Urteilskopf

106 II 226

46. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Dezember 1980 i.S. A. und B. gegen C., D. und E. (Berufung)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 226

BGE 106 II 226 S. 226

A.- Der 1908 geborene A. und seine Söhne B., C., D. und E. schlossen sich anfangs 1969 zu einer einfachen Gesellschaft zusammen, die auf unbestimmte Zeit, mindestens aber bis zum Ableben des Vaters bestehen sollte. Dass der Vertrag vorher gekündigt werden konnte, ist seinem Text nicht zu entnehmen. Die Gesellschaft befasst sich insbesondere mit der Vermietung
BGE 106 II 226 S. 227

von zwei in Zürich gelegenen Liegenschaften, die Gesamteigentum der Gesellschafter sind. Im April 1977 kündigten C., D. und E. den Gesellschaftsvertrag auf den 31. Dezember 1977. Vater A. und sein Sohn B. liessen die Kündigung nicht gelten und beharrten auf der Fortsetzung des Vertragsverhältnisses. D. und E. klagten daraufhin gegen die drei anderen Gesellschafter mit dem Begehren, vorfrageweise die Auflösung der Gesellschaft auf den 31. Dezember 1977 festzustellen und sodann die Beklagten zu verpflichten, die Gesellschaft zusammen mit den Klägern zu liquidieren.
B.- C. unterzog sich der Klage. Das Bezirksgericht Zürich nahm davon Vormerk und hiess die Rechtsbegehren der Kläger am 6. Juli 1979 dahin gut, dass es Vater A. und dessen Sohn B. verpflichtete, die Gesellschaft zusammen mit den andern Gesellschaftern zu liquidieren. Vater A. und sein Sohn B. appellierten an das Obergericht des Kantons Zürich, das am 22. Februar 1980 im gleichen Sinne entschied.
C.- Gegen diesen Entscheid haben Vater A. und sein Sohn B. Berufung eingelegt mit den Anträgen, ihn aufzuheben und die Klage abzuweisen oder die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuer Entscheidung an das Obergericht zurückzuweisen. C., D. und E. schliessen auf Abweisung der Berufung.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

2. Nach dem Gesellschaftsvertrag haben sich die Parteien mit Wirkung ab 1. Januar 1969 auf unbestimmte Zeit, mindestens aber bis zum Tod von Vater A. zu einer einfachen Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
. OR zusammengeschlossen. Das Obergericht hielt Art. 546 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR für anwendbar, wonach jeder Gesellschafter den Vertrag auf sechs Monate kündigen kann, wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters vereinbart worden ist. Es fand, diese Bestimmung sei gemäss herrschender Lehre zwingender Natur, weshalb nichts darauf ankomme, ob die Parteien über die Kündbarkeit des Vertrages angeblich einen von dessen Wortlaut abweichenden übereinstimmenden Willen gehabt haben; die Rechtslage wäre selbst dann keine andere, wenn die Parteien eine Gesellschaft gründen wollten, die mindestens bis
BGE 106 II 226 S. 228

zum Ableben von Vater A. bestehen sollte, denn auch dieser Fall unterstehe der zwingenden Vorschrift des Art. 546 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR. Mit der Berufung wird dagegen die Meinung verfochten, diese Bestimmung sei auf die zwischen den Parteien bestehende Gesellschaft nicht anwendbar, weshalb das angefochtene Urteil Bundesrecht verletze; durch die Abrede, die Gesellschaft solle mindestens bis zum Ableben von Vater A. dauern, sei eine Kündigung des Vertragsverhältnisses ausgeschlossen worden und eine Gesellschaft auf unbestimmte Dauer jedenfalls insoweit zu verneinen. Es liege aber auch keine Gesellschaft auf Lebenszeit eines Gesellschafters vor, da mit der streitigen Abrede nur die Mindestdauer einer an sich auf unbestimmte Zeit vereinbarten einfachen Gesellschaft habe festgelegt werden wollen und eine auf Lebenszeit eines Gesellschafters geschlossene Gesellschaft stets eine solche mit bestimmter Dauer sei. Art. 546 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR habe zudem nicht zwingenden Charakter. a) In bezug auf diesen Charakter entspricht das angefochtene Urteil BGE 90 II 341 E. 5a, wo ohne nähere Begründung erklärt worden ist, Art. 546 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR sei zwingender Natur. Die gleiche Meinung wird auch in einem Teil der Lehre vertreten (SIEGWART, N. 20 und 21 zu Art. 545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
/47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
OR; BECKER, N. 1 und 3 zu Art. 546
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR; HARTMANN, N. 21 zu Art. 547
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 547 - 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances.
1    Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances.
2    Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises.
3    Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.
OR). Nach neuerem Schrifttum ist die Streitfrage dagegen zu verneinen (JÄGGI, Von der Gesellschaft auf Lebenszeit, in Mélanges Roger Secrétan, S. 122 ff.; PATRY, Précis de droit suisse des sociétés, 1 S. 264; GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, S. 48 ff.; ZÄCH, Vertraglicher Ausschluss der Kündbarkeit bei den Personengesellschaften, Diss. Genf 1970 S. 73 ff. und 99/100). Die neuere Auffassung leuchtet nicht bloss ein, sondern ist namentlich aus den von JÄGGI angeführten Gründen auch sachlich gerechtfertigt. Dieser Autor bemerkt vorweg mit Recht, dass sich die Frage, ob die jederzeitige Kündbarkeit zwingenden Rechts sei, bei einer Gesellschaft auf unbestimmte Dauer gar nicht stellt, weil eine zwingende Regel sich einzig gegen die Abrede der Parteien richten könnte, die Kündbarkeit sei ganz oder teilweise auszuschliessen (S. 122). Bei Verträgen auf Lebenszeit eines Gesellschafters sodann wäre eine solche Regel ein Fremdkörper innerhalb des Gesellschaftsrechts, da das Gesetz selbst für Gesellschaften, die auf eine kalendermässig bestimmte Zeit fest
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abgeschlossen werden, keine höchstzulässige Dauer vorschreibe; zudem gehe es nicht an, auf dem Umweg über eine Sonderbestimmung, deren Wortlaut einzig einen Nebentatbestand betreffe, für den wichtigen und dem Gesetz wohlbekannten Vertrag auf bestimmte Zeit (Art. 545 Abs. 1 Ziff. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR) eine so einschneidende Regel abzuleiten. JÄGGI hält nur eine Vorschrift wie die in Art. 27 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
ZGB enthaltene für sinnvoll, welche die Freiheit der Parteien, die Vertragsdauer zu ordnen, für alle Gesellschaftsverträge in gleicher Weise beschränkt (S. 123 ff.). Aus diesen stichhaltigen Gründen ist die in BGE 90 II 341 vertretene Rechtsauffassung aufzugeben, Art. 546 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR folglich als dispositive Regel anzusehen. Ordentlich kündbar sind in der Regel nur Verträge, die auf unbestimmte (Art. 304 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 304 - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n'importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.
1    Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n'importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.
2    La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun.
, 545 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
Ziff. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
, 546 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR) oder nicht bestimmte (Art. 267 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
1    À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
2    Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.
, 336 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
, 418q Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418q - 1 Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée déterminée et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.
1    Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée déterminée et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.
2    Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d'avance, pour la fin d'un trimestre de l'année civile. Les parties peuvent convenir d'un délai de congé plus long ou d'un autre terme de résiliation.
3    Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l'agent.
, 476 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 476 - 1 Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d'état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.
1    Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d'état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.
2    À défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.
OR) Dauer oder Zeit abgeschlossen werden; solche auf bestimmte Dauer oder Zeit gelten dagegen als unkündbar. Durch die Abrede einer Mindestdauer treffen die Parteien für die davon erfasste Zeit eine abschliessende Beendigungsordnung, die der gesetzlichen Kündigungsregel nicht bloss vorgeht, sondern ihre Anwendung schon begrifflich ausschliesst. Ausserordentliche Beendigungsgründe, wie z.B. Auflösung des Vertrages aus wichtigen Gründen oder wegen übermässiger Bindung, werden davon nicht berührt, denn die ordentlichen Kündigungsbestimmungen ergänzen nur Abreden über die ordentliche Vertragsbeendigung (JÄGGI, a.a.O. S. 122; GAUCH, a.a.O. S. 23 und 41). b) Dass Art. 546 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR nach seinem Wortlaut und dem allgemeinen Sinn der Begriffe, die er verwendet, an sich auch eine Gesellschaft der vorliegenden Art umfasst, kann im Ernst nicht bestritten werden. Nach dem Vertragstext wollten die Parteien die beiden Tatbestände, die das Gesetz einander gegenüberstellt, aber mit der gleichen Kündigungsmöglichkeit verbindet, freilich nicht gleich behandelt wissen. Sie vereinbarten grundsätzlich zwar ein Vertragsverhältnis "auf unbestimmte Dauer", fügten jedoch ausdrücklich bei, dass die Gesellschaft "mindestens... bis zum Ableben" von Vater A. bestehen solle. Das ist nicht nur bei der Anwendung von Art. 546 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR, sondern auch bei der Auslegung der streitigen Abrede zu beachten. Zu prüfen ist vorläufig bloss die Kündbarkeit des Vertrages während der vereinbarten Mindestdauer; die
BGE 106 II 226 S. 230

Frage, wie es sich damit nach der zweiten Möglichkeit verhält, stellt sich erst nach Ablauf dieser Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft bei Ableben von Vater A. nicht aufgelöst wird. Ist der Vertrag der Parteien wegen der streitigen Abrede jedenfalls zur Zeit als ein solcher auf eine bestimmte Mindestdauer zu werten, so können die Kläger dessen Kündigung auf Ende 1977 nicht damit rechtfertigen, dass Art. 546 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR auch eine Gesellschaft, die auf Lebenszeit eines Gesellschafters geschlossen wird, für kündbar erklärt. Diese Bestimmung wird deswegen allerdings nicht bedeutungslos; sie bleibt anwendbar, wo sich eine unbestimmte Vertragszeit dadurch ergibt, dass die Parteien mit ihrer Befristung der Gesellschaft auf das Leben eines Gesellschafters lediglich deren Höchstdauer festgelegt haben oder die Möglichkeit einer früheren Beendigung, insbesondere durch eine ordentliche Kündigung gemäss Gesetz, nicht ausschliessen wollten (GAUCH, a.a.O. S. 48). JÄGGI räumt ebenfalls ein (a.a.O. S. 121/22), dass selbst eine Gesellschaft auf Lebenszeit eines Gesellschafters durch eine unvollständige vertragliche Beendigungsordnung gekennzeichnet sein kann und diesfalls namentlich dann, wenn ein Beendigungsgrund zwar vereinbart wurde, von dem der Zeitpunkt des Eintritts aber ungewiss ist, sich die Vermutung rechtfertigt, dass die Parteien andere Beendigungsgründe nicht ausschliessen wollten (ebenso ZÄCH, a.a.O. S. 97 ff.). c) Fragen kann sich im vorliegenden Fall daher bloss, ob die Parteien entgegen dem Wortlaut der streitigen Abrede oder als Ergänzung dazu einen solchen Willen gehabt haben; denn der übereinstimmende innere Wille der Parteien geht gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR nicht nur unklaren, sondern auch unvollständigen Willensäusserungen vor und schliesst deshalb eine Auslegung des Vertrages nach dem Vertrauensprinzip aus. Dass die Parteien nach den Umständen des Vertragsabschlusses, an dem auch ein Anwalt mitwirkte, sich der Kündbarkeit bewusst waren, ist im angefochtenen Urteil festgestellt; streitig ist gleichwohl, welchen Schluss sie daraus gezogen haben. Feststellungen darüber betreffen tatsächliche Verhältnisse, die vom kantonalen Richter abzuklären sind, wenn eine Partei prozesskonform sich darauf berufen und dafür Beweise angeboten hat (BGE 100 II 27 E. 1a, BGE 99 II 285 E. 2, BGE 98 II 6 E. 2, BGE 95 II 146 mit weiteren Hinweisen).
BGE 106 II 226 S. 231

Die Beklagten Vater A. und sein Sohn B. machten bereits vor Bezirksgericht geltend, bei der Gründung sei die übereinstimmende Willensmeinung sämtlicher Gesellschafter dahin gegangen, dass die Gesellschaft zunächst bis zum Ableben des Vaters dauern, der Vertrag folglich bis dahin unkündbar sein solle. Sie hielten daran auch vor Obergericht fest. Die drei anderen Gesellschafter behaupteten im kantonalen Verfahren dagegen, dass man auf das ordentliche Kündigungsrecht nicht verzichtet habe. Die Vorinstanz hat die Streitfrage offengelassen, weil die Rechtslage so oder anders gleich sei. Dies trifft nach den vorstehenden Ausführungen indes nicht zu. Das angefochtene Urteil ist daher gestützt auf Art. 64 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG aufzuheben und die Sache zur Abklärung der Frage, ob die Parteien über die Kündbarkeit des Vertrages während der vereinbarten Mindestdauer einen vom Vertragstext abweichenden übereinstimmenden Willen gehabt haben, an die Vorinstanz zurückzuweisen; diese hat sodann je nach dem Ergebnis neu zu entscheiden. Die Kläger haben sich im kantonalen Verfahren für den Fall, dass der Richter die Kündigungsmöglichkeit während der vereinbarten Mindestdauer verneinen sollte, auf Art. 545 Abs. 1 Ziff. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR berufen, der die richterliche Auflösung der einfachen Gesellschaft aus wichtigen Gründen vorsieht. Die Vorinstanz hat sich dazu weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht geäussert. Sie wird - prozesskonforme Behauptungen und Beweisanträge vorbehalten - den Sachverhalt allenfalls auch in diesem Punkte ergänzen müssen, um über den Eventualstandpunkt der Kläger entscheiden zu können.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 22. Februar 1980 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 II 226
Date : 16 décembre 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 II 226
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Dénonciation du contrat de société simple. 1. L'art. 546 al. 1 CO n'est pas de nature impérative (changement de jurisprudence).
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
267 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
1    À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
2    Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.
304 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 304 - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n'importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.
1    Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n'importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.
2    La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun.
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
418q 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418q - 1 Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée déterminée et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.
1    Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée déterminée et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.
2    Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d'avance, pour la fin d'un trimestre de l'année civile. Les parties peuvent convenir d'un délai de congé plus long ou d'un autre terme de résiliation.
3    Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l'agent.
476 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 476 - 1 Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d'état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.
1    Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d'état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.
2    À défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.
530 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
545 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
546 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
547
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 547 - 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances.
1    Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances.
2    Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises.
3    Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.
OJ: 64
Répertoire ATF
100-II-24 • 106-II-226 • 90-II-333 • 95-II-143 • 98-II-1 • 99-II-282
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
père • à vie • durée • société simple • durée indéterminée • autorité inférieure • question • volonté • état de fait • défendeur • caractère • tribunal fédéral • hameau • procédure cantonale • droit des sociétés • décision • contrat • dissolution de la société • conclusions • motivation de la décision
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