 7h al. 1 LRDC. c) Tout au plus les deux conditions de l'art. 7h al. 1 LRDC se présenteraient différemment quant au pouvoir de cognition du Tribunal fédéral, si l'une ou l'autre relevait non pas de l'application du droit étranger, mais de l'application d'un traité passé entre la Suisse et l'Etat étranger en cause. En effet, s'il s'agit
BGE 108 II 167 S. 172
de contrôler l'application d'un traité, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral découle directement de l'art. 43 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
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4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
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b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
BGE 108 II 167 S. 173
sa compétence au sens de l'art. 43 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
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3. Les auteurs estiment, en général (à l'exception de BÜHLER-SPÜHLER, no 49 Einleitung), que le Tribunal fédéral devrait, en droit désirable, revoir l'application du droit étranger notamment dans le cadre de l'art. 7h al. 1 LRDC, et cela non seulement pour déterminer si le droit du pays d'origine du demandeur reconnaît la juridiction suisse, mais encore s'il admet le motif de divorce invoqué (BECK, Kommentar zum schweiz. ZGB, Schlusstitel, § 2, n. 10 ad art. 7h LRDC; STAUFFER, Praxis zum NAG, p. 491 n. 28 ad art. 7h LRDC; GENTINETTA, Das schweiz. BG über die Überprüfung der Anwendung ausländischen Rechts, p. 51-53; BROGGINI, La codification du droit international privé en Suisse, RDS 1971 II 312; VOUILLOZ, Le rôle du juge à l'égard du droit étranger, p. 51 à 53). SCHNITZER (Handbuch I p. 194 et FJS 932 p. 3) est d'avis que l'application du droit étranger résulte nécessairement de l'art. 7h al. 1 LRDC; il se borne à cette affirmation sans démontrer en quoi consiste cette nécessité. STAUFFER (Nachtrag zur Praxis zum NAG, n. 28 ad art. 7h LRDC) est favorable à un retour à la jurisprudence de l'arrêt 43 II 283. La critique la plus élaborée de la jurisprudence refusant le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sur le droit étranger dans le cadre de l'art. 7h LRDC a été émise par VISCHER (SJZ 1955 p. 35). Selon cet auteur, la compétence du juge suisse et l'applicabilité du droit suisse sont conditionnées par l'exacte application du droit étranger et cela dans l'intérêt de la reconnaissance du divorce sur le plan international, de sorte que le pouvoir d'examen découle du sens de la règle de conflit.
4. L'art. 7h LRDC permet à un époux étranger, domicilié en suisse, d'intenter une action en divorce devant le juge de son domicile et d'éviter ainsi qu'il lui soit nécessaire de retourner dans
BGE 108 II 167 S. 174
son pays d'origine, avec lequel il aura peut-être perdu toute attache, aux seules fins d'intenter cette action. Dans le domaine particulier du divorce, la reconnaissance par le droit étranger du jugement prononcé en Suisse constitue la condition nécessaire à l'établissement d'un état civil stable et incontesté. C'est essentiellement dans ce but que le législateur a posé à l'art. 7h al. 1 LRDC deux conditions renvoyant expressément à l'examen du droit étranger. Toutefois, si l'on analyse l'art. 7h LRDC dans son entier, on constate qu'il comporte bien une règle de conflit, mais que cette règle se trouve à l'alinéa 3 et qu'elle désigne comme applicable le droit suisse. En vertu de l'art. 43 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
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b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
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3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
BGE 108 II 167 S. 175
à critiquer l'application du droit italien faite par l'autorité cantonale.
5. En l'espèce, il s'agit donc de déterminer si le droit italien admet la cause de divorce invoquée. Les extraits de jurisprudence produits avec le recours sont recevables, car ils constituent un exposé de droit et non des faits nouveaux (ATF 103 II 299). Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation italienne qu'un jugement de divorce concernant des Italiens prononcé hors de ce pays est déclaré exécutoire en Italie au terme de la procédure d'exequatur (delibazione) lorsque le juge étranger, alors même qu'il n'applique pas la loi italienne, prononce le divorce pour une cause qui trouve une correspondance substantielle dans le système introduit par la loi no 898 de 1970 sur la dissolution du lien conjugal et la cessation des effets civils du mariage. Tel est le cas lorsque le jugement de divorce découle d'un état de séparation des conjoints qui dure depuis plusieurs années et comporte la dégradation irréversible de l'unité familiale (Cour de cassation - Chambres réunies - du 19 septembre 1978 no 4189, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1980 p. 50, avec références). Il s'agit là d'une jurisprudence ferme et répétée, déclarant que l'exequatur (delibazione) est possible quand le juge étranger, indépendamment d'une identité formelle entre les causes de divorce prévues par les deux législations, a prononcé le divorce pour des raisons substantiellement analogues à celles qui découlent de la loi italienne, même si elles ne sont pas parfaitement identiques. Ainsi en particulier la jurisprudence a reconnu, à de nombreuses reprises, la possibilité de faire exécuter en Italie des sentences étrangères qui ont prononcé le divorce entre des citoyens italiens en considération d'un état de séparation, même si elle a duré un nombre d'années inférieur à celui exigé par la loi italienne, si cette séparation comporte la désagrégation irréversible de l'unité familiale (Cour de cassation du 2 novembre 1978 no 4978, Rivista précitée 1980, p. 63 avec références à trois arrêts antérieurs de 1977 et 1976).
C'est donc à tort que la Chambre des recours vaudoise déclare que la jurisprudence italienne paraît hésitante sur ce point. En l'espèce, il est constant que les époux sont séparés depuis avril 1975, que tout espoir de reprise de la vie commune est exclu en raison de la liaison durable du mari, de sorte que le lien conjugal est rompu. On peut donc affirmer - au moins dans le sens de la probabilité exigée par l'arrêt reproduit aux ATF 93 II 364 - que
BGE 108 II 167 S. 176
le jugement de divorce prononcé en Suisse dans de telles circonstances sera déclaré exécutoire en Italie.
6. Cette condition suffit, alors même que si l'on s'en tenait au sens premier de l'art. 7h al. 1 LRDC, la demanderesse n'aurait pas démontré que la cause de divorce qu'elle invoque est reconnue par la législation italienne. En effet, en vertu de l'art. 3 ch. 2 lettre b de la loi italienne sur le divorce, la dissolution des effets civils du mariage peut être demandée dans le cas où la séparation judiciaire des époux a été prononcée par une décision passée en force de chose jugée, ou la séparation par consentement mutuel homologuée, ou même lorsqu'il existe une séparation de fait antérieure d'au moins deux ans à l'entrée en vigueur de ladite loi. Ces conditions ne sont pas réunies dans le cas particulier dès lors que la séparation remontant à 1975 n'a pas été homologuée, et ne découle pas d'une décision passée en force de chose jugée. La séparation, en l'espèce, est toutefois assez longue et s'accompagne d'une dégradation irréversible de l'unité familiale, suffisamment démontrée par la rupture du lien conjugal, pour qu'il soit admis, conformément à la jurisprudence relative à la "delibazione", que le jugement suisse sera reconnu. De surcroît, la ratio legis de l'art. 7h al. 1 LRDC, dans la mesure où il exige l'établissement d'une cause de divorce selon le droit national, est de ne pas prononcer un divorce qui ne serait pas reconnu dans le pays d'origine du plaideur. Dès l'instant que cette reconnaissance est démontrée malgré le défaut d'une cause de divorce selon le droit national, la ratio legis est satisfaite.
7. Les conditions de l'art. 7h al. 1 LRDC étant ainsi vérifiées, l'action doit être examinée par application du droit suisse (art. 7h al. 3 LRDC). Les faits de la cause démontrent que le divorce peut être prononcé en application de l'art. 142
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision; |
c | les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
3 | Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent. |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
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