Urteilskopf

104 IV 175

42. Urteil des Kassationshofes vom 3. Mai 1978 i.S. Adams gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 176

BGE 104 IV 175 S. 176

A.- Stanley Adams war Mitarbeiter der Marketing-Gruppe M 2/Übersee bei F. Hoffmann-La Roche & Co. AG in Basel (Roche). Im Verlauf des Jahres 1973 gab er den Organen der Europäischen Gemeinschaften (EG) den Inhalt mehrerer sog. Management-Informations und des sog. Jann-letter vom 25. Juni 1973 bekannt.
B.- Das Strafgericht Basel-Stadt sprach Adams am 1. Juli 1976 in contumaciam des fortgesetzten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes und der fortgesetzten Verletzung von Geschäftsgeheimnissen schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingt vollziehbaren Gefängnisstrafe von 12 Monaten sowie zu 5 Jahren Landesverweisung. Auf Appellation Adams' bestätigte das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt das erstinstanzliche Urteil mit der Massgabe, dass die Landesverweisung aufgehoben wurde.
C.- Adams führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das appellationsgerichtliche Urteil aufzuheben.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beschwerdeführer macht geltend, die der EG-Kommission offenbarten Sachverhalte seien nicht Geschäftsgeheimnisse gemäss Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB. Der Kreis der Personen, die den Inhalt der Management-Informations und des Jann-letter kannten, sei nicht geschlossen, ihre Zahl nicht bestimmt oder bestimmbar gewesen. Nicht auf die Zahl und Art der Personen, die die Schriftstücke kennen konnten, sei abzustellen, sondern darauf, wieviele und welche Personen von den in den Management-Informations mitgeteilten vertraglichen Bindungen von Roche mit andern Unternehmen wussten. Dieser Personenkreis habe ebenso wie jener der Empfänger und sonstigen Mitwisser der Management-Informations und des Jann-letter weit über die Grenzen der Schweiz hinausgereicht, sodass es an der Beschränkung des Mitwisserkreises auf die Schweiz gebreche, einer elementaren Voraussetzung des Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB. Die in den Management-Informations enthaltenen Vertragsabreden hätten zudem ausschliesslich Geschäftsbeziehungen zwischen den selbständigen ausländischen Roche-Gesellschaften und deren ausländischen Vertragspartnern betroffen und nicht das
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schweizerische Wirtschaftsleben, wie Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB voraussetze. a) Die Rüge, der Personenkreis, dem der Inhalt der Management-Informations und des Jann-letter zugänglich war, sei nicht geschlossen, die Zahl der Mitwisser weder bestimmt noch bestimmbar, betrifft tatsächliche Verhältnisse und kann deshalb mit der auf die Verletzung eidgenössischen Gesetzesrechtes beschränkten Nichtigkeitsbeschwerde nicht erhoben werden (Art. 269 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
, 273 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
lit. b BStP). Der Einwand, bei der Bestimmung des Mitwisserkreises sei auf die Zahl derer abzustellen, die die in den Management-Informations genannten vertraglichen Abmachungen von Roche mit andern Firmen kannten, nicht auf die jener, welche von den Management-Informations und dem Jann-letter wussten, ist unbehelflich, zumal nach der von der Vorinstanz übernommenen tatsächlichen Feststellung des Strafgerichts die Management-Informations ausser vertraglichen Abmachungen auch Weisungen für die Geschäftspolitik der Unternehmen der Roche-Konzerns enthielten. b) Geheim ist eine Tatsache, solange sie dem vom Gesetz genannten fremden Destinatär nicht bekannt oder zugänglich geworden ist (BGE 65 I 50 E. 1). Das traf für den Inhalt der Management-Informations und des Jann-letter im Verhältnis zur EG-Kommission, bevor der Beschwerdeführer ihr ihn offenbarte, selbst dann zu, wenn er den ausländischen Gesellschaften des Roche-Konzerns wie auch, soweit Vertragsabrede betreffend, den ausländischen Vertragspartnern geläufig, von ihnen aber nie allgemein bekannt gemacht worden war. c) Die Behauptung, die in den Management-Informations enthaltenen Vertragsabreden hätten ausschliesslich Geschäftsbeziehungen zwischen den selbständigen ausländischen Roche-Gesellschaften und deren ausländischen Vertragspartnern betroffen, stösst sich an der gegenteiligen, für den Kassationshof verbindlichen tatsächlichen Feststellung der Vorinstanz (Art. 277bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
BStP), die Dokumente behandelten durchwegs höchst vertrauliche Abmachungen und Beschlüsse "der hiesigen Konzernleitung" (Urteil S. 7), sowie des Strafgerichts (Urteil S. 19), die Exklusivlieferungsvereinbarungen seien "von Zentrale zu Zentrale" abgeschlossen worden. Mit ihr kann daher nicht dargetan werden, es habe sich beim Inhalt der Management-Informations und des Jann-letter nicht um
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schweizerische Geschäftsgeheimnisse und Tatsachen des schweizerischen Wirtschaftslebens gehandelt.
2. Der Beschwerdeführer beruft sich sodann auf fehlende Schutzwürdigkeit des Geheimhaltungsinteresses. Zweck von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB sei nach der Entstehungsgeschichte die Schaffung eines wirksamen Schutzes der Eidgenossenschaft und ihrer Rechtsunterworfenen gegenüber ausländischen totalitären Staaten. Schutzwürdig sei das Geheimhaltungsinteresse daher nur, wenn die Verhältnisse im Empfängerstaat eine Geheimhaltung rechtfertigten, was zutreffe, wenn er die Verletzung seiner Normen durch Sanktionen ahnde, die nach schweizerischer Auffassung der Art des Vergehens nicht adäquat seien, oder dessen materielle Vorschriften mit dem schweizerischen ordre public oder Rechtsempfinden nicht vereinbar seien. Da im Rechtskreis der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) nicht einem Diktaturstaat vergleichbare Verhältnisse herrschten, sei das Geheimhaltungsinteresse von Roche nicht schützenswert. Ein schweizerisches volkswirtschaftliches Geheimhaltungsinteresse fehle beim Verhalten ausländischer Gesellschaften und ihren Geschäftsbeziehungen auf ausländischen Märkten und werde durch die zwischen der EWG und der Schweiz bestehenden staatsvertraglichen Vereinbarungen ausgeschlossen. Sodann sei das Verhalten von Roche mit den schweizerisches Recht darstellenden Bestimmungen von Art. 23 ff
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
1    Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i  tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2    Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27.
des Freihandelsabkommens (FHA) unvereinbar, unabhängig davon, ob die EG-Kommission Fehlbare aufgrund dieser Vorschriften oder jener von Art. 86
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
1    Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i  tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2    Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27.
des EG-Vertrages ins Recht fasse und eine direkte Sanktion gestützt auf Art. 23 ff
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
1    Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i  tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2    Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27.
FHA ausgeschlossen sei. Den ihren staatsvertraglichen Verpflichtungen zuwiderlaufenden Geschäftsgeheimnissen könne die Schweiz keinen Schutz gewähren, die sich in Art. 22 Abs. 2
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 22 - 1. Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
1    Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
2    Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord.
FHA dazu verpflichtet habe, die geeigneten Massnahmen zur Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Abkommen zu treffen, in Art. 27 Abs. 3 lit. a zudem, dem Gemischten Ausschuss alle zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderliche Hilfe zu leisten. Der zwischen innerstaatlichem Recht und staatsvertraglicher Pflicht bestehende Gegensatz müsse so behoben werden, dass jenes gegenüber dieser zurückzutreten habe. a) Die Berufung des Beschwerdeführers auf die Entstehungsgeschichte des Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB geht fehl. Ihr kommt gegenüber
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dem klaren Gesetzeswortlaut, nach welchem es auf die beim Destinatär herrschenden rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse nicht ankommt, keine entscheidende Bedeutung zu (BGE 74 IV 210, auch BGE 102 Ib 31 /32). b) Soweit der Rüge, es fehle an der Schutzwürdigkeit des Geheimhaltungsinteresses, die Voraussetzung zugrundeliegt, beim Inhalt der Management-Informations und des Jann-letter habe es sich um ausschliesslich ausländische Roche-Gesellschaften und Märkte betreffende Tatsachen gehandelt, geht sie schon deshalb fehl, weil eine solche Annahme den durch die Vorinstanzen für den Kassationshof verbindlich festgestellten tatsächlichen Verhältnissen widerspricht (vgl. E. 1c). Inwiefern ein schweizerisches volkswirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen durch die zwischen der EWG und der Schweiz bestehenden staatsvertraglichen Vereinbarungen ausgeschlossen wird, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. c) Der Beschwerdeführer versäumt es auch, das konkrete, angeblich mit dem Freihandelsabkommen unvereinbare Verhalten von Roche sowie die Bestimmung, der es zuwiderlaufen soll, zu nennen. Dabei käme nur ein Verhalten in Betracht, das den Warenverkehr zwischen der EWG und der Schweiz zu beeinträchtigen geeignet ist (Art. 23 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
1    Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i  tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2    Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27.
FHA). Die Rüge des Beschwerdeführers erwiese sich aber bereits an sich als nicht stichhaltig. Das Freihandelsabkommen ist ein reines Handelsabkommen, das sich im wesentlichen auf die Regelung des industriellen Freihandels beschränkt (BBl 1972 II 661). Bei seiner Aushandlung wurde nicht nur eine Pflicht zur gegenseitigen Angleichung der gemeinschaftlichen und der schweizerischen Rechtsnormen bewusst ausgeschlossen (BBl 1972 II 730; Antwort des Bundesrates auf die Einfache Anfrage Jauslin, act. 415b), sondern es wurden vielmehr die bestehenden Rechtsordnungen gegenseitig anerkannt und deren uneingeschränkte autonome Durchsetzung gutgeheissen (Amtsbericht des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), act. 415a). Aus Art. 22 Abs. 2
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 22 - 1. Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
1    Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
2    Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord.
FHA kann deshalb eine derartige Pflicht ebensowenig hergeleitet werden wie aus Art. 27 Abs. 3 lit. a
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 27 - 1. Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
1    Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2    Dans les cas visés aux art. 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au par. 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.
3    Pour la mise en oeuvre du par. 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a  en ce qui concerne l'art. 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'art. 23, par. 1.
b  en ce qui concerne l'art. 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
c  en ce qui concerne l'art. 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l'art. 24bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés.
d  en ce qui concerne l'art. 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
e  lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux art. 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
FHA. Art. 23
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
1    Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i  tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2    Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27.
FHA schafft sodann kein Verhaltensrecht für Private (Amtsbericht EJPD, act. 415a); er stellt lediglich fest, welche Praktiken mit dem guten Funktionieren des Freihandelsabkommens unvereinbar seien, verbietet diese aber nicht, bezeichnet
BGE 104 IV 175 S. 180

sie auch nicht als rechtswidrig und erklärt sie im Gegensatz zu Art. 85
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ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
1    Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i  tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2    Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27.
und 86
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
1    Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i  tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2    Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27.
des EG-Vertrages weder als nichtig noch sieht er Sanktionen vor; er ermächtigt die Vertragsparteien lediglich, gemäss den in Art. 27
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 27 - 1. Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
1    Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2    Dans les cas visés aux art. 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au par. 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.
3    Pour la mise en oeuvre du par. 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a  en ce qui concerne l'art. 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'art. 23, par. 1.
b  en ce qui concerne l'art. 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
c  en ce qui concerne l'art. 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l'art. 24bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés.
d  en ce qui concerne l'art. 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
e  lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux art. 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
FHA festgelegten Voraussetzungen und Verfahren geeignete Massnahmen zu treffen. Die Anwendung innerstaatlicher Rechtsnormen hat demnach nicht zurückzustehen, wenn die Wettbewerbsgrundsätze des Freihandelsabkommens beeinträchtigt werden. Ist Art. 23
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
1    Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i  tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2    Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27.
FHA keine Verbotsnorm, so kann er auch nicht verletzt werden (Amtsbericht EJPD, act. 415a). Schon in seiner Antwort auf die Einfache Anfrage Jauslin (act. 415b) hatte der Bundesrat darauf hingewiesen, das Freihandelsabkommen und dessen Wettbewerbsgrundsätze berührten die beiderseitigen Strafgesetze, insbesondere Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB nicht. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen läuft deshalb den staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz aus dem Freihandelsabkommen nicht zuwider; eine Kollision zwischen innerstaatlichem und staatsvertraglichem Recht liegt nicht vor.
3. Der Beschwerdeführer hält die schweizerischen Gerichte zur Beurteilung der ihm zur Last gelegten Verletzung von Geschäftsgeheimnissen für unzuständig. Sein Brief von anfangs 1973 an die EG-Behörden sei bloss eine straflose Vorbereitungshandlung. Die eigentliche Mitteilung der Geschäftsgeheimnisse darstellenden Tatsachen an die EG-Kommission sei in Brüssel erfolgt. Da die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen nicht ein Erfolgsdelikt sei, liege der Begehungsort gemäss Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB ausserhalb der Schweiz. Sei der fragliche Brief blosse Vorbereitungshandlung, könne im vornherein kein fortgesetzter wirtschaftlicher Nachrichtendienst vorliegen. a) Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz fasst der Beschwerdeführer den Vorsatz, sich den EG-Behörden mitzuteilen, in Basel. Um ihn verwirklichen zu können, richtete er von der Schweiz aus nicht bloss den Brief von anfangs 1973 an diese, sondern nahm auf den Antwortbrief mit deren Organen telefonische Fühlung, vereinbarte mit ihnen das Datum für eine Unterredung, nahm hier die der EG-Kommission zugänglich gemachten Unterlagen von Roche an sich, trat die Reise nach Brüssel in der Schweiz an und pflegte von hier auch nach seinem Besuch in Brüssel mit den EG-Behörden weitere Kontakte, bei denen er ergänzende Auskünfte zu den früher preisgegebenen Geschäftsgeheimnissen erteilte. Wenn
BGE 104 IV 175 S. 181

nicht bereits durch die ihr vorausgegangenen Tätigkeiten, war jedenfalls mit der Vorbereitung und dem Antritt der Reise nach Brüssel nach dem Plan des Beschwerdeführers jener letzte entscheidende Schritt auf dem Weg zum Erfolg getan, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen (BGE 99 IV 153), also mit der Ausführung des Vergehens begonnen worden. Das geschah in der Schweiz, sodass die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Beurteilung auch des Tatbestandes der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB gegeben war. b) Der Beschwerdeführer hat nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen des Strafgerichts zumindest eine Kopie des Jann-letter den EG-Behörden in einem späteren Zeitpunkt übergeben, als er sie mündlich über die als Geschäftsgeheimnisse anzusprechenden Tatsachen orientierte und ihnen eine Kopie der Management-Informations zukommen liess. Das geschah nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz gestützt auf ein und denselben Willensentschluss. Der Schuldspruch wegen fortgesetzter Tatbegehung ist daher nicht zu beanstanden.
4. Die Vorinstanz ist nach Auffassung des Beschwerdeführers von einem unzutreffenden Begriff des Vorsatzes ausgegangen. Die Kenntnis einer arbeitsvertraglichen Geheimhaltungspflicht, welche die Vorinstanz einzig bejahe, könne dem Wissen um den staatlichen Schutz privater Geschäftsgeheimnisse gegenüber dem Ausland nicht gleichgesetzt werden, das für die Erfüllung des subjektiven Tatbestandes von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB erforderlich sei und ihm gefehlt habe. Da das Wissen sich auf alle Elemente des gesetzlichen Straftatbestandes beziehen müsse, genüge es nicht, wenn der Täter sich bewusst sei, ein Geschäftsgeheimnis zu verraten, und es einem der genannten Adressaten zukommen lasse, sondern darüber hinaus sei das Wissen um die Rechtswidrigkeit erforderlich, das weiter gehe als das unbestimmte Unrechtsbewusstsein, und auf das wegen der Ausgefallenheit des Straftatbestandes und der relativen Unbestimmtheit des geschützten Rechtsgutes nicht verzichtet werden könne. Im weitern habe er nicht gewusst, dass es sich bei der EG-Kommission um eine fremde amtliche Stelle handle.

BGE 104 IV 175 S. 182

a) Das zum Vorsatz erforderliche Wissen verlangt einzig, dass der Täter die objektiven Merkmale eines Straftatbestandes kenne (SCHULTZ, I, S. 173; SCHWANDER, S. 91; HAFTER, AT, S. 115; THORMANN/OVERBECK, N. 11 zu Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB; LOGOZ, N. 5 a und b zu Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB). Dass er, soweit es mit diesen nicht identisch ist, um das Rechtsgut oder Interesse wisse, dessen Schutzbedürftigkeit zur Strafnorm Anlass gab, ist nicht erforderlich (THORMANN/OVERBECK, N. 17 zu Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB; im besonderen hinsichtlich Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB: PFENNINGER, ZSR 37, S. 158; LOHNER, ZStR 83, S. 152; HUG, Der wirtschaftliche Nachrichtendienst, Diss. Bern 1958, S. 92). Ebensowenig muss sich der Täter der Rechtswidrigkeit (BGE 90 IV 48 E. 3 mit Verweisen) oder der Strafbarkeit seines Verhaltens bewusst sein (SCHWANDER, S. 91; HAFTER, AT, S. 115; THORMANN/OVERBECK, N. 15 zu Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB; LOGOZ, N. 5b zu Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB).
Als Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens, an deren Geheimhaltung nach schweizerischer Auffassung ein schutzwürdiges Interesse besteht und die deshalb dem Ausland gegenüber geschützt werden sollen (BGE 101 IV 199 E. 4a), und damit als Geschäftsgeheimnis im Sinne von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB gelten namentlich Betriebsgeheimnisse, die ein schweizerisches Wirtschaftsunternehmen geheimhalten will; ihre Preisgabe verletzt nicht nur private, sondern mittelbar zugleich nationale volkswirtschaftliche, also staatliche Interessen (BGE 98 IV 211). Nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz kannte der Beschwerdeführer den Geheimnischarakter der die Roche-Unternehmen betreffenden, in den Management-Informations und im Jann-letter dargestellten wirtschaftlichen Vorgänge. Ein mehreres aber war zur Annahme, er habe diese Geschäftsgeheimnisse im Sinne von Art. 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB darstellenden Tatsachen vorsätzlich bekannt gemacht, nicht erforderlich. Ob er um den staatlichen Schutz solcher Geheimnisse und damit um die Verletzung nicht bloss privater, sondern auch staatlicher Interessen im Falle ihrer Preisgabe wusste, ist unerheblich, weil nicht das objektive Tatbestandsmerkmal des Geschäftsgeheimnisses betreffend (BGE 99 IV 58 f.). Fehl geht auch die Berufung auf mangelndes Bewusstsein der Rechtswidrigkeit seines Handelns sowie auf Unkenntnis der Strafnorm von Art. 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB (BGE 99 IV 59).
b) Ob der Beschwerdeführer wusste, dass es sich bei der EG-Kommission um eine fremde amtliche Stelle handelt, ist nicht
BGE 104 IV 175 S. 183

Rechts-, sondern Tatfrage, welche die Vorinstanz für den Kassationshof verbindlich entschieden hat. Dass sie von einem unrichtigen Begriff der fremden amtlichen Stelle ausgegangen wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Wieso Unkenntnis der Strafnorm von Art. 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB das durch die Vorinstanz festgestellte Wissen auszuschliessen vermocht hätte, wie der Beschwerdeführer behauptet, ist unerfindlich.
5. Der Beschwerdeführer beruft sich auf Verbotsirrtum, da er Art. 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB nicht gekannt habe. Diese Bestimmung sei dogmatisch dem Nebenstrafrecht zuzuordnen; wegen ihrer Ausgefallenheit und Einzigartigkeit habe ein Unrechtsbewusstsein bei ihm nicht aufkommen können. Er habe ferner aus zureichenden Gründen angenommen, zur Tat berechtigt zu sein. Nach bisheriger Tätigkeit und persönlichen Verhältnissen habe er mit dem schweizerischen Recht und insbesondere mit einer derart aussergewöhnlichen Strafbestimmung wie der von Art. 273
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CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB nicht vertraut sein können. Bundespolizei-Kommissär Hofer habe nach seinen Zeugenaussagen bei der ersten Abhörung den bestimmten Eindruck gehabt, er sei sich nicht bewusst gewesen, eine unrechte Tat begangen zu haben. Zudem habe er in der Überzeugung gehandelt, Unrecht entdeckt und dieses der zuständigen Behörde angezeigt zu haben. Wenn der Erste Staatsanwalt sich zur Beantwortung der Frage ausserstande erklärte, ob es sich bei der EG-Kommission um eine fremde amtliche Stelle handle, und der Strafgerichtspräsident für deren Entscheid beim Eidg. Justiz- und Polizeidepartement ein Gutachten einholte, so könne bei ihm als Ausländer mit relativ kurzer Aufenthaltsdauer in der Schweiz nicht vorausgesetzt werden, dass er über die mit dem Rechtsempfinden nicht in Übereinstimmung zu bringende verfahrensrechtliche Regelung des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und der EWG sowie darüber habe im klaren sein können, dass es sich bei der EG-Kommission um eine fremde amtliche Stelle handle. a) Nach der Feststellung des Strafgerichts hatte der Beschwerdeführer das Gefühl, etwas Unrechtes zu tun, als er die Management-Informations und den Jann-letter der EG-Kommission übergab, was er durch sein Zugeständnis in der Beschwerde, die arbeitsvertragliche Geheimhaltungspflicht gekannt zu haben, zudem selber anerkennt. Ob Kommissär Hofer den gegenteiligen Eindruck hatte, ist belanglos; die Feststellung
BGE 104 IV 175 S. 184

des Strafgerichts betrifft tatsächliche Verhältnisse und ist daher für den Kassationshof verbindlich. Handelte der Beschwerdeführer aber im Bewusstsein der Verletzung einer arbeitsrechtlichen Pflicht, so hatte er das bestimmte Empfinden, unbefugt zumindest gegen subjektive Rechte anderer zu verstossen, was die Annahme von Verbotsirrtum ausschliesst (BGE 70 IV 100 E. 5). Da die vom Beschwerdeführer offenbarten Tatsachen Geschäftsgeheimnisse sowohl im Sinne von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
StGB wie von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB sind, und Art. 273 an die Verratshandlung als solche keine weitergehenden Anforderungen stellt als Art. 162, das Vorhandensein des Unrechtsbewusstsein im einen es auch für den andern Fall impliziert, geht die Berufung auf die angebliche Ausgefallenheit und Einzigartigkeit jener Strafnorm und ihre behauptete dogmatische Zugehörigkeit zum Nebenstrafrecht fehl, um zureichende Gründe für ein in deren Anwendungsbereich angeblich fehlendes Unrechtsbewusstsein darzutun. Dem Beschwerdeführer kann auch die behauptete Unkenntnis der Strafnorm von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB nicht helfen, da Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB nicht schon anwendbar ist, wenn der Täter zureichende Gründe hatte, die Tat nicht für strafbar zu halten, sondern einzig dann, wenn seine Gründe die Annahme, er tue überhaupt kein Unrecht, zu entschuldigen vermögen (BGE 100 IV 51 E. 2). Der Beschwerdeführer wusste nach der verbindlichen tatsächlichen Feststellung der Vorinstanz, dass es sich bei der EG-Kommission um eine nicht schweizerische und damit fremde amtliche Stelle handelt, sodass, was er hiegegen einwendet, sich als unzulässige Kritik am Beweisergebnis erweist (Art. 273 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
BStP); es war demnach auch in bezug auf dieses objektive Tatbestandsmerkmal keine Rechtsfrage zu lösen, die der Beschwerdeführer wegen ihrer besonderen Natur und erhöhten Kompliziertheit nicht erkennen konnte, was die ausnahmsweise Zubilligung von Rechtsirrtum an einen rechtsunkundigen Täter erlaubt hätte (BGE 98 IV 303 E. 4a). Ob er die im Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EWG getroffene verfahrensrechtliche Regelung kannte, bleibt unter diesen Umständen unerheblich.
b) Handelt der Täter im Bewusstsein, Unrecht zu tun, so ist Rechtsirrtum schlechthin ausgeschlossen (BGE 99 IV 250 E. 1). Es kommt daher nichts darauf an, ob der Beschwerdeführer die Geschäftsgeheimnisse darstellenden Tatsachen der EG-Kommission
BGE 104 IV 175 S. 185

in der Überzeugung zugänglich machte, Unrecht entdeckt zu haben und dieses der zur Ahndung zuständigen Behörde anzuzeigen.
6. Schliesslich behauptet der Beschwerdeführer Sachverhaltsirrtum in bezug auf die Qualifikation der EG-Kommission als fremde amtliche Stelle. Er sei der Auffassung gewesen, das von ihm festgestellte rechtswidrige Verhalten von Roche der für die Beurteilung zuständigen Stelle gemeldet zu haben. Nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen des Strafgerichts und der Vorinstanz wusste der Beschwerdeführer, dass die Schweiz nicht EWG-Mitglied ist und dass es sich bei der EG-Kommission um eine fremde, also nicht schweizerische amtliche Stelle handelte. Das schliesst eine irrige Vorstellung über den Sachverhalt aus. Ob die EG-Kommission die für die Beurteilung der vom Beschwerdeführer angeprangerten Geschäftspraktiken von Roche zuständige Stelle war, ist unerheblich.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 IV 175
Date : 03 mai 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 IV 175
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 273 CP. Service de renseignements économiques; art. 162 CP. Violation du secret commercial. a) secret commercial (consid.


Répertoire des lois
ALE: 22 
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 22 - 1. Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
1    Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.
2    Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord.
23 
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
1    Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:
i  tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2    Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27.
27
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
ALE Art. 27 - 1. Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
1    Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2    Dans les cas visés aux art. 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au par. 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.
3    Pour la mise en oeuvre du par. 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a  en ce qui concerne l'art. 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'art. 23, par. 1.
b  en ce qui concerne l'art. 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
c  en ce qui concerne l'art. 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l'art. 24bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés.
d  en ce qui concerne l'art. 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
e  lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux art. 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
CE: 85  86
CP: 7 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale;
b  si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c  si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé.
2    Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si:
a  la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou
b  l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.
3    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
4    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
5    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
162 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
PPF: 269  273  277bis
Répertoire ATF
100-IV-49 • 101-IV-177 • 102-IB-26 • 104-IV-175 • 65-I-47 • 70-IV-97 • 74-IV-206 • 90-IV-43 • 98-IV-209 • 98-IV-293 • 99-IV-151 • 99-IV-249 • 99-IV-57
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte préparatoire non punissable • appréciation du personnel • autonomie • autorité inférieure • ayant droit • bien protégé • bâle-ville • cercle • champ d'application • circonstances personnelles • comité mixte • communication • comportement • condamné • condition • confédération • connaissance • conscience • conscience de l'illicéité • conseil fédéral • contrat de travail • copie • cour de cassation pénale • destinataire de l'offre • destinataire • dfjp • directive • dispositions pénales de la lcd • dispositions pénales des lois spéciales • document écrit • droit du travail • droit subjectif • droit suisse • début • décision • déterminabilité • emploi • erreur de droit • expulsion • hameau • hors • infraction de résultat • intention • jour déterminant • langue • lettre • lieu de commission • management • marketing • ministère public • mois • moyen de droit cantonal • nombre • norme • nullité • ordre public • partie au contrat • péremption • question • question de fait • question ordinaire • rencontre • riz • salaire • sanction administrative • sauvegarde du secret • secret d'affaires • société étrangère • traité international • tribunal fédéral • tribunal pénal • téléphone • ue • vie • violation du secret de fabrication ou commercial • volonté • état de fait
FF
1972/II/661 • 1972/II/730