SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
|
a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
|
1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
|
1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 7 Contenu du registre du commerce - Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant: |
|
a | aux entités juridiques; |
b | aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO); |
c | aux chefs d'indivisions (art. 341, al. 3, CC). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 7 Contenu du registre du commerce - Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant: |
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a | aux entités juridiques; |
b | aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO); |
c | aux chefs d'indivisions (art. 341, al. 3, CC). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
|
1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: |
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a | les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; |
b | la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; |
c | la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; |
d | la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; |
e | la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; |
f | la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; |
g | la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; |
h | la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; |
i | la signature des fondateurs; |
j | si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
|
1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: |
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1 | Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes: |
a | son nom de famille; |
b | au minimum un prénom en toutes lettres; |
c | sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat; |
d | la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité; |
e | la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays; |
f | s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents; |
g | la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique; |
h | le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique; |
i | le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes. |
2 | L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b). |
3 | Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes: |
a | si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce: |
a1 | sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce, |
a2 | son numéro d'identification des entreprises, |
a3 | son siège, |
a4 | sa fonction; |
b | si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce: |
b1 | son nom ou sa désignation, |
b2 | le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises, |
b3 | le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce, |
b4 | son siège, |
b5 | sa fonction. |
4 | Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
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1 | Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. |
2 | En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61 |
3 | L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. |
4 | Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent. |