106 II 58
13. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. April 1980 i.S. Schweizerischer Bankverein gegen Eidg. Amt für das Handelsregister (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 38
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; b son siège et son domicile; c sa forme juridique; d son but; e son titulaire; f les personnes habilitées à la représenter. SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. 2 En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 3 L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. 4 Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent.
- 1. Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. 2 En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 3 L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. 4 Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; b son siège et son domicile; c sa forme juridique; d son but; e son titulaire; f les personnes habilitées à la représenter. - 2. Wird eine Firma in mehreren Sprachen eingetragen, so hat sich das Amt im Zweifel durch eigene Nachforschungen zu vergewissern, ob alle Fassungen inhaltlich übereinstimmen (E. 2).
- 3. Eine Firma in fremdländischen Schriftzeichen, die in der Schweiz nicht verständlich sind, kann ins Handelsregister eingetragen werden, wenn sich ihr Inhalt mit ungefähr gleichlautenden Zeichen des lateinischen Alphabets wiedergeben lässt (E. 3 und 4).
Regeste (fr):
- Art. 38, 39 et 7O ORC. Inscription d'une raison en langues étrangères.
- 1. L'art. 39 ORC ne constitue pas une disposition spéciale limitative, par rapport à l'art. 38 (consid. 1).
- 2. Si une raison est inscrite en plusieurs langues, l'office doit s'assurer par ses propres recherches, dans le doute, de la conformité de tous les textes (consid. 2).
- 3. Une raison en signes étrangers, incompréhensibles en Suisse, peut être inscrite au Registre du commerce, lorsqu'il est possible de reproduire son texte en signes de l'alphabet latin, à peu près homophones (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Art. 38, 39 e 70 ORC. Iscrizione di una ditta in lingue straniere.
- 1. L'art. 39 ORC non costituisce una disposizione speciale limitativa rispetto all'art. 38 (consid. 1).
- 2. Ove una ditta sia iscritta in più lingue, l'ufficio deve, in caso di dubbio, cerziorarsi con proprie ricerche della concordanza di tutti i testi (consid. 2).
- 3. Una ditta formulata con segni grafici stranieri, incomprensibili in Svizzera, può essere iscritta nel Registro di commercio quando sia possibile riprodurre il suo testo in segni dell'alfabeto latino approssimativamente omofoni (consid. 3, 4).
Sachverhalt ab Seite 59
BGE 106 II 58 S. 59
A.- Das Eidg. Amt für das Handelsregister hatte dem Schweizerischen Bankverein am 26. November 1973 die Bewilligung erteilt, seine Firma in japanischer Übersetzung (Suisu Ginko Corporation) zu führen. Am 23. Juli 1979 ersuchte der Bankverein das Amt um die Bewilligung, neben der japanischen Übersetzung auch spanische und portugiesische Versionen sowie die arabische Übersetzung (Mu'assat al-Bank al-Swissri) seiner Firma im Handelsregister eintragen zu lassen. Das Amt antwortete ihm am 31. Juli 1979, dass es auf seinen Entscheid vom 26. November 1973 zurückkommen müsse und nur Fassungen in spanischer und portugiesischer Sprache zulassen könne. Durch Verfügung vom 18. Oktober 1979 bestätigte es diese Auffassung.
B.- Der Schweizerische Bankverein führt dagegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, ihm die Eintragung der Firma ins Handelsregister in japanischer und arabischer Übersetzung zu gestatten oder die Sache zu neuer Entscheidung an das Amt zurückzuweisen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Art. 38 Abs. 1
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
2. Aus dem Zweck des Handelsregisters, wie er in BGE 104 Ib 322 umschrieben worden ist, folgert das Amt, die Registerbehörden müssten alle Eintragungen auf ihre Richtigkeit prüfen.
BGE 106 II 58 S. 60
Das sei für solche in japanischer und arabischer Sprache aber nicht möglich. Auch beglaubigte Übersetzungen bildeten keinen Ersatz für die Prüfung, weil die Bestätigung sich nur auf die Unterschrift des Übersetzers und darauf beziehe, dass er nach Ansicht der Urkundsperson der fremden Sprache genügend kundig sei, über die materielle Richtigkeit der Übersetzung jedoch nichts aussage. Wollte man sich mit Beglaubigungen begnügen, so würde die Verantwortung für die Richtigkeit einzutragender Tatsachen in unzulässiger Weise auf aussenstehende Personen abgewälzt und der Inhalt des Handelsregisters von Erklärungen abhängig gemacht, die der amtlichen Kontrolle entgingen. a) Dass Übersetzungen von Belegen dazu taugen, den Registerinhalt zu verdeutlichen, erhellt schon aus Art. 7 Abs. 2
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 7 Contenu du registre du commerce - Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant: |
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a | aux entités juridiques; |
b | aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO); |
c | aux chefs d'indivisions (art. 341, al. 3, CC). |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
BGE 106 II 58 S. 61
Diese Behauptung widerspricht Erwägungen der angefochtenen Verfügung und Vorbringen in der Beschwerdeantwort. Hier wie dort wird gerade unterstellt, dass selbst die Beglaubigung von Übersetzungen der Firma in japanischer und arabischer Sprache den Erfordernissen pflichtgemässer Registerführung nicht gerecht werde. Davon kann aber, wenn von phonetischen Transkriptionen einstweilen abgesehen wird, im Ernst keine Rede sein. Durch eine Urkundsperson bestätigen lassen sich nicht nur die Echtheit der Unterschrift und die Sprachkundigkeit des Übersetzers, sondern auch dessen Erklärung, dass Text und Inhalt der Übersetzung mit jenen der Vorlage in der Originalsprache übereinstimmen. Die geltende Verordnung anerkennt die Beglaubigung als qualifizierte Bestätigung denn auch ausdrücklich für Übersetzungen von Belegen aus einer Landessprache in eine andere (Art. 7 Abs. 2), für sonstige Anmeldungsbelege (Art. 28 Abs. 2) sowie für die Entgegennahme öffentlicher Urkunden, die im Ausland errichtet werden (Art. 30). Warum sie Übersetzungen von Geschäftsfirmen in fremde Sprachen davon ausnehmen sollte, ist unerfindlich. Falls das Amt oder der Handelsregisterführer eine Beglaubigung im einzelnen Fall wegen ihrer Form oder aus anderen Gründen für ungenügend halten, so haben sie sich gemäss Art. 12
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Die Eintragungsfähigkeit fremdsprachiger Fassungen von Firmen kann sodann grundsätzlich nicht zweifelhaft sein. Sie ergibt sich zwingend aus den Vorschriften der Art. 39
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent. |
BGE 106 II 58 S. 62
Firmafassungen ihre Grenze dort haben, wo die (deutsche) Öffentlichkeit sie nicht mehr verstehen würde; das kann für die Schweiz mit ihren drei Amts- und vier Landessprachen sowie der darauf ausgerichteten Gebietsaufteilung zum vorneherein nicht Regel sein. Dass Eintragungen für die gesamte schweizerische Öffentlichkeit verständlich seien, wird in Art. 7
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 7 Contenu du registre du commerce - Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant: |
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a | aux entités juridiques; |
b | aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO); |
c | aux chefs d'indivisions (art. 341, al. 3, CC). |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
3. Andere Fragen sind, ob und inwieweit oder auf welche Weise fremdsprachige Firmen überhaupt ins Register eingetragen werden können. Dem Art. 39
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises62; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
|
a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
BGE 106 II 58 S. 63
Eine Firma in japanischen, arabischen oder andern fremdländischen Schriftzeichen, die hierzulande nicht verständlich sind, könnte schon aus technischen Gründen nicht eingetragen werden; sie hätte zudem aus der Sicht des Publikums einen rein figurativen und damit firmenrechtswidrigen Charakter, wäre folglich auch deshalb nicht zuzulassen (BGE 104 Ib 266 /7, BGE 64 I 57). b) Die vorliegende Auseinandersetzung dreht sich im Kern um die Frage, ob die phonetischen Transkriptionen der in japanischer und in arabischer Sprache gefassten Firma des Beschwerdeführers die Voraussetzungen für eine Eintragung im Handelsregister erfüllen. Das ist jedenfalls insofern zu bejahen, als die streitigen Fassungen in lateinischen Buchstaben wiedergeben sind, als solche gelesen und ausgesprochen werden können und keine unerlaubten figurativen Elemente aufweisen. Dass solche Wiedergaben in einer andern als der Originalschrift nicht unter den Begriff der Übersetzung fallen, mag für den formalen Aspekt zutreffen, lässt sich von ihrem Inhalt aber nicht sagen und kann deshalb nicht entscheidend sein. Die phonetischen Transkriptionen bleiben notwendigerweise verbunden mit der ihr zugrunde liegenden japanischen bzw. arabischen Fassung (d.h. Übersetzung), die sie im originalen Sprachlaut mit entsprechenden Zeichen des lateinischen Alphabets wiedergeben. Da gemäss Art. 39
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent. |
BGE 106 II 58 S. 64
bestimmten Voraussetzungen für die Eintragung einer ausländischen Firma gilt, umgekehrt unter gleichen Voraussetzungen für die Eintragung einer schweizerischen Firma gelten muss. Tatsächlich sind denn auch phonetisch transkribierte Firmen oder Firmenbestandteile im Handelsregister eingetragen, wie die Beispiele des Beschwerdeführers aus dem hebräischen, japanischen, russischen und arabischen Sprachbereich zeigen. Das Amt will sich freilich bei versehentlichen oder falschen Eintragungen nicht behaften lassen, wofür es sich insbesondere auf die japanischen Fassungen für die UHAG Übersee-Handel AG (UHAG Kaigai Tausho K.K.) und für die Schweizerische Bankgesellschaft (Swiss Union Ginko) sowie auf die arabische Fassung für die Banque Commerciale Arabe S.A. (Al-Bank Al-Tijari Al-Arabi) beruft. Der Einwand ist grundsätzlich nicht zu beanstanden (BGE 101 Ib 370), hier aber zurückzuweisen, weil die vom Amt angeführten Beispiele nach bereits Gesagtem nicht als unrichtig erscheinen. Seine Bemerkung sodann, die Bestandteile "HAPOALIM" und "Leumi" von israelischen Bankfirmen sowie die Teile "Dai-Ichi-Kangyo" und "Fuji" japanischer Firmen würden in der Praxis als Phantasiebezeichnungen oder Eigennamen behandelt, geht am Problem vorbei. Alle diese Ausdrücke haben, wie aus der Beschwerde erhellt, eine bestimmte Bedeutung, in der sie auch übersetzbar wären. Selbst als Eigennamen oder Phantasiebezeichnungen sind sie dem hebräischen bzw. japanischen Sprachbereich zuzurechnen und in der entsprechenden Originalschrift zu finden; im Handelsregister stehen sie aber in Lateinschrift, als phonetische Transkriptionen. c) Ein öffentliches Interesse, das der Eintragung phonetischer Transkriptionen von fremdsprachigen Firmafassungen zuwiderliefe, ist entgegen der Auffassung des Amtes nicht zu erkennen. Zu prüfen ist freilich nicht nur, ob die phonetische Transkription sich lautlich mit der ihr zugrunde liegenden Übersetzung deckt, sondern auch, ob der Inhalt der Übersetzung mit der Eintragung der Firma in der Originalfassung übereinstimmt. Nach dem, was zur Prüfung von Übersetzungen überhaupt bereits gesagt worden ist, kann das die ordnungsgemässe Führung des Handelsregisters jedoch nicht gefährden. Ebensowenig kann im Ernst davon die Rede sein, dass mit schwerwiegenden Folgen aus Nachforschungen im Zentralregister zu rechnen sei, wenn phonetische Transkriptionen
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fremdsprachiger Firmafassungen nicht mehr als Phantasiebezeichnungen behandelt werden, zumal solche Transkriptionen schon mehrfach und offenbar ohne Nachteil eingetragen worden sind. Wenn nötig ist die Registerführung anzupassen, was ebenfalls keine ernsthaften Schwierigkeiten bereiten dürfte und die Auskunftserteilung gemäss Art. 119 Abs. 4
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: |
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1 | Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: |
a | son nom de famille; |
b | au minimum un prénom en toutes lettres; |
c | sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat; |
d | la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité; |
e | la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays; |
f | s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents; |
g | la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique; |
h | le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique; |
i | le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes. |
2 | L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b). |
3 | Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes: |
a | si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce: |
a1 | sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce, |
a2 | son numéro d'identification des entreprises, |
a3 | son siège, |
a4 | sa fonction; |
b | si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce: |
b1 | son nom ou sa désignation, |
b2 | le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises, |
b3 | le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce, |
b4 | son siège, |
b5 | sa fonction. |
4 | Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté. |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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wegen ihrer Besonderheit für eine phonetische Transkription wenig eignen oder ihr überhaupt entziehen. Wie diesfalls den Anforderungen der Art. 39
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.63 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.64 |
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SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent. |
4. Das Amt hat es bisher unterlassen, die phonetischen Transkriptionen, welche der Beschwerdeführer ihm für seine Firmafassungen in Japanisch und Arabisch unterbreitet hat, daraufhin zu prüfen, ob sie lautlich mit den Übersetzungen und diese inhaltlich mit der Originalfassung der Firma übereinstimmen. Es bestreitet zudem, dass die beiden Fassungen im Geschäftsverkehr überhaupt verwendet werden; der Beschwerdeführer hat für seine Behauptung jedoch Beweise angeboten. Das Amt hat das eine wie das andere vorerst näher abzuklären und dann über das Gesuch des Beschwerdeführers, ihm die streitigen Fassungen zu bewilligen, erneut zu entscheiden.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird dahin gutgeheissen, dass die Verfügung des Eidg. Amtes für das Handelsregister vom 18. Oktober 1979 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Amt zurückgewiesen wird.