107 III 33
9. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 février 1981 dans la cause Interbras Cayman Company (recours LP)
Regeste (de):
- Arrestierung von Vermögensstücken, die als Eigentum des Schuldners bezeichnet werden, jedoch einem Dritten zu gehören scheinen (Art. 271 Abs. 1, Art. 272 und Art. 275 SchKG).
- 1. Der Gläubiger, der Vermögensstücke mit Arrest belegen lassen will, die Dritten zu gehören scheinen, hat glaubhaft zu machen, dass jene in Wirklichkeit Eigentum seines Schuldners sind (Erw. 2).
- 2. Darüber zu befinden, ob dem Gläubiger diese Glaubhaftmachung gelungen sei, ist Sache der Arrestbehörde, nicht der Vollzugsbehörde. Diese hat dem Arrestbefehl selbst dann Folge zu leisten, wenn die Arrestbehörde den Gläubiger von jeglichem Beweis entbunden hat (Erw. 3-5).
Regeste (fr):
- Séquestre de biens désignés comme propriété du débiteur mais appartenant apparemment à des tiers (art. 271 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 1 lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; 2 lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; 3 lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; 4 lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; 5 lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; 6 lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. 2 Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. 3 Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 1 que sa créance existe; 2 qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3 qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 2 Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
- 1. Le créancier qui entend faire séquestrer des biens appartenant apparemment à des tiers doit rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur (consid. 2).
- 2. Il appartient à l'autorité de séquestre, et non à l'office chargé de l'exécution, d'apprécier si le créancier a fourni ce commencement de preuve. L'office doit donner suite à l'ordonnance même si l'autorité de séquestre a dispensé le créancier de toute preuve en la matière (consid. 3-5).
Regesto (it):
- Sequestro di beni designati come di proprietà del debitore ma appartenenti apparentemente a terzi (art. 271 cpv. 1, art. 272, art. 275 LEF).
- 1. Il creditore che intende far sequestrare beni appartenenti apparentemente a terzi deve rendere verosimile che essi sono in realtà di proprietà del debitore (consid. 2).
- 2. Incombe all'autorità competente a ordinare il sequestro, e non all'ufficio incaricato d'eseguirlo, di apprezzare se il creditore abbia reso verosimile la summenzionata circostanza. L'ufficio deve dar seguito al decreto di sequestro anche laddove l'autorità che l'ha pronunciato abbia dispensato il creditore dal fornire qualsiasi prova al riguardo (consid. 3-5).
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 107 III 33 S. 33
A.- Le 24 septembre 1980, la société Interbras Cayman Company obtint du Président du Tribunal de première instance de Genève une autorisation de séquestre au préjudice de la société Jassica S.A. pour une créance de vingt-neuf millions de francs en capital (ordonnance no 1280 SQ 420). La mesure devait être exécutée auprès de douze banques et sociétés commerciales établies à Genève; elle frappait les choses, créances et autres avoirs inscrits au nom de la débitrice ou au nom des
BGE 107 III 33 S. 34
sociétés Prosol-Finexco S.A., Carsim S.A., Cedex S.A., Cifin Holding S.A., Contenta S.A., Eparina S.A., Nova Atlantis S.A., Newgold S.A., Socimer S.A., Somico S.A., Granorice Milling and Trading S.A., Copalma Inc. Panama, Comatrans Holding S.A., Unicoma S.A. et Consulting and Services S.A. L'ordonnance précisait que les biens visés, s'ils appartenaient apparemment aux sociétés prénommées, étaient en réalité la propriété de la débitrice Jassica S.A. et devaient être séquestrés comme tels. L'Office des poursuites de Genève exécuta la mesure le jour même, par l'envoi d'avis aux douze tiers détenteurs ou débiteurs.
B.- La débitrice et les sociétés dont les biens avaient été appréhendés ont porté plainte contre l'exécution du séquestre. Par décision du 11 décembre 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis les plaintes et annulé l'exécution du séquestre no 1280 SQ 420.
C.- La société créancière, Interbras Cayman Company, a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours tendant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Elle a requis et obtenu l'octroi de l'effet suspensif. La débitrice Jassica S.A. et les tiers séquestrés Prosol-Finexco S.A., Carsim S.A., Cedex S.A., Cifin Holding S.A., Contenta S.A., Eparina S.A., Nova Atlantis S.A., Newgold S.A., Somico S.A., Granorice Milling and Trading S.A., Comatrans Holding S.A., Unicoma S.A. et Consulting and Services S.A. proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Une jurisprudence constante reconnaît au créancier muni d'une autorisation de séquestre le droit de faire exécuter la mesure sur tous les biens désignés dans l'ordonnance, même quand ils appartiennent apparemment à des tiers. Les litiges sur la propriété des biens appréhendés relèvent de la procédure de revendication et ressortissent au juge civil. L'office des poursuites ne doit dès lors refuser d'exécuter le séquestre que si le créancier lui-même reconnaît les droits des tiers ou si les faits et les principes juridiques invoqués à l'appui des revendications sont évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 105 III 114 consid. 4; ATF 104 III 58 s.
BGE 107 III 33 S. 35
consid. 3; 96 III 109 s. consid. 2; 93 III 91 s. consid. 2; 82 III 70; 82 III 151 consid. 2; 80 III 90 consid. 4; 63 III 67). L'autorité cantonale s'est écartée de cette jurisprudence. Sur le fond, elle a jugé que, pour obtenir le séquestre de biens appartenant apparemment à des tiers, le créancier doit démontrer ou rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur. Elle a considéré certes que ce commencement de preuve devrait normalement être apporté dans la procédure d'autorisation. A son avis toutefois, celui qui en a été dispensé par l'autorité de séquestre devrait le fournir devant l'autorité de surveillance saisie d'une plainte contre l'exécution de la mesure.
2. Le séquestre est une mesure conservatoire permettant au créancier d'obtenir à certaines conditions la mise sous main de justice de biens que, faute d'avoir accompli les formalités de la poursuite, il ne peut faire saisir ou inventorier. Le séquestre empêche le débiteur de disposer de son patrimoine, de le dissimuler ou de compromettre de toute autre manière le résultat d'une poursuite pendante ou future. De la nature et de la fonction de la mesure suit que sa légitimité suppose l'existence d'une créance valable, d'un cas légal de séquestre, de biens soumis à l'exécution par la voie de la poursuite. La protection que doit assurer le séquestre ne saurait certes être subordonnée à la preuve stricte de tous ces points. Celui qui requiert une mesure conservatoire demeure néanmoins tenu, si la loi n'en dispose autrement, de rendre vraisemblable l'existence des conditions qui permettent de la considérer comme légitime (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 581). Or, aux termes de l'art. 271 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
BGE 107 III 33 S. 36
revanche voir dans le silence de la loi la dispense faite au créancier de rendre vraisemblable la propriété de son débiteur sur les biens à appréhender, lorsqu'ils paraissent appartenir à des tiers en raison notamment de la possession, de l'inscription dans le registre foncier, du contenu du titre, ou de l'intitulé du compte ou du dépôt bancaire. Pareille solution serait inacceptable, car elle livrerait les tiers à l'arbitraire d'un créancier qui pourrait paralyser leur activité et les conduire à la ruine, et cela sans même être au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire contre son propre débiteur.
3. Le séquestre est ordonné par l'autorité que désigne la loi cantonale. Il appartient à cette autorité de vérifier l'existence des conditions de la mesure. Le créancier est tenu de justifier devant elle de sa créance et du cas de séquestre. Il doit, de la même manière, rendre vraisemblable la propriété de son débiteur sur les biens à appréhender, ébranler la présomption contraire que les circonstances extérieures peuvent susciter. Faute de ce commencement de preuve, l'autorité de séquestre doit débouter le requérant, totalement ou partiellement. La décision attaquée reconnaît à juste titre la compétence de l'autorité de séquestre en la matière, mais elle lui dénie un caractère exclusif. L'office, plus précisément l'autorité de surveillance saisie d'une plainte contre l'exécution, pourrait exiger des justifications sur la propriété des biens à séquestrer lorsqu'elles n'ont pas été demandées dans la procédure d'autorisation. Sur ce point, l'opinion de l'autorité cantonale ne peut être suivie.
4. L'autorité qui accorde le séquestre charge le préposé de l'exécuter et, à cet effet, elle lui remet une ordonnance contenant les indications prévues par la loi (art. 274

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
BGE 107 III 33 S. 37
de séquestre, en dérogation à l'art. 279

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 90 - Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91. |
BGE 107 III 33 S. 38
il se limite aux cas où l'inanité des prétentions à séquestrer apparaît d'emblée indiscutable (ATF 90 III 96; ATF 82 III 130; ATF 80 III 87 s.). Le préposé n'est par ailleurs pas tenu d'exécuter un séquestre qui serait affecté d'un vice entraînant sa nullité; l'inefficacité de la mesure serait en effet irrémédiable et pourrait être relevée d'office en tout temps. Tel est notamment le cas lorsque l'ordonnance vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au débiteur, ou pas à lui seul: la mise sous main de justice serait alors incompatible avec la nature du séquestre, qui est de garantir l'exécution forcée sur le patrimoine du débiteur (ATF 105 III 114 consid. 4; ATF 104 III 58 s. consid. 3; ATF 96 III 109 s. consid. 2; ATF 93 III 91 ss consid. 2; ATF 82 III 70 s. consid. 2). Enfin, la loi ne protège pas l'abus manifeste d'un droit. Le préposé doit refuser de donner suite à l'ordonnance de séquestre lorsque la mesure, bien que conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du créancier requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi (ATF 105 III 18 s.). En pareil cas, l'autorité de séquestre pourrait certes et devrait rejeter la requête qui lui est présentée; réduite cependant aux allégations du créancier et aux pièces produites pour les étayer, elle ne peut généralement avoir connaissance des circonstances qui rendent la démarche abusive. L'exception d'abus de droit perdrait toute portée pratique si elle ne pouvait plus être soulevée lors de l'exécution de la mesure.
5. En l'espèce, l'ordonnance remise à l'Office des poursuites apparaît régulière en la forme et contient les énonciations prévues à l'art. 274 al. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
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1 | Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497 |
2 | Cette ordonnance énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; |
2 | la créance pour laquelle le séquestre est opéré; |
3 | le cas de séquestre; |
4 | les objets à séquestrer; |
5 | la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir. |
Les règles de la saisie, applicables au séquestre, n'obligent pas l'office à refuser la mise d'un bien sous main de justice tant
BGE 107 III 33 S. 39
que son appartenance au débiteur n'est pas rendue vraisemblable. Au contraire, l'office doit saisir tous les biens que le créancier déclare propriété de son débiteur, à moins que les droits préférables d'un tiers ne puissent d'emblée être établis de manière indiscutable (ATF 105 III 114 s. consid. 4; ATF 59 III 92 s.). La Chambre de céans s'est certes demandé si les règles de la bonne foi n'obligent pas le créancier à indiquer au moins sommairement les raisons qui l'amènent à penser que les biens détenus par un tiers appartiennent en réalité au débiteur (ATF 105 III 115). Elle a toutefois laissé la question indécise. Et elle n'a en tout cas pas envisagé d'imposer au créancier un commencement de preuve. Sur ce point, d'ailleurs, ce qui vaut pour la saisie s'applique à plus forte raison au séquestre. La mesure doit être exécutée incontinent (cf. art. 56

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 56 - 1 Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: |
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1 | Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: |
1 | dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; |
2 | pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; |
3 | lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62). |
2 | Seules les dispositions du CPC99 sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge.100 |
BGE 107 III 33 S. 40
dont émane l'acte attaqué. En l'espèce, l'Office des poursuites, à juste titre, n'a pas subordonné l'exécution du séquestre no 1280 SQ 420 à un commencement de preuve de la propriété de la débitrice sur les biens visés. C'est donc à tort que l'autorité cantonale a annulé l'acte de l'Office, faute pour la créancière d'avoir satisfait à cette exigence.