Urteilskopf

106 II 58

13. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. April 1980 i.S. Schweizerischer Bankverein gegen Eidg. Amt für das Handelsregister (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 59

BGE 106 II 58 S. 59

A.- Das Eidg. Amt für das Handelsregister hatte dem Schweizerischen Bankverein am 26. November 1973 die Bewilligung erteilt, seine Firma in japanischer Übersetzung (Suisu Ginko Corporation) zu führen. Am 23. Juli 1979 ersuchte der Bankverein das Amt um die Bewilligung, neben der japanischen Übersetzung auch spanische und portugiesische Versionen sowie die arabische Übersetzung (Mu'assat al-Bank al-Swissri) seiner Firma im Handelsregister eintragen zu lassen. Das Amt antwortete ihm am 31. Juli 1979, dass es auf seinen Entscheid vom 26. November 1973 zurückkommen müsse und nur Fassungen in spanischer und portugiesischer Sprache zulassen könne. Durch Verfügung vom 18. Oktober 1979 bestätigte es diese Auffassung.
B.- Der Schweizerische Bankverein führt dagegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, ihm die Eintragung der Firma ins Handelsregister in japanischer und arabischer Übersetzung zu gestatten oder die Sache zu neuer Entscheidung an das Amt zurückzuweisen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Art. 38 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
HRegV bestimmt, dass alle Eintragungen im Handelsregister wahr sein müssen, zu keinen Täuschungen Anlass geben und keinen öffentlichen Interessen widersprechen dürfen. Das gleiche gilt gemäss Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR für den Inhalt der Geschäftsfirma. Nach Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
HRegV sodann sind für den Fall, dass eine Firma in mehreren Sprachen wiedergegeben wird, alle Fassungen, die im Geschäftsverkehr verwendet werden, in das Handelsregister einzutragen; sie müssen inhaltlich übereinstimmen. Das Amt führt unter Hinweis auf die frühere HRegV aus, dass Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
keine einschränkende Sonderbestimmung zu Art. 38
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
enthalte, weshalb zu prüfen sei, ob die vom Beschwerdeführer gemäss Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
HRegV zur Eintragung angemeldeten Fassungen seiner Firma in japanischer und arabischer Sprache gegen Art. 38
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
HRegV verstossen. Beides wird in der Beschwerde anerkannt.
2. Aus dem Zweck des Handelsregisters, wie er in BGE 104 Ib 322 umschrieben worden ist, folgert das Amt, die Registerbehörden müssten alle Eintragungen auf ihre Richtigkeit prüfen.
BGE 106 II 58 S. 60

Das sei für solche in japanischer und arabischer Sprache aber nicht möglich. Auch beglaubigte Übersetzungen bildeten keinen Ersatz für die Prüfung, weil die Bestätigung sich nur auf die Unterschrift des Übersetzers und darauf beziehe, dass er nach Ansicht der Urkundsperson der fremden Sprache genügend kundig sei, über die materielle Richtigkeit der Übersetzung jedoch nichts aussage. Wollte man sich mit Beglaubigungen begnügen, so würde die Verantwortung für die Richtigkeit einzutragender Tatsachen in unzulässiger Weise auf aussenstehende Personen abgewälzt und der Inhalt des Handelsregisters von Erklärungen abhängig gemacht, die der amtlichen Kontrolle entgingen. a) Dass Übersetzungen von Belegen dazu taugen, den Registerinhalt zu verdeutlichen, erhellt schon aus Art. 7 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 7 Contenu du registre du commerce - Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant:
a  aux entités juridiques;
b  aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO);
c  aux chefs d'indivisions (art. 341, al. 3, CC).
HRegV, auf den der Beschwerdeführer verweist. Weshalb diese Bestimmung für eine einschränkende Auslegung des Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
HRegV sprechen sollte, ist nicht zu ersehen. Sie besagt, dass von Belegen, die nicht in der am Sitz des Handelsregisteramtes herrschenden Landessprache abgefasst sind, beglaubigte Übersetzungen verlangt werden können, um Dritten die Einsichtnahme zu ermöglichen oder zu erleichtern. Was bei Registereintragungen in einer bestimmten Landessprache zu beachten ist, muss aber erst recht für die Anwendung des Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
HRegV gelten, wo es nicht nur um Eintragungen in einer Landessprache, sondern unvermeidlich auch um solche in landesfremden Sprachen geht. b) Der Beschwerdeführer wirft dem Amt vor, es habe in Verletzung von Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG Beweisangebote für die Richtigkeit der Firmabezeichnung, die er in japanischer und arabischer Sprache zur Eintragung vorlegte, nicht beachtet und auch keine eigenen Erhebungen vorgenommen. Das Amt hält dem entgegen, nach Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG sei der rechtserhebliche Sachverhalt festzustellen; die hier streitige Frage sei grundsätzlicher Natur und betreffe die Eintragungsfähigkeit fremdsprachiger Fassungen im allgemeinen, besonders auch die Eintragung phonetischer Transkriptionen. Wie aus seinen Entscheiden erhelle, habe es die Eintragung der vorgelegten Übersetzungen oder phonetischer Transkriptionen nicht wegen fehlenden Nachweises ihrer Richtigkeit abgelehnt; es habe daher davon absehen können, die hiezu genannten Beweismittel beizuziehen.
BGE 106 II 58 S. 61

Diese Behauptung widerspricht Erwägungen der angefochtenen Verfügung und Vorbringen in der Beschwerdeantwort. Hier wie dort wird gerade unterstellt, dass selbst die Beglaubigung von Übersetzungen der Firma in japanischer und arabischer Sprache den Erfordernissen pflichtgemässer Registerführung nicht gerecht werde. Davon kann aber, wenn von phonetischen Transkriptionen einstweilen abgesehen wird, im Ernst keine Rede sein. Durch eine Urkundsperson bestätigen lassen sich nicht nur die Echtheit der Unterschrift und die Sprachkundigkeit des Übersetzers, sondern auch dessen Erklärung, dass Text und Inhalt der Übersetzung mit jenen der Vorlage in der Originalsprache übereinstimmen. Die geltende Verordnung anerkennt die Beglaubigung als qualifizierte Bestätigung denn auch ausdrücklich für Übersetzungen von Belegen aus einer Landessprache in eine andere (Art. 7 Abs. 2), für sonstige Anmeldungsbelege (Art. 28 Abs. 2) sowie für die Entgegennahme öffentlicher Urkunden, die im Ausland errichtet werden (Art. 30). Warum sie Übersetzungen von Geschäftsfirmen in fremde Sprachen davon ausnehmen sollte, ist unerfindlich. Falls das Amt oder der Handelsregisterführer eine Beglaubigung im einzelnen Fall wegen ihrer Form oder aus anderen Gründen für ungenügend halten, so haben sie sich gemäss Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG durch eigene Nachforschungen zu vergewissern, wie es sich mit den Belegen verhält; auf diese Weise lässt sich der Registerinhalt normalerweise hinlänglich kontrollieren. Auch die Rechtsprechung muss bei Urkunden, die in landesfremden Sprachen abgefasst sind, oft auf private und notfalls auf amtliche Übersetzungen abstellen (vgl. GULDENER, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 261; § 185 ZPO/ZH und dazu STRÄULI/MESSMER, N. 2).
Die Eintragungsfähigkeit fremdsprachiger Fassungen von Firmen kann sodann grundsätzlich nicht zweifelhaft sein. Sie ergibt sich zwingend aus den Vorschriften der Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
und 70
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent.
HRegV. Die Firma des Beschwerdeführers ist übrigens nicht nur in den drei Landessprachen, sondern auch in Englisch bereits eingetragen. Das Amt selber lässt ferner Eintragungen in Spanisch und Portugiesisch zu, obschon diese Sprachen nicht von jedem Handelsregisterführer, geschweige denn vom breiten Publikum verstanden werden. Schon deshalb taugt sein Einwand nicht, dass nach der deutschen Lehre (Kommentar SCHLEGELBERGER, 5. Aufl., N. 1 zu § 17 HGB) fremdsprachige
BGE 106 II 58 S. 62

Firmafassungen ihre Grenze dort haben, wo die (deutsche) Öffentlichkeit sie nicht mehr verstehen würde; das kann für die Schweiz mit ihren drei Amts- und vier Landessprachen sowie der darauf ausgerichteten Gebietsaufteilung zum vorneherein nicht Regel sein. Dass Eintragungen für die gesamte schweizerische Öffentlichkeit verständlich seien, wird in Art. 7
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 7 Contenu du registre du commerce - Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant:
a  aux entités juridiques;
b  aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO);
c  aux chefs d'indivisions (art. 341, al. 3, CC).
HRegV nicht einmal für solche in den Landessprachen vorausgesetzt. Umsoweniger kann dies für fremdsprachige Eintragungen nach Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
oder 70 HRegV gefordert werden.
3. Andere Fragen sind, ob und inwieweit oder auf welche Weise fremdsprachige Firmen überhaupt ins Register eingetragen werden können. Dem Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
HRegV ist dafür nichts zu entnehmen. Er lautet allgemein und sieht bei mehrsprachigen Fassungen die Eintragung aller vor, die im Geschäftsverkehr verwendet werden; er verlangt lediglich, dass sie inhaltlich nicht voneinander abweichen. a) Dem Amt ist darin beizupflichten, dass nur von Eintragungen in lateinischen Buchstaben die Rede sein kann. Das folgt aus dem Zweck des Handelsregisters und dem Bedürfnis, die Einsichtnahme überhaupt zu ermöglichen, sowie aus schreib- und drucktechnischen Gründen. In dem vom Amt angeführten Schrifttum wird die gleiche Auffassung vertreten (vgl. WIELAND, Handelsrecht I S. 192/3; HIS, N. 144 zu Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR; BECK, Die Kognition des Handelsregisterführers im Rechte der Aktiengesellschaft, Diss. Zürich 1953, S. 72 Anm. 107; Kommentar STAUB bzw. BRÜGGEMANN/WÜRDINGER, 3. Aufl. Anm. 6 zu § 17 HGB); hingegen ergibt sich daraus nicht, dass Eintragungen auf bestimmte Sprachen zu beschränken seien. Eine Angleichung an die Praxis, die bei der Eintragung von Wortmarken in fremdländischen Schriftzeichen befolgt wird, ist mit dem Amt abzulehnen. Geschäftsfirmen dürfen zwar als Marken gebraucht werden (Art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
und 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
MSchG), sind aber nach firmenrechtlichen, nicht nach markenrechtlichen Bestimmungen zu bilden; von diesen hängt bloss die Frage ab, ob sie auch als Marken taugen (vgl. BGE 88 II 32 /3). Die Firma unterscheidet sich von der Marke ferner dadurch, dass ihr Mindestinhalt vorgeschrieben und sie auch Sachangaben enthalten darf. Phantasiebezeichnungen dürfen dagegen in eine Firma nur aufgenommen werden, soweit dies mit deren Wesen und Zweck vereinbar ist; ausgeschlossen ist insbesondere rein reklamehaftes oder zeichnerisches Beiwerk (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR, Art. 38
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
und 44
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
HRegV; BGE 101 Ib 363 E. 3 mit Zitaten).
BGE 106 II 58 S. 63

Eine Firma in japanischen, arabischen oder andern fremdländischen Schriftzeichen, die hierzulande nicht verständlich sind, könnte schon aus technischen Gründen nicht eingetragen werden; sie hätte zudem aus der Sicht des Publikums einen rein figurativen und damit firmenrechtswidrigen Charakter, wäre folglich auch deshalb nicht zuzulassen (BGE 104 Ib 266 /7, BGE 64 I 57). b) Die vorliegende Auseinandersetzung dreht sich im Kern um die Frage, ob die phonetischen Transkriptionen der in japanischer und in arabischer Sprache gefassten Firma des Beschwerdeführers die Voraussetzungen für eine Eintragung im Handelsregister erfüllen. Das ist jedenfalls insofern zu bejahen, als die streitigen Fassungen in lateinischen Buchstaben wiedergeben sind, als solche gelesen und ausgesprochen werden können und keine unerlaubten figurativen Elemente aufweisen. Dass solche Wiedergaben in einer andern als der Originalschrift nicht unter den Begriff der Übersetzung fallen, mag für den formalen Aspekt zutreffen, lässt sich von ihrem Inhalt aber nicht sagen und kann deshalb nicht entscheidend sein. Die phonetischen Transkriptionen bleiben notwendigerweise verbunden mit der ihr zugrunde liegenden japanischen bzw. arabischen Fassung (d.h. Übersetzung), die sie im originalen Sprachlaut mit entsprechenden Zeichen des lateinischen Alphabets wiedergeben. Da gemäss Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
HRegV alle geschäftlich verwendeten Firmafassungen, also auch Übersetzungen in andere Sprachen zu registrieren sind, japanische und arabische Versionen in den Originalschriften aber nicht eingetragen werden können, ist nicht einzusehen, weshalb inhaltlich übereinstimmende und formal eintragbare phonetische Transkriptionen ausgeschlossen werden sollen. Der Beschwerdeführer hält dem Amt entgegen, dass nach Art. 70
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent.
HRegV die schweizerische Zweigniederlassung eines Unternehmens mit Sitz im Ausland die gleiche Firma wie die Hauptniederlassung führen muss; die Vereinbarkeit mit dem schweizerischen Recht vorausgesetzt (BGE 93 I 563), könnten Firmafassungen aus Ländern ohne Lateinschrift aber nur in der Originalschrift oder in phonetischer Transkription eingetragen werden. Es fällt auf, dass das Amt sich gerade zu diesem Einwand, der durchaus überzeugt, mit keinem Wort äussert. Der Schluss drängt sich in der Tat auf, dass was unter
BGE 106 II 58 S. 64

bestimmten Voraussetzungen für die Eintragung einer ausländischen Firma gilt, umgekehrt unter gleichen Voraussetzungen für die Eintragung einer schweizerischen Firma gelten muss. Tatsächlich sind denn auch phonetisch transkribierte Firmen oder Firmenbestandteile im Handelsregister eingetragen, wie die Beispiele des Beschwerdeführers aus dem hebräischen, japanischen, russischen und arabischen Sprachbereich zeigen. Das Amt will sich freilich bei versehentlichen oder falschen Eintragungen nicht behaften lassen, wofür es sich insbesondere auf die japanischen Fassungen für die UHAG Übersee-Handel AG (UHAG Kaigai Tausho K.K.) und für die Schweizerische Bankgesellschaft (Swiss Union Ginko) sowie auf die arabische Fassung für die Banque Commerciale Arabe S.A. (Al-Bank Al-Tijari Al-Arabi) beruft. Der Einwand ist grundsätzlich nicht zu beanstanden (BGE 101 Ib 370), hier aber zurückzuweisen, weil die vom Amt angeführten Beispiele nach bereits Gesagtem nicht als unrichtig erscheinen. Seine Bemerkung sodann, die Bestandteile "HAPOALIM" und "Leumi" von israelischen Bankfirmen sowie die Teile "Dai-Ichi-Kangyo" und "Fuji" japanischer Firmen würden in der Praxis als Phantasiebezeichnungen oder Eigennamen behandelt, geht am Problem vorbei. Alle diese Ausdrücke haben, wie aus der Beschwerde erhellt, eine bestimmte Bedeutung, in der sie auch übersetzbar wären. Selbst als Eigennamen oder Phantasiebezeichnungen sind sie dem hebräischen bzw. japanischen Sprachbereich zuzurechnen und in der entsprechenden Originalschrift zu finden; im Handelsregister stehen sie aber in Lateinschrift, als phonetische Transkriptionen. c) Ein öffentliches Interesse, das der Eintragung phonetischer Transkriptionen von fremdsprachigen Firmafassungen zuwiderliefe, ist entgegen der Auffassung des Amtes nicht zu erkennen. Zu prüfen ist freilich nicht nur, ob die phonetische Transkription sich lautlich mit der ihr zugrunde liegenden Übersetzung deckt, sondern auch, ob der Inhalt der Übersetzung mit der Eintragung der Firma in der Originalfassung übereinstimmt. Nach dem, was zur Prüfung von Übersetzungen überhaupt bereits gesagt worden ist, kann das die ordnungsgemässe Führung des Handelsregisters jedoch nicht gefährden. Ebensowenig kann im Ernst davon die Rede sein, dass mit schwerwiegenden Folgen aus Nachforschungen im Zentralregister zu rechnen sei, wenn phonetische Transkriptionen
BGE 106 II 58 S. 65

fremdsprachiger Firmafassungen nicht mehr als Phantasiebezeichnungen behandelt werden, zumal solche Transkriptionen schon mehrfach und offenbar ohne Nachteil eingetragen worden sind. Wenn nötig ist die Registerführung anzupassen, was ebenfalls keine ernsthaften Schwierigkeiten bereiten dürfte und die Auskunftserteilung gemäss Art. 119 Abs. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
1    Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a  son nom de famille;
b  au minimum un prénom en toutes lettres;
c  sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
d  la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
e  la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
f  s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
g  la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
h  le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique;
i  le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2    L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b).
3    Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a  si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
a1  sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,
a2  son numéro d'identification des entreprises,
a3  son siège,
a4  sa fonction;
b  si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:
b1  son nom ou sa désignation,
b2  le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,
b3  le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,
b4  son siège,
b5  sa fonction.
4    Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté.
HRegV erleichtert. Darauf Rücksicht zu nehmen, gehört zum Zweck des Handelsregisters, das sich nicht mit den Erkenntnissen des Durchschnittslesers begnügen darf. Angesichts der strikten Vorschrift des Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
HRegV kommt dagegen nichts darauf an, ob und in welchem Masse der Beschwerdeführer selber an der Eintragung phonetischer Transkriptionen von fremdsprachigen Fassungen seiner Firma interessiert ist. Immerhin lässt sich ein solches Interesse nicht ohne weiteres verneinen. Der Beschwerdeführer macht geltend, Japaner und Angehörige arabischer Staaten in der Schweiz müssten ihn mit seiner Bank identifizieren können, die in ihren Ländern unter japanischer oder arabischer Bezeichnung in Erscheinung trete; das gleiche gelte für japanische oder arabische Firmen, die in der Schweiz über Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften tätig sind. Das Amt hält dem entgegen, im Verkehr mit japanischen und arabischen Geschäftspartnern lasse sich Geschäftspapier mit zusätzlichen japanischen und arabischen Schriftzeichen auch ohne gleichlautenden Handelsregistereintrag verwenden. Das entspricht indes nicht dem Zweck des Handelsregisters, rechtserheblichen Verhältnissen von Handelspersonen eine qualifizierte Publizität zu sichern, die von Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
HRegV auch im öffentlichen Interesse verlangt wird. Es leuchtet zudem ein, dass der Beschwerdeführer schweizerischen und ausländischen Kunden, die geschäftlich oder als Touristen nach Japan oder in ein arabisches Land reisen, die Sprache dieser Länder aber nicht beherrschen, dort seine Präsenz anzeigen möchte. Das ist aber nur durch eine lautgerechte Übertragung seiner Firma in eine Schrift möglich, die für die Kunden lesbar ist. d) Ist somit die Möglichkeit, phonetische Transkriptionen von fremdsprachigen Firmafassungen in das Handelsregister einzutragen, grundsätzlich zu bejahen, so heisst das nicht, dass solche Fassungen immer mit lautlich ungefähr entsprechenden Zeichen der Lateinschrift wiedergegeben werden können. Es kann in fremden Sprachen durchaus Laute geben, die sich
BGE 106 II 58 S. 66

wegen ihrer Besonderheit für eine phonetische Transkription wenig eignen oder ihr überhaupt entziehen. Wie diesfalls den Anforderungen der Art. 39
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
und 70
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent.
HRegV nachzukommen wäre, braucht hier nicht untersucht zu werden, da die japanischen und arabischen Wörter, welche der Beschwerdeführer zur Übersetzung seiner Firma gewählt hat, sich ohne Schwierigkeit in Lateinschrift wiedergeben lassen.
4. Das Amt hat es bisher unterlassen, die phonetischen Transkriptionen, welche der Beschwerdeführer ihm für seine Firmafassungen in Japanisch und Arabisch unterbreitet hat, daraufhin zu prüfen, ob sie lautlich mit den Übersetzungen und diese inhaltlich mit der Originalfassung der Firma übereinstimmen. Es bestreitet zudem, dass die beiden Fassungen im Geschäftsverkehr überhaupt verwendet werden; der Beschwerdeführer hat für seine Behauptung jedoch Beweise angeboten. Das Amt hat das eine wie das andere vorerst näher abzuklären und dann über das Gesuch des Beschwerdeführers, ihm die streitigen Fassungen zu bewilligen, erneut zu entscheiden.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird dahin gutgeheissen, dass die Verfügung des Eidg. Amtes für das Handelsregister vom 18. Oktober 1979 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Amt zurückgewiesen wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 II 58
Date : 21 avril 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 II 58
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 38, 39 et 7O ORC. Inscription d'une raison en langues étrangères. 1. L'art. 39 ORC ne constitue pas une disposition


Répertoire des lois
CO: 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
ORC: 7 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 7 Contenu du registre du commerce - Le registre journalier et le registre principal contiennent des inscriptions se rapportant:
a  aux entités juridiques;
b  aux procurations non commerciales (art. 458, al. 3, CO);
c  aux chefs d'indivisions (art. 341, al. 3, CC).
38 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
39 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 39 Radiation - 1 Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
1    Le titulaire de l'entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu'il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2    En cas de décès du titulaire de l'entreprise individuelle, un héritier doit requérir la radiation.61
3    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
4    Lorsque l'activité se poursuit au sens des al. 1 et 2 et que les conditions de l'art. 931, al. 1, CO, sont remplies, le nouveau titulaire requiert l'inscription de l'entreprise individuelle. Celle-ci reçoit un nouveau numéro d'identification des entreprises.62
44 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
70 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 70 Application des dispositions régissant la société anonyme - Dans la mesure où la loi ou l'ordonnance ne prévoient pas de dispositions particulières, les règles de la présente ordonnance relatives à la société anonyme s'appliquent.
119
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 119 Indications personnelles - 1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
1    Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a  son nom de famille;
b  au minimum un prénom en toutes lettres;
c  sur demande, son prénom usuel, son diminutif, son nom d'artiste, son nom d'alliance, son nom reçu dans un ordre religieux ou son nom de partenariat;
d  la commune politique de son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
e  la commune politique de son domicile ou, en cas de domicile à l'étranger, le lieu et le nom du pays;
f  s'ils sont établis, ses titres académiques suisses et ses titres étrangers équivalents;
g  la fonction qu'elle assume dans l'entité juridique;
h  le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l'entité juridique;
i  le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes.
2    L'orthographe du nom de famille, du nom de jeune-fille et des prénoms est déterminée par le document d'identité, sur la base duquel les indications personnelles ont été enregistrées (art. 24b).
3    Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a  si le titulaire de la fonction est inscrit au registre du commerce:
a1  sa raison de commerce, son nom ou sa désignation, tels qu'inscrits au registre du commerce,
a2  son numéro d'identification des entreprises,
a3  son siège,
a4  sa fonction;
b  si le titulaire de la fonction n'est pas inscrit au registre du commerce:
b1  son nom ou sa désignation,
b2  le cas échéant, son numéro d'identification des entreprises,
b3  le fait que l'entité juridique n'est pas inscrite au registre du commerce,
b4  son siège,
b5  sa fonction.
4    Lorsqu'une communauté juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription mentionne les personnes qui composent la communauté.
PA: 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
Répertoire ATF
101-IB-361 • 104-IB-264 • 104-IB-321 • 106-II-58 • 64-I-55 • 88-II-28 • 93-I-561
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
japon • langue • langue étrangère • langue nationale • exactitude • question • désignation de fantaisie • légalisation • portugais • espagnol • état de fait • succursale • tribunal fédéral • hameau • signature • caractère • entreprise • décision • autorisation ou approbation • attestation
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